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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier est décédé : qui reprend le bail rural, comment le conjoint et les enfants restent sur les terres et comment le bailleur peut agir devant le tribunal paritaire

Votre père exploitait des terres en fermage depuis des années et vient de décéder en pleine année culturale. Sa veuve et ses enfants se demandent qui peut rester sur l’exploitation, tandis que le bailleur, de son côté, s’interroge sur son droit de reprendre les parcelles ou d’en confier la suite à l’un des héritiers plutôt qu’à un autre. Cette situation se rencontre dans de nombreuses successions agricoles : le bail rural est souvent l’actif le plus précieux de l’exploitation, celui qui conditionne la survie de l’activité, et sa transmission obéit à des règles qui ne sont ni celles du bail d’habitation ni celles de la dévolution successorale ordinaire.

Le principe de départ rassure les familles : « Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. » C’est l’article 1742 du Code civil, que la Cour de cassation rappelle à chaque fois qu’elle tranche un litige de ce type. Le décès du fermier ne met donc pas fin au bail rural. Mais la suite dépend d’une disposition propre au statut du fermage, l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, qui organise la continuation au profit des proches participant à l’exploitation, les demandes concurrentes entre ayants droit, et les facultés de résiliation ouvertes des deux côtés dans un délai de six mois. Quatre arrêts récents de la troisième chambre civile, rendus entre 2019 et 2025, précisent comment ce texte s’applique : veuve mariée depuis quelques semaines, associé d’un groupement agricole, lettre de résiliation adressée à la société plutôt qu’aux héritiers, deux frères qui se disputent la reprise. À cela s’ajoute un arrêt de la première chambre civile du 10 décembre 2025 sur l’évaluation des terres dans le partage successoral. Cet article présente d’abord qui peut continuer le bail et à quelles conditions, puis les voies de sortie et le règlement successoral, avec les délais et les pièges de procédure que les décisions récentes sanctionnent.

I. La continuation du bail : qui reste sur les terres du fermier décédé

Le décès du preneur ouvre une période d’incertitude pour tous : la famille doit maintenir l’exploitation et payer le fermage, le bailleur doit savoir à qui s’adresser et s’il peut reprendre ses terres. L’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime tranche en donnant la priorité aux proches qui exploitent, tout en prévoyant un recours au juge lorsque plusieurs héritiers revendiquent la suite ou lorsque personne ne remplit les conditions.

A. Le conjoint, le partenaire et les descendants qui participent à l’exploitation

Le texte de base mérite d’être lu dans sa rédaction en vigueur : « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. » La continuation est donc de plein droit, sans formalité ni agrément du bailleur, au profit d’un cercle fermé de proches : conjoint survivant, partenaire de Pacs, ascendants et descendants. Mais cette appartenance familiale ne suffit pas : le bénéficiaire doit participer à l’exploitation au jour du décès ou y avoir participé effectivement au cours des cinq années précédentes. La charge de la preuve pèse sur celui qui revendique la continuation, et les attestations, les relevés d’activité, l’affiliation au régime agricole et les autorisations d’exploiter prennent ici une importance décisive.

La Cour de cassation a précisé le sens de cette condition de participation dans un arrêt du 16 novembre 2022 qui mérite l’attention des familles recomposées et des unions récentes. Dans cette affaire, le fermier était décédé le 10 février 2018, ne laissant que son épouse, mariée avec lui depuis quarante-neuf jours seulement, et leurs deux enfants dont l’un mineur. Le bailleur contestait la continuation au profit de la veuve en soutenant que seule la participation accomplie en qualité de conjoint pouvait compter, à l’exclusion des années antérieures au mariage. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté cette thèse après avoir constaté que l’épouse avait participé de manière régulière et effective aux travaux de l’exploitation depuis plus de cinq ans avant le décès. La troisième chambre civile approuve : « peu important qu’elle n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès » (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-18.527, rejet). La qualité de conjoint s’apprécie au jour du décès, tandis que la participation peut avoir été accomplie avant le mariage. Concrètement, une épouse, un époux ou un partenaire qui travaille sur la ferme depuis des années sans être marié au fermier, puis l’épouse peu avant son décès, conserve le bénéfice de toute sa participation antérieure. Les familles ont donc intérêt à conserver les preuves de cette activité ancienne : bulletins de salaire, attestations de la mutualité sociale agricole, documents d’exploitation, témoignages de voisins et de fournisseurs.

La participation peut aussi prendre la forme d’une activité au sein d’une société qui exploite les terres louées. Dans un arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a validé la continuation du bail au profit du fils du preneur décédé qui était associé du groupement agricole d’exploitation en commun depuis sa constitution, le 1er avril 1993, les terres objet du bail ayant été mises à la disposition de ce groupement dès sa création. La cour d’appel de Douai avait retenu que « la condition de participation effective à l’exploitation au cours des cinq années antérieures au décès du copreneur était remplie » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.862, rejet). Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, la mise à disposition des terres louées à une société, EARL ou GAEC, n’efface pas la qualité d’exploitant de l’associé qui y travaille : elle la confirme au contraire, puisque l’associé participe à l’exploitation par l’intermédiaire du groupement. D’autre part, dans cette même décision, la Cour a jugé que l’autorisation d’exploiter délivrée par l’administration en réponse à la demande des héritiers et du groupement permettait de déduire que l’exploitation était conforme au dispositif de contrôle des structures. La continuation du bail et l’autorisation administrative d’exploiter avancent ainsi du même pas : l’héritier qui revendique le bail doit aussi vérifier qu’il dispose des autorisations requises par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, faute de quoi le bailleur pourrait invoquer une exploitation irrégulière.

Un cas particulier mérite d’être signalé : celui du bail consenti à deux copreneurs, par exemple aux deux époux. Le décès de l’un des copreneurs ne fait pas disparaître le bail, et le survivant qui continue l’exploitation reste preneur sans avoir à démontrer une nouvelle fois sa vocation au bail. L’arrêt du 14 novembre 2019 concernait précisément un bail consenti à deux copreneurs, et la cour d’appel avait rappelé que le décès de l’un d’eux ne saurait entraîner la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-34. Le même raisonnement vaut pour le conjoint devenu copreneur du vivant du fermier avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire : à la mort de son époux, il poursuit le bail en son nom, et les autres héritiers ne peuvent le lui disputer qu’en saisissant le tribunal paritaire d’une demande d’attribution. Enfin, lorsque plusieurs ayants droit remplissent chacun la condition de participation et revendiquent la suite, le texte confie la décision au juge : « En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. » Le tribunal paritaire des baux ruraux compare alors les situations : qui exploite réellement, qui dispose des compétences et du matériel, qui peut maintenir l’exploitation dans la durée, qui règle le fermage. Les attestations d’activité, les autorisations d’exploiter et la réalité de l’installation sur les lieux pèsent plus lourd que les seuls titres successoraux.

B. Quand aucun proche ne remplit les conditions : la dévolution de droit commun et l’attribution par le juge

Il arrive que le fermier décédé ne laisse ni conjoint, ni partenaire, ni ascendant ou descendant ayant participé à l’exploitation dans les cinq dernières années : enfants établis loin de la ferme, petits-enfants mineurs, héritiers qui n’ont jamais mis les pieds sur les parcelles. Le bail ne disparaît pas pour autant. Dans un arrêt du 9 janvier 2025, la troisième chambre civile a rappelé la solution applicable à cette hypothèse, en visant un précédent du 27 juin 1979 : « le droit au bail passe, en l’absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels » (Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-13.878, rejet). Autrement dit, si le bailleur ne demande pas la résiliation dans les six mois où le décès est porté à sa connaissance, le bail entre dans la succession comme les autres biens et se transmet selon les règles ordinaires de la dévolution, entre les héritiers ou au profit du légataire universel. Cette solution protège les familles contre une perte automatique du bail et donne au bailleur un délai raisonnable pour vérifier la situation avant d’agir.

L’affaire jugée le 9 janvier 2025 illustre aussi le rôle du tribunal paritaire lorsque les héritiers se disputent la reprise. Le preneur, titulaire d’un bail rural consenti par acte du 17 avril 1993, était décédé le 7 juillet 2016 en laissant deux fils. L’un d’eux avait saisi le tribunal paritaire pour être reconnu titulaire du bail et obtenir la libération des lieux, puis avait mis en cause son frère. La cour d’appel de Bastia, saisie de demandes multiples, avait attribué la reprise au second frère, qui exploitait les parcelles en lieu et place de son père dans le cadre d’une activité d’agro-tourisme, tandis que le premier avait mis fin à cette activité. Le frère évincé soutenait devant la Cour de cassation qu’en l’absence de candidat remplissant strictement la condition de participation, le bail aurait dû se transmettre selon le droit commun de la dévolution successorale, sans attribution judiciaire. La troisième chambre civile rejette le pourvoi : même dans cette configuration, le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants droit en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. Le moyen, qui postulait le contraire, n’est donc pas fondé. Pour les familles, la leçon est double : d’un côté, aucun héritier ne peut s’estimer automatiquement titulaire du bail au seul motif de sa vocation successorale lorsque un autre ayant droit l’exploite réellement ; de l’autre, l’héritier qui exploite et entretient les terres après le décès consolide jour après jour sa position devant le juge, par les attestations, les factures, les paiements du fermage depuis le compte d’exploitation et, le cas échéant, l’autorisation préfectorale d’exploiter.

Le bailleur n’est pas spectateur de ces débats entre héritiers. D’abord, il peut faire valoir ses propres observations devant le tribunal paritaire saisi de demandes multiples, notamment sur la régularité du paiement des fermages et sur l’aptitude des candidats. Ensuite, et surtout, il dispose de la faculté de résiliation de l’article L. 411-34 lorsque le défunt ne laisse aucun continuateur qualifié, faculté examinée dans la seconde partie. Enfin, la continuation du bail, qu’elle profite au conjoint survivant ou aux héritiers selon le droit commun, ne purge pas les dettes de fermage : dans l’affaire jugée en 2022, les bailleurs avaient d’ailleurs engagé une seconde procédure en résiliation pour défaut de paiement des fermages après une mise en demeure infructueuse. L’héritier qui reprend les terres reprend aussi l’obligation de payer le fermage à chaque échéance, et le bailleur conserve toutes les actions du statut du fermage en cas d’impayés, de défaut d’entretien ou de changement de destination des parcelles.

II. Sortir du bail ou régler la succession : résiliation, partage et cession

La continuation n’est pas toujours souhaitée, ni par la famille ni par le bailleur. Les ayants droit peuvent préférer rendre les terres plutôt que d’assumer un bail de neuf ans renouvelable, et le bailleur peut vouloir reprendre des parcelles que plus aucun exploitant qualifié ne cultive. Le statut organise ces sorties dans des délais courts, dont le non-respect fait perdre le droit d’agir, puis la succession suit son cours entre partage, attribution préférentielle et éventuelle cession du bail.

A. Les résiliations à exercer dans les six mois du décès

Du côté de la famille, le texte ouvre une porte de sortie claire : « Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. » Ce délai court à compter du décès lui-même, et non de la connaissance qu’en auraient les héritiers, de sorte que les familles éloignées ou en désaccord doivent se décider vite. L’effet de la résiliation dépend ensuite du calendrier cultural : si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, les ayants droit peuvent choisir entre la fin de l’année culturale en cours et celle de l’année suivante ; dans le cas contraire, la résiliation ne prend effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. Ce mécanisme protège la récolte en terre et évite qu’une résiliation hivernale ne laisse des parcelles à l’abandon au printemps. En pratique, les ayants droit qui n’entendent pas continuer l’exploitation ont intérêt à notifier leur demande par écrit, à conserver la preuve de la date d’envoi et de réception, et à préciser l’année culturale d’effet choisie lorsque le texte leur laisse l’option.

Du côté du bailleur, la faculté de résiliation est enfermée dans des conditions plus strictes, que l’article L. 411-34 énonce ainsi : « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » Trois points appellent la vigilance. Premièrement, le délai ne court qu’à partir du jour où le décès est porté à la connaissance du bailleur, ce qui suppose en pratique une information certaine : lettre de la famille, acte de notoriété, signification. Le bailleur qui apprend le décès par la rumeur locale sans aucun écrit prend le risque d’une contestation sur le point de départ. Deuxièmement, la résiliation n’est possible que si aucun proche ne réunit la condition de participation à l’exploitation. Si la veuve ou l’un des enfants exploite réellement, la demande du bailleur sera rejetée, comme l’ont montré les arrêts de 2019 et 2022. Troisièmement, l’effet de la résiliation suit la même règle d’année culturale que celle des ayants droit, avec le même choix laissé à ces derniers lorsque la fin de l’année culturale est postérieure d’au moins neuf mois au décès.

Deux arrêts récents précisent la forme et le destinataire de la demande du bailleur, et ils se lisent comme un mode d’emploi autant que comme des sanctions. Sur la forme, l’arrêt du 30 mai 2024 décide que le texte ne pose aucune condition particulière : « la demande en résiliation peut être faite par tout moyen » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.158, cassation partielle). Une lettre simple suffit, sans exploit d’huissier ni lettre recommandée obligatoires, dès lors que la preuve de l’envoi et de son contenu est rapportée. Mais cette souplesse s’arrête au destinataire : dans la même décision, la Cour casse l’arrêt d’appel qui avait validé une lettre adressée à la société d’exploitation plutôt qu’aux héritiers, en posant que « La demande de résiliation adressée par le bailleur à une personne autre que celle des ayants droit du preneur est sans effet à leur égard. » Les faits sont parlants : le preneur était décédé le 14 septembre 2017, le bailleur avait notifié sa décision de résilier par lettre simple du 1er mars 2018 adressée à l’exploitation agricole à responsabilité limitée dans laquelle le défunt avait mis ses terres à disposition, et la cour d’appel de Rennes avait validé cette notification au motif que les ayants droit ne contestaient pas l’avoir reçue. La Cour de cassation annule, renvoie devant la cour d’appel d’Angers et condamne les bailleurs aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur doit donc adresser sa demande à chacun des ayants droit du preneur, personnellement, et non à la société, au notaire ou à un seul des héritiers en espérant que l’information circulera. Lorsque les héritiers sont nombreux ou inconnus, la signification par commissaire de justice à chacun d’eux reste la voie la plus sûre, et la lettre recommandée avec accusé de réception le minimum pour ceux qui sont identifiés.

Au-delà du décès du preneur lui-même, le statut prévoit une autre résiliation liée à la mort qui concerne les familles : le preneur en exercice peut demander la résiliation lorsque survient le décès d’un ou plusieurs membres de sa famille indispensables au travail de la ferme. C’est l’article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, dont la liste vise aussi l’incapacité grave de plus de deux ans, l’acquisition d’une ferme à exploiter soi-même et le refus d’autorisation d’exploiter, avec le même aménagement d’effet à la fin de l’année culturale. Le fermier qui perd son épouse ou son fils, chevilles ouvrières de l’exploitation, n’est donc pas condamné à poursuivre seul un bail devenu inexploitable : il peut rendre les terres en respectant le calendrier cultural. Symétriquement, le preneur qui atteint l’âge de la retraite peut résilier à la fin d’une période annuelle en notifiant sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance. Toutes ces demandes se contestent devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel des litiges du statut du fermage, comme le montrent les quatre décisions citées où chaque camp a saisi cette juridiction avant de monter en appel puis en cassation.

B. Succession, attribution préférentielle et cession du bail

Lorsque le bail continue, il entre dans la succession du fermier et doit être partagé ou attribué comme les autres biens, avec une particularité agricole : la loi favorise le maintien de l’unité de l’exploitation entre les mains de celui qui la cultive. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire « peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu » de toute entreprise agricole à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, aux termes de l’article 831 du Code civil. Et cette attribution est encore plus protectrice pour les petites et moyennes structures : « L’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné. » L’héritier qui exploite peut donc exiger que l’exploitation lui soit attribuée dans le partage, quitte à verser une soulte à ses cohéritiers, et le juge ne peut la lui refuser lorsque les conditions sont réunies. La condition de participation peut même être remplie par le conjoint ou les descendants de l’héritier demandeur, ce qui permet par exemple à un fils non exploitant dont l’épouse travaille sur la ferme de porter la demande.

L’évaluation des biens attribués obéit à une règle d’équité entre cohéritiers que les familles sous-estiment souvent : les biens se partagent pour leur valeur au jour de la jouissance divise, en tenant compte des charges qui les grèvent. Un arrêt de la première chambre civile du 10 décembre 2025 vient d’en faire une application remarquée aux terres louées dans le cadre sociétaire. Dans cette succession, la défunte, décédée le 22 mars 2015, avait donné à bail des biens ruraux à une société civile d’exploitation agricole par acte authentique du 9 février 2012, et sa fille, associée et co-gérante de cette société, demandait l’attribution préférentielle des terres. La cour d’appel de Paris avait ordonné une évaluation en valeur libre d’occupation, au motif que la fille, en contrôlant la société locataire, maîtrisait la vie du bail et se trouvait prémunie contre une cession imposée ou une reprise. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 832-4 et 829 du Code civil : « l’exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation » lorsque l’attributaire, fût-il associé majoritaire et gérant, n’est pas personnellement locataire, car les qualités de propriétaire et de locataire ne se réunissent pas sur la même tête et la société demeure titulaire du bail rural (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-13.978, cassation). La portée pratique est directe : les terres données à bail à une EARL, un GAEC ou une SCEA s’évaluent dans le partage en valeur occupée, donc en dessous de la valeur libre, et la soulte due aux cohéritiers s’en trouve réduite d’autant. Les cohéritiers qui exigent une évaluation au prix du marché des terres libres commettent une erreur que le notaire et le juge du partage doivent corriger, et l’attributaire a intérêt à faire constater par écrit, dès l’ouverture de la succession, l’existence du bail rural et l’identité de son titulaire exact. L’article 832-4 ajoute que la soulte éventuelle est en principe payable comptant, sauf accord amiable, avec toutefois des délais possibles dans les cas prévus par les textes, pour une fraction au plus égale à la moitié et sur dix ans au maximum, les sommes restant dues portant intérêt au taux légal.

Reste la question de la cession du bail, à distinguer soigneusement de la continuation au décès. Du vivant du preneur, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et à défaut d’agrément du bailleur, « la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire». C’est l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Le fermier âgé ou malade qui veut transmettre son exploitation à son enfant de son vivant doit donc solliciter l’agrément du bailleur puis, en cas de refus, l’autorisation du tribunal paritaire, qui vérifie l’aptitude du repreneur et le respect des conditions. Cette cession anticipée présente un avantage sur la continuation après décès : elle purge à l’avance le débat sur la participation et installe le successeur comme preneur titulaire, à l’abri d’une demande d’attribution concurrente des autres héritiers. Elle suppose en revanche l’accord du cédant et un calendrier maîtrisé, ce que la maladie brutale ou l’accident ne permettent pas toujours.

Dans les exploitations en société, la transmission se prépare aussi par la mise à disposition des terres louées au groupement, formule que les arrêts de 2019 et 2024 mettent en lumière sous ses deux faces. D’un côté, comme l’a jugé l’arrêt du 14 novembre 2019, la mise à disposition au GAEC conforte la participation de l’associé et sécurise sa continuation après le décès. De l’autre, comme l’a jugé l’arrêt du 30 mai 2024, la société ne se confond jamais avec les héritiers : écrire à l’EARL ne vaut pas écrire aux ayants droit, et le bailleur qui veut résilier doit viser chacun d’eux personnellement. Les familles en GAEC ou en EARL retiennent donc une règle simple : faire vivre la société pour l’exploitation quotidienne, mais traiter la transmission du bail comme une affaire de personnes, avec des notifications nominatives et des preuves individuelles de participation. La synthèse des arrêts récents rendus sur le statut du fermage, présentée dans le bilan des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption permet de replacer ces solutions dans l’ensemble du contentieux des baux ruraux jugé cette année. Enfin, l’héritier qui reprend les terres doit déposer ou faire mettre à jour sa demande d’autorisation d’exploiter : l’arrêt de 2019 montre que l’administration suit ces transmissions de près et que l’autorisation obtenue par les repreneurs et le groupement fait présumer la conformité de l’exploitation au contrôle des structures, tandis qu’une exploitation sans autorisation expose le nouveau preneur à une mise en demeure de régulariser puis à une sanction administrative indépendante du bail.

En conclusion, le décès du fermier n’éteint pas le bail rural, il le transmet selon un ordre précis que les familles et les bailleurs ont intérêt à connaître avant le premier courrier. Le conjoint, le partenaire, les ascendants et les descendants qui participent à l’exploitation continuent le bail de plein droit, et la participation ancienne compte même lorsqu’elle précède le mariage, comme l’a jugé la Cour de cassation pour une veuve mariée depuis quarante-neuf jours. Quand plusieurs héritiers revendiquent la suite, le tribunal paritaire attribue le droit au bail selon les intérêts en présence et l’aptitude à gérer l’exploitation, et quand aucun proche ne remplit les conditions, le bail passe aux héritiers ou au légataire universel sauf résiliation du bailleur dans les six mois. Cette résiliation du bailleur ne s’improvise pas : elle doit intervenir dans les six mois de la connaissance du décès, à défaut de continuateur qualifié, par tout moyen prouvé mais adressée à chaque ayant droit personnellement, sous peine d’être déclarée sans effet comme l’a sanctionné l’arrêt du 30 mai 2024. Les ayants droit disposent du même délai de six mois pour rendre les terres, avec un effet calé sur l’année culturale. Puis vient le partage, où l’exploitant peut exiger l’attribution préférentielle de l’exploitation et où les terres louées à une société s’évaluent en valeur occupée, jamais en valeur libre, conformément à l’arrêt du 10 décembre 2025. Conserver dès aujourd’hui les preuves de participation, identifier tous les ayants droit, vérifier les autorisations d’exploiter et respecter les délais de six mois : ces quatre réflexes décident de l’issue de la plupart des transmissions de baux ruraux devant le tribunal paritaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».