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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Augmentation de capital réservée au majoritaire, prime dérisoire et créance compensée douteuse : contester la dilution, obtenir l’annulation et la réparation (2026)

Vous venez de recevoir la convocation à une assemblée générale extraordinaire. À l’ordre du jour : une augmentation de capital qui vous est fermée. Le droit préférentiel de souscription est supprimé, l’émission est réservée à l’associé majoritaire, le prix d’émission comprend une prime dérisoire et la libération se fera par compensation avec une créance dont le majoritaire se dit titulaire contre la société. Votre participation, aujourd’hui de trente pour cent, tomberait à douze pour cent. Les dividendes futurs suivraient la même pente. Face à ce montage, l’associé minoritaire n’est pas démuni, à condition d’agir vite et dans le bon ordre : exiger les pièces qui conditionnent la validité de l’opération, faire constater les irrégularités de procédure avant qu’elles ne soient couvertes, puis chiffrer la dilution et demander réparation. Cet article décrit cette méthode pas à pas, avec les textes applicables et les décisions rendues sur des montages comparables, y compris devant les juridictions parisiennes.

I. Faire annuler une augmentation de capital réservée votée sans respecter le droit préférentiel de souscription

A. Suppression du droit préférentiel de souscription sans les rapports obligatoires : la nullité de procédure à soulever en premier

Le point de départ est simple et il tient en une phrase du code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Chaque actionnaire a, proportionnellement à ses actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises. Ce droit n’est pas une faveur accordée par la majorité : c’est la protection légale contre la dilution forcée. Sa suppression reste possible, mais elle est enfermée dans une procédure stricte, et chaque étape manquante ouvre une voie d’annulation.

L’assemblée qui décide ou autorise l’augmentation peut supprimer ce droit pour tout ou partie de l’opération, mais elle doit statuer sur pièces. Le texte dispose que « Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. » et ajoute que « elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s’il en existe. » Concrètement, le jour où vous recevez la convocation, vous devez réclamer ces deux rapports et vérifier trois points : existent-ils, ont-ils été mis à votre disposition avant le vote, et motivent-ils réellement la suppression du droit de souscrire, avec l’indication du prix d’émission et de ses conditions de fixation. Un rapport qui se borne à reprendre la résolution proposée sans justifier la suppression ni documenter le prix ne remplit pas son office. Lorsque l’opération est réservée à des personnes nommément désignées, l’exigence monte encore d’un cran : « Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société », avec désignation d’un commissaire ad hoc s’il n’en existe pas. L’absence du rapport spécial du commissaire aux comptes sur le prix est l’une des irrégularités les plus solides à invoquer, parce qu’elle touche directement la garantie du minoritaire contre une émission à vil prix.

La sanction de ces irrégularités est la nullité de la délibération. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 21 juin 2023 qui juge que « les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles », en précisant que cette nullité est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire soit volontaire ou imposée. Cet arrêt concernait une société calédonienne, mais le raisonnement éclaire toutes les délibérations prises sans l’organe de contrôle dont la loi ou les statuts imposent la présence : le défaut de rapport ou de désignation régulière vicie la décision elle-même, et pas seulement sa motivation. Pour le minoritaire, la conséquence pratique est claire : dès la convocation, demander par écrit la communication des rapports, faire constater tout refus ou toute communication tardive, puis assigner en nullité de la délibération d’augmentation de capital en visant précisément le rapport manquant ou insuffisant. Cette action en nullité coexiste avec l’action en responsabilité décrite plus loin : l’une efface l’opération irrégulière, l’autre répare le préjudice déjà subi. Les deux peuvent être engagées ensemble.

Le contenu des rapports mérite un examen ligne à ligne, car c’est lui qui révèle la prime dérisoire. Le rapport du conseil doit exposer les motifs de la suppression du droit de souscrire, l’utilisation prévue des fonds et les raisons du choix du bénéficiaire unique ; le rapport spécial du commissaire aux comptes doit donner son avis sur la sincérité des informations tirées des comptes, sur la régularité de l’opération et sur le prix d’émission. Comparez le prix proposé avec la valeur nominale des titres, avec la dernière valorisation connue et avec le montant des capitaux propres par action : quand des actions sont émises à un euro de prime alors que chaque action représente dix euros de capitaux propres, l’écart parle de lui-même et le silence du rapport spécial sur cet écart devient un moyen. Relevez aussi les délais : une convocation tardive ou un dossier communiqué la veille de l’assemblée prive le minoritaire de son droit à l’information et renforce la demande de suspension en référé, car le juge des référés sanctionne l’effet de surprise autant que le vice de fond. Joignez à votre mise en demeure la liste précise des documents réclamés, avec la date de chaque envoi : cette chronologie fera la démonstration, pièces à l’appui, que la majorité a organisé le vote dans l’opacité.

B. Bénéficiaire qui prend part au vote et créance compensée douteuse : les deux vices qui annulent une augmentation réservée au majoritaire

Quand l’augmentation est réservée au majoritaire lui-même, la loi l’écarte du vote. Le texte est sans détour : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Le quorum et la majorité se calculent après déduction de leurs actions. Vérifiez donc le procès-verbal : si le majoritaire a voté pour sa propre émission réservée, ou si ses voix ont été comptées dans le quorum, la délibération est viciée et la nullité s’impose. Cette vérification prend dix minutes à la lecture du procès-verbal et elle change l’issue du litige, car le vice affecte la régularité du vote lui-même. Demandez systématiquement la feuille de présence, le décompte des voix et la mention des exclusions de vote : un procès-verbal muet sur ces points est déjà un indice.

Le second vice fréquent tient au mode de libération. Quand le majoritaire ne verse pas d’argent frais mais « paie » ses actions nouvelles par compensation avec une créance qu’il prétend détenir contre la société, la loi n’autorise ce procédé qu’à une condition stricte : « Les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société », certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire. Trois adjectifs portent tout le contrôle : liquide, exigible, constatée. Une créance litigieuse, dont le montant est discuté ou dont l’échéance n’est pas arrivée, ne peut pas servir à libérer des actions. Une créance née d’une convention de trésorerie non encore exigible, un compte courant dont le remboursement n’a pas été demandé, ou une facture que la société conteste ne remplissent pas ces conditions. Exigez l’arrêté de la créance, son fait générateur, son échéance et le certificat du commissaire aux comptes ou du notaire : si le certificat manque, ou s’il constate une compensation sur une créance qui n’était ni liquide ni exigible, l’augmentation est attaquable en nullité pour violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce. Dans les SARL, ajoutez un contrôle souvent oublié : « Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-8. » Les fonds doivent être réellement déposés puis retirés sur certificat du dépositaire, et le calendrier de réalisation doit être respecté : une augmentation annoncée mais jamais régularisée dans les délais laisse au minoritaire un moyen tiré de l’inachèvement de l’opération, avec restitution des fonds.

Pour les sociétés par actions simplifiées, dont les statuts organisent librement les décisions collectives, la vigilance porte sur les stipulations statutaires relatives aux augmentations de capital, aux droits de vote et à l’information des associés : leur violation ouvre également l’action en nullité quand elle méconnaît une règle impérative ou le contrat statutaire lui-même. Dans tous les cas, la méthode reste identique : réunir avant l’assemblée la convocation, l’ordre du jour, le texte des résolutions, les deux rapports et la liste des bénéficiaires ; pendant l’assemblée, faire consigner ses protestations et ses votes contraires au procès-verbal ; après l’assemblée, exiger le procès-verbal complet, la feuille de présence, le certificat de libération et l’arrêté de la créance compensée. Chaque pièce manquante est un moyen de nullité potentiel, et leur accumulation fait la solidité de l’assignation.

La prime d’émission dérisoire mérite un contrôle arithmétique que le tribunal comprend immédiatement. Demandez la décomposition du prix d’émission entre valeur nominale et prime, puis rapportez la prime à la valeur réelle de l’action avant l’opération : une prime de cinquante centimes pour une action valant vingt euros signifie que le souscripteur reçoit dix-neuf euros cinquante de valeur par titre sans les payer, et que chaque action nouvelle ainsi émise transfère cette valeur depuis les anciens associés vers le bénéficiaire. Multipliez cet écart unitaire par le nombre d’actions réservées : le résultat donne l’ordre de grandeur du transfert de richesse, et ce montant nourrit directement le chiffrage du préjudice développé plus loin. Quand la libération intervient par compensation, croisez ce calcul avec l’ancienneté et l’origine de la créance : une créance née quelques semaines avant l’assemblée, par une convention passée avec le majoritaire lui-même, sans contrepartie documentée, cumule les indices d’artifice. Le commissaire aux comptes qui certifie une telle compensation sans vérifier l’exigibilité engage sa propre responsabilité, et sa mise en cause aux côtés du majoritaire renforce la pression probatoire : c’est souvent à ce stade que la négociation transactionnelle devient possible, sur la base d’une annulation partielle ou d’une indemnisation chiffrée.

II. Obtenir réparation quand la dilution profite au majoritaire : abus de majorité, fraude et chiffrage du préjudice

A. Prouver l’abus de majorité et la collusion frauduleuse avec les arrêts du 30 septembre 2020 et du 26 novembre 2025

Même votée dans les formes, une augmentation réservée au majoritaire peut être sanctionnée quand elle est décidée contre l’intérêt commun des associés et dans le seul dessein de favoriser les majoritaires. La Cour de cassation vient de le juger dans un arrêt du 26 novembre 2025 qui valide la condamnation du majoritaire : « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners. » L’opération en cause cumulait une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation en partie réservée, présentée comme imposée par un protocole de conciliation homologué ; la cour d’appel avait retenu que ce protocole reposait sur une présentation erronée de la situation financière, et la chambre commerciale approuve cette analyse en relevant qu’elle procédait de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Deux enseignements s’en dégagent pour le minoritaire dilué par une simple augmentation réservée : d’une part, le juge recherche le dessein réel de l’opération derrière son habillage financier, et une présentation inexacte des comptes ou de la trésorerie à l’appui de l’augmentation est un indice d’abus ; d’autre part, l’homologation d’un accord ou l’urgence de trésorerie alléguée ne blanchissent pas une émission qui favorise les seuls majoritaires. Dans cette affaire, le préjudice réparé s’élevait à 2 523 591 euros au titre de l’abus de majorité, plus 300 000 euros de préjudice moral : la dilution du minoritaire se chiffre et se paie.

Quand la dilution passe par une sous-évaluation, la sanction prend le nom de fraude. Dans un arrêt du 30 septembre 2020 rendu sur une augmentation de capital par apport sous-évalué, la chambre commerciale vise « l’article 1382 du code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout » et casse l’arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité des majoritaires au motif que la société pouvait tirer avantage de l’opération : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l’existence d’une collusion frauduleuse des […] au détriment de N… Y…, associée minoritaire, de nature à engager leur responsabilité civile », la cour d’appel aurait dû rechercher « si l’opération d’apport orchestrée par les […] n’avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à M. E… Y…, à priver illégitimement N… Y…, associée minoritaire, d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital ». Le raisonnement s’applique trait pour trait à la prime d’émission dérisoire : quand les actions nouvelles sont émises à un prix sans rapport avec la valeur réelle de la société, le majoritaire souscripteur reçoit plus de titres qu’il ne devrait pour le même apport, et le minoritaire perd mécaniquement une part de ses droits. Le fondement civil suit : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » et « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour emporter la conviction du tribunal, le minoritaire articule donc trois preuves : la valeur réelle de la société avant l’opération, établie par une expertise ou par les cessions récentes de titres comparables ; l’écart entre cette valeur et le prix d’émission retenu, qui révèle la prime dérisoire ; et le dessein de favoriser le majoritaire, démontré par la présentation erronée des comptes, l’absence de recherche d’investisseurs tiers ou le refus de laisser le minoritaire souscrire. L’expertise ordonnée en cours de procès, que la décision de 2020 envisageait pour mesurer le préjudice, reste l’outil central de ce chiffrage.

Les deux voies, nullité et responsabilité, se combinent au lieu de se concurrencer, et c’est cette combinaison qui fait le succès du contentieux. La nullité de la délibération efface l’émission pour l’avenir : les actions nouvelles sont anéanties et le capital revient à son montant antérieur. Mais la nullité ne répare pas à elle seule les dividendes perdus entre l’émission et le jugement, ni la perte de chance de souscrire à une augmentation régulière, ni le préjudice moral de l’éviction organisée. L’action en responsabilité contre le majoritaire et les dirigeants comble ce manque en monétisant chaque poste, comme l’illustrent les condamnations de 2025. Plaidez les deux demandes dans la même assignation, en présentant la nullité comme la conséquence des vices de procédure et les dommages-intérêts comme la conséquence de l’abus et de la fraude : le tribunal peut accueillir l’une sans l’autre, et cette redondance protège le minoritaire contre l’échec d’un moyen isolé. Ajoutez si nécessaire la demande d’expertise judiciaire sur la valorisation, qui fige les chiffres avant que les comptes ultérieurs ne brouillent les pistes.

B. Chiffrer la dilution, agir dans les délais et saisir le tribunal compétent à Paris et en Île-de-France

La réparation suppose un calcul précis, et ce calcul commence avant l’assignation. Prenez un exemple simple : vous détenez trente pour cent d’une société valorisée un million d’euros. Le majoritaire fait voter une augmentation réservée de 400 000 euros émise à une valeur unitaire deux fois inférieure à la valeur réelle, avec une prime d’émission symbolique, et la souscrit seul par compensation. Votre participation tombe à douze pour cent d’une société dont la valeur réelle n’a augmenté que de l’apport effectif. Votre préjudice se décompose en trois postes : la perte de valeur de votre participation, égale à la différence entre sa valeur avant l’opération et sa valeur après dilution à prix minoré ; la perte de dividendes futurs, calculée sur la part dont vous avez été privé ; et, le cas échéant, la perte d’une minorité de blocage ou des droits attachés au seuil franchi à la baisse. Faites établir ce chiffrage par un expert-comptable indépendant dès avant l’assignation, en retenant plusieurs méthodes de valorisation : actif net réévalué, multiples de résultat, cessions récentes. Le tribunal suit rarement une méthode unique, et la convergence de trois évaluations emporte la décision. Ajoutez les pièces bancaires et comptables qui prouvent que la trésorerie ne justifiait pas l’urgence alléguée, ainsi que toute offre de financement tiers écartée sans motif : elles démontrent que l’augmentation réservée n’était pas nécessaire à la survie de la société.

Le temps joue contre le minoritaire qui attend. Les actions en nullité et en responsabilité se prescrivent, et l’exécution de l’augmentation crée chaque mois des faits accomplis : nouveaux associés, distributions, cessions à des tiers de bonne foi. Dès la convocation, adressez une mise en demeure détaillée qui liste les pièces manquantes et les irrégularités relevées, votez contre en faisant consigner vos motifs au procès-verbal, puis saisissez rapidement le tribunal. En cas d’urgence, le juge des référés peut suspendre les effets de la délibération ou ordonner une expertise avant que la dilution ne soit définitive. Parallèlement, les actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital peuvent déclencher l’expertise de gestion : « peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Cette expertise, dont le rapport est adressé au demandeur, au commissaire aux comptes et au conseil, puis annexé au rapport présenté à la prochaine assemblée, éclaire le tribunal sur la réalité de la valorisation et sur les conditions de l’émission. Pour les demandes indemnitaires, articulez la nullité de la délibération et la responsabilité du majoritaire et des dirigeants qui ont organisé l’opération : la nullité efface l’émission irrégulière, les dommages-intérêts réparent la dilution déjà subie et le préjudice moral, comme les 300 000 euros alloués en 2025.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux se plaide devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambres 8 et 9, qui concentrent le contentieux des augmentations de capital et des abus de majorité : les décisions récentes de ces chambres sur les émissions réservées et les nullités de délibérations montrent un contrôle exigeant des rapports, du prix et du vote des bénéficiaires. Préparez un dossier resserré autour de dix pièces : convocation et ordre du jour, texte des résolutions, rapports du conseil et du commissaire aux comptes, feuille de présence et procès-verbal avec le décompte des voix, certificat de libération et arrêté de la créance compensée, valorisation indépendante avant opération, chiffrage du préjudice en trois postes, et mise en demeure préalable. Les praticiens parisiens le savent : un dossier qui démontre en dix pièces le prix minoré, le vote irrégulier et la créance douteuse obtient plus vite la suspension en référé et l’expertise qui fige la preuve. Pour approfondir l’environnement juridique de ces litiges entre associés, les développements consacrés au contentieux du droit des sociétés à Paris décrivent les recours ouverts quand la majorité organise seule la vie sociale.

Conclusion

Une augmentation de capital réservée au majoritaire, émise à prime dérisoire et libérée par la compensation d’une créance douteuse, n’est jamais une fatalité pour l’associé minoritaire. La méthode tient en quatre réflexes : exiger avant le vote les rapports du conseil et du commissaire aux comptes ainsi que le détail du prix ; vérifier au procès-verbal que le bénéficiaire n’a pas pris part au vote et que la créance compensée était liquide et exigible avec son certificat ; faire annuler la délibération viciée tout en engageant la responsabilité des majoritaires pour abus et fraude ; chiffrer la dilution en trois postes avec une valorisation indépendante et agir sans attendre devant le tribunal. Les arrêts du 30 septembre 2020 et du 26 novembre 2025 montrent que le juge sanctionne la sous-évaluation et le dessein de favoriser les majoritaires, et que la réparation atteint des montants significatifs. Le minoritaire qui documente tôt l’irrégularité et le préjudice aborde ce contentieux en position de force.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».