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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rédacteur web SEO à Paris facturé via une société à Dubaï en restant vivre en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Il rédige des pages de vente, des fiches produits et des articles optimisés pour Google depuis son appartement parisien, facture ses clients français par l’intermédiaire d’une société immatriculée dans une free zone de Dubaï et ne se verse qu’une petite rémunération officielle : le montage paraît propre, les agences qui vendent la création de société émirienne le présentent comme une optimisation légale adossée à un impôt sur les sociétés de 9 % et à l’absence d’impôt sur le revenu aux Émirats. Le raisonnement de l’administration fiscale française est inverse : lorsque le rédacteur vit en France, écrit en France et pilote depuis la France la société qui encaisse, les honoraires et les droits d’auteur sont imposables en France, au nom du rédacteur lui-même en application de l’article 155 A du code général des impôts, et la société dubaïote peut elle-même être regardée comme exploitée en France par son siège de direction effective. Les rappels portent sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA, assortis des intérêts de retard et, lorsque le service établit la manœuvre, de majorations pour manquement délibéré ou fraude. Cet article décrit les fondements exacts de ces redressements, les autres fronts que sont l’article 123 bis, l’exit tax et la TVA, puis la méthode pour contester pied à pied : proposition de rectification, pièces à réunir et juridictions parisiennes compétentes.

I. Pourquoi le fisc rattache à la France les revenus du rédacteur web facturés depuis Dubaï

A. L’article 155 A : quand les sommes versées à la société dubaïote sont imposées au nom du rédacteur parisien

L’article 155 A du code général des impôts dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le rédacteur web parisien entre dans ce texte par deux portes à la fois : la prestation de services, puisque ce sont ses propres textes qui justifient la facture, et l’exploitation de droits d’auteur, puisque les contenus rédactionnels qu’il cède ou concède à ses clients relèvent des droits d’auteur chaque fois qu’ils portent l’empreinte de sa personnalité. La société dubaïote qui encaisse les honoraires est la « personne domiciliée ou établie hors de France » ; le rédacteur domicilié à Paris est la « personne domiciliée ou établie en France » au nom de laquelle les sommes deviennent imposables.

Le premier cas d’application du texte, celui du contrôle direct ou indirect, est presque toujours réuni dans le schéma du rédacteur facturant via sa propre structure émirienne : associé unique ou majoritaire, dirigeant de droit ou de fait, bénéficiaire effectif du compte bancaire professionnel, il contrôle la société qui perçoit les sommes. Dans cette configuration, l’administration n’a pas à démontrer que la société serait fictive ou dépourvue de substance ; le contrôle suffit à déclencher l’imposition au nom du rédacteur. Le second cas vise l’hypothèse où le rédacteur prétendrait ne pas contrôler la société, par exemple en faisant appel à un prête-nom ou à un directeur local : il lui faudrait alors établir que la société exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement des sommes. Une société de free zone qui se borne à refacturer les textes écrits à Paris, sans équipe rédactionnelle propre aux Émirats, sans locaux d’exploitation réels et sans clientèle autonome, ne satisfait pas à cette preuve. Le troisième cas, ajouté par le législateur pour les États à fiscalité privilégiée, joue en tout état de cause lorsque la société est établie dans un territoire à régime fiscal privilégié : le rédacteur ne peut alors s’en sortir qu’en démontrant une activité réelle et prépondérante sur place, démonstration hors de portée d’une coquille de facturation.

La jurisprudence donne à ce mécanisme une portée redoutable, y compris sur le terrain pénal. Dans un arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-87.905), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait condamné les prévenus pour fraude fiscale dans une affaire où, je cite l’arrêt, la direction générale des finances publiques avait redressé les époux après avoir identifié l’épouse comme la véritable gestionnaire et exploitante des marques et brevets cédés à la société de droit anglais Sisig, retenant que les redevances versées à cette société rémunéraient en réalité les prestations accomplies par elle et qu’elle devait être imposée à ce titre sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905, rejet des pourvois). La leçon vaut pour le rédacteur web : dès lors que l’administration identifie le véritable prestataire derrière la société étrangère qui encaisse, les sommes sont rattachées à ce prestataire, et la dissimulation de ce rattachement expose à des poursuites pour fraude fiscale punies de peines d’emprisonnement et d’amende, en plus des rappels d’impôt. Le fait que les clients soient facturés en toute régularité apparente, avec des factures émises depuis Dubaï et une comptabilité émirienne en règle, ne fait pas obstacle au raisonnement : l’article 155 A ne conteste pas la réalité des factures, il désigne un autre redevable de l’impôt.

Le domicile fiscal du rédacteur, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, verrouille le dispositif. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, je cite : « a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le rédacteur qui habite Paris, dont la famille y vit et qui y écrit ses textes chaque jour remplit le premier critère par son foyer et le second par son activité : l’écriture, la prospection des clients, les échanges sur les plateformes de freelance et la livraison des contenus ont lieu en France. Ses revenus sont en outre des revenus de source française au sens de l’article 164 B du même code, qui vise « Les revenus d’exploitations sises en France » et « Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». Prétendre que les revenus seraient devenus émiriens parce que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï se heurte donc à deux murs : la source française de l’activité et le domicile fiscal français du prestataire.

B. Le siège de direction effective : la société de Dubaï dirigée depuis Paris devient imposable en France

Parallèlement à l’imposition du rédacteur à l’impôt sur le revenu, l’administration peut imposer la société dubaïote elle-même à l’impôt sur les sociétés en France, sur le fondement du siège de sa direction effective. L’article 209 du code général des impôts retient, je cite, « et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une entreprise est exploitée en France lorsque son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les instructions : pour la société du rédacteur, ce lieu est l’appartement parisien d’où il rédige, négocie les devis, valide les livrables et donne les ordres de virement, et non le bureau partagé de la free zone où aucun dirigeant ne siège durablement. La convention fiscale franco-émirienne de 1989, qui attribue en principe le bénéfice des entreprises à l’État de résidence sauf présence d’un établissement stable dans l’autre État, ne protège pas le montage : si la direction effective est à Paris, la société est résidente fiscale de France au sens conventionnel et ses bénéfices sont imposables ici.

À défaut même de retenir le siège de direction effective, le service vérificateur dispose de l’arme de l’établissement stable : dès que le rédacteur travaille depuis la France pour le compte de la société dubaïote, avec un bureau à domicile, un ordinateur, une connexion et des rendez-vous clients à Paris, la société dispose en France d’une installation fixe d’affaires à travers laquelle elle exerce tout ou partie de son activité. Une décision récente illustre la méthode administrative avec une netteté pédagogique : par un arrêt du 18 mars 2026 (n° RG 24/00164), la cour d’appel de Riom a confirmé, dans une affaire visant une société de droit luxembourgeois redressée pour les exercices 2005 à 2009, que la cour administrative d’appel avait jugé que la société devait être regardée comme disposant en France d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise (cour d’appel de Riom, 18 mars 2026, n° RG 24/00164, jugement confirmé en toutes ses dispositions). Dans cette affaire, l’administration avait considéré que la société disposait en France, dans les locaux de son principal client, d’un établissement stable à partir duquel elle exerçait sans déclaration la totalité de son activité, et la mise en recouvrement initiale atteignait 1 140 078 euros. Transposé au rédacteur web, le raisonnement est direct : la totalité de l’activité de production des contenus est exercée depuis la France, de façon occulte si les factures laissent croire à une production émirienne, et les bénéfices correspondants sont imposables à l’impôt sur les sociétés en France, avec la TVA française à l’appui.

Les indices que le vérificateur collecte sont connus et le rédacteur doit les anticiper au lieu de les découvrir dans la proposition de rectification : adresse IP de connexion aux outils professionnels et aux comptes bancaires, métadonnées des fichiers livrés, agendas et correspondances montrant que les décisions sont prises à Paris, absence de présence physique des dirigeants aux Émirats en dehors de brefs séjours de complaisance, contrats de domiciliation sans substance, comptabilité tenue en réalité depuis la France. Le droit de visite et de saisie du juge des libertés et de la détention, ordonné sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, permet en outre à l’administration de saisir les messageries et les documents qui établissent où le travail est accompli : plusieurs ordonnances autorisant de telles visites à l’encontre de sociétés étrangères soupçonnées d’activité occulte en France ont été confirmées en appel au cours des dernières années, notamment une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2023 dans le dossier n° 23/15534. Le rédacteur qui conserve à Paris l’intégralité de ses brouillons, de ses échanges clients et de ses relevés bancaires ne doit nourrir aucune illusion sur la capacité du service à reconstituer la réalité de son activité.

II. TVA, exit tax et article 123 bis : les autres fronts du redressement et la riposte procédurale

A. Ce que le rédacteur doit payer en plus : TVA française, article 123 bis et exit tax en cas de départ

La TVA constitue le deuxième front du redressement, et souvent le plus coûteux parce qu’il s’ajoute mécaniquement aux rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec le mécanisme d’autoliquidation par le preneur assujetti, et, lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique. Concrètement, les prestations du rédacteur au profit de clients professionnels français relèvent de la TVA française par autoliquidation du client, mais les prestations rendues à des particuliers ou à des clients étrangers sans autoliquidation doivent être soumises à la TVA française par le prestataire lui-même dès lors que celui-ci est établi en France : la société dubaïote qui facture hors TVA des textes rédigés à Paris commet une erreur que le vérificateur chiffre exercice par exercice, avec intérêts de retard. Lorsque l’administration retient l’établissement stable en France, elle en tire la conséquence TVA dans le même mouvement, comme dans l’affaire jugée à Riom où les rappels portaient à la fois sur l’impôt sur les sociétés des exercices 2005 à 2009 et sur la TVA de la période 2005 à 2010. Le rédacteur doit donc reconstituer, client par client et année par année, le régime de TVA applicable : clients assujettis français avec autoliquidation, clients particuliers français avec TVA française collectée, clients établis hors de France avec les règles propres aux prestations intracommunautaires et extracommunautaires.

Le troisième front est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé personne physique domicilié en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le rédacteur associé unique de sa société dubaïote qui laisse les bénéfices s’accumuler sur le compte émirien en espérant échapper à l’impôt français se trompe doublement : les bénéfices non distribués sont réputés distribués et imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, et cette imposition se cumule avec l’article 155 A sur les sommes correspondant à ses propres prestations. La parade consistant à ne jamais rapatrier les fonds et à dépenser directement depuis le compte de la société, y compris pour des dépenses personnelles, aggrave encore la situation puisqu’elle caractérise l’exercice en France d’une activité occulte et, sur le plan pénal, l’abus de biens sociaux lorsque la structure française miroir existe.

Le quatrième front concerne le rédacteur qui, sentant le contrôle se rapprocher, envisage de quitter la France pour s’installer à Dubaï et de devenir résident fiscal émirien : l’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Les titres de la société dubaïote, valorisés d’après la trésorerie accumulée et la valeur de la clientèle, déclenchent l’imposition immédiate des plus-values latentes au jour du départ, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des obligations déclaratives annuelles dont la méconnaissance rend l’impôt exigible. Le départ ne purge pas le passé : les redressements des années antérieures au transfert restent dus en France, et l’installation à Dubaï postérieure au fait générateur ne fait pas obstacle aux poursuites. Pour une analyse d’ensemble des schémas de facturation depuis l’étranger, le lecteur consultera utilement notre étude de référence sur la facturation de clients français depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable.

B. Comment contester le redressement à Paris : proposition de rectification, preuves de substance et juridictions d’Île-de-France

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, et la qualité de la réponse écrite conditionne toute la suite du litige. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours. » Le rédacteur dispose donc d’un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pour présenter des observations écrites et motivées : ce délai doit servir à démonter, pièce par pièce, chacun des fondements du redressement. Contre l’article 155 A, il faut établir soit l’absence de contrôle sur la société dubaïote, soit l’exercice par cette société d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte, avec les contrats de travail de l’équipe locale, les factures des fournisseurs émiriens, les relevés de présence et les preuves de la clientèle autonome ; une simple attestation du directeur local ne suffit pas. Contre le siège de direction effective, il faut démontrer que les décisions stratégiques sont réellement prises aux Émirats, avec les procès-verbaux de réunions tenues sur place, les billets d’avion et les tampons de passeport établissant une présence dirigeante substantielle, et la preuve que les instructions partent de Dubaï vers Paris et non l’inverse. Contre l’établissement stable, il faut contester l’existence d’une installation fixe d’affaires en France, ce qui suppose de qualifier juridiquement le bureau à domicile et de discuter la nature des pouvoirs exercés depuis Paris. Chaque moyen doit être soulevé par écrit dès ce stade, car les arguments nouveaux présentés tardivement devant le juge, sans avoir été soumis au vérificateur puis à l’interlocuteur départemental, perdent une partie de leur force.

À Paris et en Île-de-France, le parcours contentieux présente des spécificités pratiques que le rédacteur doit intégrer. Le service des impôts des entreprises de Paris et la direction des vérifications nationales et internationales, compétente pour les schémas internationaux, instruisent ces dossiers avec des équipes rompues aux montages émirates : le recours hiérarchique auprès de l’interlocuteur départemental puis le recours auprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsqu’elle est compétente, doivent être préparés comme de véritables audiences, avec un dossier chiffré et des pièces classées. En cas de rejet, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif de Paris, pour les impositions dont le lieu d’établissement est à Paris, ou devant le tribunal administratif de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, ouvrent la phase juridictionnelle, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet de demander la suspension du recouvrement lorsque l’urgence est caractérisée et qu’un doute sérieux pèse sur la légalité des impositions : pour un freelance dont le compte professionnel fait l’objet d’un avis à tiers détenteur, cette procédure protège la trésorerie pendant l’instruction. Sur le plan pénal, le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les poursuites pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, et la constitution d’avocat dès la phase d’enquête préliminaire ou de garde à vue conditionne l’exercice effectif des droits de la défense, notamment lors des perquisitions fiscales autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Les pièces à réunir sans délai forment un dossier de substance dont l’absence vaut quasiment aveu : statuts et registre des associés de la société dubaïote, contrats de bail des locaux émiriens avec preuves de paiement, contrats de travail et bulletins de paie des salariés locaux, relevés bancaires des deux pays montrant les flux réels, correspondance commerciale établissant qui décide et d’où, justificatifs de présence physique des dirigeants aux Émirats, comptabilité détaillée des deux structures et, pour le rédacteur, l’ensemble des déclarations fiscales françaises des années vérifiées. Le dossier doit aussi comporter la reconstitution TVA client par client évoquée plus haut et le calcul contradictoire des intérêts de retard et des majorations, car le vérificateur se trompe parfois sur les taux et les périodes, et chaque erreur chiffrée reprise dans les observations réduit d’autant le rappel final. Lorsque la société dubaïote exerce une activité réelle, même partielle, aux Émirats, la discussion doit porter sur la ventilation des bénéfices entre l’activité émirienne et l’activité française, avec une comptabilité analytique crédible : le juge admet la ventilation lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs, et le tout-ou-rien de l’administration n’est pas une fatalité. En revanche, lorsque la société ne dispose d’aucune substance locale, l’énergie doit se concentrer sur la négociation des pénalités — passage du manquement délibéré à la simple insuffisance par la démonstration de la bonne foi — et sur la demande de remise gracieuse des majorations auprès du service, plutôt que sur une contestation du principe vouée à l’échec.

Conclusion

Le rédacteur web parisien qui facture ses clients français par l’intermédiaire d’une société de Dubaï s’expose à un rattachement intégral de ses revenus à la France : l’article 155 A impose les sommes au nom du véritable prestataire dès lors qu’il contrôle la société encaissante, le siège de direction effective et l’établissement stable rendent la société elle-même imposable à l’impôt sur les sociétés et à la TVA en France, l’article 123 bis taxe chaque année les bénéfices laissés sur le compte émirien et l’exit tax frappe les plus-values latentes en cas de départ. Les arrêts rendus ces dernières années, de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021 à la cour d’appel de Riom du 18 mars 2026, confirment que les juges valident ces redressements lorsque l’activité réelle est exercée en France. La seule stratégie durable consiste à choisir entre deux voies claires : soit implanter aux Émirats une substance véritable, avec équipe locale, direction sur place et activité autonome, en acceptant le coût et les contraintes d’une expatriation réelle ; soit rapatrier en France la structure de facturation, régulariser spontanément les années écoulées pour bénéficier de la bonne foi et sécuriser l’avenir. Entre ces deux voies, le montage hybride du rédacteur parisien facturant depuis Dubaï cumule tous les risques sans aucune protection, et chaque année qui passe alourdit les rappels, les intérêts et les majorations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».