Le 14 octobre 2026, la commission des affaires sociales du Sénat a déposé son texte de la commission n° 70 de la session 2026-2027 sur la proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale, en première lecture (texte en ligne sur le site du Sénat : https://www.senat.fr/leg/ppl26-070.html). Ce texte reprend une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 4 février 2025, adoptée par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 en texte adopté n° 64 de la 17e législature, après engagement de la procédure accélérée (texte en ligne sur le site de l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0064_texte-adopte-seance), transmise au Sénat le 11 mars 2025 et examinée en commission sous la conduite de la rapporteure Anne-Sophie Romagny, désignée le 7 octobre 2026. Le dossier législatif suivi par le Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-419.html) annonce la discussion en séance publique le 22 octobre 2026. À la date du présent article, le 15 octobre 2026, le Sénat n’a donc pas encore voté en séance : le texte commenté ici est celui de la commission, la navette parlementaire se poursuit et aucune des règles nouvelles décrites ci-dessous n’est en vigueur.
Le sujet touche une réalité bien connue des élus ruraux : depuis des décennies, le droit français interdit en principe la création de nouveaux établissements de 4e catégorie, c’est-à-dire de bars à licence de plein exercice. L’article L. 3332-2 du code de la santé publique dispose encore aujourd’hui : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 . » Et l’article L. 3334-1 du même code ne prévoit qu’une dérogation étroite, pour les foires et expositions : « l’ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations. » Autrement dit, hors enceinte d’une foire ou d’une exposition, on ne crée pas une licence de 4e catégorie : on transfère une licence existante, dans les limites fixées par l’article L. 3332-11 du code de la santé publique. Quand le dernier café d’un village disparaît avec sa licence, transférée vers une ville, la commune perd souvent définitivement son débit.
C’est à cette impasse que la proposition de loi entend répondre, pour les seules communes — ou communes déléguées — de moins de 3 500 habitants. Le texte adopté par l’Assemblée nationale subordonnait l’ouverture à un arrêté du maire, voire à une autorisation du conseil municipal destinée à tenir compte d’une répartition équilibrée de l’activité commerciale sur le territoire communal, et généralisait l’avis favorable du maire pour tout transfert d’un débit de 4e catégorie. La commission des affaires sociales du Sénat a profondément remanié cet équilibre : elle élargit le champ de la dérogation aux communes où il existe déjà au plus un établissement de 4e catégorie, elle revient à une simple déclaration dans les conditions de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, elle verrouille la licence ainsi créée dans la commune en interdisant son transfert au-delà du territoire communal, et elle supprime la généralisation de l’avis favorable du maire pour les transferts. Le présent commentaire confronte ce texte de commission au droit en vigueur, article par article, puis situe l’état exact de la navette et ce qu’il reste à surveiller avant la séance du 22 octobre 2026.
I. Ouvrir un bar avec licence de plein exercice dans une commune rurale : ce que le texte de la commission du Sénat permettrait et ce qu’il exigerait
A. Ouvrir un débit de 4e catégorie dans une commune de moins de 3 500 habitants qui compte zéro ou un seul bar : déclaration en mairie et licence attachée à la commune
En droit en vigueur, la règle de départ ne laisse aucune place au doute. L’article L. 3332-2 du code de la santé publique pose : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 . » La seule ouverture d’un « nouvel établissement » aujourd’hui autorisée de plein droit vise donc les enceintes de foires et d’expositions, pour la durée des manifestations, dans les conditions de l’article L. 3334-1 du code de la santé publique. Pour le reste, un porteur de projet qui souhaite exploiter un bar avec alcools forts doit racheter et transférer une licence existante, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département, dans les conditions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, dont le premier alinéa dispose : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. » Le mécanisme est donc un stock fermé de licences, déplacé au gré des rachats, avec un contrôle préfectoral et, dans certains cas, un avis du maire.
Le texte de la commission du Sénat crée une dérogation ciblée à cette interdiction, en complétant l’article L. 3332-2 du code de la santé publique par deux alinéas nouveaux. Selon le texte de la commission mis en ligne par le Sénat, la dérogation jouerait dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où il existe au plus un établissement de 4e catégorie, et l’ouverture s’y ferait par simple déclaration dans les conditions de l’article L. 3332-3. Chaque élément de ce dispositif porte une conséquence pratique. Le seuil de 3 500 habitants reprend le seuil démographique utilisé par le texte transmis par l’Assemblée nationale ; il désigne les petites communes, là où la fermeture du dernier commerce de proximité se fait le plus durement sentir. La mention des communes déléguées vise les communes nouvelles issues de fusions : un bourg centre peut avoir conservé son bar tandis qu’un village délégué a perdu le sien, et le texte raisonne alors à l’échelle de la commune déléguée. Le champ ainsi défini élargit le dispositif par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui réservait la dérogation aux communes où aucun établissement de 4e catégorie n’est installé : avec la version de la commission, une commune qui possède déjà un bar pourrait accueillir un second établissement, là où la version de l’Assemblée nationale ne visait que les communes sans aucun débit de 4e catégorie.
L’ouverture ainsi permise suivrait le régime de droit commun de la déclaration. L’article L. 3332-3 du code de la santé publique dispose : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1 . » Le même article précise : « La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. » Et le maire transmet copie intégrale de la déclaration au représentant de l’État dans le département dans les trois jours. Ce point mérite d’être souligné, car le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait au contraire que l’ouverture serait subordonnée à un arrêté du maire dans les conditions de l’article L. 3332-3, et ajoutait que l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie pourrait aussi être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée de l’activité commerciale sur le territoire de la commune. La commission écarte ce pouvoir d’autorisation préalable du maire et du conseil municipal et revient à la déclaration de droit commun.
Ce choix de la commission s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence administrative relative au rôle du maire en matière de débits de boissons. Dans sa décision du 12 juillet 2022 (n° 447143), le Conseil d’État juge que « l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée » (Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 12 juillet 2022, n° 447143). La Haute juridiction ajoute : « il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation. » Le contrôle s’exerce après l’ouverture, par le procureur de la République pour les infractions et par le préfet au titre de ses pouvoirs de police administrative. En supprimant l’arrêté préalable du maire prévu par la version de l’Assemblée nationale, la commission replace donc la procédure dans ce cadre : déclaration écrite quinze jours à l’avance, récépissé immédiat, transmission au préfet, puis exploitation sous le contrôle a posteriori des autorités compétentes. Pour un porteur de projet rural, la différence est sensible : une autorisation préalable fait peser un aléa politique local avant même l’investissement, tandis que la déclaration encadrée sécurise le calendrier d’ouverture, sans affaiblir les contrôles sanitaires et de sécurité qui suivent.
La commission assortit toutefois cette ouverture facilitée d’un verrou territorial fort. Le second alinéa ajouté à l’article L. 3332-2 du code de la santé publique prévoit, selon le texte mis en ligne par le Sénat, que les licences des établissements de 4e catégorie ouverts sur le fondement de la dérogation nouvelle ne pourraient être transférées au-delà du territoire de la commune, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, qui autorise en principe le transfert dans le département. La licence créée par dérogation naîtrait donc attachée à la commune : elle ne pourrait pas être revendue pour être exploitée dans une autre commune du département, ni a fortiori dans un département voisin. L’objectif est lisible : éviter que la dérogation rurale ne serve de fabrique à licences neuves ensuite captées par des zones plus rentables, ce qui reconstituerait l’hémorragie que le texte entend stopper. Pour l’exploitant, la contrepartie est une moindre valeur patrimoniale de la licence, puisqu’elle n’est pas cessible hors commune ; pour la commune, la contrepartie est une garantie de maintien du commerce sur son territoire. Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoyait sur ce point que la licence ainsi créée ne pourrait être transférée au-delà de la commune, formule que la commission reprend en la précisant : elle vise expressément les licences des établissements ouverts en application du nouvel alinéa, et elle l’articule comme une dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique. Les transferts à l’intérieur de la commune, par exemple d’un local vers un autre local de la même commune à l’occasion d’une translation, resteraient soumis au droit commun des déclarations de mutation et de translation, avec délivrance d’un récépissé dans les conditions rappelées par le Conseil d’État dans sa décision du 12 juillet 2022 précitée (Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 12 juillet 2022, n° 447143).
Plusieurs points d’application devront être suivis en séance. D’abord, le sort des communes déléguées : le texte raisonne par commune ou commune déléguée de moins de 3 500 habitants, mais le verrou de transfert est exprimé à l’échelle du territoire de la commune, ce qui posera la question d’un transfert d’une commune déléguée vers une autre commune déléguée de la même commune nouvelle. Ensuite, l’articulation avec les règles de densité et de salubrité : la dérogation ne dispenserait ni du permis d’exploitation, ni des zones protégées, ni des règles d’urbanisme et de sécurité des établissements recevant du public, qui continueraient de conditionner l’ouverture effective. Enfin, la situation des licences existantes : le texte ne créerait pas de licence supplémentaire d’office, il autoriserait l’ouverture d’un établissement nouveau ; dans une commune qui compte déjà un bar, l’arrivée d’un concurrent direct relève d’un choix économique autant que juridique, et l’exploitant en place conserverait l’intégralité de ses droits acquis, notamment celui de transférer sa propre licence selon le droit commun.
B. Transférer une licence de 4e catégorie quand la commune ne compte qu’un seul débit : l’avis du maire reste décisif mais la commission refuse de le généraliser
Le deuxième apport du texte porte sur les transferts, c’est-à-dire sur le déplacement d’une licence existante d’un lieu vers un autre. En droit en vigueur, l’article L. 3332-11 du code de la santé publique autorise le transfert d’un débit exploité dans le département où il se situe, sur autorisation du représentant de l’État, après consultation obligatoire du maire de la commune de départ et du maire de la commune d’arrivée. Le même article ajoute une protection renforcée pour le dernier commerce : « Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. » Autrement dit, le maire ne donne aujourd’hui un avis conforme — un veto — que lorsque sa commune ne compte qu’un seul débit de 4e catégorie ; dans les autres cas, son avis est consultatif et la décision appartient au préfet. Le texte prévoit également des transferts vers un département limitrophe, avec une période de huit ans avant tout nouveau transfert inter-départemental, ainsi que des transferts au profit d’établissements notamment touristiques répondant à des critères fixés par décret.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale voulait durcir cette protection en la généralisant. Son second paragraphe réécrivait la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique de telle sorte que tout débit de boissons de 4e catégorie, dans n’importe quelle commune, ne puisse être transféré qu’avec l’avis favorable du maire de la commune où il est installé. Chaque transfert d’un bar à licence de plein exercice aurait donc exigé l’accord préalable du maire de la commune de départ. Pour les défenseurs de cette mesure, il s’agissait de donner aux maires un moyen effectif de retenir le dernier café, mais aussi plus largement de peser sur les mouvements de licences qui déshabillent les centres-bourgs. Pour ses critiques, il s’agissait d’un droit de veto généralisé, conféré à des milliers de maires, sur la cession d’un actif commercial, avec un risque d’arbitraire local et d’atteinte à la liberté du commerce, sans garantie que le refus soit motivé par un motif d’intérêt général vérifiable par le juge.
La commission des affaires sociales du Sénat tranche ce débat par la suppression pure et simple : le second paragraphe de l’article unique est supprimé dans le texte de la commission n° 70 mis en ligne par le Sénat. Si la séance confirme cette suppression, le droit en vigueur sera maintenu sur ce point : l’avis favorable du maire restera exigé uniquement lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, selon les termes actuels de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. » La portée pratique de ce maintien est considérable pour les villages à bar unique : le maire conserverait un veto sur le départ de l’unique licence, et l’exploitant qui envisagerait de céder sa licence hors commune devrait obtenir cet avis favorable avant que le préfet ne statue. En revanche, dans les communes qui compteraient déjà plusieurs débits, ou après l’ouverture d’un second établissement permise par la nouvelle dérogation, chaque licence retrouverait le régime de droit commun du transfert intra-départemental sur autorisation préfectorale après simple consultation des maires. Les stratégies de contournement devront donc être examinées de près : ouvrir un second débit pour faire perdre à la commune son statut de commune à bar unique, puis transférer la première licence sans veto, ruinerait l’objectif du texte, sauf à rappeler que la licence nouvellement créée, elle, resterait intransférable hors commune en application du nouvel alinéa de l’article L. 3332-2 du code de la santé publique.
Au-delà du veto, le régime des transferts conserverait ses autres garde-fous, que le texte de la commission ne modifie pas. Le transfert resterait une autorisation préfectorale, les maires des communes de départ et d’arrivée resteraient obligatoirement consultés, et les transferts vers un département limitrophe ou au profit d’établissements touristiques resteraient soumis à leurs conditions propres. Pour un acquéreur, la vérification à opérer avant tout engagement financier demeurerait donc la même : identifier la licence exacte attachée au fonds, vérifier qu’elle est bien une licence de 4e catégorie en cours d’exploitation, s’assurer de la possibilité réglementaire du transfert vers le local visé, solliciter l’autorité compétente et, lorsque la commune de départ ne compte qu’un seul débit de 4e catégorie, obtenir l’avis favorable du maire. La jurisprudence du Conseil d’État du 12 juillet 2022 citée plus haut impose par ailleurs de distinguer le transfert, qui requiert une autorisation préfectorale, de la simple déclaration de mutation ou de translation, pour laquelle le maire doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité et à en délivrer récépissé (Conseil d’État, 5e et 6e chambres réunies, 12 juillet 2022, n° 447143). Confondre les deux procédures exposerait à un refus d’enregistrement ou à une exploitation sans titre, avec les sanctions pénales qui s’y attachent.
Enfin, la suppression du second paragraphe par la commission éclaire la philosophie d’ensemble du texte : faciliter l’offre nouvelle plutôt que verrouiller l’offre existante. Là où l’Assemblée nationale cumulait création encadrée par le maire et veto généralisé sur les départs, la commission préfère une création déclarée mais ancrée dans la commune, et le maintien du veto existant pour le seul dernier débit. Les sénateurs en séance pourront évidemment rétablir ce paragraphe, l’amender ou le remplacer par un dispositif intermédiaire, par exemple un avis renforcé mais non conforme, ou une motivation obligatoire des refus. C’est l’un des points sur lesquels les amendements déposés en vue de la séance du 22 octobre 2026 devront être lus avec attention, car ils détermineront si le maire rural obtient un pouvoir accru ou si le texte reste, sur les transferts, à droit constant.
II. Ce que le texte ne change pas : permis d’exploitation, zones protégées, mineurs et suite de la navette après le 14 octobre 2026
A. Permis d’exploitation après formation, distances autour des écoles et interdiction de vente aux mineurs : les règles sanitaires qui continueront de s’appliquer au bar rural
Ouvrir un bar en zone rurale, même avec une procédure simplifiée, ne dispenserait d’aucune des règles de santé publique qui encadrent l’exploitation. La première est le permis d’exploitation. L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique impose à toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de 3e ou 4e catégorie de suivre une formation sur les droits et obligations attachés à l’exploitation, portant notamment sur la prévention de l’alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l’ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les fermetures administratives et les principes de la responsabilité civile et pénale. Le texte précise : « Cette formation est obligatoire. Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. » La déclaration d’ouverture prévue par l’article L. 3332-3 du code de la santé publique doit d’ailleurs mentionner « Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1 ». Un porteur de projet rural devrait donc, avant sa déclaration en mairie, avoir accompli cette formation auprès d’un organisme agréé, puis renouveler ses connaissances tous les dix ans. La même exigence s’applique aux vendeurs nocturnes à emporter : l’article L. 3331-4 du code de la santé publique dispose que « Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 . »
La deuxième série de règles inchangées concerne les zones protégées autour des établissements sensibles. L’article L. 3335-1 du code de la santé publique dispose : « Le représentant de l’Etat dans le département arrête, sans préjudice des droits acquis, après information des maires des communes concernées, les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements suivants, dont l’énumération est limitative : 1° Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ; 2° Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ; 3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés. » Le préfet fixerait donc, par arrêté, des périmètres de protection autour des écoles, des équipements de santé et des stades, et un bar nouveau ne pourrait s’installer à l’intérieur de ces périmètres. Dans un village, où l’école, la mairie et le terrain de sport se concentrent souvent sur quelques centaines de mètres, cette contrainte peut être déterminante pour le choix du local. Le Conseil d’État a précisé l’office du préfet en la matière dans sa décision du 10 mars 2025 (n° 473281) : « ni ces dispositions ni les dispositions réglementaires prises pour leur application ne fixent une distance minimale que le préfet devrait nécessairement faire respecter. » (Conseil d’État, 5e chambre, 10 mars 2025, n° 473281). Le préfet disposerait donc d’une marge d’appréciation pour fixer la distance, sans minimum imposé par la loi, et le juge contrôlerait l’erreur de droit et la dénaturation sans substituer sa propre distance à celle du préfet.
Le même article prévoit une soupape pour les petites communes : « Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l’objet des dispositions du présent article lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. » Cette phrase, citée par le Conseil d’État dans sa décision du 10 mars 2025 (Conseil d’État, 5e chambre, 10 mars 2025, n° 473281), est étroitement articulée avec la proposition de loi : les communes visées par le texte sont précisément celles où il existerait au plus un établissement de 4e catégorie, et l’animation locale y serait par hypothèse l’argument premier de l’ouverture. Le porteur de projet dont le local se trouverait en zone protégée devrait donc solliciter cette autorisation préfectorale dérogatoire, après avis du maire, en démontrant les nécessités touristiques ou d’animation locale. La Haute juridiction rappelle toutefois que cette procédure dérogatoire ne concerne que les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, ce qui en fait un mécanisme d’exception, à manier dossier à l’appui, et non un droit automatique à s’installer face à l’école du village.
La troisième série de règles concerne la vente elle-même, et d’abord les mineurs. L’article L. 3353-3 du code de la santé publique dispose : « La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d’amende. » Le même article punit de la même peine l’offre de ces boissons aux mineurs dans les débits et lieux publics, prévoit le doublement des peines en cas de récidive dans les cinq ans, et ajoute que « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus. » L’exploitant rural encourrait donc, outre l’amende, une interdiction temporaire d’exploiter sa licence. S’y ajoute la répartition des licences par catégorie, que le texte ne modifierait pas : l’article L. 3331-1 du code de la santé publique précise que « La licence de 4e catégorie dite » grande licence » ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. » C’est cette licence de plein exercice, la plus convoitée parce qu’elle autorise les spiritueux, qui ferait l’objet de la dérogation rurale ; les licences de 3e catégorie, dites restreintes, resteraient soumises à leur propre régime et ne seraient pas concernées par l’interdiction de création qui frappe la 4e catégorie.
Enfin, le texte ne toucherait ni aux règles d’urbanisme, ni aux normes de sécurité des établissements recevant du public, ni aux règles de lutte contre le bruit, ni au régime des fermetures administratives prononcées par le préfet en cas de troubles à l’ordre public. Un local rural — ancienne épicerie, salle communale mise à disposition, dépendance agricole reconvertie — devrait satisfaire à l’ensemble de ces exigences avant toute ouverture au public, et le récépissé de déclaration délivré par le maire ne vaudrait ni permis de construire, ni autorisation d’aménagement, ni attestation de conformité électrique ou incendie. La simplification promise par l’intitulé de la proposition de loi porterait donc uniquement sur le verrou des licences, qui est réel mais n’est qu’un verrou parmi d’autres. Les porteurs de projet auraient intérêt à monter leur dossier dans cet ordre : vérifier l’éligibilité de la commune au regard du seuil de 3 500 habitants et du nombre d’établissements existants, sécuriser le local au regard des zones protégées et de l’urbanisme, accomplir la formation et obtenir le permis d’exploitation, puis déposer la déclaration en mairie quinze jours au moins avant l’ouverture envisagée.
B. Où en est exactement la navette le 15 octobre 2026 : texte de commission en première lecture, séance le 22 octobre, puis retour vers l’Assemblée nationale
L’état de la procédure doit être énoncé sans ambiguïté, car il conditionne tout ce qui précède. Le texte commenté est le texte de la commission des affaires sociales du Sénat n° 70 de la session 2026-2027, déposé le 14 octobre 2026 (https://www.senat.fr/leg/ppl26-070.html), en première lecture. Il fait suite au texte adopté par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 sous le n° 64 de la 17e législature (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0064_texte-adopte-seance), après engagement de la procédure accélérée, transmis au Sénat le 11 mars 2025. Le dossier législatif suivi par le Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-419.html) indique que la commission des affaires sociales, saisie au fond, a désigné sa rapporteure le 7 octobre 2026, que le rapport n° 69 et le texte de la commission n° 70 ont été déposés le 14 octobre 2026, et que la discussion en séance publique est prévue le 22 octobre 2026. Autrement dit, au 15 octobre 2026, le Sénat n’a pas adopté le texte en séance, et a fortiori aucune disposition nouvelle n’est applicable aux porteurs de projet : les ouvertures restent régies par le droit en vigueur exposé ci-dessus, et toute démarche engagée dès maintenant doit l’être sur le fondement actuel des articles L. 3332-2, L. 3332-3 et L. 3332-11 du code de la santé publique.
La suite de la navette découle de la procédure accélérée. Sous cette procédure, le texte peut être soumis à une commission mixte paritaire dès la fin d’une lecture dans chaque chambre en cas de désaccord persistant, sans passer par une deuxième lecture complète. Concrètement, après le vote du Sénat en séance — dont le résultat peut confirmer, amender ou dénaturer le texte de la commission — trois issues sont possibles : un vote conforme qui rendrait le texte définitif sous réserve du contrôle de constitutionnalité et de la promulgation ; la poursuite de la navette avec une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale sur le texte transmis par le Sénat ; ou la convocation d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun. Le fait que la commission ait supprimé le second paragraphe et réécrit le premier rend un vote conforme d’emblée peu probable, puisque le texte du Sénat différerait déjà du texte adopté par l’Assemblée nationale. Les élus et les porteurs de projet devront donc suivre successivement le résultat de la séance du 22 octobre 2026, la position de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ou en commission mixte paritaire, puis la promulgation et l’entrée en vigueur, qui seule rendra la dérogation invocable en mairie.
Plusieurs documents restent à paraître ou à être lus avant de considérer l’analyse comme définitive. Le rapport n° 69 de la rapporteure, annoncé comme consultable prochainement sur le site du Sénat, exposera les motifs de la réécriture opérée par la commission, notamment l’extension aux communes comptant déjà un établissement et les raisons de la suppression du veto généralisé du maire sur les transferts. Les amendements adoptés en commission et ceux qui seront déposés en vue de la séance publique préciseront les points encore ouverts : sort des transferts entre communes déléguées d’une même commune nouvelle, motivation des avis défavorables, articulation avec les zones protégées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique, et éventuelles mesures transitoires pour les dossiers déjà déposés en préfecture. Le compte rendu des débats du 22 octobre 2026 et le texte adopté en séance primeront alors sur le présent commentaire, qui porte sur le seul texte de la commission connu au 14 octobre 2026. En attendant, la recommandation pratique est la patience active : préparer le local, financer la formation, dialoguer avec la mairie et la préfecture sur les zones protégées, mais ne présenter une déclaration fondée sur la dérogation nouvelle qu’après sa promulgation, sous peine de voir la déclaration rejetée comme dépourvue de base légale.
Enfin, le contrôle de constitutionnalité éventuel et le droit européen n’ont pas à être dramatisés à ce stade, mais ils bornent le raisonnement. La différence de traitement entre les communes de moins de 3 500 habitants et les autres, ainsi qu’entre les licences créées par dérogation — intransférables hors commune — et les licences de droit commun, devrait reposer sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi, à savoir le maintien du commerce et de l’animation en zone rurale. L’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété sur la valeur cessible de la licence devrait rester proportionnée à cet objectif, ce que le cantonnement strict de l’intransférabilité aux seules licences nouvelles contribue à assurer. De même, le maintien du veto du maire pour le seul dernier débit, plutôt que sa généralisation à tous les transferts, limite l’atteinte à la liberté contractuelle des cédants. Ces équilibres, classiques du contrôle des lois économiques et sanitaires, seraient évalués à la lumière du texte définitivement adopté, et non du seul texte de commission. Ils expliquent pourquoi la commission a préféré une dérogation étroite, territorialisée et non cessible hors commune, plutôt qu’une libéralisation générale des licences de 4e catégorie.
Conclusion
Au 15 octobre 2026, l’état exact de la procédure est le suivant : texte de la commission des affaires sociales du Sénat n° 70, déposé le 14 octobre 2026 en première lecture (https://www.senat.fr/leg/ppl26-070.html), après l’adoption par l’Assemblée nationale le 10 mars 2025 ; discussion en séance publique prévue le 22 octobre 2026 selon le dossier législatif suivi par le Sénat (https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-419.html) ; navette à poursuivre sous procédure accélérée. Ce texte n’est pas en vigueur. S’il était confirmé en séance puis définitivement adopté et promulgué, il autoriserait, dans les communes ou communes déléguées de moins de 3 500 habitants comptant au plus un établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un établissement nouveau par simple déclaration dans les conditions de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique, avec une licence ancrée dans la commune et intransférable au-delà ; il maintiendrait, pour les transferts, le veto du maire limité au dernier débit en supprimant la généralisation votée par l’Assemblée nationale ; et il laisserait intactes les exigences de formation et de permis d’exploitation de l’article L. 3332-1-1, les zones protégées de l’article L. 3335-1 éclairées par les décisions du Conseil d’État des 12 juillet 2022 (n° 447143) et 10 mars 2025 (n° 473281), l’interdiction de vente aux mineurs de l’article L. 3353-3 et la définition de la licence de plein exercice de l’article L. 3331-1. Les maires, les porteurs de projet et les exploitants en place ont donc intérêt à préparer leurs dossiers dès maintenant — local, formation, zones protégées, situation exacte des licences existantes — tout en attendant la promulgation pour invoquer la dérogation, et à suivre la séance du 22 octobre 2026, qui seule dira si cet équilibre devient la loi applicable.