Le conseil syndical vient de mettre à l’ordre du jour l’équipement du parking en bornes de recharge pour voitures électriques. Certains copropriétaires applaudissent, d’autres, qui n’ont pas de voiture électrique ou qui ont déjà fait poser leur propre borne à leurs frais, refusent de payer pour les autres. Le 15 octobre 2026, le Gouvernement a annoncé la seconde phase du plan d’électrification, qui renforce la dynamique engagée en avril 2026 avec 17 nouvelles mesures pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, dont la baisse du prix de la recharge à domicile avec une borne pilotable. La recharge résidentielle devient le point de friction concret dans les parkings d’immeubles, alors que seuls 7 % des immeubles collectifs disposeraient d’une recharge partagée selon la presse spécialisée.
La réponse tient en trois points. D’abord, la copropriété peut décider d’équiper tout le parking d’une infrastructure collective, et les opposants ne peuvent pas bloquer le projet si la majorité requise est atteinte. Ensuite, qui paie dépend entièrement du montage choisi : financement par tous les copropriétaires, préfinancement par un tiers investisseur, ou raccordement public préfinancé sans reste à charge pour la copropriété. Enfin, la borne individuelle déjà posée à ses frais grâce au droit à la prise ne disparaît pas avec le vote du collectif, et le copropriétaire qui conteste la décision d’assemblée générale ne dispose que de deux mois pour agir. Ces règles s’appliquent à tous, mais chaque situation reste particulière : le procès-verbal de votre assemblée générale, le règlement de copropriété et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges.
I. La copropriété peut équiper tout le parking, même contre l’avis d’une minorité
A. Trois montages financiers, trois réponses différentes à la question qui paie
Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité décrit trois modes de financement possibles en copropriété, et c’est ce choix, voté en assemblée générale, qui détermine qui paie.
Premier montage : la copropriété finance elle-même l’infrastructure. Le coût est alors réparti entre les copropriétaires, généralement en fonction de leurs tantièmes. En contrepartie, la collectivité assume la maintenance et l’évolution de l’équipement, et le coût global, matériel, main-d’œuvre et assurance compris, peut devenir important. C’est ce montage qui fait le plus grincer des dents : le copropriétaire qui roule en voiture thermique paie pour un équipement qu’il n’utilisera pas, au nom de la décision collective. Juridiquement, c’est pourtant le fonctionnement normal des charges communes dès lors que le vote a été régulièrement acquis.
Deuxième montage : le recours à un tiers investisseur. Un opérateur privé, ou Logivolt Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts quand l’opérateur est référencé, avance tous les frais d’installation de l’infrastructure collective. Le tiers investisseur devient alors propriétaire de l’infrastructure, il en assume l’installation, l’exploitation et, selon le service proposé, la maintenance. En contrepartie, les résidents qui veulent équiper leur place se tournent vers lui et souscrivent un abonnement. Comme le résume le gestionnaire de réseau, le tiers investisseur ne se rembourse qu’auprès des résidents voulant équiper leur place d’une borne de recharge, et la copropriété n’a aucun reste à charge. C’est la solution qui apaise les assemblées générales divisées : ceux qui ne veulent pas de voiture électrique ne paient rien.
Troisième montage : la solution publique avec préfinancement. Introduit par la loi Climat et Résilience et mis en œuvre depuis juillet 2023, ce dispositif permet de demander au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité d’installer directement le réseau public dans le parking de l’immeuble. Les coûts de raccordement normalement facturés au client sont alors couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, sans reste à charge pour la copropriété. L’infrastructure appartient aux autorités concédantes du réseau, qui en confient la gestion au gestionnaire, et sa maintenance est assurée jour et nuit. Seuls les copropriétaires intéressés paient ensuite une quote-part du coût de l’infrastructure ainsi que leur raccordement individuel, avant de faire appel à un professionnel qualifié et de souscrire un contrat auprès du fournisseur d’énergie de leur choix.
À côté de ces trois montages collectifs subsiste la voie individuelle, qui obéit à une logique inverse. Quand un résident fait valoir son droit à la prise, la copropriété n’a aucun frais à prendre en charge : le résident fait installer à ses frais son équipement, généralement raccordé sur le compteur des services généraux, et toute l’électricité qu’il utilise pour recharger son véhicule lui est refacturée par le syndic. C’est cette coexistence entre l’installation payée par un seul et l’infrastructure payée par tous qui nourrit la plupart des conflits : celui qui a déjà financé sa borne individuelle comprend mal qu’on lui demande de financer en plus le réseau collectif, et celui qui n’a pas de voiture électrique comprend mal qu’on lui demande de financer quoi que ce soit.
Des aides allègent parfois la facture : primes Advenir pour l’infrastructure collective et les bornes partagées, TVA à taux réduit de 5,5 % au lieu de 20 %, auxquelles peuvent s’ajouter des coups de pouce de certaines collectivités locales. Ces dispositifs sont attribués sous conditions et évoluent vite ; ils réduisent le coût mais ne changent pas la règle de décision.
B. Le vote en assemblée générale : étude obligatoire, majorités et opposants
Avant même le vote, le syndic a une obligation : selon l’Agence nationale pour l’information sur le logement, quand la copropriété ne dispose pas de bornes de recharge, le syndic a l’obligation d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, si nécessaire, sur les travaux à réaliser. L’assemblée commence donc par commander un état des lieux technique avant de choisir un montage financier.
Vient ensuite la question de la majorité, qui varie selon ce qui est voté. Toujours selon l’ANIL, la réalisation de l’étude technique et la mise en place de bornes de recharge sont votées à la majorité simple, c’est-à-dire à la majorité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale. En revanche, l’installation ou la modification des installations électriques permettant la mise en place de bornes de recharge sur les emplacements de stationnement à usage privatif est votée à la majorité absolue, soit la majorité de l’ensemble des copropriétaires. En pratique, le syndic fait recenser en amont les besoins, nombre de résidents intéressés et puissance disponible, puis met en concurrence plusieurs devis d’opérateurs privés ou du gestionnaire de réseau, afin que l’assemblée compare les propositions techniques et financières en connaissance de cause.
Le préfinancement change la donne pour les solutions collectives. Selon le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, quand un préfinancement permet une installation sans frais pour la copropriété, le vote est réalisé à majorité simple plutôt qu’à la majorité absolue. Les pouvoirs publics ont facilité ce processus grâce à l’article 111 de la loi Climat et Résilience, de sorte que seuls comptent les votes des personnes présentes, représentées ou votant par correspondance. Autrement dit, quand personne n’a à mettre la main au portefeuille collectif, la minorité d’opposants ne peut pas faire échec au projet en séchant l’assemblée : seuls les votes exprimés comptent.
Reste la situation du copropriétaire qui a déjà installé sa borne individuelle sans passer par l’assemblée. Pour cette installation individuelle, aucun vote n’est exigé : la convention entre le syndicat et le prestataire choisi par le résident se signe sans autorisation de l’assemblée générale, les copropriétaires devant seulement être informés du projet. C’est l’aboutissement du droit à la prise, qui permet à chacun d’équiper sa place à ses frais. Mais cette liberté individuelle a des conditions strictes de dossier, et c’est là que les refus du syndic se jouent, comme l’a montré la Cour de cassation le 27 février 2025 (arrêt n° 23-18.236) : « M. [Z] ne justifiait pas avoir notifié au syndicat des copropriétaires un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique ». Le simple devis du prestataire n’attestant pas de la viabilité technique du projet, le pourvoi a été rejeté. L’individualisme électrique ne dispense ni du dossier complet ni de la convention avec le syndic. Le principe est écrit à l’article L. 113-16 du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. »
II. Opposants, bornes déjà posées et contestation : ce que les juges ont tranché
A. Le projet collectif ne donne pas tous les droits au syndicat, ni aux opposants
La jurisprudence récente dessine une ligne claire : un projet collectif, même voté, n’efface pas les droits acquis à titre individuel, et un projet collectif encore inexistant ne justifie aucun refus.
Le tribunal judiciaire de Marseille l’a illustré le 26 novembre 2025 (jugement RG 25/02070) dans un litige opposant deux propriétaires de garages à leur syndicat. Ces copropriétaires avaient notifié leur droit à la prise dès le 17 mai 2023, avec un dossier complet, et le syndic n’avait pas conclu la convention dans les délais. Pour s’opposer, le syndicat invoquait notamment que la copropriété avait engagé des démarches vers une installation collective de bornes alimentées par les réseaux communs, avec des travaux réalisés à 30 %. Le tribunal a écarté l’argument : « la solution collective n’est en cours que depuis le mois de juin 2025 et l’équipement collectif n’est pas effectif, les travaux n’étant achevé qu’à 30% alors qu’ils devaient finir en septembre 2025 ». Le juge a enjoint au syndicat de laisser l’artisan accéder aux parties communes pour réaliser le branchement, et l’a condamné à 350 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Moralité : une promesse de réseau collectif, même assortie d’un chantier commencé, ne vaut pas équipement, et ne prive pas le copropriétaire diligent de son installation individuelle.
La cour d’appel de Bordeaux a posé la même borne le 19 juin 2025 (arrêt RG 24/00489), dans un arrêt qui fera date pour les syndics tentés de jouer la montre. Des époux avaient adressé dès septembre 2022 une demande complète de prise individuelle, avec convention tripartite, descriptif, plan technique et schéma de raccordement, confiée à une société qualifiée. Le syndicat refusait en misant sur une future solution collective, votée en assemblée générale seulement le 5 septembre 2024. La cour tranche : « seule une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de mettre en […] un système de recharge […] collective permettait au syndicat des copropriétaires de s’opposer à un projet individuel ». Et elle ajoute : « L’appelant ne peut fonder son choix de refus sur l’opportunité d’une solution collective qui n’existait alors pas. » Le jugement qui ordonnait la signature de la convention a été infirmé parce que devenu sans objet après le vote du collectif, mais le syndicat a été condamné aux dépens d’appel et la copropriétaire a été déchargée des charges de la procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Autrement dit, le collectif voté après coup ne blanchit pas le refus antérieur.
La cour d’appel de Lyon, le 2 septembre 2025 (arrêt RG 24/07967), complète le tableau du côté des oppositions abusives. Un syndicat contestait l’installation individuelle de deux copropriétaires en invoquant un projet collectif et des réserves techniques générales. La cour a confirmé le jugement favorable aux résidents en retenant qu’aucune solution collective n’avait été ratifiée, qu’aucun travaux collectif n’était en cours et que l’équipement collectif éventuel ne serait pas effectif avant de nombreux mois, qu’un autre copropriétaire avait été autorisé à installer son propre raccordement, que l’installateur choisi bénéficiait d’une qualification selon le référentiel des infrastructures de recharge, et que les réserves générales d’un guide associatif qui n’avait pas étudié le projet étaient insuffisantes pour établir son absence de faisabilité. Surtout, la cour rappelle qu’« il appartient au syndicat de copropriétaires, qui entend s’opposer à l’installation, d’établir sa dangerosité ». Le syndicat a été condamné à 3 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens d’appel, les copropriétaires étant dispensés de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le revers de la médaille figure dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 27 février 2025. Le copropriétaire réclamait la régularisation d’une convention avec l’opérateur de son choix et des dommages et intérêts, en soutenant que le refus du syndicat et de l’association syndicale libre n’avait aucun motif sérieux. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : le demandeur ne justifiait pas avoir notifié un descriptif détaillé des travaux, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, le simple devis du prestataire n’attestant pas de la viabilité technique du projet, et le syndicat avait expliqué par plusieurs courriers les difficultés techniques du projet. La Cour en a déduit l’existence d’un motif sérieux et légitime d’opposition aux travaux, exclusif de toute faute. Fait notable relevé par la Cour (arrêt du 27 février 2025) : « une convention avait été signée le 3 juin 2022 entre la société Enedis et la société Hello syndic, syndic du syndicat des copropriétaires et de l’ASL, en vue d’une installation d’une borne de recharge électrique sur la place de stationnement privative de M. [Z], qui avait été mise en fonctionnement en septembre 2022. » La voie individuelle aboutit donc, mais à condition de joindre dès la notification le descriptif, le plan et le schéma exigés par les textes.
De cet ensemble se dégage une méthode pour le copropriétaire comme pour le syndic. Côté résident, la notification doit comporter le descriptif détaillé, le plan technique et le schéma de raccordement, faute de quoi le refus du syndic sera jugé légitime. Côté syndicat, l’opposition doit reposer sur un motif sérieux et légitime établi, dangerosité démontrée ou décision collective réellement votée et mise en œuvre dans un délai raisonnable, et non sur une simple préférence pour un futur réseau commun. Le texte applicable le dit d’ailleurs expressément : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. » (texte en vigueur) La préexistence ou la décision réelle, pas l’intention.
B. Contester le vote, refuser de payer les appels de fonds : délais et pièges
Quand l’assemblée générale a voté l’infrastructure collective malgré votre opposition, la contestation obéit à un délai couperet que la Cour de cassation vient de rappeler avec sévérité le 16 avril 2026 (arrêt n° 24-18.842). « Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. » Et ce délai court dans tous les cas à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, que le pli ait été retiré ou non. Le copropriétaire qui part en vacances après l’assemblée et retire son recommandé trois semaines plus tard ne gagne aucun jour : la loi ne distingue pas selon que le pli est ou non retiré. Seuls les copropriétaires opposants, ceux qui ont voté contre, ou défaillants, absents et non représentés, peuvent agir ; celui qui a voté pour ne peut plus contester.
La contestation peut porter sur la majorité retenue, sur l’information des copropriétaires, sur le financement, ou sur l’articulation avec les installations individuelles existantes. Mais elle doit être introduite dans les deux mois, devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, et le non-respect du délai entraîne la déchéance pure et simple de l’action, comme l’a subi le copropriétaire dans l’arrêt du 16 avril 2026. À Paris et en Île-de-France, où les parkings anciens posent souvent des problèmes de puissance disponible et de gaines techniques, la vérification des pièces soumises à l’assemblée, devis comparés, étude d’adéquation, plan de financement, est le préalable indispensable avant de décider de contester ou de payer.
Le contentieux des charges mérite une attention particulière. Le copropriétaire qui a gagné contre son syndicat ne finance pas le procès perdu par la collectivité : dans les arrêts de Lyon et de Bordeaux cités plus haut, les juges lyonnais ont déchargé les copropriétaires victorieux de toute participation aux dépens et aux frais de la procédure (arrêt précité) : « M. [K] et Mme [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. » En revanche, tant que la décision collective n’est pas annulée, les appels de fonds restent dus, y compris par les opposants : voter contre ne dispense pas de payer.
Pour le locataire d’une place de stationnement, la procédure passe par le bailleur. Le dossier de travaux obéit à la même exigence : « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. » (article R. 113-8). Le locataire ou l’occupant de bonne foi notifie au copropriétaire bailleur les coordonnées du prestataire avec lequel il a conclu un contrat de travaux, et le bailleur transmet au syndic dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours. Le syndic doit ensuite conclure la convention avec le prestataire : « Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. » Et « En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. » Si la convention n’est pas signée dans ce délai, le locataire, l’occupant ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour faire fixer les conditions d’accès et d’intervention du prestataire. C’est exactement ce qu’ont obtenu les propriétaires marseillais : l’accès de leur artisan aux parties communes, avec un simple délai de prévenance de deux semaines et un courrier détaillant les conditions d’intervention.
Un dernier point pratique, souvent négligé : le texte réglementaire n’exige pas tout. Le tribunal de Marseille l’a rappelé (jugement précité) face à un syndicat qui réclamait un bilan de puissance : « l’article R.113-8 n’impose aucunement une obligation de justification d’un bilan de puissance électrique ». Descriptif, plan technique, schéma de raccordement : oui. Pièces supplémentaires inventées par le syndic pour faire obstacle : non. Et « c’est bien à partir de la réception de ce courrier par le syndic le 22 mai 2023 que le délai de trois mois prévu à l’article R.113-8 a commencé à courir. » Passé ce délai sans opposition régulière portée devant le juge, le demandeur peut faire procéder aux travaux. (texte en vigueur)
L’équipement collectif du parking n’est donc ni une fatalité financière pour les opposants ni un blanc-seing pour les syndics. Quand la copropriété choisit le préfinancement par un tiers ou par le réseau public, les non-intéressés ne paient rien et la minorité ne bloque rien. Quand elle choisit l’autofinancement, chacun paie selon ses tantièmes et l’opposant ne peut que contester le vote dans les deux mois ou démontrer l’irrégularité de la décision. Et quand le syndicat refuse une installation individuelle complète en se réfugiant derrière un futur réseau collectif, les tribunaux lui donnent tort : seule compte la décision collective réellement votée et mise en œuvre. Dans tous les cas, la régularité du vote, l’exactitude du procès-verbal et la conformité du montage financier se vérifient pièce en main, avec l’aide d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris habitué du contentieux des assemblées générales de copropriété, avant que le délai de deux mois ne soit écoulé.
Conclusion
La seconde phase du plan d’électrification annoncée le 15 octobre 2026 va pousser de nombreuses copropriétés à mettre l’équipement du parking à l’ordre du jour. Le cadre est désormais balisé : étude d’adéquation inscrite par le syndic, vote à la majorité simple pour l’étude et les bornes, majorité absolue pour la modification des installations électriques des emplacements privatifs, et majorité simple encore quand un préfinancement supprime tout reste à charge collectif. Trois financements sont possibles, autofinancement réparti aux tantièmes, tiers investisseur propriétaire de l’infrastructure, réseau public préfinancé et couvert par le TURPE, et seuls les deux derniers dispensent les non-intéressés de payer. Le droit à la prise individuelle survit au projet collectif tant que celui-ci n’est ni voté ni effectif, à condition de notifier le descriptif, le plan et le schéma complets, et le syndicat qui s’oppose doit établir la dangerosité ou la décision collective réelle. Enfin, l’opposant au vote collectif ne dispose que de deux mois à compter du lendemain de la première présentation du recommandé pour contester, et le copropriétaire victorieux ne paie pas les frais du procès perdu par le syndicat. Reste à chaque copropriété d’appliquer ces règles à son parking, à ses tantièmes et à son procès-verbal, car c’est sur ces pièces, et non sur les promesses des opérateurs, que le juge se prononcera.