I. Le cadre juridique de la garantie des vices cachés immobilier
La garantie des vices cachés ne trouve pas à s’appliquer systématiquement à tous les défauts affectant un immeuble. Elle est soumise à des conditions cumulatives strictes, dont la réunion constitue le fondement de toute action judiciaire. Sur le plan purement procédural, l’action en garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants du Code civil, relève de la compétence matérielle exclusive du Tribunal judiciaire, dès lors que l’enjeu du litige, c’est-à-dire le montant de la réduction du prix sollicitée ou la valeur du bien en cas d’action rédhibitoire, excède la somme de 10 000 euros. Dans cette hypothèse, la représentation par un avocat est rendue obligatoire par les dispositions du Code de procédure civile. En ce qui concerne la compétence territoriale, l’article 44 du Code de procédure civile offre une option encadrée : le demandeur peut saisir soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit la juridiction du lieu de situation de l’immeuble litigieux, cette seconde option étant, en pratique, quasi systématiquement privilégiée par les praticiens afin de faciliter les éventuelles mesures d’instruction sur place, telles que les transports sur les lieux par le juge ou les opérations d’expertise judiciaire. L’introduction de l’instance nécessite la rédaction minutieuse d’une assignation au fond, acte d’huissier (désormais commissaire de justice) qui doit, à peine de nullité de forme, comporter un exposé détaillé des moyens en fait et en droit, et préciser la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
A. Les conditions de mise en œuvre de la garantie
Pour qu’un défaut soit qualifié de vice caché, il doit remplir quatre conditions essentielles définies par la jurisprudence, que l’avocat du demandeur devra s’attacher à démontrer point par point dans ses conclusions écrites, soumises au contrôle rigoureux du juge de la mise en état puis du tribunal statuant au fond. Premièrement, le vice doit être grave. Selon une jurisprudence constante, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destine ou en diminuer tellement l’usage que ce dernier n’aurait pas acquis le bien, ou en aurait donné un moindre prix, s’il avait eu connaissance du défaut. Cette gravité est appréciée souverainement par les juges du fond, au regard de la destination normale du bien. Sur le plan de la pratique probatoire, la démonstration de cette gravité ne peut se satisfaire de simples allégations. L’acquéreur doit produire aux débats des éléments chiffrés et techniques. Il s’agira, par exemple, de verser au dossier de plaidoirie des devis d’entreprises de gros œuvre attestant que le coût des travaux de reprise représente une fraction substantielle du prix d’acquisition (la pratique retient souvent un seuil informel d’environ 10 à 15% du prix de vente pour caractériser une diminution telle qu’elle justifie l’action), ou encore des arrêtés de péril pris par l’autorité municipale démontrant l’impossibilité matérielle et légale d’habiter les lieux. Le tribunal exigera la preuve que le défaut affecte la structure même de l’immeuble (fondations, charpente, murs porteurs, étanchéité) et non de simples éléments d’équipement dissociables ou des désordres purement esthétiques qui relèveraient de la responsabilité de droit commun ou de la garantie de parfait achèvement si l’immeuble était neuf.
Deuxièmement, le vice doit être caché. Le défaut ne doit pas être apparent lors de la vente. Il ne doit pas être décelable par une visite attentive et diligente réalisée par l’acquéreur, le cas échéant accompagné d’un professionnel. L’existence d’un diagnostic technique, bien que obligatoire, ne dispense pas l’acquéreur de sa propre vigilance, mais le diagnostic erroné peut constituer un élément de la preuve du caractère caché du vice. La procédure civile impose ici un débat contradictoire sur le comportement de l’acheteur lors des visites préalables à la signature du compromis de vente. Les défendeurs (vendeurs) s’attacheront systématiquement à soulever, in limine litis ou au fond, l’apparence du vice. Pour contrer cet argument, le demandeur devra prouver qu’il n’avait ni les compétences techniques, ni les moyens matériels de découvrir le désordre. En pratique, cela se traduit par la démonstration, via des constats de commissaire de justice ou le rapport d’expertise judiciaire, que le vice était dissimulé (par exemple, un affaissement de charpente caché par un faux plafond récent en placoplâtre, ou des traces d’humidité masquées par un doublage isolant fraîchement posé juste avant les visites). Le juge vérifiera si des investigations destructives, que l’acquéreur n’est jamais tenu de réaliser lors d’une simple visite en vue d’un achat, auraient été nécessaires. De surcroît, le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé obligatoirement à l’acte authentique de vente par le notaire joue un rôle procédural majeur : si le diagnostic amiante, termites ou l’état parasitaire mentionne la présence du désordre, le vice devient irréfragablement apparent et l’action est vouée à l’échec par voie de fin de non-recevoir. À l’inverse, un diagnostic muet sur un désordre pourtant grave renforce considérablement la position de l’acquéreur quant au caractère occulte du vice au jour de la réitération de l’acte authentique.
Troisièmement, le vice doit être antérieur à la vente. Il ne s’agit pas de garantir les dégradations survenues après le transfert de propriété, mais bien de couvrir un défaut dont l’origine est fixée au jour de la vente. Cette condition est sans doute la plus redoutable sur le plan de la charge de la preuve (article 9 du Code de procédure civile). Le fait générateur de la pathologie du bâtiment doit exister, au moins à l’état de germe, avant la signature de l’acte notarié. Procéduralement, l’avocat ne peut espérer convaincre le juge sur ce point sans l’appui technique d’un homme de l’art. L’expert judiciaire désigné aura pour mission expresse, formulée dans le dispositif de l’ordonnance de référé, de déterminer la date d’apparition des désordres et leur cause technique exacte. L’expert procèdera à des investigations historiques : analyse des données météorologiques (en cas de sécheresse et de retrait-gonflement des argiles), recherches auprès des services d’urbanisme de la mairie pour retrouver les permis de construire initiaux ou les déclarations préalables de travaux, carottages dans les fondations pour dater les bétons, ou encore recours à des laboratoires spécialisés (sapiteurs) pour dater l’infestation de mérule ou de capricornes. Si le rapport d’expertise conclut à une apparition du désordre postérieure au transfert de jouissance, le tribunal déboutera l’acquéreur de l’intégralité de ses demandes au fond.
Enfin, quatrième condition, le vendeur doit être tenu à cette garantie. Une clause d’exclusion de garantie des vices cachés peut être valablement insérée dans l’acte de vente, sauf si le vendeur est un professionnel de l’immobilier, ou si le vendeur, particulier, avait connaissance du vice, ce qui le rendrait de mauvaise foi. La présence de cette clause exonératoire est une réalité pratique incontournable : elle est insérée de manière systématique par les études notariales dans la quasi-totalité des actes authentiques de vente entre particuliers. Procéduralement, cette clause constitue un moyen de défense au fond redoutable pour le vendeur. Pour la neutraliser, l’acquéreur n’a d’autre choix que d’introduire une action tendant à démontrer la mauvaise foi du vendeur. La mauvaise foi ne se présumant pas en droit civil français, la charge de la preuve pèse lourdement sur l’acquéreur. Sur le plan stratégique, avant même de lancer la procédure au fond, l’avocat de l’acquéreur pourra utiliser les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter du président du Tribunal judiciaire, par voie de requête non contradictoire (pour ménager l’effet de surprise), une ordonnance autorisant un commissaire de justice à se rendre au domicile du vendeur ou de l’entreprise ayant réalisé des travaux clandestins, afin de saisir des correspondances, des factures de réparations de fortune antérieures à la vente, ou des échanges d’e-mails avec des artisans prouvant que le vendeur était parfaitement informé de l’étendue des désordres et a sciemment cherché à les dissimuler. Si le vendeur est qualifié de professionnel de l’immobilier (marchand de biens, promoteur, ou SCI familiale ayant des activités d’achat-revente habituelles), la charge de la preuve est procéduralement inversée : la jurisprudence établit à son encontre une présomption irréfragable de connaissance du vice. Dans ce cas de figure, la clause d’exclusion de garantie sera automatiquement réputée non écrite par le juge, simplifiant considérablement le parcours procédural du demandeur.
B. Les effets de la garantie
En cas de succès de son action, l’acquéreur bénéficie d’une option. L’action rédhibitoire lui permet d’obtenir la résolution de la vente : il restitue le bien et le vendeur lui restitue le prix, ainsi que les frais occasionnés par la vente. Sur le terrain de la procédure et de l’exécution, l’action rédhibitoire emporte un anéantissement rétroactif du contrat de vente immobilier. Dans le dispositif de ses conclusions, l’avocat demandera au tribunal de prononcer la résolution judiciaire de la vente. Si le juge fait droit à cette demande, le jugement devra être publié au Service de la Publicité Foncière (anciennement Conservation des hypothèques) pour être opposable aux tiers et assurer le retour du titre de propriété dans le patrimoine du vendeur. Concrètement, le vendeur sera condamné à restituer l’intégralité du prix de vente perçu, sans pouvoir retenir aucune somme au titre de la vétusté ou de l’usure de l’immeuble intervenue pendant le temps d’occupation par l’acquéreur. En contrepartie, l’acquéreur devra restituer les clés et laisser le bien libre de toute occupation. De plus, les condamnations prononcées par le tribunal incluront obligatoirement la restitution des frais d’acte authentique (frais de notaire, droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière) que l’acquéreur avait dû acquitter, ainsi que les frais de mutation et les frais d’agence immobilière si la commission a été supportée par l’acheteur. Il s’agit d’une remise en l’état antérieur strict, qui peut s’avérer extrêmement lourde financièrement pour le vendeur défendeur, ce dernier s’exposant parfois à des mesures d’exécution forcée (saisie immobilière, saisie-attribution sur ses comptes bancaires) s’il a déjà réinvesti les fonds issus de la vente.
L’action estimatoire lui permet de conserver le bien tout en obtenant une réduction du prix de vente, correspondant à la moins-value causée par le vice. D’un point de vue procédural, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient exclusivement à l’acquéreur, qui peut d’ailleurs modifier son option en cours d’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel, jusqu’à la clôture des débats, l’article 564 du Code de procédure civile permettant les demandes nouvelles en appel lorsqu’elles tendent aux mêmes fins ou sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale. L’action estimatoire est statistiquement la plus fréquente devant les tribunaux judiciaires. La détermination de la réduction du prix nécessite l’intervention d’un expert judiciaire. L’expert a pour mission de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour éradiquer le vice caché et remettre l’immeuble dans un état conforme à sa destination. Bien que la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle régulièrement que la réduction du prix ne s’assimile pas juridiquement et automatiquement au coût des travaux de réparation, mais doit correspondre à la diminution de la valeur vénale de l’immeuble, la pratique judiciaire montre que les magistrats s’appuient de manière prépondérante sur l’évaluation des travaux de reprise chiffrée par l’expert dans son rapport définitif pour fixer le quantum de la restitution. L’avocat devra donc veiller à ce que l’expert provisionne l’intégralité des coûts annexes liés aux travaux : honoraires de maîtrise d’œuvre (architecte), frais d’étude structure, assurance dommages-ouvrage nécessaire pour les travaux de reprise, et actualisation des indices du coût de la construction (indice BT01) entre la date de l’expertise et la date du jugement.
En outre, si le vendeur est de mauvaise foi, il peut être condamné au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Cette demande additionnelle, fondée sur l’article 1645 du Code civil, vient se greffer aux conclusions principales de l’acquéreur. La réparation, si la mauvaise foi est caractérisée par le tribunal (preuves de dissimulation, présomption de professionnalisme), a vocation à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté. L’avocat détaillera dans ses écritures judiciaires une liste exhaustive des chefs de préjudice. Ceux-ci comprennent notamment : le trouble de jouissance (calculé forfaitairement par mois d’inconfort ou calculé sur la valeur locative du bien dont une partie est inhabitable), le préjudice moral lié à l’anxiété et aux tracas de la procédure, les frais de relogement provisoire de la famille pendant la durée des travaux de reprise ordonnés par l’expert, les frais de déménagement et de garde-meubles, et les frais financiers de l’opération (intérêts de l’emprunt immobilier versés en pure perte, frais de dossier bancaires, primes d’assurance emprunteur). Enfin, le tribunal sera inévitablement amené à statuer sur les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui incluent notamment les frais d’expertise judiciaire, souvent très élevés, qui seront mis à la charge exclusive du vendeur succombant. S’y ajoutera une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, visant à compenser les frais irrépétibles engagés par l’acquéreur, à savoir principalement les honoraires de son avocat et de son propre conseil technique (architecte ou ingénieur) l’ayant assisté lors des opérations d’expertise.
II. La mise en œuvre pratique en 2026
En 2026, la pratique révèle que le succès d’une action en garantie des vices cachés dépend largement de la qualité de l’instruction du dossier et de la précision des pièces produites. L’exigence des magistrats s’est considérablement accrue quant au respect du principe du contradictoire et à l’exhaustivité des démonstrations techniques apportées avant même de solliciter le juge du fond.
A. La preuve du vice caché et l’expertise
La charge de la preuve incombe à l’acquéreur. Celui-ci doit apporter la preuve du vice, de son caractère caché et de son antériorité. Dans la grande majorité des cas, l’acquéreur devra solliciter une expertise technique, soit de manière amiable, soit par le biais d’un référé-expertise. Le recours exclusif à une expertise amiable ou unilatérale est procéduralement très risqué. En effet, la jurisprudence a posé comme principe absolu qu’un juge ne peut fonder sa décision exclusivement ou principalement sur une expertise amiable non contradictoire, même si elle est régulièrement versée aux débats (jurisprudence constante depuis l’arrêt de chambre mixte de 2012). C’est pourquoi la pratique impose de saisir en urgence le juge des référés du Tribunal judiciaire compétent sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’avocat rédigera donc une assignation en référé-expertise. Lors de l’audience de plaidoirie, le juge des référés, juge de l’évidence, ne tranchera pas le fond du litige ni les responsabilités. Il se bornera à vérifier l’existence du « motif légitime » (la vraisemblance du vice) en s’appuyant sur les premiers éléments produits (rapport technique préliminaire, constat d’huissier photographique, devis). S’il fait droit à la demande, il rendra une ordonnance désignant un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel, fixant l’étendue très précise de sa mission, et impartissant au demandeur un délai pour consigner à la régie du tribunal une provision à valoir sur la rémunération de l’expert (généralement entre 2 000 et 5 000 euros en matière de construction). L’expert convoquera ensuite toutes les parties concernées, ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour une première réunion sur les lieux (les « accédits »), garantissant ainsi le respect strict du contradictoire prévu par les articles 160 et suivants du Code de procédure civile.
La jurisprudence confirme régulièrement l’importance de ce rapport technique qui se conclut par le dépôt d’un rapport définitif au greffe de la juridiction après que les parties ont pu formuler leurs observations écrites (les « dires » à expert). Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 25 juin 2026, n° 24/00400, la cour a souligné que sans une expertise technique démontrant l’impossibilité de déceler le vice lors de la vente, l’acquéreur ne peut obtenir gain de cause. Dans cette affaire, l’expert judiciaire n’avait pas pu réaliser d’investigations suffisamment intrusives lors de ses opérations, et la cour d’appel, appliquant strictement les règles de dévolution de la charge de la preuve, a considéré que les affirmations de l’acquéreur restaient à l’état d’allégations insuffisantes pour emporter la conviction du juge. De même, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 25 juin 2026, n° 22/03288, a rejeté une demande en l’absence de preuve probante du caractère antérieur du défaut. Le juge de première instance a relevé, en analysant les termes du rapport d’expertise versé à la procédure, que l’expert n’avait pu certifier avec certitude si l’affaissement des fondations litigieux était consécutif à une sécheresse survenue quelques mois avant la vente ou s’il résultait de mouvements de terrain postérieurs à l’entrée dans les lieux de l’acquéreur. Ces décisions rappellent que le juge, s’il n’est pas lié par le rapport d’expertise (article 246 du Code de procédure civile), s’appuie très largement sur les conclusions de l’expert pour fonder sa décision, et qu’il appartient aux avocats de poser les bonnes questions à l’expert durant la phase d’instruction technique en rédigeant des dires circonstanciés.
Dans le cas de Cour d’appel de Bordeaux du 27 avril 2026, n° 25/04107, la preuve du vice a été rapportée par un faisceau d’indices techniques et un constat d’huissier précis, démontrant que la situation était connue du vendeur. Il convient également de mentionner l’arrêt de la Tribunal judiciaire de Saverne du 10 août 2026, n° 26/00011 qui illustre la nécessité d’agir rapidement en référé pour conserver les preuves des désordres. Cet arrêt souligne l’importance d’utiliser les mesures conservatoires à bon escient. Si l’acquéreur, pressé par l’urgence ou les conditions climatiques, décide de réaliser lui-même les travaux de réparation ou de faire démolir les parties endommagées de l’immeuble avant la venue de l’expert judiciaire, il détruit l’objet même de la preuve. Dans un tel cas de figure, l’expert désigné ultérieurement dressera un constat de carence, indiquant au tribunal qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’accomplir sa mission technique. Le juge tirera alors toutes les conséquences procédurales de cette destruction de preuve imputable au demandeur, et prononcera le débouté des demandes indemnitaires ou de résolution, le caractère contradictoire de la constatation du vice n’ayant pu être assuré de manière indépendante.
B. Les délais d’action et la jurisprudence récente
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est un délai de forclusion, dont la rigueur est rappelée par la jurisprudence. Sur le plan de la technique juridique, la qualification de délai de forclusion, par opposition à un délai de prescription, emporte des conséquences procédurales majeures. La forclusion n’est pas susceptible de suspension (par exemple, elle ne s’arrête pas au profit des mineurs ou des majeurs protégés) et obéit à des règles d’interruption très strictes. Pour interrompre valablement ce bref délai, le demandeur doit impérativement faire délivrer une assignation en justice. De simples courriers de mise en demeure envoyés par l’avocat, des pourparlers amiables, ou même la constitution d’un dossier de protection juridique auprès d’une assurance ne suffisent en aucun cas à arrêter le cours du temps. L’acte interruptif par excellence est l’assignation en référé-expertise. Conformément à l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai. Puis, selon l’article 2239 du même code, la prescription ou la forclusion est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, c’est-à-dire, en matière d’expertise judiciaire, au jour du dépôt du rapport définitif au greffe du tribunal. La Cour d’appel de Rennes du 28 avril 2026, n° 22/03586, a sanctionné un acquéreur ayant agi au-delà de ce délai, soulignant que la connaissance du vice par l’acquéreur déclenche le délai sans possibilité de suspension. Il est crucial d’identifier précisément le point de départ de ce délai, souvent corrélé à la date de remise du rapport d’expertise, mais qui peut parfois être fixé plus tôt si l’acquéreur avait une connaissance pleine et entière de l’étendue et de la gravité du vice dès l’apparition des premiers désordres, ce qui constitue un piège procédural redoutable invoqué par les avocats de la défense sous forme de fin de non-recevoir tirée de la prescription (article 122 du Code de procédure civile).
D’autres décisions illustrent cette complexité : la Cour d’appel de Poitiers du 27 janvier 2026, n° 24/00567 confirme la sévérité de l’appréciation du délai. L’arrêt de la Tribunal judiciaire de Lyon du 20 août 2026, n° 24/07726 montre que le juge est attentif à la date effective de la découverte par l’acquéreur. Les magistrats de la mise en état épluchent minutieusement la chronologie des faits. Si l’acquéreur produit aux débats un premier devis très détaillé ou un rapport technique amiable datant de plus de deux ans avant l’assignation au fond, le juge considérera que la découverte du vice était acquise à cette date, et que l’action est irrémédiablement prescrite. De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 février 2026, n° 21/10942, rappelle l’importance de ne pas confondre le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés avec le délai de prescription de droit commun. En effet, la difficulté majeure, rappelée par la Cour de cassation, réside dans la dualité des délais applicables. L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte (article 1648 du Code civil), MAIS elle est également enfermée dans le délai de prescription extinctive de droit commun de cinq ans (article 2224 du Code civil) qui court à compter de la date de la vente (le jour de la réitération par acte authentique). Ce double délai cumulatif signifie qu’un acquéreur qui découvre un vice caché six ans après son achat immobilier sera forclos en son action, même s’il assigne le vendeur le lendemain de sa découverte, car le délai butoir de cinq ans issu du contrat de vente sera expiré. La défense soulèvera alors inévitablement cet argument péremptoire lors de la phase d’instruction devant le juge de la mise en état, conduisant au rejet définitif de la requête de l’acquéreur sans même que le fond du dossier ne soit examiné.
Enfin, l’arrêt du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 2 juin 2026, n° 25/00593 met en lumière que la multiplicité des désordres n’ouvre pas plusieurs délais, mais qu’il faut agir dès que la nature du vice est connue. Pour tout litige sur un avocat vice caché, l’accompagnement d’un professionnel est vivement conseillé. L’avocat compétent interviendra dès les premières inquiétudes techniques pour sécuriser la procédure. Il saura orienter son client vers l’envoi des bonnes mises en demeure, saisir la juridiction compétente dans le respect strict du formalisme des assignations, rédiger les actes interruptifs de prescription aux moments opportuns, encadrer les opérations d’expertise judiciaire par la rédaction de dires techniques percutants avec l’assistance d’un sapiteur, formuler des demandes indemnitaires complètes intégrant l’ensemble des postes de préjudices annexes, et enfin piloter l’action devant les juges du fond en déjouant les nombreuses fins de non-recevoir systématiquement soulevées par la partie adverse. En l’absence de ce suivi procédural rigoureux, l’action est vouée à l’échec face aux multiples embûches du Code de procédure civile et aux subtilités de la prescription en droit immobilier.
Conclusion
La garantie des vices cachés demeure, en 2026, un rempart indispensable pour l’acquéreur immobilier face aux désillusions qui peuvent affecter un investissement patrimonial majeur. Toutefois, l’étude approfondie des mécanismes judiciaires démontre que cette protection légale est loin d’être automatique. La jurisprudence, en rappelant la rigueur des conditions d’application substantielles et la sévérité absolue des délais de forclusion et de prescription extinctive, souligne l’importance vitale d’une action diligente et méthodologiquement irréprochable. La maîtrise des règles de preuve technique, exigeant la mobilisation de la procédure de référé préventif (article 145 du Code de procédure civile) et la conduite exigeante d’une expertise judiciaire contradictoire, couplée à une analyse juridique fine des délais et des clauses de non-garantie, constitue les piliers d’une action en justice efficace devant les tribunaux judiciaires. Il appartient aux acquéreurs de faire preuve d’une grande vigilance, tant lors de la visite préalable du bien qu’à l’examen attentif du dossier de diagnostic technique fourni par le notaire, et surtout, de réagir avec la plus grande promptitude procédurale lors de l’apparition des premiers désordres, sous peine de voir leurs droits irrémédiablement anéantis, pour protéger au mieux leurs intérêts financiers et patrimoniaux.
Sources et décisions citées
Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :
- CA Chambéry, 25 juin 2026, n° 24/00400
- CA Chambéry, 25 juin 2026, n° 24/00400
- CA Rennes, 28 avril 2026, n° 22/03586
- CA Poitiers, 27 janvier 2026, n° 24/00567
- CA Poitiers, 27 janvier 2026, n° 24/00567
- CA Bordeaux, 27 avril 2026, n° 25/04107
- CA Bordeaux, 27 avril 2026, n° 25/04107
- CA Aix-en-Provence, 24 février 2026, n° 21/10942
- CA Aix-en-Provence, 24 février 2026, n° 21/10942