Dans la nuit du 17 octobre 2026, des manifestations ont dégénéré dans plusieurs quartiers de Paris et d’Île-de-France : vitrines brisées, rideaux de fer arrachés, rayons vidés, réserves saccagées. Pour le commerçant qui découvre au matin un magasin éventré, l’urgence est d’abord matérielle : sécuriser les lieux, faire constater les dégâts, déposer plainte. Puis vient, très vite, une seconde vague de questions, redoutable pour la trésorerie : la TVA déduite lors de l’achat des marchandises volées ou détruites doit-elle être reversée au Trésor public ? Comment comptabiliser des stocks qui ont disparu en une nuit ? Que rembourse exactement l’assurance, et dans quels délais faut-il la prévenir pour ne pas perdre la garantie ? Enfin, si le vérificateur remet en cause la déduction ou si l’expert minimise le préjudice, quels recours concrets permettent de contester ? Cet article répond point par point, textes et doctrine administrative à l’appui, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France : juridictions compétentes, pièces à réunir, calendrier à tenir. Il s’inscrit dans le prolongement des analyses du cabinet sur le contentieux commercial à Paris, dont les règles de preuve et de prescription irriguent tout litige entre commerçants.
Le principe fiscal de départ est simple, et il tient en une phrase de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » La TVA payée à vos fournisseurs sur des marchandises destinées à être revendues avec TVA était donc déductible, légitimement. Le pillage change la donne : un bien disparu ne sera jamais revendu, et la doctrine administrative BOI-TVA-DED-60-30 en tire la conséquence : un bien disparu ne pouvant plus servir à une opération ouvrant droit à déduction, la taxe d’abord déduite doit être reversée. Tout l’enjeu du dossier consiste dès lors à vérifier si votre situation entre dans l’une des dispenses de régularisation que cette même doctrine organise pour les biens détruits et pour les biens volés, puis à réunir les justificatifs qui les conditionnent : preuve de la destruction, plainte déposée auprès du procureur de la République, inventaire précis, comptabilité probante. Car cette régularisation s’impose quelle que soit la cause de la disparition, sauf les dispenses organisées par cette même doctrine, consultable au BOI-TVA-DED-60-30 : sans dispense documentée, le reversement est dû, et il doit figurer sur la déclaration de la période au cours de laquelle le pillage est intervenu.
I. Marchandises pillées à Paris : dans quels cas la TVA déduite doit être reversée et dans quels cas elle est conservée
A. Marchandises détruites pendant le pillage : comment conserver la TVA déduite en prouvant la destruction
Le premier tri à opérer, dès l’inventaire après sinistre, distingue les marchandises détruites des marchandises volées, car le régime de preuve n’est pas le même. Pour les biens détruits, la doctrine administrative écarte le reversement : aucune régularisation n’est exigée pour les biens en stock détruits, dès lors que la destruction est justifiée, selon le BOI-TVA-DED-60-30. Concrètement, les rayons incendiés, les vitrines et stocks brisés par les émeutiers, les produits souillés devenus invendables relèvent de cette dispense, à condition d’en rapporter la preuve. La doctrine du BOI-TVA-DED-60-30 vise notamment la destruction accidentelle, illustrée par des exemples comme l’incendie, l’inondation ou la destruction en cours de transport, en rappelant qu’il appartient aux assujettis d’en apporter la preuve. Le pillage par un tiers s’analyse comme une destruction dont vous n’êtes pas l’auteur : ce qui compte, aux yeux du vérificateur, c’est la réalité et le montant de la destruction, établis par des pièces datées et concordantes.
À Paris, où les constats d’huissier désormais dénommés commissaires de justice peuvent être diligentés en quelques heures, la méthode la plus solide consiste à faire dresser un procès-verbal de constat dans les quarante-huit heures : état des locaux, photographies des stocks détruits, comptage contradictoire si possible avec votre expert-comptable. Ce constat se combine avec le dépôt de plainte pour dégradations et vols, qui fixe la date et l’ampleur des faits auprès du parquet, et avec l’inventaire comptable comparant le stock théorique au stock restant. La doctrine admet aussi la destruction volontaire de biens devenus inutilisables ou invendables, le cas des marchandises volées puis retrouvées et détruites par leur propriétaire, toujours selon le BOI-TVA-DED-60-30, à condition que cette destruction volontaire soit traduite en comptabilité, ce qui en constitue en règle générale la justification. Autrement dit, des marchandises récupérées après le pillage mais souillées ou cassées, que vous faites détruire parce qu’elles sont invendables, restent dispensées de reversement si la sortie de stock est écrite, chiffrée et datée dans vos livres. L’écriture comptable n’est pas une formalité : c’est elle qui transforme un tas de gravats en justification opposable au vérificateur.
Attention, en revanche, à un réflexe fréquent et coûteux : prélever dans les stocks rescapés des marchandises pour votre usage personnel, celui de votre famille ou pour les offrir autour de vous, sans traiter la TVA. L’article 257 du code général des impôts assimile à des livraisons à titre onéreux « Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou […] qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ». Seuls échappent à cette imposition les cadeaux de faible valeur et les échantillons donnés pour les besoins de l’entreprise. Après un pillage, la tentation de « se servir » dans ce qui reste, ou de distribuer des produits abîmés à des proches, crée donc une imposition à la TVA là où la destruction justifiée aurait permis de conserver la déduction sans reversement. Tout prélèvement doit être facturé et taxé, ou évité.
Le cadre général de la régularisation mérite d’être rappelé pour mesurer l’enjeu : l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts pose que « Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise ». La déduction est donc acquise par principe, et le reversement n’est qu’une exception, déclenchée par la disparition du bien sans dispense. Votre argumentaire face au vérificateur suit cet ordre : déduction initiale régulière sur des biens destinés à des opérations ouvrant droit à déduction, disparition subie lors d’un pillage caractérisé par une plainte et un constat, puis entrée dans la dispense pour destruction justifiée. Chaque maillon doit être prouvé par une pièce, car l’administration, elle, partira du principe inverse : disparition égale reversement, sauf preuve contraire apportée par vos soins.
B. Marchandises volées pendant les émeutes : la plainte au procureur qui préserve la déduction et le cas de la démarque inconnue
Pour les marchandises emportées par les pilleurs, le régime est encore plus favorable au commerçant diligent, et il repose sur un document unique : la plainte. La doctrine administrative du BOI-TVA-DED-60-30 dispose que la déduction de TVA opérée sur les achats de marchandises destinées à la revente, en l’état ou après transformation, ou sur les biens des stocks et frais généraux, n’a pas à être remise en cause lorsque ces biens font l’objet d’un vol ou d’un détournement. Le fondement de la dispense est limpide : le vol n’est ni une consommation privée, ni une affectation à une opération exonérée, ni une négligence de gestion que le fisc aurait à sanctionner ; c’est une infraction subie, dont la réalité se prouve pénalement. Mais la dispense n’est pas automatique : le même BOI-TVA-DED-60-30 exige des redevables qu’ils justifient auprès de l’administration de la réalité du vol et de son montant, et indique que cette justification est apportée par la plainte pour vol ou pour abus de confiance déposée auprès du procureur de la République.
En pratique parisienne, après les pillages du 17 octobre 2026, cela signifie déposer plainte au commissariat de l’arrondissement ou directement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en chiffrant le préjudice avec l’inventaire valorisé au prix d’achat hors taxes, TVA déduite à l’appui. La plainte doit décrire les faits avec précision : date et heure de la découverte, circonstances du pillage, liste des familles de produits emportés, valeur estimée, références des factures d’achat correspondantes. Conservez le récépissé de dépôt de plainte comme la pièce maîtresse du dossier fiscal : c’est lui que le vérificateur réclamera en premier, et son absence rend la dispense fragile. Si plusieurs dépôts parisiens ont été touchés, déposez une plainte par établissement, afin que chaque liasse comptable soit adossée à sa propre justification pénale. La plainte pour tentative ou pour dégradation, lorsque les faits s’y prêtent, complète utilement le tableau, mais le visa du vol reste la clé de la dispense de remise en cause de la déduction.
Un cas particulier mérite l’attention des commerces de détail parisiens, supérettes, pharmacies, magasins de sport ou de téléphonie, qui subissent lors des émeutes des vols diffus difficiles à inventorier article par article : la démarque inconnue. La doctrine du BOI-TVA-DED-60-30 admet que, pour les vols de faible importance commis dans les magasins et désignés sous le terme de démarque inconnue, la régularisation ne soit pas effectuée, et elle précise que le dépôt d’une plainte n’est pas exigé dans ce cas. Cette tolérance vise tous les commerçants détaillants qui, en raison de leur méthode de vente et de la nature des marchandises vendues, sont victimes de ces vols, tant que les montants restent dans les proportions habituellement constatées, toujours selon le même BOI-TVA-DED-60-30. Concrètement, l’écart d’inventaire résiduel, une fois les vols caractérisés et les destructions justifiées, peut être passé en démarque inconnue sans reversement ni plainte, à condition de rester dans les proportions habituelles de votre secteur : un taux d’écart qui exploserait sans explication attirerait l’attention du vérificateur, qui y verrait des prélèvements déguisés ou des ventes sans facture. Documentez donc la méthode de calcul de l’écart, conservez les inventaires tournants et annuels, et rapprochez le taux constaté des usages de la profession.
Reste une question que les commerçants pillés posent systématiquement : que faire si le vérificateur exige quand même le reversement, au motif que la preuve du vol serait insuffisante ? D’abord, compléter la preuve plutôt que de subir : constat de commissaire de justice, attestations des salariés présents, images de vidéosurveillance horodatées, coupures de presse et arrêtés préfectoraux établissant les émeutes dans votre rue le soir des faits, échanges avec l’assureur. Ensuite, si un reversement partiel reste dû, par exemple sur des disparitions inexpliquées qui ne relèvent ni de la destruction justifiée ni du vol caractérisé, la doctrine du BOI-TVA-DED-60-30 impose sa datation : le reversement figure sur une ligne particulière de la déclaration de chiffre d’affaires de la période, mois, trimestre ou année, au cours de laquelle l’événement est intervenu, qu’il s’agisse de la disparition ou de la réalisation d’une opération n’ouvrant pas droit à déduction. Pour un pillage survenu en octobre 2026, c’est donc la déclaration du mois d’octobre qui porte le reversement, pas une régularisation rétroactive sur l’année d’achat des marchandises. Cette datation a des conséquences directes sur les intérêts de retard et sur la prescription du droit de reprise, et elle fournit un premier moyen de contestation si l’administration a imputé le rappel sur une période erronée.
II. Après le pillage de votre commerce à Paris : comptabiliser la perte, obtenir l’indemnité d’assurance et contester le redressement
A. Déclarer le sinistre dans les délais, chiffrer la perte comptable et sécuriser l’indemnité à Paris et en Île-de-France
Le dossier fiscal ne vit pas seul : il s’articule avec le dossier d’assurance, et les délais courent dès la découverte du sinistre. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol ». Pour un commerce pillé, où le vol constitue presque toujours l’essentiel du préjudice, le délai contractuel minimal est donc de deux jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre, et la déclaration doit partir par écrit, lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec un premier chiffrage même provisoire. En Île-de-France, où les experts sont saturés après des émeutes de grande ampleur, cette déclaration rapide conditionne aussi la mission de l’expert : plus il intervient tôt, plus l’évaluation des stocks détruits et des aménagements saccagés repose sur des traces fraîches plutôt que sur des reconstitutions contestées.
La sanction d’une déclaration tardive existe, mais elle est strictement encadrée, et c’est une protection majeure pour le commerçant débordé par la remise en route de son activité. Le même article L113-2 du code des assurances dispose que « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ». Trois conditions cumulatives en découlent : une clause contractuelle prévoyant expressément la déchéance, un délai contractuel conforme au minimum légal, et la preuve par l’assureur d’un préjudice causé par le retard. La Cour de cassation veille à ce triptyque avec constance. Dans un arrêt du 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile juge que « Le premier de ces textes, déclaré d’ordre public par le second, dispose, d’une part, que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d’un commun accord entre les parties et, d’autre part, que lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice », selon Cass. 2e civ., 21 janv. 2021, n° 19-13.347, et elle en déduit « que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ». En l’espèce, la clause imposait un délai de quatre jours, inférieur au minimum légal, et la déchéance a été écartée. Vérifiez donc la clause de votre police multirisque professionnelle : un délai de déclaration de vingt-quatre ou quarante-huit heures stipulé à peine de déchéance, pour un sinistre autre que la mortalité du bétail, est inopposable.
Plus récemment, la troisième chambre civile a précisé l’exigence de preuve du préjudice dans un contentieux de loyers impayés déclaré avec quatre mois de retard : « Selon ce texte, la déchéance pour déclaration tardive d’un sinistre ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice », selon Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-12.608. La cour d’appel, qui avait écarté la déchéance au motif que l’assureur « ne démontre pas, comme cela le lui incombe, en quoi consiste son préjudice, se bornant à invoquer péremptoirement une aggravation objective du risque », a vu sa décision censurée pour ne pas avoir recherché « si ce retard ne constituait, pour l’assureur, une aggravation du risque financier, dès lors qu’il retardait d’autant la mise en oeuvre de la procédure en résiliation de bail et expulsion ». Transposée au commerce pillé, la leçon est double : l’assureur qui invoque la déchéance doit caractériser un préjudice concret, par exemple l’impossibilité de faire constater l’état des lieux ou la perte d’un recours contre un tiers identifié, et non une formule générale ; et vous, assuré, avez intérêt à déclarer vite et à conserver la preuve de l’envoi, afin de priver l’assureur de tout préjudice allégué. À Paris, adressez la déclaration au siège ou à l’agence indiquée dans les conditions particulières, doublez l’envoi électronique d’un recommandé, et mentionnez expressément les garanties mobilisées : vol, vandalisme, bris de glace, perte d’exploitation si elle est souscrite.
Le chiffrage du préjudice obéit à une règle d’ordre public que l’expert d’assurance ne peut contourner : l’article L121-1 du code des assurances dispose que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’indemnité répare, elle n’enrichit pas : les stocks sont indemnisés à leur valeur au jour du pillage, généralement le prix d’achat hors taxes majoré des frais exposés, déduction faite de la vétusté pour les aménagements et le matériel, et sous application de la franchise et du plafond contractuels. Articulez ce chiffrage avec le dossier fiscal : la doctrine administrative du BOI-TVA-DED-60-30 rappelle qu’en vertu des principes indemnitaires, le préjudice dont les assurés obtiennent réparation tient compte des reversements de TVA exigibles en cas de disparition. Autrement dit, si un reversement de TVA reste dû sur une partie des stocks, l’indemnité d’assurance doit l’intégrer dans le préjudice réparé ; à l’inverse, la TVA dont la déduction est conservée grâce à la plainte ne doit pas être indemnisée une seconde fois. Exigez de l’expert un décompte poste par poste, hors taxes et toutes taxes comprises, et faites-le relire par votre expert-comptable avant acceptation.
Sur le plan comptable, la perte de stocks se traduit par une sortie d’inventaire et une charge exceptionnelle de l’exercice du sinistre, appuyée sur l’inventaire après pillage, le constat et la plainte. L’article 39 du code général des impôts dispose que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant […] notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ». La valeur des stocks détruits ou volés, nette des indemnités d’assurance à recevoir, constitue une charge déductible du résultat imposable, comptabilisée en pertes exceptionnelles, avec en contrepartie la créance sur l’assureur dès lors que l’indemnité est acquise dans son principe et chiffrable. Si l’indemnisation reste incertaine à la clôture, provisionnez avec prudence et documentez l’évaluation : le vérificateur contrôle autant les provisions excessives que les charges non justifiées. Pour les entreprises franciliennes dont l’exercice clôture le 31 décembre, le pillage d’octobre 2026 s’impute sur l’exercice 2026, et la créance d’assurance suit le même exercice si son principe est acquis avant l’inventaire.
Deux délais de prescription structurent enfin votre calendrier d’action à Paris. D’abord, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », selon l’article L114-1 du code des assurances, avec cette soupape essentielle : « Toutefois, ce délai ne court : […] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Pour un sinistre découvert le 18 octobre 2026 au matin, l’action contre l’assureur devant le tribunal judiciaire de Paris se prescrit donc en principe le 18 octobre 2028, et toute contestation de l’expertise doit s’inscrire dans ce cadre. Ensuite, pour vos recours entre commerçants, par exemple contre un prestataire de gardiennage défaillant ou un fournisseur qui vous facture des marchandises jamais livrées dans le chaos, l’article L110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Ces actions relèvent du tribunal de commerce de Paris pour les défendeurs parisiens, et la mise en demeure interruptive doit partir avant l’échéance. Tenez un calendrier unique, fiscal, assurantiel et commercial, car c’est l’oubli d’un délai, plus que le fond du droit, qui fait perdre les dossiers d’après-émeutes.
B. Contester le redressement de TVA, la réintégration comptable et l’expertise d’assurance point par point
Lorsque la proposition de rectification arrive, ou lorsque l’assureur notifie une indemnité dérisoire, la contestation se gagne sur les pièces, pas sur les affirmations. Face au vérificateur qui exige le reversement de la TVA sur les stocks pillés, opposez la liasse complète dans l’ordre où l’administration raisonne : factures d’achat prouvant la déduction initiale régulière, inventaires avant et après sinistre établissant la disparition et son montant, plainte pour vol ou abus de confiance déposée auprès du procureur de la République pour les marchandises emportées, constat de commissaire de justice et photographies pour les marchandises détruites, écritures comptables traduisant les sorties de stock. Rappelez le triptyque de la doctrine : principe du reversement en cas de disparition, dispense pour destruction justifiée, absence de remise en cause pour vol justifié par la plainte, le tout issu du BOI-TVA-DED-60-30. Si le vérificateur conteste la réalité du vol, demandez-lui d’indiquer précisément quelle pièce manque : la doctrine exige la justification de la réalité et du montant du vol, pas une preuve impossible comme l’identification des pilleurs, que l’enquête pénale n’aboutira peut-être jamais à établir.
Plusieurs moyens de contestation techniques méritent d’être soulevés systématiquement dans la réponse à la proposition de rectification. Premièrement, la période d’imputation du reversement : un rappel imputé sur l’exercice d’achat des marchandises, au lieu de la période du pillage, méconnaît la règle doctrinale qui rattache le reversement à la période de l’événement, et cette erreur de période vicie le calcul des intérêts et peut affecter la régularité du rappel. Deuxièmement, la confusion entre les masses : les marchandises détruites justifiées et les marchandises volées avec plainte ne peuvent pas être fondues dans une même base de reversement avec les écarts inexpliqués ; exigez un décompte par catégorie, et cantonnez le débat aux seuls écarts non justifiés. Troisièmement, la démarque inconnue résiduelle, dans les proportions habituelles du commerce de détail, ne donne lieu à aucune régularisation et ne peut pas être requalifiée en prélèvements privés sans indice précis. Quatrièmement, si certains de vos débiteurs, eux-mêmes pillés, ne vous paient plus, l’article 272 du code général des impôts permet l’imputation ou le remboursement de la TVA « lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables », et précise que « l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire », tandis que « L’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale ». Autrement dit, la TVA collectée sur des factures impayées par des clients sinistrés peut être récupérée, à condition d’adresser à chaque débiteur la facture rectificative et d’en justifier auprès du service des impôts des entreprises de votre arrondissement parisien.
Face à l’assureur, la contestation suit un chemin parallèle : contre-expertise amiable d’abord, en désignant votre propre expert qui relira poste par poste le rapport de l’expert de la compagnie, puis expertise judiciaire si le désaccord persiste, devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour la désignation d’un expert indépendant. Les points de friction classiques après pillage sont connus : valeur des stocks contestée faute d’inventaire récent, vétusté excessive appliquée au matériel, perte d’exploitation réduite au motif que le quartier aurait de toute façon baissé d’activité, franchise mal appliquée, plafond opposé sans que les conditions particulières le justifient. Sur chacun de ces points, opposez vos pièces : dernier inventaire annuel et inventaires tournants, factures d’achat et de réfection, comptabilité des trois derniers exercices pour la perte d’exploitation, conditions générales et particulières surlignées. Si l’assureur soulève la déchéance pour déclaration tardive, répondez par la jurisprudence citée plus haut : absence de clause régulière ou défaut de preuve d’un préjudice concret, pièces d’envoi à l’appui, et la déchéance tombe. Et si l’assureur tarde à payer sans motif, les intérêts et une mise en demeure chiffrée, suivie d’une assignation dans le délai de prescription de deux ans, font avancer les dossiers mieux que les relances téléphoniques.
À Paris et en Île-de-France, l’organisation juridictionnelle et administrative donne au dossier sa géographie : plainte au commissariat de l’arrondissement du sinistre ou au parquet du tribunal judiciaire de Paris, constat par un commissaire de justice du ressort de la cour d’appel de Paris, déclaration de TVA et réponse au vérificateur auprès du service des impôts des entreprises compétent, contestation de l’expertise d’assurance devant le tribunal judiciaire de Paris, recours entre commerçants devant le tribunal de commerce de Paris, référé-expertise en cas d’urgence sur les lieux avant leur remise en état. Conservez chaque preuve d’envoi, chaque récépissé, chaque rapport : dans les dossiers d’après-émeutes, où les faits sont notoires mais les montants discutés, le commerçant qui produit une liasse ordonnée obtient des abandons de redressement et des relèvements d’indemnité que le commerçant approximatif n’obtient jamais. La notoriété des pillages du 17 octobre 2026 établit le contexte, mais seuls vos documents établissent votre préjudice et votre droit à conserver la déduction.
Conclusion
Le commerce pillé n’est pas condamné deux fois, par les émeutiers puis par le fisc, à condition de traiter le dossier dans le bon ordre et avec les bonnes pièces. La TVA déduite sur les marchandises détruites se conserve par la preuve de la destruction, écrite et comptabilisée ; la TVA déduite sur les marchandises volées se conserve par la plainte déposée auprès du procureur de la République, qui en justifie la réalité et le montant ; l’écart résiduel de détail relève de la démarque inconnue dans les proportions habituelles. L’assurance indemnise la valeur au jour du sinistre, à condition d’être prévenue dans les délais et de voir son expert contrôlé poste par poste, sans qu’une déchéance irrégulière ou non préjudiciable puisse vous priver de garantie. Les pertes nettes, documentées, allègent le résultat imposable, et la TVA des créances devenues irrécouvrables se récupère par facture rectificative. Chaque délai compte, chaque écrit compte : le pillage subit en octobre 2026 se gagne ou se perd dans les semaines qui suivent, sur le terrain du constat, de la plainte, de l’inventaire et de la déclaration.