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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rente viagère impayée et la résolution de la vente immobilière : dérogation à l’article 1978 du Code civil, mise en œuvre de la clause résolutoire et sort des arrérages devant la troisième chambre civile

La vente d’un immeuble moyennant le service d’une rente viagère occupe une place singulière au sein du droit des contrats spéciaux, à la croisée du droit de la vente et des contrats aléatoires. Si l’article 1582 du Code civil définit la vente comme la convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer, l’article 1968 du Code civil précise que « La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. » Or, lorsque l’acquéreur débirentier cesse d’acquitter les termes périodiques convenus au profit du vendeur crédirentier, le régime légal déroge frontalement au droit commun de la résolution pour inexécution énoncé par l’article 1654 du Code civil.

En effet, l’article 1978 du Code civil dispose depuis 1804 que « Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. » Pour conjurer cette paralysie légale, la pratique notariale insère systématiquement dans les actes authentiques une clause résolutoire expresse. La troisième chambre civile de la Cour de cassation en admet la pleine validité en jugeant que « Les dispositions de l’article 1978 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il peut y être dérogé par une clause stipulant, sans équivoque, la faculté pour le crédirentier de faire prononcer la résolution du contrat en cas de non-paiement de la rente. » (Cass. 3e civ., 10 nov. 1992, pourvoi n° 90-20.193).

Au-delà du constat de l’anéantissement du contrat en application de l’article 1225 du Code civil, la liquidation des comptes entre les parties soulève d’importantes difficultés que la troisième chambre civile a tranchées par plusieurs arrêts récents. Par son arrêt du 14 septembre 2023 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-13.209), la haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant refusé la restitution du bouquet tout en condamnant le débirentier au paiement des arrérages impayés au jour de la résolution. De même, par ses arrêts du 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, pourvoi n° 23-13.161) et du 22 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, pourvoi n° 24-18.014), elle a précisé le sort des charges de copropriété et la qualification de clause pénale attachée à la conservation des arrérages. L’analyse portera dès lors sur la paralysie légale de la résolution sous l’article 1978 du Code civil et le régime de la dérogation conventionnelle (I), puis sur l’anéantissement rétroactif de la vente viagère et la liquidation des restitutions entre crédirentier et débirentier (II).

I. La paralysie légale de la résolution sous l’article 1978 du Code civil et le régime de la dérogation conventionnelle

A. Le principe supplétif de l’article 1978 du Code civil et ses tempéraments légaux ou conventionnels

En droit commun de la vente immobilière, l’article 1654 du Code civil énonce que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Cette règle générale fait écho à l’article 1224 du Code civil, selon lequel « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Or, le législateur a institué un régime dérogatoire dès lors que le prix d’aliénation de l’immeuble est converti en une rente viagère soumise à l’aléa de la survie du vendeur.

Cette prohibition légale puise sa justification dans la symétrie des engagements aléatoires imposés aux deux parties par le Code civil. En effet, l’article 1979 du Code civil prescrit que « Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente. » En contrepartie, l’article 1978 du Code civil refuse au crédirentier le droit de reprendre son bien pour le seul défaut de paiement des échéances échues.

Toutefois, le Code civil ménage lui-même un premier tempérament légal lorsque l’inexécution imputable à l’acquéreur porte sur les garanties promises au vendeur dans l’acte. Aux termes de l’article 1977 du Code civil, « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. » Par ailleurs, cette phase d’exécution postérieure au transfert de propriété se distingue du contentieux précontractuel : tant que les parties sont liées par un simple avant-contrat, le cocontractant qui entend annuler un compromis de vente agit selon le droit commun des obligations, avant même que la rente viagère de l’article 1968 du Code civil ne prenne naissance.

Surtout, la jurisprudence de la Cour de cassation a neutralisé la rigueur de l’article 1978 du Code civil en lui déniant tout caractère d’ordre public. Dès son arrêt du 6 janvier 1987 (Cass. 1re civ., 6 janv. 1987, pourvoi n° 85-11.527), la première chambre civile a jugé que « L’article 1978 du Code civil n’étant pas d’ordre public, c’est souverainement que les juges du fond ont estimé, après avoir recherché par l’analyse de la clause résolutoire insérée dans un acte de vente moyennant le service d’une rente viagère, la commune intention des parties, que ces dernières avaient entendu en insérant la clause déroger aux prescriptions de ce texte ; ils en ont, par suite, déduit que l’action en résolution de la vente était possible. » La troisième chambre civile a consacré la même règle dans son arrêt du 10 novembre 1992 (Cass. 3e civ., 10 nov. 1992, pourvoi n° 90-20.193).

Encore faut-il que la rédaction de la clause résolutoire notariée ne laisse subsister aucune ambiguïté quant à l’automaticité de la sanction attachée au défaut de paiement d’un terme de la rente. Dans un arrêt de cassation du 7 décembre 1988 (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, pourvoi n° 87-11.892), la troisième chambre civile a posé le principe selon lequel « Les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention. » Dès lors, une distinction s’établit entre la clause résolutoire de plein droit régie par l’article 1225 du Code civil et la simple clause dérogatoire à l’article 1978 du Code civil qui se borne à rouvrir au vendeur la voie de la résolution judiciaire.

Au demeurant, la présence dans l’acte notarié d’une clause résolutoire expresse ne prive nullement le crédirentier de la faculté d’opter pour une action en résolution judiciaire devant le tribunal. Par un arrêt du 8 juin 2006 (Cass. 3e civ., 8 juin 2006, pourvoi n° 05-14.356), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir « énoncé à bon droit que le fait que l’acte de vente ait réservé une faculté de résolution unilatérale au vendeur n’était pas de nature à l’empêcher de se prévaloir des dispositions de l’article 1184 du code civil et de demander la résolution de la convention pour inexécution de ses engagements par l’autre partie », dès lors que les retards réitérés d’arrérages caractérisaient une violation grave et renouvelée des obligations de l’acquéreur.

B. Le formalisme du commandement de payer et le contrôle juridictionnel de l’acquisition de la clause résolutoire

La mise en œuvre de la clause résolutoire de plein droit obéit aux exigences de l’article 1225 du Code civil, aux termes duquel « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » À cet égard, l’intervention d’un avocat en contentieux de la vente immobilière permet de sécuriser la rédaction du commandement de payer signifié par commissaire de justice et la vérification préalable du décompte des rentes échues.

Les débirentiers défaillants tentent fréquemment de contester la régularité formelle du commandement de payer en invoquant le caractère prétendument équivoque de ses mentions. Dans un arrêt du 22 mai 2026 (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/10775), la cour d’appel de Paris a écarté une telle critique en jugeant que « la formule d’usage du commandement de payer « si bon lui semble » n’apparaît pas de nature à rendre équivoque la volonté de la crédirentière de se prévaloir de la clause résolutoire, et ce d’autant qu’après la reproduction intégrale de la clause résolutoire audit commandement, il est expressément indiqué en caractère gras et souligné « dont ma requérante entend se prévaloir », excluant ainsi tout doute sur l’intention de la crédirentière. »

Pour produire son effet résolutoire, le commandement doit toutefois reposer sur une dette d’arrérages certaine, liquide et exigible au jour de sa signification. Dans un arrêt du 5 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 23/10744), où une société débirentière opérait des retenues au titre des charges locatives incombant à la crédirentière occupante, la cour d’appel de Paris a constaté un solde créditeur en faveur de l’acquéreuse après vérification des décomptes annuels. Elle a en conséquence jugé que « Madame [O] ne démontre pas qu’au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, la SCI Top Ten était débitrice d’arriérés de rentes, de sorte que celui-ci ne peut produire aucun effet, et que sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’acte de vente doit être rejetée » (CA Paris, 5 déc. 2025, n° 23/10744).

Par ailleurs, la vérification de l’arriéré obéit à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Comme l’a rappelé la troisième chambre civile le 18 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, pourvoi n° 24-13.876), « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance », le point de départ se situant, selon l’arrêt du 11 juillet 2024 (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, pourvoi n° 22-22.058), « au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l’exécuter. » En revanche, hors compensation établie, « le débirentier qui invoque la nécessité de procéder à des réparations qui incomberaient au crédirentier ne peut être fondé à suspendre même partiellement le paiement d’arrérages de rentes viagères » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/10775).

Sur le terrain procédural, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire relève tant du juge du fond que du juge des référés lorsque l’inexécution à l’issue du délai d’un mois ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans un arrêt du 20 mars 2025 (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/12013), la cour d’appel de Paris souligne que « s’il n’entre pas les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résolution du contrat, car cela supposerait d’apprécier la gravité des manquements constatés, il entre bien dans ses pouvoirs de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, que les parties ont au cas présent volontairement fait figurer dans le contrat qui les lie ». De même, par une ordonnance du 11 mars 2026 (TJ, référés, 11 mars 2026, n° 25/57997), le juge des référés rappelle qu’« il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de rente viagère en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ».

Une fois le délai du commandement expiré sans paiement intégral, l’acquisition de la clause résolutoire interdit au juge d’accorder des délais de paiement suspensifs, puisque « lorsque les conditions prévues par la clause se trouvent réunies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour empêcher ou retarder la rupture du contrat, ni même pour accorder aux débirentiers un délai, lequel suppose le maintien d’un contrat qui n’existe plus puisque la résolution est réputée acquise sans intervention judiciaire » (CA Paris, 20 mars 2025, n° 24/12013). Seule la mauvaise foi du créancier peut paralyser la clause, tandis que « la bonne foi du débiteur est inopérante dès lors que le manquement spécialement sanctionné par la clause résolutoire est avéré » (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/10775) et que « la circonstance que les crédirentiers aient accordé des délais ou fait preuve d’une certaine patience dans l’exécution du contrat ne saurait, à elle seule, caractériser une renonciation au bénéfice de la clause résolutoire, ni davantage établir leur mauvaise foi. » (TJ, 4e ch., 20 mai 2026, n° 24/05191).

Enfin, lorsque le crédirentier décède avant l’issue du litige, la transmissibilité de l’action résolutoire à ses héritiers appelle une vigilance particulière en droit patrimonial et droit des successions. Par deux arrêts des 15 juin 1994 (Cass. 1re civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-14.907) et 2 décembre 1997 (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, pourvoi n° 96-10.037), la Cour de cassation a jugé que « si l’action en résolution du contrat de rente viagère, ouverte au crédirentier par une stipulation dérogatoire à l’article 1978 du Code civil, est transmissible à ses héritiers, c’est à la condition qu’il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par cette clause ». À défaut de commandement délivré du vivant du vendeur, les héritiers ne peuvent plus poursuivre la résolution de la vente.

II. L’anéantissement rétroactif de la vente viagère et la liquidation des restitutions entre crédirentier et débirentier

A. Le principe des restitutions réciproques de la chose et du bouquet face à l’incompatibilité entre résolution et paiement des arrérages impayés

Aux termes de l’article 1229 du Code civil, « La résolution met fin au contrat. » Son troisième alinéa dispose que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » Conformément à l’article 1352 du Code civil, selon lequel « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution », l’anéantissement de la vente en viager impose en principe la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de l’acte authentique.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille avec constance sur l’effectivité de ces restitutions réciproques. Dans son arrêt du 10 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 10 sept. 2026, pourvoi n° 24-14.787), elle rappelle que « la restitution de la chose et du prix est une conséquence légale de la résolution du contrat » et que « lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ». Cette règle fait écho à l’arrêt du 20 mars 2025 (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-14.312), jugeant que « la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion de celui-ci. Il s’ensuit que la chose vendue est rendue au vendeur et le prix de vente restitué à l’acquéreur. », ainsi qu’à l’arrêt de la première chambre civile du 24 janvier 2024 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, pourvoi n° 21-20.693).

Appliqué à la résolution de la vente en viager, ce principe emporte deux conséquences majeures consacrées par la troisième chambre civile dans son arrêt de référence du 14 septembre 2023 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-13.209). En premier lieu, la Cour juge que « la restitution de la chose et du prix constituent une conséquence légale de la résolution du contrat », de sorte qu’à défaut de stipulation contractuelle attribuant expressément le bouquet au vendeur en cas de résolution, le juge doit ordonner sa restitution à l’acquéreur évincé, sauf à retenir que cette somme demeure acquise à titre de dommages-intérêts. Ainsi, le 11 mars 2026 (TJ, référés, 11 mars 2026, n° 25/57997), le juge des référés a retenu qu’« En application de cette clause pénale, Mme [F] est fondée à solliciter la conservation des arrérages payés, mais non du bouquet, lequel n’est pas visé par la clause. »

En second lieu, l’arrêt du 14 septembre 2023 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-13.209) prohibe le cumul entre le constat de la résolution de la vente et la condamnation du débirentier au paiement des arrérages de rente échus et impayés au jour de la résolution. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir statué ainsi « sans ordonner la restitution du « bouquet » correspondant à la part du prix payée comptant lors de la signature du contrat et en incluant dans son calcul le paiement des arrérages échus et impayés au jour de la résolution, après avoir constaté, par motifs adoptés, que la clause résolutoire prévoyait qu’en cas de résolution du contrat, seuls les arrérages versés et les embellissements et améliorations apportés au bien demeuraient acquis au vendeur, et sans retenir que le « bouquet » et les arrérages échus et impayés étaient laissés au vendeur à titre de dommages-intérêts » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-13.209). Ce principe prolonge l’arrêt du 9 juillet 1980 (Cass. 3e civ., 9 juill. 1980, pourvoi n° 79-12.288), selon lequel « Manque de base légale l’arrêt qui, après avoir constaté la résolution d’une vente consentie moyennant rente viagère, pour défaut de paiement de la rente, condamne l’acquéreur au paiement des termes trimestriels échus et à échoir jusqu’au jour de l’arrêt, sans préciser si cette condamnation est prononcée à titre de dommages-intérêts ou, par application de la clause résolutoire insérée au contrat. »

Les juridictions judiciaires appliquent strictement cette interdiction en 2026 lors de la liquidation des prétentions financières du crédirentier. Dans son ordonnance du 11 mars 2026 (TJ, référés, 11 mars 2026, n° 25/57997), le juge des référés rappelle qu’« en cas de résolution de la vente en viager, le débirentier ne peut être condamné à payer le montant des arrérages impayés, le vendeur ne pouvant prétendre qu’à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat et non obtenir l’exécution de l’obligation ». De même, dans son jugement du 20 mai 2026 (TJ, 4e ch., 20 mai 2026, n° 24/05191), le tribunal énonce que « la résolution est incompatible avec l’exécution du contrat, les juges ne pouvant pas à la fois prononcer ou constater la résolution d’une vente pour manquement de l’obligation du débirentier au paiement des arrérages de la rente viagère, et condamner celui-ci à verser les arrérages échus impayés, le crédirentier ne pouvant alors prétendre qu’à des dommages-intérêts, mais non obtenir l’exécution de l’obligation à la suite de la résolution du contrat. »

B. La qualification de clause pénale des stipulations de conservation des arrérages et le règlement des comptes d’occupation et de charges

Afin de dispenser le crédirentier de restituer les échéances périodiques encaissées depuis la signature de l’acte authentique, les contrats de vente en viager stipulent systématiquement que les arrérages perçus et les embellissements apportés à l’immeuble demeureront acquis au vendeur à titre d’indemnité forfaitaire. Cette stipulation dérogeant à l’obligation légale de restitution s’analyse en une clause pénale régie par l’article 1231-5 du Code civil, lequel dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a fermement réaffirmé cette qualification dans son arrêt du 22 janvier 2026 (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, pourvoi n° 24-18.014). Au visa de l’article 4 du Code de procédure civile, elle casse l’arrêt d’appel en relevant que « Pour statuer sur le sort des arrérages échus de la rente viagère, l’arrêt retient que la clause stipulant qu’en cas de résolution du contrat, les arrérages perçus par le crédirentier lui seront de plein droit acquis à titre de dommages-intérêts et d’indemnité forfaitaire, institue, non une clause pénale susceptible de modération judiciaire, mais une clause de dommages-intérêts réparant un préjudice. » (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, pourvoi n° 24-18.014), avant de conclure qu’« En statuant ainsi, alors que M. [X] et les consorts [O] s’accordaient sur la qualification de clause pénale, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Dès lors, si le juge du fond dispose du pouvoir d’ordre public de modérer une pénalité manifestement excessive, il apprécie toutefois cette proportionnalité au regard de l’aléa viager : ainsi, le 22 mai 2026 (CA Paris, 22 mai 2026, n° 24/10775), la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de réduction en retenant que « la rente a généralement pour le crédirentier un caractère alimentaire et que ce dernier a, pendant toute la durée de l’exécution du contrat, couru le risque de l’extinction du contrat par sa mort, et le montant de la réparation conventionnellement fixé, que le caractère aléatoire de la vente suffit à justifier, de sorte que sa demande de réduction de la clause pénale doit être rejetée ».

Par ailleurs, la résolution de la vente viagère soulève la question du remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières supportées par le débirentier avant l’anéantissement du contrat. Par son arrêt de principe du 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, pourvoi n° 23-13.161), la troisième chambre civile a jugé que « Le remboursement par le crédirentier des charges de copropriété et des taxes foncières acquittées par le débirentier ne relevant pas des restitutions consécutives à la résolution du contrat de vente viagère, le moyen est inopérant. » Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour a cassé la décision d’appel ayant refusé d’inclure la répartition contractuelle des charges locatives d’occupation jusqu’au jour de la résolution, dès lors qu’« il résultait du contrat que le vendeur continuerait à régler auprès du syndic l’intégralité des charges et qu’il serait procédé à une régularisation en fin d’exercice suivant la répartition suivante : pour l’occupant les charges assimilées à celles d’un locataire, pour le débirentier les charges assimilées à celles d’un propriétaire » (Cass. 3e civ., 10 juill. 2025, pourvoi n° 23-13.161). De son côté, s’agissant des fruits civils perçus par l’acquéreur, la troisième chambre civile rappelle dans son arrêt du 11 février 2021 (Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, pourvoi n° 20-11.037) que « Si la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente constitue une conséquence légale de l’anéantissement du contrat, le juge ne peut la prononcer d’office », une telle restitution demeurant subordonnée à l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du possesseur.

Enfin, lorsque la vente en viager portait sur un bien libre d’occupation, l’acquisition de la clause résolutoire fait perdre rétroactivement tout titre d’occupation au débirentier défaillant en application de l’article 1229 du Code civil. Ainsi, par son jugement du 17 mars 2026 (TJ, 1re ch., 17 mars 2026, n° 23/01190), le tribunal judiciaire a constaté que les débirentiers « sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 20 juin 2022, ce qui constitue pour les Consorts [A] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin », ordonnant leur expulsion et les condamnant solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.

Conclusion

Au terme de cette analyse, le contentieux de la rente viagère impayée illustre la complémentarité entre la liberté contractuelle et le contrôle juridictionnel des restitutions. Si l’article 1978 du Code civil interdit en principe au vendeur de rentrer dans le fonds aliéné pour simple défaut de paiement des arrérages, son caractère supplétif permet aux clauses résolutoires notariées de restaurer une sanction efficace dès lors qu’elles sont rédigées sans équivoque (Cass. 3e civ., 10 nov. 1992, pourvoi n° 90-20.193) et mises en œuvre conformément à l’article 1225 du Code civil.

Lorsque l’anéantissement rétroactif du contrat est acquis selon l’article 1229 du Code civil, la jurisprudence de la troisième chambre civile impose néanmoins une discipline rigoureuse dans la formulation des demandes financières. Le crédirentier ne saurait cumuler la résolution de la vente avec une demande de condamnation au paiement des arrérages échus et impayés (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, pourvoi n° 22-13.209), tandis que la clause lui attribuant les arrérages antérieurement perçus demeure soumise au régime de la clause pénale de l’article 1231-5 du Code civil (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, pourvoi n° 24-18.014).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».