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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Durée de votre société expirée à Paris : proroger, régulariser après expiration et répondre à l’associé qui refuse (2026)

La durée inscrite dans vos statuts arrive à son terme, ou elle a déjà expiré sans que personne ne s’en aperçoive : votre SARL, votre SAS ou votre SCI peut-elle continuer à facturer, à payer ses salariés et à signer des contrats ? La réponse tient en une procédure, la prorogation, encadrée par des délais stricts que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard. Un an au moins avant l’expiration, les associés doivent être consultés. Après l’expiration, une régularisation reste possible pendant un an, devant le président du tribunal. Passé ce second délai, la société prend fin et entre en liquidation. Entre ces deux bornes, chaque vote, chaque formalité et chaque refus d’un associé compte. Cet article décrit la méthode complète : vérifier la date exacte du terme, réunir la bonne majorité, accomplir la publicité et l’inscription modificative, puis, si le terme est dépassé, saisir le juge dans l’année avec le dossier qui emporte la régularisation. L’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023, premier à appliquer le dispositif de régularisation issu de la loi du 19 juillet 2019, éclaire la question la plus disputée : faut-il la bonne foi des associés et l’unanimité pour sauver une société expirée ? La Cour répond non aux deux questions, et cette solution change concrètement la stratégie de l’associé qui veut proroger comme celle de l’associé qui s’y oppose.

I. Proroger avant le terme : majorité requise, consultation un an avant et formalités d’inscription

A. Qui vote la prorogation, à quelle majorité et avant quelle date limite à Paris

La prorogation modifie les statuts puisqu’elle change la durée de la société, et la règle de vote de principe est posée par l’article 1844-6 du code civil, lu sur Légifrance dans sa version en vigueur : « La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. » Tout commence donc par la lecture de vos statuts. S’ils organisent une majorité pour les modifications statutaires, cette majorité s’applique à la prorogation. S’ils sont silencieux, l’unanimité s’impose, conformément au principe général de l’article 1836 du code civil : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. » Pour une SARL dont les statuts renvoient au droit commun des modifications statutaires, l’article L. 223-30 du code de commerce fixe la barre : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » Pour une société anonyme, l’assemblée générale extraordinaire statue à une majorité précise, énoncée par l’article L. 225-96 du code de commerce : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Pour une SAS, ce sont les statuts qui déterminent librement les règles de vote, et la prorogation suit la majorité qu’ils prévoient pour les décisions collectives modifiant les statuts. Le contrôle de la majorité se fait en deux temps : quorum de présence d’abord, majorité de vote ensuite, avec les seuils propres à chaque forme sociale. Une limite protège l’associé qui refuse : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. » La prorogation prolonge la vie sociale mais n’augmente pas, à elle seule, les engagements individuels ; en revanche, toute clause nouvelle qui alourdirait les obligations d’un associé exige son accord personnel, et ce verrou explique pourquoi les statuts bien rédigés dissocient le vote de la durée des engagements financiers. Le calendrier, lui, ne pardonne pas l’approximation. L’article 1844-6 impose : « Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » Concrètement, pour une société expirant le 31 décembre 2027, la consultation doit intervenir avant le 31 décembre 2026. Si le dirigeant n’organise pas cette consultation, le texte ouvre un recours individuel : « A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. » À Paris, cette requête se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et les SCI, ou devant le président du tribunal de commerce de Paris pour les SARL, SAS et SA, avec un projet de résolution, la preuve de la date d’expiration tirée des statuts et de l’extrait Kbis, et la démonstration que la consultation n’a pas été organisée. La durée maximale, enfin, borne toute prorogation : « La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. » Cette limite de quatre-vingt-dix-neuf ans, rappelée pour les sociétés commerciales par l’article L. 210-2 du code de commerce — « La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société » — signifie que chaque prorogation peut fixer une durée nouvelle dans cette limite, et qu’une société peut être prorogée plusieurs fois, avant chaque terme successif. Les praticiens parisiens retiennent trois réflexes : dater le point de départ exact en relisant l’article des statuts sur la durée et la date d’immatriculation, convoquer avec un ordre du jour mentionnant expressément la prorogation et la durée nouvelle proposée, et faire établir un procès-verbal qui constate le quorum, la majorité et la modification de l’article statutaire.

B. Publier la prorogation, inscrire la modification au registre et enregistrer l’acte sans faute de délai

Le vote ne suffit pas : la prorogation n’est opposable et pleinement efficace que si les formalités de publicité et d’inscription sont accomplies, et chacune a son délai. La décision emporte modification des statuts, ce qui impose la publication d’une annonce dans un support d’annonces légales du département du siège, la mise à jour des statuts avec la nouvelle durée et le dépôt du dossier modificatif sur le guichet des formalités des entreprises. Le texte qui gouverne l’inscription est l’article R. 123-66 du code de commerce, vérifié sur Légifrance : « une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants » Ce délai d’un mois court à compter de la décision des associés, et le dossier comprend la copie du procès-verbal prorogeant la société, les statuts mis à jour et l’attestation de parution de l’annonce légale. À Paris, le greffe du tribunal de commerce de Paris instruit ces inscriptions modificatives, et un dossier incomplet retarde la mention au registre, ce qui laisse subsister une durée expirée sur l’extrait Kbis pendant des semaines : les banques, les notaires et les partenaires qui contrôlent le Kbis avant de débloquer des fonds ou de signer un acte peuvent alors bloquer l’opération. La pratique parisienne consiste à déposer le dossier dans les quinze jours du vote pour absorber les demandes de pièces complémentaires du greffe sans dépasser le mois légal. Sur le plan fiscal, la formalité est légère : l’article 811 du code général des impôts dispose que « Sont enregistrés gratuitement : 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés », de sorte que le procès-verbal de prorogation pure et simple peut être présenté à l’enregistrement sans droit à payer, ce qui ne dispense pas de l’accomplir lorsque les statuts ou les organismes de contrôle l’exigent. Le dirigeant qui pilote l’opération à Paris prépare donc quatre pièces avant même de convoquer : le projet de résolution fixant la durée nouvelle dans la limite des quatre-vingt-dix-neuf ans, le texte de l’article statutaire modifié, le calendrier de publication de l’annonce légale et le dossier du guichet unique prêt à être téléversé. Pour les groupes dont la société parisienne porte des filiales ou des participations, la prorogation de la mère n’emporte pas celle des filles : chaque société a sa propre durée statutaire, et le contrôle des dates d’expiration doit être mené société par société, faute de quoi une filiale peut se trouver dissoute pendant que la holding continue. Les avocats qui accompagnent ces opérations à Paris recommandent un audit annuel des durées statutaires du groupe, calé sur la clôture de l’exercice, car la découverte tardive du terme expiré fait basculer le dossier du régime simple de la prorogation anticipée vers le régime judiciaire de la régularisation, plus coûteux et plus incertain. L’équipe du cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris traite ces vérifications préalables comme le préalable obligatoire de toute assemblée de prorogation.

II. Terme dépassé sans consultation : régulariser en justice dans l’année ou liquider la société dissoute

A. Après l’expiration, la dissolution est encourue mais la régularisation judiciaire reste ouverte un an

Lorsque le terme arrive sans que les associés aient été consultés, la sanction de principe est la fin de la société. L’article 1844-7 du code civil énonce : « La société prend fin : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 », et toute personne intéressée — un associé, un créancier, parfois le greffe — peut faire constater que la société est dissoute de plein droit. Mais depuis la loi du 19 juillet 2019, le quatrième alinéa de l’article 1844-6 ouvre une voie de rattrapage, dont le texte exact, lu sur Légifrance, mérite d’être connu par cœur : « Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » Trois conditions se lisent dans ce texte : la consultation préalable n’a pas eu lieu, la requête est présentée par un associé dans l’année qui suit l’expiration, et le président constate une intention de proroger avant d’autoriser la consultation de régularisation dans un délai de trois mois. La dernière phrase sécurise la période intermédiaire : les contrats signés, les factures émises et les actes de gestion accomplis entre l’expiration et la prorogation, s’ils sont conformes à la loi et aux statuts, sont réputés réguliers et accomplis par la société prorogée, ce qui évite de remettre en cause des mois d’activité. La première application de ce dispositif par la Cour de cassation est l’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023, pourvoi n° 22-12.084, publié au Bulletin, dont le texte intégral a été lu pour cet article sur la base officielle de la Cour : arrêt du 30 août 2023, n° 22-12.084. Les faits étaient ceux d’un groupement forestier constitué le 12 octobre 1979 pour une durée de quarante ans, expirant le 12 octobre 2019, sans consultation des associés avant le 12 octobre 2018. Saisi sur requête par un associé, le président du tribunal judiciaire avait, par ordonnance du 14 octobre 2020, constaté l’intention des associés de proroger et autorisé la consultation de régularisation dans le délai de trois mois. Un associé opposant demandait la rétractation en soutenant deux thèses : la régularisation exigerait une omission de bonne foi, et elle exigerait l’intention unanime des associés. La Cour rejette les deux thèses dans des motifs qu’il faut citer mot pour mot : « Il résulte de ce texte que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l’effet de décider si la société doit être prorogée n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. » La Cour ajoute : « Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu’ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l’intention de proroger la société. » En l’espèce, l’article 21 des statuts exigeait la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital, et un procès-verbal d’huissier du 22 septembre 2020 constatait que quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, étaient favorables à la prorogation : la majorité requise était réunie. La Cour valide enfin la solution de la cour d’appel de Nancy du 3 janvier 2022 en retenant que « l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivée à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés », et le pourvoi est rejeté. La portée pratique est considérable : l’associé qui veut sauver la société n’a pas à prouver un oubli excusable ni à convaincre l’opposant, il doit seulement démontrer, pièces à l’appui, que la majorité statutaire veut la prorogation, et agir dans l’année de l’expiration. Le dossier de requête gagnant comprend les statuts avec l’article sur la durée et celui sur la majorité, l’extrait Kbis, la preuve de l’absence de consultation un an avant le terme, les attestations ou le constat d’huissier établissant l’intention de la majorité, et un projet de consultation à tenir dans les trois mois de l’autorisation. Le point de départ du délai d’un an est la date d’expiration statutaire, et ce délai se compte de date à date : pour une expiration le 12 octobre 2019, la requête devait intervenir avant le 12 octobre 2020, et l’ordonnance du 14 octobre 2020 montre que le juge a été saisi à temps. Toute requête présentée après l’expiration de cette année est irrecevable, et la société reste dissoute.

B. Associé qui refuse la prorogation à Paris : ses droits, ses recours et la liquidation qui suit l’échec

L’associé qui ne veut pas de la prorogation n’est pas démuni, mais ses armes sont encadrées, et l’arrêt du 30 août 2023 en a réduit deux d’un coup : ni la mauvaise foi supposée de la majorité ni l’absence d’unanimité ne suffisent à faire échec à la régularisation lorsque les statuts prévoient une majorité et que cette majorité veut proroger. Son premier levier est le contrôle de la majorité : si les statuts exigent l’unanimité, chaque associé dispose d’un veto, et la prorogation est impossible contre son refus. Si les statuts prévoient une majorité qualifiée, il peut contester le décompte des voix, le quorum, la régularité de la convocation et la conformité du procès-verbal, et demander au juge de vérifier que la majorité invoquée dans la requête en régularisation existe réellement. Son deuxième levier est la protection de ses engagements : « En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci », de sorte que toute résolution qui, sous couvert de prorogation, lui imposerait des obligations nouvelles — appels de fonds, garanties, clause de non-concurrence renforcée — exige son consentement individuel et peut être annulée à sa demande. Son troisième levier est la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, comme l’avait formée l’opposant dans l’affaire du groupement forestier : la procédure sur requête étant non contradictoire, l’associé qui n’a pas été entendu peut saisir le président pour qu’il réexamine sa décision au contradictoire, en discutant la majorité, les pièces et le respect du délai d’un an. Mais la leçon de la Cour de cassation est claire : cette rétractation ne peut prospérer sur le seul motif que les associés auraient sciemment laissé expirer le terme ou que l’opposant refuse la prorogation, puisque « l’article 1844-6 n’impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivée à échéance et n’exige pas l’intention unanime des associés ». À Paris, ces contentieux se concentrent devant le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles et les SCI familiales, nombreuses dans la capitale pour la gestion d’immeubles, et devant le tribunal de commerce pour les SARL et SAS : l’opposant parisien prépare son dossier avec l’assignation ou la requête en rétractation, la copie des statuts, les convocations contestées et, si la consultation de régularisation a déjà voté la prorogation, une action en nullité de la délibération dans les délais de prescription applicables aux nullités de décisions sociales. Quand la prorogation échoue définitivement — majorité introuvable, année de régularisation expirée, refus unanime — la société dissoute entre en liquidation, et l’article 1844-8 du code civil gouverne la phase qui suit : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation » Le même texte précise qu’elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication (article 1844-8 du code civil), ce qui impose de publier la dissolution et de faire inscrire le liquidateur, nommé selon les statuts ou, dans leur silence, par les associés ou par décision de justice. Le liquidateur réalise l’actif, paie les créanciers et répartit le solde entre les associés, et toute poursuite d’activité sans prorogation expose le gérant à voir ses actes contestés et sa responsabilité recherchée. Pour l’associé parisien qui découvre que sa société a dépassé son terme, la conduite à tenir se résume en un calendrier : vérifier immédiatement la date d’expiration et le délai d’un an restant, compter la majorité statutaire réelle en relisant l’article des statuts sur les modifications, faire constater l’intention de la majorité par écrit ou par huissier, saisir le président du tribunal sur requête avant la fin de l’année, puis tenir la consultation dans les trois mois de l’autorisation et déposer l’inscription modificative dans le mois du vote, conformément à l’article R. 123-66 : « une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants » Les sociétés parisiennes dont le terme approche en 2026 et 2027 — notamment les SCI constituées dans les années 1990 pour des durées de trente ans et les SARL créées au début des années 2000 — gagnent à traiter la prorogation dès l’assemblée annuelle, quand les associés sont réunis et les comptes disponibles, plutôt que dans l’urgence d’une requête judiciaire.

Conclusion

La prorogation d’une société expirée ou proche de son terme obéit à une mécanique en trois temps que l’associé parisien doit maîtriser : avant le terme, consulter les associés un an au moins à l’avance et voter selon l’unanimité ou la majorité statutaire, avec les trois quarts des parts en SARL et les deux tiers des voix en assemblée extraordinaire de SA ; dans l’année qui suit l’expiration, demander au président du tribunal d’autoriser la consultation de régularisation dans un délai de trois mois, en prouvant l’intention de la majorité sans avoir à démontrer une omission de bonne foi ni à obtenir l’unanimité ; après le vote, publier l’annonce légale et déposer l’inscription modificative dans le mois, l’enregistrement de l’acte de prorogation pure et simple étant gratuit. L’arrêt du 30 août 2023 sécurise la majorité qui veut continuer et referme deux faux débats, celui de la bonne foi et celui de l’unanimité, tandis que l’associé opposant conserve ses vrais moyens : le contrôle du décompte des voix, le refus de toute augmentation de ses engagements sans son consentement et la rétractation de l’ordonnance sur requête. Passée l’année de régularisation sans prorogation, la dissolution s’impose et la liquidation suit, avec publication et nomination d’un liquidateur. Vérifier la date du terme dès aujourd’hui, compter la majorité et déposer à temps : ces trois gestes décident si la société continue ou si elle se liquide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».