Vos brebis ont passé la nuit dehors sur vos terres louées et, au matin, le pré est jonché de carcasses : le loup est passé. La perte est double, affective et économique, et une troisième inquiétude surgit aussitôt : le fermage reste dû, le bailleur s’impatiente, et vous ne savez ni qui paiera les bêtes mortes ni comment protéger celles qui restent. Ce dossier se joue sur deux tableaux qui n’obéissent pas aux mêmes juges. D’un côté, l’État indemnise les dommages du loup, espèce strictement protégée, selon une procédure administrative au délai très court : 72 heures pour déclarer. De l’autre, votre bail rural continue, avec un fermage exigible et un bailleur qui ne peut pas utiliser le sinistre pour vous évincer. Les décisions rendues ces dernières années par la cour administrative d’appel de Lyon et par le Conseil d’État dessinent une méthode claire : déclarer vite, faire constater par l’agent habilité, documenter les pertes et les moyens de protection, puis contester tout refus avec des pièces précises. Voici cette méthode, étape par étape, pour l’éleveur fermier comme pour le bailleur qui loue ses terres.
I. Faire constater l’attaque et obtenir l’indemnisation de l’État
A. Déclarer le dommage au préfet dans les 72 heures et faire dresser le constat
Le réflexe qui protège vos droits tient en une phrase : ne touchez à rien avant le passage de l’agent chargé du constat, sauf pour soigner les bêtes blessées et sécuriser le troupeau. Chaque carcasse déplacée, chaque trace effacée complique l’analyse technique qui décidera de votre indemnisation. Photographiez les lieux, les blessures et les traces avant toute manipulation, relevez l’heure de découverte et gardez les numéros d’identification des animaux morts, blessés ou manquants : le constat reprendra ces numéros, sauf lorsque les boucles n’ont pas été retrouvées ou pour les jeunes animaux qui ne sont pas encore identifiés.
Le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx ouvre le droit à indemnisation aux personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : la demande se dépose auprès du préfet du département où le dommage est survenu, dans un délai de 72 heures à compter de la date de l’attaque supposée, d’après l’article 2 de ce décret.
Ce délai de 72 heures court à compter de la date de l’attaque supposée, d’après le décret du 9 juillet 2019 lu dans ce dossier. En pratique, déclarez dès la découverte, auprès de la direction départementale des territoires, et ne laissez pas passer le week-end : un dossier déposé hors délai fragilise toute la suite. Un agent formé par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, désigné par le préfet, vient alors dresser le constat sur un formulaire type qui relève l’ensemble des éléments factuels nécessaires à l’appréciation de la responsabilité du prédateur et à l’indemnisation. Depuis, l’Office français de la biodiversité a succédé à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur le terrain : comme l’explique la préfecture de l’Yonne sur sa page consacrée au régime d’indemnisation, [le constat de dommage est réalisé par l’Office français de la biodiversité, signé par l’éleveur puis transmis à la direction départementale des territoires qui instruit la demande, tandis que le paiement est assuré par l’Agence de services et de paiement. Signez le constat et conservez-en une copie : c’est la pièce maîtresse du dossier, celle que le juge relira en cas de litige.
Le préfet décide ensuite de l’indemnisation d’après les éléments techniques du constat et les conclusions du service instructeur. Le même décret, toujours en vigueur à la date de rédaction du présent article, pose la grille de lecture applicable d’après son article 3 : quand le constat ne permet pas de conclure avec certitude, le contexte local de prédation peut être pris en compte ; les mortalités sans lien avec une prédation n’ouvrent droit à rien, celles de cause indéterminée non plus sauf appréciation contraire liée à ce contexte, et les mortalités liées à une prédation ne sont indemnisées que si la responsabilité du loup, de l’ours ou du lynx n’est pas écartée.
Deux précisions changent beaucoup de choses pour un éleveur. D’abord, [l’étouffement et le dérochement sont assimilés à une prédation par le décret du 9 juillet 2019 : un troupeau qui se jette dans un ravin sous l’effet de la panique ouvre droit à indemnisation dans les mêmes conditions qu’une attaque directe. La cour administrative d’appel de Lyon l’a confirmé dans un arrêt du 30 juin 2020, à propos de deux dérochements survenus les 23 août et 1er septembre 2015 dans un troupeau ovin en estive : le juge a examiné le dossier comme une prédation alléguée et a seulement vérifié si l’hypothèse du loup était étayée (CAA Lyon, 30 juin 2020, n° 18LY02727). Ensuite, la règle du doute joue en votre faveur : l’analyse technique est construite par recherche des éléments qui écartent la responsabilité du loup, plutôt que de ceux qui la prouveraient, et en cas de doute technique elle conduit à une décision prise à l’avantage de l’éleveur. La cour administrative d’appel de Lyon cite cette règle dans un arrêt du 30 avril 2025 et l’applique à une attaque nocturne dans le Cantal : une des victimes présentait des lésions très profondes et onze animaux n’avaient pas pu être analysés, de sorte qu’un doute subsistait et que l’engagement de la responsabilité de l’État était justifié (CAA Lyon, 30 avril 2025, n° 22LY03432). Concrètement, une expertise qui conclut à une cause indéterminée ne signe pas la fin du dossier : le contexte local de prédation peut faire pencher la balance.
L’indemnisation couvre, à hauteur de 100 % des coûts admissibles, les coûts directs (valeur des animaux tués ou euthanasiés, valeur des animaux disparus lorsque les bêtes ne sont pas tenues en parc clos), les coûts indirects (stress du troupeau, moindre prise de poids, avortements, baisse de lactation, frais vétérinaires liés à la prédation) et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés, notamment les clôtures et les parcs. Les montants forfaitaires, basés sur la valeur marchande des animaux, figurent dans les tableaux annexés à l’arrêté du 22 février 2024, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2025, comme le rappelle la préfecture de l’Yonne. Pour les espèces qui n’y figurent pas, le préfet fixe le montant sur justificatifs. Le décret du 9 juillet 2019 ajoute une condition de qualité souvent ignorée des éleveurs : [le demandeur n’est indemnisé que pour les animaux dont il est le propriétaire ou le détenteur au moment de l’attaque. Si vous exploitez en groupement pastoral, seul le gérant perçoit l’indemnisation et la répartit ensuite entre les propriétaires : vérifiez que la convention du groupement organise cette répartition avant le premier sinistre.
Reste la question des moyens de protection. Dans les zones les plus exposées, appelées cercles 1, l’indemnisation des ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux. Le décret du 9 juillet 2019 prévoit toutefois deux soupapes : aucune mesure préalable n’est exigée si le préfet a reconnu le troupeau comme ne pouvant être protégé, ou si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois. Cette conditionnalité, d’abord limitée au cercle 1, a été étendue au cercle 2 pour les ovins et caprins par le décret du 24 février 2026, tandis que les troupeaux bovins et équins n’y sont pas soumis, comme l’indique la préfecture de l’Yonne sur sa page mise à jour le 8 avril 2026. Autrement dit, un premier sinistre isolé ne vous sera pas opposé pour défaut de clôtures électrifiées ou de chiens de protection, mais la répétition des attaques change la donne : à partir du troisième constat indemnisé en moins de douze mois, l’administration vérifiera vos moyens de gardiennage, vos chiens et vos parcs. La cour administrative d’appel de Lyon applique cette exigence avec discernement : dans un arrêt du 13 novembre 2024, elle a refusé de retenir une faute de l’éleveur qui avait renoncé aux filets de contention parce que ses bêtes apeurées s’y coinçaient, s’y électrifiaient et s’y blessaient, et qui ne disposait d’aucune solution alternative pour redescendre son troupeau d’estive (CAA Lyon, 13 novembre 2024, n° 22LY00305). Documentez vos efforts et leurs limites réelles : factures de clôtures, attestation du berger, photographies des parcs impraticables en zone escarpée.
B. Contester un refus du préfet devant le tribunal administratif
Un refus d’indemnisation n’est jamais une fin de non-recevoir définitive : c’est une décision administrative qui se conteste. La première étape consiste à demander au préfet le réexamen du dossier, souvent après réunion d’un groupe de travail, comme dans les trois affaires jugées à Lyon où les éleveurs avaient sollicité ce réexamen avant de saisir le juge. Joignez à cette demande les pièces qui manquaient : inventaire précis du cheptel avec numéros individuels d’identification, attestations du transporteur et du vétérinaire, cahier de pâturage, certificat de transhumance. L’arrêt du 13 novembre 2024 montre que ce travail paie : l’éleveur avait produit l’attestation du transporteur, celle du vétérinaire, le cahier de pâturage et l’inventaire détaillé des bêtes disparues, tuées et redescendues, et la cour a jugé ces pertes manifestement exceptionnelles sans exiger la preuve d’un lien entre chaque disparition et une attaque de loup, parce que les conditions d’exploitation extensive et la topographie escarpée de l’alpage exposaient le troupeau à ce risque.
Si le refus est maintenu, le recours se porte devant le tribunal administratif, en plein contentieux indemnitaire, pour demander la condamnation de l’État. Le fondement a été solidement établi par la cour administrative d’appel de Lyon : même si l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne le prévoit pas expressément, le préjudice causé par la prolifération d’animaux sauvages dont la destruction est interdite doit être indemnisé par l’État lorsqu’il excède les aléas inhérents à l’activité et revêt un caractère grave et spécial. L’arrêt du 13 novembre 2024 énonce ainsi :
« Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. Ainsi, même si les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne le prévoient pas expressément, le préjudice résultant de la prolifération des animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de ces dispositions, doit faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l’activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.» (CAA Lyon 22LY00305)
Les montants obtenus devant le juge montrent que l’action vaut l’effort : 15 000 euros en première instance puis 22 500 euros en appel, plus 2 000 euros au titre des frais, pour 163 ovins disparus lors de l’estive 2018 dans l’affaire jugée le 13 novembre 2024 ; 5 472 euros en première instance portés à 6 972 euros en appel pour 29 bêtes attaquées dans la nuit du 2 au 3 mai 2019 dans l’affaire jugée le 30 avril 2025. À l’inverse, l’arrêt du 30 juin 2020 rappelle que le juge vérifie les faits : les deux dérochements n’avaient été découverts que dans un délai qui ne permettait plus d’étayer l’hypothèse d’une prédation, et la requérante ne démontrait pas l’illégalité de la grille d’analyse. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande de 41 056 euros, et la cour a confirmé. Moralité contentieuse : déclarez vite, faites constater vite, et chiffrez précisément.
Sur la procédure, deux points pratiques. D’abord, le délai d’appel est strict : l’arrêt du 13 novembre 2024 rappelle qu’aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, et plus précisément que « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 », d’après les motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 novembre 2024. Faites enregistrer l’appel dans ce délai de deux mois par le ministre intéressé, sans quoi la fin de non-recevoir vous fermera la porte. Ensuite, le juge administratif ne réexamine pas seulement le refus : il peut porter l’indemnisation au-delà de ce que le tribunal avait accordé, comme dans les deux espèces victorieuses. En revanche, n’attendez pas du juge une injonction de protéger votre troupeau ou de prendre des mesures générales : dans l’arrêt du 13 novembre 2024, la cour a rejeté les conclusions à fin d’injonction, le litige portant uniquement sur les droits à indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute.
Pour situer l’enjeu financier global, la réponse ministérielle à une question écrite du Sénat sur l’indemnisation des éleveurs indique que près de 4,7 millions d’euros ont été versés en 2023 à la suite de 4 091 constats, avec un délai moyen de paiement de 118 jours entre l’attaque et le versement, pour un objectif maximal de 125 jours fixé par le plan national d’action loup et activités d’élevage 2024-2029, et que les barèmes ont été revalorisés début 2024 de 33 % pour les ovins et 25 % pour les caprins (réponse ministérielle à la question écrite du Sénat sur l’indemnisation des éleveurs à la suite des attaques de loups (question de M. Philippe Folliot, rappel de la question n° 01050)). Ces chiffres, cités par le Gouvernement lui-même, confirment que le dispositif paie réellement, mais aussi qu’il faut tenir plusieurs mois sans trésorerie : anticipez ce décalage dans vos échéances, à commencer par le fermage.
II. Protéger le troupeau qui reste et sécuriser le bail rural
A. Tirs de défense, louvetiers et nouveau cadre légal du loup
Le loup est une espèce strictement protégée par la convention de Berne et par la directive européenne Habitats, et l’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit en principe sa destruction, sa capture et la perturbation intentionnelle des animaux de cette espèce. Mais le législateur a organisé en 2026 un régime de gestion spécifique : le I bis de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose désormais :
« Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements.» (C. envir. L411-1)
Ce texte ajoute que l’arrêté précise les compétences du préfet, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé, et que les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. Un arrêté conjoint fixe aussi chaque année le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l’échelle nationale, avec report possible du reliquat non prélevé sur l’année suivante, et organise les tirs de prélèvement face aux attaques répétées d’une meute. Pour l’éleveur, la conséquence est directe : la protection du troupeau n’est plus seulement une affaire privée de clôtures et de chiens, c’est un dispositif public gradué, de l’effarouchement au tir de prélèvement, déclenché par le préfet.
Dans l’attente ou en complément de ces mesures collectives, l’éleveur attaqué peut solliciter une autorisation individuelle de tirs de défense. Le régime applicable repose sur l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, modifié par l’arrêté du 7 février 2025. Saisi par plusieurs associations de protection animale qui en demandaient l’annulation, le Conseil d’État a rejeté leurs requêtes par une décision du 28 avril 2026, validant ainsi le cadre actuel des dérogations (CE, 28 avril 2026, n° 502960 et 503322). Concrètement, le préfet peut autoriser des tirs de défense simple : le 29 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a ainsi autorisé le président d’un groupement pastoral à mettre en œuvre de tels tirs jusqu’au 31 décembre 2025 pour défendre son troupeau, et le Conseil d’État, statuant le 12 décembre 2025 sur le pourvoi des associations qui contestaient le refus de suspendre cet arrêté, a rejeté leur demande (CE, 12 décembre 2025, n° 506263). Un contentieux analogue, porté par l’association One Voice contre une autorisation de tirs au profit d’un groupement agricole, avait déjà été rejeté par le Conseil d’État le 8 avril 2024 (CE, 8 avril 2024, n° 471738). La leçon pour l’éleveur est double : demandez l’autorisation au préfet avant tout tir, car tirer sans dérogation reste la destruction d’une espèce protégée, et sachez que l’autorisation suppose l’absence d’autre solution satisfaisante. Le Conseil d’État l’a rappelé le 28 avril 2026 : pour les troupeaux de bovins et d’équins, moins vulnérables que les ovins et caprins, les mesures alternatives doivent être mises en place avant l’autorisation. Documentez donc vos parcs, votre gardiennage et vos chiens avant de solliciter le tir, sauf si votre troupeau entre dans les cas reconnus comme non protégeables.
En pratique administrative, les délais se sont resserrés : la réponse ministérielle publiée au Sénat indique qu’une instruction demande aux préfets d’accorder les autorisations de tir au maximum 48 heures après une attaque et de déployer les louvetiers dans un délai maximal de 72 heures, et que les préfets délivrent désormais des autorisations de tirs de défense dès la première attaque pour les troupeaux de bovins, d’équins et d’asins, faute de référentiel de protection éprouvé. Ces délais de 48 et 72 heures relèvent d’une instruction adressée aux préfets, citée dans cette réponse ministérielle, et non d’un droit automatique : si le préfet ne répond pas, relancez par écrit et conservez la preuve de vos demandes, car ces courriers serviront à démontrer votre diligence si votre indemnisation est discutée pour défaut de protection.
Reste la question des chiens de protection et des clôtures, qui conditionne l’indemnisation en cas d’attaques répétées, comme vu plus haut. L’État finance ces moyens par l’aide à la protection des troupeaux : gardiennage par des bergers, achat de clôtures et de parcs électrifiés, achat et entretien des chiens, étude de vulnérabilité et accompagnement technique. Demander cette aide, c’est à la fois équiper l’exploitation et sécuriser les indemnisations futures, puisque la souscription du contrat vaut en principe respect de la condition de protection, sauf carence importante dans sa mise en œuvre. Pour un fermier sur terres louées, un point mérite une convention écrite avec le bailleur : les clôtures et parcs financés et posés par le preneur relèvent des améliorations en fin de bail, avec indemnisation du preneur sortant dans les conditions du statut du fermage. Faites constater l’état des lieux, gardez les factures et, si le bailleur s’oppose aux travaux, écrivez-lui en recommandé : son refus documenté prouvera que le défaut de protection ne vient pas de vous. La synthèse du contentieux du bail rural publiée sur ce site rappelle utilement les réflexes de preuve et de procédure propres au fermage (bail rural : statut du fermage, préemption et contentieux devant le tribunal paritaire).
B. Fermage, résiliation et rapports avec le bailleur après le sinistre
Le loup a décimé une partie du cheptel, mais le bail rural, lui, n’a pas disparu : le fermage reste exigible aux échéances prévues, et le troupeau décimé ne suspend pas le contrat. L’erreur serait de cesser de payer sans rien dire, car le statut du fermage organise une procédure de résiliation pour impayé que le bailleur ne manquera pas d’utiliser. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 , le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation» (C. rural L411-31)
Le même article ajoute aussitôt le bouclier du preneur : « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.» (C. rural L411-31) La perte du troupeau sous les crocs du loup, constatée par l’agent habilité et indemnisée ou en cours d’instruction par l’État, constitue précisément la raison sérieuse et légitime qui fait obstacle à la résiliation : ce n’est ni un abandon d’exploitation ni une faute de gestion, c’est un sinistre extérieur subi. Vérifiez donc toute mise en demeure reçue : si elle ne reproduit pas les termes de l’article L. 411-31, elle est nulle, et le délai de trois mois qu’elle fait courir ne peut produire aucun effet. Et si le bailleur vous assigne, produisez le constat de l’agent, la demande d’indemnisation déposée dans les 72 heures et la décision du préfet : ces pièces établissent ensemble la cause extérieure du retard de paiement.
Le bailleur pourrait aussi tenter la résiliation pour faute, en soutenant que vous auriez dû mieux protéger le troupeau ou assurer le cheptel. La Cour de cassation a fermé cette porte dans un arrêt du 29 février 2024 rendu en matière de bail rural : elle rappelle que « Selon ce texte, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362), puis censure une cour d’appel qui avait prononcé la résiliation parce que le preneur n’avait pas assuré sa récolte contre la grêle et avait mal surveillé son dispositif antigel, au motif qu’elle s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds » (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362). Transposée à notre sinistre, la solution est limpide : la destruction d’une partie du troupeau par un prédateur protégé, malgré des moyens de protection raisonnables ou en l’absence de solution alternative, ne caractérise pas une compromission de la bonne exploitation du fonds. Le défaut d’assurance du cheptel, pas plus que le défaut d’assurance grêle dans l’espèce censurée, ne suffit à lui seul à justifier l’expulsion du fermier.
Reste à régler les relations courantes avec le bailleur, souvent plus tendues que le droit. Prévenez-le par écrit du sinistre, adressez-lui une copie du constat et tenez-le informé de l’instruction préfectorale : un bailleur informé assigne moins vite qu’un bailleur qui découvre des terres à moitié vides. S’il vous reproche de ne pas avoir clôturé ou d’avoir refusé les chiens de protection, répondez pièces à l’appui : devis, photographies du parcellaire escarpé, attestation du berger, décision du préfet reconnaissant le caractère non protégeable. S’il veut profiter de l’affaiblissement du cheptel pour reprendre les terres ou les vendre à un tiers, rappelez que le congé pour reprise obéit à ses propres conditions de fond et de forme, et que votre droit de préemption en cas de vente demeure entier : le sinistre ne purge aucun de vos droits de preneur en place. Enfin, si vous exploitez en estive collective ou en groupement pastoral, coordonnez la défense avec les autres éleveurs : demande unique de tirs, gardiennage mutualisé, constats croisés. Le loup ne connaît pas les limites cadastrales, et le juge, lui, raisonne à l’échelle de l’attaque et du contexte local de prédation.
La conclusion tient en trois dates et un réflexe. Trois dates : 72 heures pour déclarer l’attaque au préfet, d’après le décret du 9 juillet 2019 ; trois mois après mise en demeure régulière avant que deux fermages impayés puissent fonder une résiliation, d’après l’article L. 411-31 du code rural ; deux mois à compter de la notification pour relever appel d’un jugement administratif défavorable, d’après les motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 novembre 2024. Un réflexe : tout écrire, tout photographier, tout faire constater, du premier cadavre découvert à la dernière facture de clôture. Le loup frappe vite et dans l’obscurité ; votre dossier, lui, doit être lumineux. Menée ainsi, la procédure administrative indemnise les bêtes perdues, les tirs autorisés protègent celles qui restent, et le bail rural survit au prédateur.