Votre hall d’entrée vient d’être équipé de caméras, le parking aussi, et personne ne vous a demandé votre avis. La décision a été votée en assemblée générale, le syndic assure que tout est régulier, mais vous êtes filmé chaque jour en sortant de chez vous, en rentrant vos courses, en raccompagnant vos enfants. Vos images sont enregistrées, conservées, regardées par des personnes que vous n’avez pas choisies. Cette situation soulève une question simple : une copropriété peut-elle filmer ses résidents, et que pouvez-vous faire quand le dispositif dépasse les bornes ?
La réponse tient en deux temps. D’abord, l’installation doit avoir été votée régulièrement et respecter le cadre applicable à la vidéoprotection dans les immeubles d’habitation (autorités publiques et lieux surveillés) : majorité requise, information des personnes filmées, durée de conservation limitée, accès aux images strictement encadré. Ensuite, quand ces conditions manquent, le copropriétaire filmé dispose de leviers concrets : exercer ses droits auprès du syndic, saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, puis demander au tribunal l’annulation de la résolution, le retrait du dispositif et la réparation de son préjudice. Deux jugements récents de tribunaux judiciaires, rendus à Nice en septembre 2025 et à Paris en avril 2026 dans des contestations d’installations votées en assemblée générale, montrent comment les juges raisonnent et ce qu’ils exigent des demandeurs.
Cet article décrit la méthode complète : vérifier la régularité du vote, vérifier la conformité du dispositif, agir par étapes, dans les bons délais, devant les bons interlocuteurs.
I. L’installation a-t-elle été votée et mise en place régulièrement ?
Avant de contester, il faut qualifier. En copropriété, une caméra n’est pas un simple équipement : c’est un traitement de données personnelles, une atteinte potentielle à la vie privée, et une décision collective soumise à des règles de vote précises. Le syndicat des copropriétaires, qui décide et exploite le dispositif, est le responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD). Le syndic qui exécute la décision agit pour son compte. Cette répartition des rôles commande toute la suite : c’est au syndicat, représenté par son syndic, qu’il faut écrire, et c’est contre le syndicat qu’il faut agir en justice.
A. Le vote de l’assemblée générale sous le contrôle du juge
L’installation de caméras dans les parties communes doit faire l’objet d’un vote en assemblée générale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés l’énonce directement : la CNIL rappelle que l’installation de caméras dans une copropriété doit être votée en assemblée générale (sa question-réponse sur les caméras en copropriété) Sans vote, l’installation décidée par le seul syndic ou le seul conseil syndical manque de base et peut être remise en cause.
La majorité applicable est la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, prévue pour les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants. Les deux jugements récents l’ont confirmé dans des configurations différentes. À Nice, l’assemblée du 8 juin 2023 avait approuvé sept caméras couvrant portails, allées et parkings ; la première résolution, présentée à la majorité qualifiée, n’avait pas réuni les voix requises, puis une seconde résolution identique avait été adoptée à la majorité simple. À Paris, la résolution du 28 juin 2023 prévoyant trois caméras dans le hall face aux boîtes aux lettres, sur le palier d’accès à l’ascenseur et devant la porte du parking avait d’abord manqué la majorité qualifiée avant d’être adoptée immédiatement à la majorité simple, le projet ayant recueilli plus du tiers des voix de tous les copropriétaires. Dans les deux affaires, le tribunal a jugé ce basculement régulier et rejeté la demande d’annulation fondée sur la règle de vote.
Plusieurs enseignements pratiques en découlent. D’abord, le juge ne contrôle pas l’opportunité de la décision : l’assemblée est souveraine pour estimer que des caméras sont utiles, et le tribunal vérifie seulement la régularité de la résolution au regard du règlement de copropriété et des textes sur la copropriété. Ensuite, l’installation dans les parties communes, hall, accès d’ascenseur, porte de parking, ne suppose pas l’unanimité dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives : à Paris comme à Nice, les demanderesses n’ont pas démontré que les caméras filmaient les portes des appartements, les fenêtres, les balcons ou les terrasses, et leurs demandes ont été rejetées pour ce motif. Celui qui veut faire annuler doit donc prouver le débordement du champ de vision sur des espaces privés, par constat, photographies ou plans, et non se contenter d’affirmations générales. Enfin, le tribunal n’exige ni la démonstration d’infractions antérieures dans l’immeuble, ni la production d’un cahier des charges détaillé : à Paris, le moyen tiré de l’absence d’antécédents a été écarté, et les deux devis joints à la convocation (règles de vote en assemblée générale de copropriété), avec l’emplacement des caméras et l’ensemble des prestations, ont été jugés suffisants pour voter en connaissance de cause. En revanche, l’obligation de mise en concurrence fixée par l’assemblée, deux devis en l’espèce pour un seuil de 3 000 euros, doit être respectée, et les conditions essentielles des contrats doivent avoir été notifiées avec l’ordre du jour.
Quand le vote est irrégulier, la contestation obéit à un cadre strict. Seul le copropriétaire opposant, celui qui a voté contre la résolution adoptée, ou défaillant, absent et non représenté lors du vote, peut agir, et ce résolution par résolution. L’action se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, avec le ministère d’avocat obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic (délai de contestation d’une décision d’assemblée générale) ; si le procès-verbal n’a jamais été notifié, le délai est de cinq ans. Ce délai court et cette condition de qualité expliquent de nombreux échecs : avant d’assigner, vérifiez votre vote sur le procès-verbal, conservez la notification et faites délivrer l’assignation contre le syndicat des copropriétaires dans les temps. À Nice, la demanderesse avait assigné le 18 août 2023 une assemblée du 8 juin 2023 ; à Paris, l’assignation du 27 septembre 2023 visait l’assemblée du 28 juin 2023. Dans les deux cas, le débat a porté sur le fond, et les demanderesses ont été condamnées aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros à Nice et 3 000 euros à Paris au titre des frais irrépétibles, avec exécution provisoire de droit. Contester sans dossier solide expose donc à un coût réel.
B. Le cadre vidéoprotection et CNIL : autorisation, information et proportionnalité
Un vote régulier ne suffit pas : le dispositif doit aussi respecter les règles de la vidéoprotection et de la protection des données. Ces deux corps de règles se cumulent, et le tribunal judiciaire l’a rappelé à Paris : le contrôle des autorisations administratives et de la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) relève de l’autorité administrative et du juge administratif, pas du juge de la copropriété. Autrement dit, même quand l’assignation en annulation échoue, le dispositif peut encore être attaqué devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés et devant le préfet. C’est une articulation à comprendre pour ne pas s’arrêter au premier refus.
Premier point, l’autorisation préfectorale. L’installation d’un système de vidéoprotection est en principe subordonnée à une autorisation du représentant de l’État dans le département, et à Paris du préfet de police, après avis de la commission départementale : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. » Dans une copropriété dont les parties communes sont fermées et réservées aux résidents, le dispositif relève le plus souvent du seul règlement européen et de la loi informatique et libertés, sans autorisation préfectorale. Mais dès que les caméras filment un lieu accessible à toute personne, par exemple un hall d’entrée sans digicode ni interphone, le dispositif doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du préfet (article L252-1 du code de la sécurité intérieure), car les lieux sont considérés comme ouverts au public (article L251-2 du même code). La Commission le précise dans sa page consacrée aux immeubles d’habitation, avec le formulaire de la préfecture et la télédéclaration disponible en ligne. Vérifiez donc concrètement où sont pointées les caméras : un hall ouvert sur la rue et un parking fermé par badge ne relèvent pas du même régime, et une caméra qui déborde sur la voie publique ajoute une irrégularité au dossier.
Deuxième point, l’information des personnes filmées. Le responsable du traitement doit fournir à chacun, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, les informations sur le traitement : identité du responsable, finalités, base juridique, durée de conservation, droits et recours. Quand les données sont collectées directement auprès des personnes, comme c’est le cas d’une caméra qui filme les allées et venues, ces informations doivent être données au moment où les données sont obtenues. Concrètement, des panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés, avec un pictogramme caméra, les finalités du dispositif, la durée de conservation des images, les coordonnées du responsable ou du délégué à la protection des données, l’existence des droits et le droit de réclamation auprès de la Commission. L’absence de panneaux, ou des panneaux incomplets, constitue un manquement facile à établir par photographies datées et à invoquer dans une plainte.
Troisième point, la base juridique et la proportionnalité. Une copropriété ne demande pas le consentement de chaque résident : elle se fonde sur ses intérêts légitimes, la sécurité des personnes et des biens. Le règlement l’autorise : l’article 6, paragraphe 1, point f, du règlement autorise le traitement nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée, notamment lorsque celle-ci est un enfant Mais cet intérêt légitime doit être mis en balance avec la vie privée des résidents, et le dispositif doit être minimal : filmer les parties communes exposées, jamais les portes des appartements, les fenêtres ou les intérieurs ; ne pas capter le son des conversations sauf nécessité démontrée ; ne pas confier la visualisation en direct à l’ensemble des habitants. La Commission recommande que seuls le syndic, des membres du conseil syndical, le gestionnaire ou le gardien puissent visualiser les images, uniquement en cas d’incident, et que les consultations fassent l’objet d’un registre. Un dispositif qui permettrait à chaque copropriétaire de regarder en continu les allées et venues de ses voisins depuis son téléphone serait difficilement défendable.
Quatrième point, la durée de conservation. La Commission pose une limite claire : la CNIL recommande de ne pas conserver les images plus d’un mois (sa page sur la vidéosurveillance dans les immeubles d’habitation) En pratique, quelques jours suffisent pour vérifier un incident et engager d’éventuelles poursuites ; au-delà, les images doivent être effacées, sauf procédure en cours qui justifie leur extraction et leur conservation séparée. Une conservation de plusieurs mois sur un enregistreur accessible sans traçabilité cumule deux manquements : durée excessive et sécurité insuffisante. Demandez par écrit quelle durée est paramétrée, où sont stockées les images, qui y accède et selon quel registre : l’absence de réponse documentée nourrit la plainte.
Ces quatre vérifications forment la grille d’audit de tout dispositif : vote, autorisation éventuelle, panneaux, base et proportionnalité, durée et accès. Quand l’un de ces points manque, le droit d’agir s’ouvre, d’abord par l’exercice direct de vos droits, ensuite par la plainte et le juge.
II. Que faire quand les caméras vous filment ?
Le copropriétaire ou le locataire filmé n’est pas démuni, mais l’ordre des démarches compte. Écrire d’abord au responsable du traitement, saisir ensuite la Commission, assigner en dernier lieu : cette progression construit la preuve, respecte les délais et évite de payer des frais de procédure pour un dossier vide. Chaque étape produit des pièces pour la suivante.
A. Exercer vos droits auprès du syndic puis saisir la CNIL
La première démarche est une demande écrite adressée au syndic, agissant pour le syndicat des copropriétaires, responsable du traitement. Identifiez-vous précisément, dates et heures de passage si vous les connaissez, et formulez des demandes distinctes pour chaque droit. Le droit d’accès permet d’obtenir la confirmation que des images vous concernant sont traitées et d’en obtenir copie : l’article 15 du règlement donne à la personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données la concernant sont ou non traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès à ces données ainsi qu’une série d’informations (le droit d’accès, présenté par la CNIL) Précisez les finalités, les catégories de données, les destinataires et la durée de conservation envisagée. Sachez que la copie doit préserver les droits des tiers : les autres personnes visibles doivent être floutées, et le responsable peut refuser de communiquer une séquence qui révélerait des tiers de façon disproportionnée. Un refus sec, sans motif ni floutage proposé, est un indice de manquement.
Le droit d’opposition vise le fondement même du dispositif : l’article 21 du règlement donne à la personne concernée le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur l’article 6, paragraphe 1, points e) ou f) (le droit d’opposition, présenté par la CNIL) Concrètement, exposez votre situation particulière : caméra braquée sur votre porte palière, enregistrement de vos horaires de sortie, visualisation par des voisins nommés, conservation au-delà du mois. Le responsable ne peut passer outre que s’il démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur vos intérêts, ou si le traitement sert à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. Une réponse stéréotypée qui se borne à invoquer la sécurité sans répondre à vos arguments précis fragilise sa position en cas de contrôle.
Ajoutez si besoin une demande d’effacement des séquences vous concernant et une demande de limitation pendant l’instruction de votre opposition. Le responsable doit faciliter l’exercice de ces droits et répondre dans un délai d’un mois, avec une prolongation possible de deux mois pour les demandes complexes, en motivant tout refus. Envoyez ces courriers en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et conservez-en copie : ce sont les premières pièces du dossier.
En l’absence de réponse satisfaisante, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend le relais. Joignez-y vos courriers et les réponses reçues, les photographies des emplacements de caméras et des panneaux d’information, le procès-verbal de l’assemblée générale et, si possible, tout élément sur la durée de conservation et les personnes ayant accès aux images. La Commission peut contrôler l’existence et la validité de l’autorisation préfectorale quand elle est requise, la finalité et la proportionnalité du dispositif, les modalités d’information et d’accès, la qualité des personnes autorisées à visualiser les images, la tenue d’un registre des consultations et la durée de conservation. Le constat de manquements peut conduire à une mise en demeure d’y remédier, puis, en cas de manquement grave ou persistant, à des sanctions allant du rappel à l’ordre à la limitation du traitement et à l’amende. La plainte ne vous indemnise pas directement, mais elle fait constater les manquements par l’autorité compétente, et ses suites pèsent lourd devant le juge civil.
Parallèlement, si le dispositif filme un lieu ouvert au public sans autorisation, un signalement au préfet peut déclencher un contrôle distinct. Et si vos images ont été diffusées à des tiers, par exemple une séquence du hall partagée dans une boucle de messagerie de la résidence, faites constater sans délai la diffusion par constat, captures et témoignages : la diffusion caractérise un préjudice distinct, souvent mieux indemnisé que la seule captation.
Les locataires disposent des mêmes droits sur leurs données, même s’ils ne votent pas en assemblée générale : ils sont des personnes concernées comme les autres. Ils écrivent au syndic, saisissent la Commission et, pour l’annulation du vote, alertent un copropriétaire opposant ou défaillant, seul recevable à agir contre la résolution.
B. Saisir le tribunal : annulation, retrait et réparation
Quand les démarches amiables échouent, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble tranche. Trois demandes peuvent se cumuler : l’annulation de la résolution litigieuse, le retrait du dispositif sous astreinte et la réparation du préjudice. Chacune obéit à ses conditions, et les deux jugements de Nice et de Paris en donnent le mode d’emploi, y compris par leurs rejets.
L’annulation suppose d’être opposant ou défaillant, d’assigner le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, et de démontrer une irrégularité déterminante : défaut de convocation, devis non joints, majorité non atteinte, atteinte aux parties privatives. Les demandes fondées sur la seule affirmation d’une atteinte à la vie privée, sans preuve du champ de vision des caméras, sont rejetées : à Nice, le tribunal a relevé que la description de l’installation ne montrait aucune orientation vers les parties privatives et que les comptes rendus du conseil syndical établissaient des dégradations récurrentes justifiant la protection des parties communes ; à Paris, il a constaté que les trois caméras filmaient exclusivement le hall, le palier d’ascenseur et la porte du parking, sans concerner les parties privatives ni la voie publique. Retenez la méthode inverse : faites établir par constat d’huissier que l’objectif capte votre porte, votre fenêtre ou votre terrasse, produisez le plan des champs de vision, et démontrez que le vote a méconnu la majorité requise ou les formalités de convocation. Sans ces pièces, l’assignation expose aux dépens et aux frais irrépétibles, 2 000 euros à Nice, 3 000 euros à Paris, avec exécution provisoire.
Le retrait du dispositif peut être demandé à titre principal quand l’installation est illicite, ou en conséquence de l’annulation, sous astreinte par jour de retard passé un délai fixé par le jugement. À Nice, la demanderesse sollicitait le retrait sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification ; le tribunal l’a rejetée avec le surplus, faute d’irrégularité établie et faute d’installation effective démontrée. Ce dernier point mérite l’attention : demandez le retrait d’un système existant et prouvez son existence et son fonctionnement, faute de quoi le juge ne peut rien ordonner. En référé, sur le fondement du droit au respect de la vie privée (droit de chacun au respect de sa vie privée), le juge peut prescrire toute mesure propre à faire cesser l’atteinte (pouvoirs du juge en cas d’atteinte à la vie privée) : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du code civil) et « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » La voie du référé suppose toutefois l’urgence et une atteinte évidente ; une caméra du hall régulièrement votée et signalée s’y prête mal, tandis qu’une caméra braquée sur votre porte sans vote ni panneaux caractérise l’illicite manifeste.
La réparation du préjudice obéit au règlement européen, qui ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation le droit d’obtenir réparation : l’article 82 du règlement ouvre à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation le droit d’obtenir réparation du responsable du traitement ou du sous-traitant Le syndicat des copropriétaires, responsable du traitement, répond du dommage causé par le traitement illicite, sauf à prouver que le fait dommageable ne lui est nullement imputable. Le préjudice moral se prouve par éléments concrets : sentiment d’être surveillé au quotidien, modification de vos habitudes, anxiété liée à la visualisation par des tiers identifiés, diffusion d’images, conservation prolongée. Chiffrez par piécettes : attestations de proches, certificats médicaux si un retentissement existe, preuves de la durée d’exposition et du nombre de personnes ayant accès aux images. Le droit commun complète le dispositif : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil) L’atteinte à l’image et à la vie privée (fondement du droit au respect de la vie privée), l’installation sans vote ou le maintien d’un dispositif malgré une opposition fondée caractérisent la faute.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers perdus et doivent être évitées. La première consiste à attaquer le vote devant le tribunal judiciaire en invoquant la violation du règlement européen ou l’absence d’autorisation préfectorale : à Paris, le tribunal a jugé ces moyens inopérants devant lui, car leur contrôle appartient à l’autorité administrative et au juge administratif. Portez ces moyens devant la Commission et, si besoin, devant le juge administratif, et réservez au tribunal judiciaire l’annulation pour irrégularité du vote et la réparation. La seconde consiste à demander l’annulation de résolutions sans développer de moyens propres à chacune : à Paris, la demande visant l’autorisation donnée à la police municipale a été rejetée faute de moyen spécifique. Une résolution, un moyen, une pièce : c’est la discipline des conclusions qui gagnent.
Le contentieux voisin éclaire enfin la stratégie d’ensemble. Quand ce n’est pas la copropriété mais un voisin qui filme la cour, le jardin ou la sonnette, les leviers se combinent différemment, entre droit à l’image, trouble anormal et protection des données, comme l’expose l’analyse consacrée au voisin qui filme avec une caméra ou une sonnette connectée. Identifier qui filme, avec quel dispositif et sous quelle décision collective, avant de choisir la voie d’action, reste le réflexe premier dans tous les cas.
Conclusion
Une caméra de copropriété n’est ni interdite par principe ni libre par principe. Votée à la bonne majorité, limitée aux parties communes, signalée par des panneaux complets, conservant les images un mois au plus entre des mains autorisées et tracées, elle peut fonctionner durablement, et les juges la maintiennent. Décidée sans vote, braquée sur les portes et les fenêtres, conservée des mois sans registre ni information, elle expose le syndicat à l’annulation, au retrait sous astreinte, à la mise en demeure et aux sanctions de la Commission, puis à des dommages et intérêts devant le tribunal (obligation de réparer le dommage causé). Les décisions de Nice et de Paris montrent une justice exigeante avec les deux parties : elle déboute le copropriétaire qui affirme sans prouver, et elle condamnerait le syndicat qui filme sans respecter les règles. La méthode tient donc en une phrase : vérifiez le vote et le dispositif, écrivez au syndic, saisissez la Commission, puis assignez dans les délais avec des preuves, et chiffrez un préjudice réel plutôt qu’une indignation générale.