Le 12 octobre 2026, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi qui pérennise la possibilité de régler la totalité de ses courses alimentaires avec des titres-restaurant en supermarché. Selon TF1 Info et 20 Minutes avec l’AFP, le texte a été adopté par 87 voix pour et aucune contre, et doit désormais partir au Sénat : il ne s’agit donc pas encore d’une loi définitive, mais d’une étape décisive pour les quelque six millions de salariés qui reçoivent ces titres de leur employeur. La dérogation instaurée en 2022, qui autorisait déjà l’achat de pâtes, de farine ou de produits frais avec ces titres, arrivait à expiration le 31 décembre 2026. D’après 20 Minutes, le texte voté prévoit une reconduction d’un an, puis une pérennisation à partir de 2028. Pour le client qui fait ses courses comme pour le commerçant qui tient la caisse, la question n’est plus seulement de savoir si l’on peut payer en titres-restaurant, mais dans quelles limites, pour quels produits, et avec quels recours quand le paiement est refusé ou le remboursement se fait attendre. Le présent article décrit le droit applicable à la situation qui fait la tendance : d’un côté, les règles d’utilisation qui s’imposent au salarié et au commerçant ; de l’autre, les droits du commerce qui accepte ces titres face aux émetteurs. Les développements sur le texte voté le 12 octobre décrivent une proposition adoptée par la seule Assemblée nationale, dont les mesures ne deviendront définitives qu’après le vote du Sénat et la promulgation.
I. Ticket restaurant en supermarché : ce que le vote du 12 octobre change pour vos courses
Le titre-restaurant n’est pas un moyen de paiement ordinaire. Le code du travail le définit avec précision : « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 ». (article L. 3262-1 du code du travail). Cette définition commande tout le reste : le titre sert à payer un repas, pas n’importe quel achat, et il circule dans un circuit fermé entre l’employeur qui l’attribue, le salarié qui l’utilise et le commerçant affilié qui le présente au remboursement. La Cour de cassation a jugé « que le titre-restaurant est un accessoire de la rémunération servie au salarié (Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.687), qu’il ne constitue pas un remboursement de frais (Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-41.556) mais un avantage en nature payé par l’employeur qui entre dans la rémunération du salarié (Soc., 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-42.853 et Soc., 1er mars 2017, pourvois n° 15-18.333 et 15-18.709) » (Civ. 2e, 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070). Autrement dit, priver un salarié de ses titres ne se réduit pas à un incident de caisse : la même décision rappelle que « le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant est affranchi de l’impôt sur le revenu dû par le salarié dans une certaine limite », et la perte de cet avantage constitue un préjudice indemnisable. C’est dans ce cadre que s’inscrit le vote du 12 octobre : élargir durablement l’usage en grande surface d’un complément de rémunération que six millions de salariés utilisent chaque jour, selon les chiffres cités par la presse. La part de la grande distribution dans les dépenses réglées avec des titres-restaurant serait passée de 22 % à 31 % entre fin 2022 et mi-2024, selon les chiffres cités dans l’hémicycle et rapportés par 20 Minutes et TF1 Info. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie s’inquiète, toujours selon ces sources, de voir le titre-restaurant se transformer en « titre-caddie ». Le dossier législatif officiel de la proposition est consultable sur le site de l’Assemblée nationale.
A. Ticket restaurant supermarché : quels produits alimentaires et quel plafond de 25 euros par jour
La première question que se posent les internautes, et que traduisent les suggestions « ticket restaurant supermarché » et « ticket restaurant plafond », porte sur le périmètre des achats : que peut-on payer, et jusqu’à quel montant. Le droit en vigueur pose un principe étroit : « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas. » (article R. 3262-4 du code du travail). Le même article précise que « Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers », et qu’il « peut également être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables ». Sans la dérogation de 2022, les pâtes, la farine, le riz ou l’huile ne pouvaient donc pas être payés en titres-restaurant, puisqu’il ne s’agit ni de préparations directement consommables ni de fruits et légumes. C’est précisément cette dérogation que la proposition de loi votée le 12 octobre prolonge puis pérennise : selon 20 Minutes, elle permet d’acheter tous les produits alimentaires en supermarché, y compris ceux qui ne sont pas directement consommables. En pratique, le client doit vérifier le ticket de caisse : si des produits non alimentaires figurent dans le panier, le commerçant est en droit d’en refuser le paiement par titres-restaurant, et le surplus doit être réglé par un autre moyen. Le refus partiel, produit par produit, reste la règle, et le client avisé sépare les articles éligibles des autres avant de se présenter en caisse.
La seconde limite est le plafond journalier, qui cristallise la requête « ticket restaurant plafond ». Le code est formel : « L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de vingt-cinq euros par jour. » (article R. 3262-10 du code du travail). Lorsque les titres sont dématérialisés sur carte, « le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa ». Concrètement, un panier de 40 euros ne peut pas être intégralement payé en titres un jour donné : 25 euros au maximum sont débités, le solde étant réglé par carte bancaire ou espèces. Plusieurs députés avaient proposé, pour soutenir les restaurateurs, d’instaurer deux plafonds quotidiens distincts, l’un pour les restaurants et l’autre pour les commerces alimentaires, avec un montant plus favorable aux premiers. Cette piste a été écartée : selon TF1 Info, le texte voté fixe un nouveau cadre mais sans double plafond. Le député Richard Ramos avait défendu en vain, selon 20 Minutes, la fixation de montants par décret après concertation avec les professionnels. Le plafond unique de 25 euros demeure donc, quel que soit le commerce, et le salarié qui prépare des courses importantes a intérêt à les répartir sur plusieurs jours. Le commerçant, de son côté, doit paramétrer son terminal pour bloquer tout débit journalier supérieur : accepter sciemment un dépassement l’expose à un refus de remboursement par l’émetteur.
La troisième limite tient à la durée de validité des titres. Le règlement prévoit que « Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d’un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l’année suivante » (article R. 3262-5 du code du travail). Les titres 2026 restent donc utilisables jusqu’à fin février 2027, et ceux qui n’ont pas été épuisés peuvent être rendus à l’employeur pour être échangés contre des titres de la période suivante. Le salarié qui conserve des titres périmés dans un tiroir perd un élément de rémunération : la Cour de cassation considère que la contribution patronale à ces titres entre dans la rémunération, et sa privation ouvre droit à indemnisation. En caisse, un titre périmé est un titre refusé à juste titre, et le client ne peut pas reprocher au commerçant de l’avoir écarté.
B. Ticket restaurant dimanche et jours fériés : peut-on payer ses courses le week-end
La requête « ticket restaurant dimanche » revient dans chaque vague de recherche, et la réponse du droit en vigueur déçoit souvent : « Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours. » (article R. 3262-8 du code du travail). Le salarié qui ne travaille ni le dimanche ni les jours fériés ne peut donc pas, en l’état des textes applicables, payer ses courses dominicales avec sa carte de titres-restaurant, même si le supermarché est ouvert. Lorsque l’employeur autorise l’usage ces jours-là, cette décision doit être matérialisée : pour les titres papier, elle fait l’objet d’une mention très apparente ; pour les titres dématérialisés, l’employeur informe les salariés concernés par tout moyen avant l’émission. C’est l’une des dispositions que la proposition de loi votée le 12 octobre fait évoluer : selon TF1 Info, la réforme prévoit l’utilisation des titres les dimanches et jours fériés, ainsi que la dématérialisation complète à partir de 2028 et la généralisation du don à des associations d’aide alimentaire. Tant que le Sénat ne s’est pas prononcé et que les décrets d’application ne sont pas publiés, ces avancées restent conditionnelles : le client qui tente un paiement dominical avant l’entrée en vigueur s’expose à un refus de débit que le commerçant ne pourra pas contourner, puisque le blocage est inscrit dans le paramétrage des cartes.
Deux règles d’attribution méritent d’être connues, car elles expliquent des refus que les salariés jugent parfois arbitraires. D’abord, « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier » et « Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis » (article R. 3262-7 du code du travail). Le titre est strictement personnel : prêter sa carte à un proche pour les courses familiales constitue un usage irrégulier, et le commerçant qui l’accepte en connaissance de cause prend un risque. Ensuite, la Cour de cassation a précisé que la seule condition d’attribution est que le repas soit compris dans l’horaire journalier : dans un arrêt du 13 avril 2023, elle a jugé qu’un salarié à temps partiel sur quatre jours et demi avait droit à un titre pour sa demi-journée du vendredi, « faisant ainsi ressortir qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner » (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-11.322, publié au Bulletin). Le salarié qui travaille le matin et déjeune ensuite sur place remplit la condition, même s’il ne pointe pas la pause. Enfin, la crise sanitaire a montré que la répartition des titres entre salariés relève de l’égalité de traitement : dans un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale a statué sur le cas d’une entreprise où « A compter du 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des salariés a été placé en télétravail et les restaurants d’entreprise ont été fermés », tandis que seuls les anciens bénéficiaires continuaient de recevoir des titres (Soc., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.491). Le salarié placé en télétravail qui constate une différence de traitement peut saisir le tribunal judiciaire, et le syndicat peut agir pour l’intérêt collectif de la profession.
II. Ticket restaurant obligatoire pour le commerçant : affiliation, remboursement et commissions
Du côté du commerce, la question « ticket restaurant obligatoire » se pose à l’envers : aucun texte n’impose à un supermarché ou à une supérette d’accepter les titres-restaurant. L’acceptation repose sur une affiliation volontaire auprès d’un émetteur, qui ouvre droit au remboursement des titres encaissés. Les sommes en jeu sont considérables : les employeurs achètent les titres auprès des sociétés émettrices, qui les mettent à disposition des salariés, puis remboursent le commerçant lorsque le salarié paie, en prélevant au passage des frais qui peuvent atteindre 4 à 5 % de la somme, selon TF1 Info. C’est ce taux de commission, jugé excessif par les commerçants et les restaurateurs, qui a occupé une large part des débats du 12 octobre : le texte voté donne au gouvernement la possibilité de plafonner ultérieurement ces commissions par décret, toujours selon TF1 Info. Pour le commerce alimentaire, l’enjeu est double : capter le flux des six millions de porteurs sans y laisser sa marge, et sécuriser le remboursement face à des règles d’éligibilité que la pérennisation va élargir. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles à tout commerce qui accepte ou envisage d’accepter ces titres, dans le cadre des textes applicables et sous réserve des décrets à venir.
A. Accepter les titres-restaurant en caisse : affiliation, validité et titres périmés
Le circuit des fonds est verrouillé par la loi. « Ces titres sont émis : 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. » (article L. 3262-1 du code du travail). Les comptes sur lesquels transitent ces fonds sont des comptes de dépôts intitulés « comptes de titres-restaurant », et « ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes exerçant la profession de restaurateur, d’hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes » (article L. 3262-3 du code du travail). Pour un supermarché, l’affiliation consiste à rejoindre ce circuit : signer une convention avec un émetteur, faire paramétrer les terminaux, former les caissiers au contrôle des produits éligibles. Le commerce qui encaisse des titres sans affiliation ne peut pas en obtenir le remboursement, et celui qui présente des titres correspondant à des produits non éligibles s’expose à un rejet. La vigilance commence donc avant l’encaissement : identifier les rayons et les références exclus, programmer le plafond journalier de 25 euros, et bloquer les usages du dimanche et des jours fériés tant que l’employeur du porteur ne les a pas autorisés.
Le contrôle de la validité calendaire suit les mêmes règles que pour le salarié. Les titres présentés après l’expiration de leur période d’utilisation ne sont pas remboursés, et la loi est sévère : « Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. » (article L. 3262-5 du code du travail). La contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises concernées, sous réserve des prélèvements autorisés par décret (article L. 3262-7 du code du travail ; article R. 3262-13 du code du travail). Le commerçant a donc intérêt à présenter ses titres au remboursement sans attendre, et à rapprocher chaque mois les bordereaux de remise des avis de crédit de l’émetteur. Tout écart doit être réclamé par écrit, avec les justificatifs de caisse, dans les délais prévus par la convention d’affiliation : passé ces délais, la preuve de la créance devient difficile à rapporter. Le salarié qui quitte l’entreprise, quant à lui, « remet à l’employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession » et « est remboursé du montant de sa contribution à l’achat de ces titres » (article R. 3262-11 du code du travail) : le commerce n’a jamais à rembourser un salarié en espèces contre ses titres.
Une particularité parisienne et francilienne mérite l’attention des commerces de la capitale. Les titres « ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’employeur » (article R. 3262-9 du code du travail). Un salarié qui travaille à Paris peut donc payer ses courses à Paris et dans les départements limitrophes, c’est-à-dire la petite couronne, ce qui couvre l’essentiel des déplacements domicile-travail en Île-de-France. Le supermarché parisien qui reçoit une clientèle de salariés travaillant en province pour un déplacement ponctuel doit vérifier la mention apposée par l’employeur pour les grands déplacés ; à défaut, le paiement peut être rejeté au moment du remboursement. En pratique, les cartes dématérialisées appliquent ce zonage automatiquement, et le refus en caisse pour motif géographique, loin d’être une maladresse, traduit l’application du texte. Le commerçant établit sa bonne foi en conservant les journaux de transaction du terminal, qui prouvent le respect du plafond, du zonage et des plages d’utilisation.
B. Commissions des émetteurs et recours : plafonnement par décret et contentieux du remboursement
Le nerf du débat du 12 octobre, ce sont les commissions prélevées par les sociétés émettrices. Le mécanisme est ancien : l’émetteur cède les titres à l’employeur « contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission » (article L. 3262-1 du code du travail), puis rembourse le commerçant en retenant ses propres frais. Selon TF1 Info, ces frais atteignent 4 à 5 % des sommes remboursées, un niveau que les restaurateurs et les commerces alimentaires jugent confiscatoire au regard du service rendu, qui consiste pour l’essentiel en un traitement dématérialisé des flux. Le texte voté par l’Assemblée ne plafonne pas directement ces commissions, mais il habilite le gouvernement à le faire ultérieurement par décret, toujours selon TF1 Info. Pour le commerce, la portée pratique est immédiate : toute convention d’affiliation signée ou renouvelée avant la publication de ce décret doit être relue avec soin, car le taux, l’assiette et les frais annexes qui y figurent resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du plafond réglementaire. Le commerçant négocie pied à pied la commission, les délais de remboursement, les pénalités de retard et les motifs de rejet, et il exige un relevé détaillé des retenues pratiquées sur chaque versement. Lorsque l’employeur a acquis ses titres auprès d’un émetteur, il peut d’ailleurs lui-même « obtenir de celui-ci au cours du mois qui suit la période d’utilisation l’échange de ses titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente de ces titres » (article R. 3262-12 du code du travail), ce qui montre que la commission irrigue tout le circuit et que chaque acteur a intérêt à la contenir.
Quand le remboursement se fait attendre ou que des rejets s’accumulent, le commerçant dispose d’un chemin de recours gradué. La première marche est contractuelle : mise en demeure de l’émetteur, décompte précis des titres présentés, des dates de remise et des sommes retenues, demande de régularisation sous huitaine. La deuxième marche est la renégociation ou le changement d’émetteur, en respectant les préavis de la convention d’affiliation, car la concurrence entre émetteurs reste le levier le plus direct sur les taux. La troisième marche est judiciaire : le litige entre un commerce et un émetteur relève du contentieux contractuel, et le commerçant fait trancher les rejets injustifiés, les retards fautifs et les retenues non prévues au contrat. Il prépare son dossier comme tout contentieux commercial : convention d’affiliation, bordereaux de remise, avis de crédit, relevés de retenues, échanges écrits, journaux de transaction. Le salarié, de son côté, n’est pas démuni quand l’employeur manque à ses obligations : la contribution patronale aux titres entre dans la rémunération et son exonération fiscale est encadrée, puisque « lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article » (article L. 3262-6 du code du travail). Un redressement de l’URSSAF sur des titres attribués hors conditions, ou un rappel d’impôt sur la fraction excédant le plafond d’exonération, rappelle que chaque acteur du circuit répond de sa propre régularité : l’employeur sur l’attribution, le salarié sur l’usage personnel, le commerçant sur l’éligibilité des produits encaissés, l’émetteur sur la fidélité du remboursement.
Conclusion
Le vote du 12 octobre 2026 ouvre une ère nouvelle pour les titres-restaurant en supermarché, sans l’instaurer encore définitivement : la pérennisation de l’achat de tous les produits alimentaires, l’usage le dimanche et les jours fériés, la dématérialisation complète à partir de 2028 et le plafonnement des commissions par décret restent suspendus au vote du Sénat et aux textes d’application. En attendant, le droit applicable demeure celui du code du travail : un titre personnel servant à payer un repas, un plafond de 25 euros par jour, une interdiction d’usage le dimanche sauf décision de l’employeur, une validité calendaire stricte et un circuit de remboursement fermé entre affiliés. Le client sécurise ses courses en séparant les produits éligibles, en répartissant les gros paniers sur plusieurs jours et en conservant ses tickets de caisse et relevés de carte. Le commerçant sécurise sa marge en paramétrant ses terminaux, en présentant ses titres au remboursement sans délai et en négociant chaque point de commission avant que le décret ne fige les règles. La proposition de loi, consultable dans le dossier législatif de l’Assemblée nationale, mérite d’être suivie jusqu’au vote final : c’est de son texte définitif, et non des débats qui l’ont précédée, que dépendront les droits de chacun en caisse.