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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sortie verrouillée en SAS : ce que l’inaliénabilité interdit, et ce qu’elle ne règle pas

Un associé fondateur d’une jeune SAS veut vendre ses actions pour financer un projet personnel. Les statuts qu’il a signés à la création prévoient que personne ne peut céder pendant sept ans. L’acheteur est prêt, le prix est convenu, mais la cession ne peut pas avoir lieu. La réponse tient en trois phrases. Dans une société par actions simplifiée, les statuts peuvent interdire toute cession pendant une durée qui ne dépasse pas dix ans, et la cession conclue malgré cet interdit est nulle. Sortir avant le terme suppose donc de faire lever ou modifier la clause par un vote unanime des associés, ou d’organiser dès maintenant la vente qui prendra effet à l’échéance. Chaque situation dépend toutefois de la rédaction exacte de la clause : les statuts signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche en cas de litige.

Cette situation n’a rien d’exotique. Au moment d’une levée de fonds, l’investisseur qui entre au capital demande souvent aux fondateurs de rester : il conditionne son argent à leur présence. La clause d’inaliénabilité temporaire répond à cette demande. Elle fige le capital pendant quelques années pour stabiliser l’équipe et rassurer les financeurs. Le problème surgit quand la vie d’un associé change en cours de route : lassitude, désaccord stratégique, besoin de liquidités, opportunité de revente. Celui qui veut partir découvre alors que la porte est verrouillée de l’intérieur, parfois avec son propre consentement donné des années plus tôt. Comprendre ce verrou, ses limites et les issues qui restent ouvertes, c’est l’objet de cet article.

I. Le verrou : ce que l’inaliénabilité interdit vraiment

A. Une interdiction statutaire plafonnée à dix ans, adoptée et modifiée à l’unanimité

La clause d’inaliénabilité appartient aux clauses que les statuts d’une SAS peuvent organiser librement, dans les limites fixées par la loi. Le texte qui l’autorise est bref et précis : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » (article L. 227-13 du code de commerce, en vigueur). Trois éléments comptent dans cette phrase. D’abord, le support : ce sont les statuts, donc le contrat social opposable à tous les associés présents et futurs, qui portent l’interdiction. Ensuite, l’objet : l’inaliénabilité des actions, c’est-à-dire l’interdiction de les céder, de les transmettre, de les donner. Enfin, le plafond : dix ans maximum.

Ce plafond de dix ans appelle deux observations pratiques. D’une part, une clause qui interdirait les cessions sans limite de durée, ou pour une durée supérieure à dix ans, dépasserait ce que le texte autorise : la prudence commande de dater précisément la clause et de vérifier que le décompte figure dans les statuts eux-mêmes. D’autre part, la durée se compte à partir de ce que prévoient les statuts, et les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas toutes les questions de point de départ dans chaque configuration : face à une clause ambiguë, la lecture littérale du texte signé s’impose avant toute interprétation.

L’adoption et la modification de la clause obéissent à une règle de vote exigeante. Aux termes de l’article L. 227-19 du code de commerce, « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » Autrement dit, aucun associé ne peut se voir imposer après coup une inaliénabilité qu’il n’a pas acceptée, et aucune modification du verrou ne passe sans l’accord de chacun. Cette exigence d’unanimité protège l’associé qui a investi en connaissance de cause, mais elle complique la sortie de celui qui veut partir : lever la clause avant son terme demande l’accord de tous, y compris de ceux qui ont intérêt au maintien du blocage.

C’est ici que les intérêts opposés apparaissent nettement. Du côté de la société et des associés qui restent, l’inaliénabilité garantit la stabilité de l’actionnariat pendant la phase fragile du développement : personne ne vend à un concurrent, personne ne monnaye ses titres au premier venu, l’équipe reste soudée. Du côté de l’associé qui veut sortir, la même clause devient une immobilisation forcée de son épargne : son argent dort dans la société, sans dividende garanti et sans marché pour ses titres. Pour une PME, cette tension est plus vive que dans un grand groupe : il n’existe pas de marché secondaire, pas de valorisation publique, et le départ d’un fondateur se négocie de gré à gré, dans un face-à-face où chacun connaît les contraintes de l’autre.

Un dernier point de vocabulaire évite bien des malentendus. L’inaliénabilité n’est ni un agrément ni une préemption. L’agrément soumet la cession à une autorisation préalable : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce). Avec l’agrément, on peut vendre, à condition d’être autorisé ; avec l’inaliénabilité, on ne peut pas vendre du tout pendant la période couverte. La préemption, elle, donne aux coassociés une priorité d’achat quand une vente est envisagée ; elle suppose donc qu’une vente soit possible. Confondre ces mécanismes fait manquer la bonne question : devant un refus de sortie, il faut d’abord identifier si l’obstacle est une interdiction pure (inaliénabilité), une autorisation à obtenir (agrément) ou une priorité à purger (préemption), car les remèdes ne sont pas les mêmes. Quand la mission porte sur le droit des sociétés et les relations entre associés à Paris, la première étape consiste presque toujours à relire la clause exacte et à la qualifier avant d’agir.

B. La cession conclue malgré l’interdit est nulle, mais dans des limites précises

Que se passe-t-il si l’associé pressé vend quand même, en ignorant la clause ? La sanction est la nullité. « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce). La formule est générale et sévère : l’acte de cession contraire aux statuts est anéanti, le cédant est réputé n’avoir jamais cessé d’être associé, et le prétendu acheteur n’a jamais acquis la qualité d’associé. Les votes émis par cet acheteur aux assemblées tenues après la cession annulée reposent alors sur du sable, ce qui peut contaminer les délibérations postérieures. Pour le repreneur d’une PME, le risque est concret : payer un prix pour des titres que la justice déclarera ensuite ne jamais lui avoir appartenu.

Mais cette arme puissante a un champ d’application délimité par la Cour de cassation, et deux arrêts lus pour cet article en dessinent les frontières. Le premier, rendu le 21 juin 2023 et publié au Bulletin (Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2023, n° 21-25.952), précise que « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte », « la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». En clair, l’article L. 227-15 sanctionne les cessions volontaires contraires aux statuts ; il ne régit pas l’exclusion d’un associé ni la sortie forcée qui en résulte.

Dans cette affaire, un pacte d’associés prévoyait qu’en cas de manquement d’une partie à ses engagements, l’autre pouvait exiger soit d’acquérir ses actions, soit de lui céder les siennes. La cour d’appel avait annulé cette stipulation au motif qu’elle contournait la clause statutaire d’exclusion. La Cour de cassation censure ce raisonnement : la clause d’exclusion des statuts ne concerne pas la cession des actions mais le cas d’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu’elle n’empêche pas un associé de consentir une promesse de vente de ses propres actions. L’enseignement pour notre sujet est double. D’une part, chaque clause a son territoire : l’inaliénabilité verrouille les cessions volontaires, l’exclusion organise la sortie forcée, et l’une ne se confond pas avec l’autre. D’autre part, la promesse librement consentie par un associé sur ses propres titres n’est pas, en soi, contrariée par une clause statutaire qui vise un autre objet.

Le second arrêt confirme qu’on ne présume pas l’inaliénabilité : elle doit être écrite. Le 18 septembre 2019, la chambre commerciale rejette un pourvoi dans l’affaire dite Day by day (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 17-18.143), où des salariés avaient exercé un droit de préemption puis revendu rapidement une partie de leurs titres. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « l’exercice du droit de préemption n’est subordonné à aucune condition temporelle d’inaliénabilité » et que les statuts, en l’espèce, ne stipulaient aucune inaliénabilité des titres après l’exercice du droit de préemption. Autrement dit, sans clause écrite d’inaliénabilité, le juge ne l’invente pas : la revente rapide après une préemption n’est pas fautive par principe, et c’est au regard de la finalité du droit exercé que l’abus éventuel s’apprécie. Pour l’associé d’une PME, la leçon est symétrique : si les statuts ne contiennent pas de clause d’inaliénabilité identifiable, un coassocié ne peut pas lui opposer un vague devoir de rester ; et si la clause existe, elle s’applique à la lettre, sans extension aux opérations qu’elle ne vise pas.

Reste une question que les associés posent souvent : la nullité peut-elle être demandée par n’importe qui, et pendant combien de temps ? Les décisions consultées pour cet article ne tranchent pas ces points de recevabilité et de délai dans l’hypothèse de l’inaliénabilité, et aucun texte lu dans ce run ne pose un délai propre à l’action en nullité d’une cession contraire à une clause statutaire de SAS. L’article s’abstient donc de chiffrer ce que ses sources ne chiffrent pas. Ce silence apparent est une information en soi : devant une cession suspecte, il faut agir vite, faire constater la violation par écrit et consulter sans attendre, plutôt que de supposer un délai confortable que rien ne garantit.

II. Sortir quand même : les voies qui restent et leurs limites dans une PME

A. Faire lever la clause à l’unanimité, distinguer les clauses voisines, promettre pour l’échéance

La voie la plus directe est aussi la plus exigeante : obtenir la levée ou la modification de la clause par une décision unanime des associés. Puisque les clauses d’inaliénabilité ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité, la sortie anticipée d’un seul associé suppose l’accord de tous les autres, y compris ceux qui profitent du verrou. En pratique de PME, cette unanimité se négocie : l’associé sortant propose une contrepartie, par exemple un prix de sortie décoté, un engagement de non-concurrence limité dans le temps, ou le maintien temporaire de sa garantie bancaire le temps de la substitution. Rien de tout cela n’est imposé par les textes lus ici ; ce sont des objets de négociation, dont la validité dépendra de leur propre régime juridique. L’essentiel est de comprendre le rapport de forces : juridiquement, chaque associé dispose d’un droit de veto sur la levée ; économiquement, le sortant paie souvent son départ anticipé par des concessions.

La deuxième voie consiste à vérifier que l’obstacle est bien une inaliénabilité, et non une clause voisine plus facile à satisfaire. Si les statuts prévoient en réalité un agrément, il suffit d’obtenir l’autorisation de la société selon la procédure statutaire, et le refus d’agrément ouvre ses propres remèdes. Si les statuts organisent une exclusion, c’est un autre mécanisme qui s’applique : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » et « Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » (article L. 227-16 du code de commerce). L’exclusion est une sortie forcée subie par l’associé, l’inaliénabilité est un maintien forcé dans la société : les deux se ressemblent comme des reflets inversés, mais leurs conditions, leurs prix et leurs contestations diffèrent. L’arrêt du 21 juin 2023 cité plus haut illustre cette séparation des territoires : une clause d’exclusion ne fait pas échec à une promesse de vente librement consentie, parce qu’elle n’a pas le même objet.

La troisième voie intéresse l’associé qui accepte d’attendre le terme mais veut sécuriser sa sortie dès aujourd’hui : promettre aujourd’hui la vente qui prendra effet à l’échéance. Le pacte d’associés est l’instrument naturel de cette anticipation, et sa force entre signataires résulte d’un principe simple du droit des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). Les associés peuvent donc convenir par écrit, pendant la période d’inaliénabilité, des conditions de la cession future : identité du repreneur ou priorité réservée aux coassociés, méthode de calcul du prix, calendrier, garanties. Cette promesse n’efface pas l’interdit statutaire et ne permet pas de transférer les actions avant le terme ; elle organise l’après. Sa rédaction doit être précise sur le prix ou sa méthode de détermination, car un prix indéterminé et indéterminable fragilise l’engagement et renvoie les parties vers l’expertise ou le juge, comme on le verra.

Pour une PME, la transposition de ces mécanismes a des limites qu’il faut dire clairement. D’abord, l’unanimité est plus difficile à obtenir quand les associés sont deux ou trois et que chacun a un veto : dans une SAS à deux fondateurs, lever la clause exige l’accord de l’autre, qui n’a aucune raison juridique de le donner. Ensuite, la promesse de vente future suppose une confiance résiduelle : promettre à quelqu’un avec qui on est en conflit ouvert, c’est parier sur l’exécution volontaire d’un adversaire. Enfin, la valorisation d’une PME non cotée à un terme de plusieurs années est un exercice fragile : sans méthode convenue, chaque partie lira les comptes à son avantage le jour venu. Ces limites ne rendent pas les outils inutiles, mais elles expliquent pourquoi tant de sorties d’associés de PME se règlent par une négociation globale, où la levée de la clause, le prix et les garanties se traitent en un seul accord, plutôt que par l’application mécanique d’un texte.

B. Le prix de la sortie : convenir d’une méthode, et l’expertise en cas de contestation

Vient alors la question que l’associé sortant pose toujours en second, et qui décide souvent de tout : à quel prix ? L’inaliénabilité ne dit rien du prix ; elle dit seulement qu’on ne vend pas. Le prix relève de l’accord des parties, et c’est là que les intérêts s’opposent frontalement. Le sortant veut la valeur réelle de sa part d’entreprise, tenant compte des années de travail et des bénéfices accumulés. Les associés qui restent ou le repreneur veulent un prix qui reflète le risque qu’ils prennent seuls pour la suite, parfois minoré d’une décote de minoritaire ou d’illiquidité. Dans une PME sans valorisation de marché, l’écart entre ces deux lectures peut atteindre du simple au double, et aucune formule légale lue pour cet article n’impose une méthode unique.

La parade la plus sûre consiste à convenir à l’avance, dans les statuts ou dans le pacte, des règles et modalités de détermination du prix : référence aux capitaux propres, multiple de résultat, mise à jour annuelle par un expert-comptable, ou combinaison de critères. Cette anticipation a une vertu juridique précise, que pose l’article 1843-4 du code civil : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Autrement dit, la méthode convenue par les associés s’impose à l’expert en cas de litige : écrire la méthode aujourd’hui, c’est encadrer le juge de demain.

Et si aucun prix ni aucune méthode n’a été convenu, ou si la contestation porte sur l’application de la méthode ? Le même article prévoit le recours à un tiers : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Deux précisions encadrent ce recours. D’une part, le texte s’applique dans les cas où la loi y renvoie pour fixer le prix d’une cession ou d’un rachat, ou lorsque les statuts prévoient la cession ou le rachat sans que la valeur soit déterminée ni déterminable : il ne donne pas un droit général à l’expertise pour toute cession convenue de gré à gré dont le prix déplaît après coup. D’autre part, la désignation judiciaire suit une procédure accélérée au fond et la décision de désignation est sans recours possible, ce qui sécurise la nomination mais n’épuise pas le débat sur le fond de l’évaluation.

Concrètement, l’associé de PME bloqué par une inaliénabilité gagne à suivre un ordre logique. Premièrement, relire la clause : support statutaire, durée, point de départ tel qu’écrit, opérations visées. Deuxièmement, qualifier l’obstacle : interdiction pure, agrément, préemption ou exclusion, car chaque régime a sa sanction et sa porte de sortie. Troisièmement, chiffrer : relire la méthode de prix convenue, ou constater son absence et préparer l’argumentaire de valorisation. Quatrièmement, négocier la levée unanime en apportant des contreparties plutôt qu’en exigeant un droit que les textes lus ici ne consacrent pas. Cinquièmement, si la négociation échoue, faire constater par écrit le refus et la violation éventuelle, et saisir le juge sans spéculer sur des délais que les sources consultées ne chiffrent pas. Cet ordre n’est pas une recette de succès : c’est une méthode pour éviter les fautes qui coûtent cher, comme vendre malgré l’interdit et découvrir ensuite la nullité, ou attendre le terme sans prix convenu et subir l’évaluation de l’autre.

La conclusion tient en un paradoxe assumé. La clause d’inaliénabilité est un instrument de confiance : on la signe pour garantir que les associés resteront ensemble le temps de construire. Mais c’est aussi un instrument de contrainte, qui transforme un engagement volontaire en assignation à résidence capitalistique dès que la confiance se fissure. Le droit applicable, tel qu’il résulte des textes et des arrêts lus pour cet article, ne choisit pas entre ces deux lectures : il fait respecter la clause à la lettre, dix ans au plus, sous peine de nullité des cessions contraires, tout en laissant aux associés le soin d’organiser la sortie par l’unanimité, la promesse et le prix convenu. Dans une PME, où chaque associé compte et où chaque départ se paie comptant, la qualité de la clause écrite au départ vaut souvent mieux que le procès gagné à l’arrivée.

Le second alinéa de l’article 1843-4 mérite une lecture attentive de la part des rédacteurs de pactes : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. » Cette phrase vise les clauses de sortie qui obligent à céder sans fixer le prix : sortie conjointe, exclusion, rachat après refus d’agrément. Quand la clause d’inaliénabilité expire et que le pacte prévoit alors une cession sans prix déterminé ni déterminable, ce filet de sécurité s’applique en cas de contestation. Là encore, l’expert reste lié par la méthode convenue s’il en existe une, ce qui ramène toujours à la même recommandation : écrire la méthode de calcul avant le conflit, même sommaire, plutôt que de laisser le prix entier à l’appréciation d’un tiers désigné après coup, qui découvrira une société qu’il n’a jamais suivie.

Pour le fondateur qui découvre le verrou trop tard, l’évaluation lucide de sa position évite les deux erreurs symétriques. La première consiste à croire que la clause, parce qu’elle est sévère, serait inefficace : elle est au contraire sanctionnée par la nullité, et l’acheteur qui paierait malgré tout s’exposerait à perdre à la fois le prix versé et la qualité d’associé. La seconde consiste à croire qu’il n’existe aucune issue : la levée unanime se négocie, la promesse organise l’échéance, et la méthode de prix convenue aujourd’hui protège la sortie de demain. Entre ces deux écueils, la voie étroite passe par l’écrit : relire les statuts à la lettre, faire constater les refus, négocier un accord global qui traite ensemble la levée de l’interdit, le prix et les garanties, et ne saisir le juge qu’avec un dossier dont chaque pièce a été constituée à temps.

Avant de signer ou de contester, un réflexe simple protège chaque associé : exiger une clause datée, chiffrée et bornée, relire qui vote quoi pour la modifier, et écrire la méthode de prix le jour de l’accord plutôt que le jour du conflit, quand chaque chiffre devient une arme de négociation. Un pacte relu chaque année, à l’occasion de l’assemblée annuelle, coûte moins cher qu’une sortie improvisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».