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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur veut insérer une clause de reprise sexennale dans votre bail : refuser l’insertion et faire annuler le congé anticipé devant le tribunal paritaire

Votre bail rural s’est renouvelé pour neuf ans et vous pensiez être tranquille jusqu’à son terme. Puis le bailleur vous demande d’accepter une clause de reprise sexennale, ou saisit directement le tribunal paritaire pour la faire insérer dans votre bail : avec une telle clause, il pourra vous délivrer congé à la fin de la sixième année du bail renouvelé pour reprendre les terres au profit de son conjoint ou de son enfant. Beaucoup de fermiers signent sans discuter ou laissent passer la procédure, puis découvrent le congé anticipé six ans plus tard, quand il est trop tard pour contester la clause. C’est une erreur : l’insertion de la clause obéit à des règles précises de calendrier, et son exercice à des conditions de forme strictes, dont la violation annule le congé.

Trois décisions récentes encadrent la matière. Le 10 avril 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le bailleur peut demander l’insertion de la clause à tout moment au cours d’un bail renouvelé, sans condition de bonne foi. Le 12 février 2026, elle a précisé dans quel bail la clause peut être insérée quand le bail a été cédé au descendant du preneur, en combinant les articles L. 411-6 et L. 411-8. Le 4 juin 2026, la cour d’appel de Reims a annulé un congé pour reprise sexennale délivré sur le fondement d’une clause qui n’était pas encore insérée au bail, rappelant que le congé doit informer complètement et loyalement le preneur. Cet article explique, côté fermier, quand la clause peut vous être imposée, comment la discuter, et comment faire annuler le congé anticipé qui en découle.

Pour situer la clause sexennale dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez lire la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 qui structurent le bail rural, le fermage et la préemption. Les règles du congé pour reprise en fin de bail, distinct de la reprise anticipée traitée ici, sont exposées dans l’article consacré à la contestation du congé pour reprise devant le tribunal paritaire, et la reprise en fin de bail au profit d’un enfant dans celui dédié au congé pour installer un descendant.

I. L’insertion de la clause : un droit du bailleur enfermé dans un calendrier strict

A. Une clause impossible à refuser, mais seulement dans un bail renouvelé

Le siège de la matière est l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime : « Par dérogation à l’article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l’article L. 411-59 » (texte de l’article L. 411-59). Le texte appelle trois remarques. D’abord, les bénéficiaires sont les mêmes que ceux de la reprise en fin de bail : le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, les descendants majeurs ou mineurs émancipés. Le bailleur ne peut pas stipuler une reprise sexennale au profit d’un tiers, d’un neveu ou d’un repreneur extérieur. Ensuite, le bénéficiaire devra exploiter personnellement dans les conditions de l’article L. 411-59 : neuf ans d’exploitation, participation effective et permanente aux travaux, cheptel et matériel, habitation sur place ou à proximité, capacité professionnelle et régularité au regard du contrôle des structures. La clause ne dispense de rien sur le fond. Enfin, le preneur « ne peut refuser » l’introduction de la clause : en cas de désaccord, le bailleur saisit le tribunal paritaire qui ordonne l’insertion, et le refus du fermier ne fait pas obstacle à la décision.

Cette insertion forcée n’est possible que dans un bail renouvelé, jamais dans un bail initial. La Cour de cassation l’a rappelé le 12 février 2026 (troisième chambre civile, pourvoi n° V 24-22.148, décision publiée) : « une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ». Le visa de l’article L. 411-5, qui impose une durée minimale de neuf ans pour tout bail rural, éclaire la logique : le premier bail de neuf ans est intangible, et c’est seulement à partir du renouvellement que le bailleur peut se réserver une sortie à six ans. Si votre bail actuel est le premier bail, conclu il y a moins de neuf ans sans renouvellement, toute demande d’insertion judiciaire doit être rejetée, sauf si vous acceptez volontairement la clause. Vérifiez donc en premier lieu l’historique : date du bail initial, date du ou des renouvellements, et nature des actes intermédiaires, car une cession au profit de votre descendant peut avoir fait renaître un « premier bail » et repoussé d’autant l’insertion possible.

La combinaison avec la cession familiale suit une mécanique que le même arrêt du 12 février 2026 détaille à partir de l’article L. 411-8 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d’expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail. » La Cour en déduit, dans son arrêt du 12 février 2026, la règle d’insertion : « lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession. » Dans l’espèce, le bail renouvelé en septembre 2019 pour neuf ans avait été cédé au fils en février 2023, soit à moins de six ans de son expiration en septembre 2028 : le fils n’était donc pas réputé avoir bénéficié d’un premier bail antérieur, le bail en cours valait premier bail à son égard, et l’insertion demandée en décembre 2022 ne pouvait intervenir au plus tôt que dans le deuxième renouvellement postérieur à la cession. Fermier qui avez repris le bail de votre parent par cession récente : calculez les six ans entre la cession et l’expiration du bail en cours ; si la cession est intervenue à moins de six ans du terme, le bailleur ne peut pas faire insérer la clause dans ce bail, et devra attendre le deuxième renouvellement suivant. À l’inverse, bailleur face à un preneur cessionnaire installé depuis plus de six ans avant le terme : l’insertion peut être demandée dès le premier renouvellement postérieur à la cession.

B. Une demande possible à tout moment du bail renouvelé, sans condition de bonne foi

Beaucoup de preneurs espèrent faire échec à l’insertion en soutenant que le bailleur s’y prend trop tard, plusieurs années après le renouvellement, ou qu’il agit de mauvaise foi après une série de congés abusifs. La Cour de cassation a fermé ces deux portes le 10 avril 2025 (troisième chambre civile, pourvoi n° 23-23.382, décision publiée). Dans cette affaire, le bail s’était renouvelé en décembre 2017 pour neuf ans et le bailleur n’avait saisi le tribunal qu’en septembre 2021, près de quatre ans plus tard, après avoir délivré cinq congés entre 2012 et 2019. La société preneuse soutenait d’une part que la demande formée plusieurs années après le renouvellement venait trop tard, d’autre part que la multiplication des congés et la délivrance d’un congé pour reprise avant même la décision sur la clause caractérisaient une mauvaise foi privant le bailleur de son droit. La Cour a rejeté les deux moyens : « l’insertion d’une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement », et « elle n’était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur ». Elle a ajouté : « Il résulte de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander à tout moment, au cours d’un bail renouvelé, l’insertion dans ce bail d’une clause de reprise sexennale ».

Concrètement, ne fondez pas votre défense sur le calendrier de la demande ni sur le comportement passé du bailleur : un tribunal qui rejetterait l’insertion pour tardiveté ou mauvaise foi statuerait à l’encontre de cette jurisprudence. Portez le débat sur le terrain utile : le bail en cours est-il bien un bail renouvelé et non un premier bail au sens des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8 ? La clause proposée désigne-t-elle un bénéficiaire légal, conjoint, partenaire ou descendant, avec une exploitation personnelle conforme à l’article L. 411-59 ? En pratique, le bailleur avisé commence par une proposition amiable, comme le courrier de juin 2021 dans l’affaire jugée en 2025, avant de saisir le tribunal paritaire en cas de refus ; répondez par écrit en contestant le principe sur les fondements qui précèdent, et conservez vos courriers, car ils fixeront les termes du litige. Si le tribunal ordonne l’insertion, faites préciser dans le jugement la date d’effet de la clause et le bail renouvelé concerné : comme le montre l’affaire de Reims, l’imprécision sur ce point empoisonne le congé ultérieur.

II. L’exercice de la clause : un congé anticipé à deux ans qui doit informer loyalement

A. Un congé notifié deux ans à l’avance, qui obéit aux formes du congé pour reprise

Lorsque la clause figure régulièrement au bail, le troisième alinéa de l’article L. 411-6 fixe le mode d’emploi : « Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance dans les formes prescrites à l’article L. 411-47 » (texte de l’article L. 411-47). Le délai n’est donc pas de dix-huit mois comme en fin de bail, mais de deux ans avant la fin de la sixième année du bail renouvelé. Un congé notifié vingt mois avant l’échéance sexennale est tardif, et la reprise ne pourra intervenir qu’au terme sexennal suivant, soit six ans plus tard, sauf nouveau congé régulier. Calculez l’échéance à partir de la date d’effet du renouvellement concerné, et non de la date du jugement qui a ordonné l’insertion : dans l’affaire de Reims, le bail s’était renouvelé en décembre 2017, l’échéance sexennale tombait en décembre 2023, et le congé avait été délivré en décembre 2021, dans le délai de deux ans.

Le renvoi aux « formes prescrites à l’article L. 411-47 » importe l’intégralité du formalisme du congé pour reprise : acte extrajudiciaire, motifs expressément mentionnés, identité complète du bénéficiaire avec nom, prénom, âge, domicile et profession, désignation de l’habitation qu’il occupera après la reprise, reproduction de l’alinéa premier de l’article L. 411-54, le tout à peine de nullité, sauf omission ou inexactitude qui ne serait pas de nature à induire le preneur en erreur. La cour d’appel de Reims, le 4 juin 2026 (chambre sociale, n° RG 25/01078, décision publiée), a fait de cette exigence d’information « complète et loyale » le fondement de l’annulation : le congé, intitulé « CONGE RURAL – REPRISE SEXENNALE », mentionnait la demande amiable d’insertion de juin 2021, la saisine du tribunal et le texte de l’article L. 411-6, désignait la fille du bailleur comme bénéficiaire avec son adresse et le cadre sociétaire de son exploitation future, et fixait l’effet au 19 décembre 2023. Pourtant, la clause n’avait été insérée que par un arrêt d’octobre 2023, définitif après le rejet du pourvoi en avril 2025, soit postérieurement à la délivrance du congé en décembre 2021. La cour a jugé que ces mentions étaient « de nature à induire en erreur le preneur sur l’existence d’une telle clause », et qu’« à la date de délivrance du congé fondé sur la clause sexennale, même si une instance avait été initiée à cette fin et que le preneur ne pouvait s’y opposer, il ne peut être considéré que le bail comportait une telle clause qui a été insérée postérieurement par voie judiciaire ». Le jugement qui avait prononcé la nullité du congé a été confirmé.

La portée pratique est considérable des deux côtés. Côté fermier, tout congé pour reprise sexennale doit être passé au crible : la clause existait-elle déjà dans votre bail à la date de délivrance du congé, par stipulation initiale ou par décision de justice définitive ? Le congé le démontre-t-il, par la référence au bail ou au jugement, avec sa date ? S’il se borne à évoquer une instance en cours, une demande amiable restée sans suite ou une insertion à venir, il vous induit en erreur sur vos droits et encourt la nullité, même si la clause est insérée par la suite. Dans l’affaire de Reims, le bailleur avait pourtant pris soin de décrire la procédure en cours et de recopier l’article L. 411-6 : la cour a estimé que cela ne suffisait pas, car le preneur lisait un congé fondé sur une clause qui n’existait pas encore. Ajoutez à ce contrôle les mentions ordinaires : le congé précise-t-il si les terres seront mises en valeur à titre individuel ou au sein d’une société ? L’adresse du bénéficiaire et celle du siège de la société d’exploitation sont-elles distinctes et identifiables ? Toute confusion sur ces points nourrit la nullité pour information déloyale. Côté bailleur, la règle d’or est inverse : n’envoyez le congé sexennal qu’une fois la clause définitivement insérée, jugement définitif à l’appui, et visez expressément dans le congé le bail et la décision d’insertion avec leurs dates.

Le dernier alinéa de l’article L. 411-6 apporte une protection que le fermier proche de la retraite doit connaître : « La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s’exercer à l’encontre d’un preneur se trouvant dans l’une des situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 411-58 du présent code. » Autrement dit, si vous êtes à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou du taux plein, la reprise sexennale ne peut pas vous être opposée, et le bail est prorogé dans les conditions de l’article L. 411-58. Vérifiez votre relevé de carrière avant de conclure que le congé anticipé vous chasse dans six ans : l’exception retraite neutralise la clause.

B. Un bénéficiaire qui doit s’installer réellement, sous peine de réintégration

L’insertion de la clause et la régularité du congé ne purgent pas les conditions de fond : le bénéficiaire désigné devra exploiter personnellement dans les conditions de l’article L. 411-59, pendant neuf ans, avec participation effective et permanente aux travaux, cheptel et matériel, habitation proche et capacité professionnelle, en règle avec le contrôle des structures. Dans l’affaire de Reims, la société preneuse contestait précisément la capacité professionnelle, l’habitation, le matériel et l’autorisation d’exploiter de la fille du bailleur, en soulignant que la reprise accroîtrait de plus de 60 % la surface exploitée et qu’il n’était pas établi que la bénéficiaire absorberait cette charge pendant neuf ans. La cour n’a pas eu à trancher ces moyens, la nullité formelle suffisant à écarter le congé, mais ils dessinent le second rideau de la défense : quand le congé survit au contrôle de forme, attaquez le fond pièce par pièce, diplôme, domicile, distance, inventaire du matériel, demande d’autorisation ou déclaration préalable, comme pour une reprise en fin de bail.

Si la reprise anticipée a été exécutée puis se révèle fictive, le contrôle a posteriori de l’article L. 411-66 s’applique dans les mêmes termes qu’en fin de bail : maintien dans les lieux si la décision n’est pas exécutée, réintégration dans le fonds ou reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, ou dommages-intérêts seuls, notamment quand le propriétaire a exercé la reprise pour faire fraude à vos droits, en revendant, en relouant ou en vendant habituellement la récolte sur pied. Surveillez les parcelles après votre départ et faites constater qui les travaille réellement, car la réintégration suppose la preuve que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions des articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. Demandez aussi, à titre subsidiaire comme la société de Reims, l’expertise sur l’indemnité de sortie pour vos améliorations, fumures et arrière-fumures, sur le fondement des articles L. 411-69 et suivants : quitter les lieux six ans avant le terme ne vous prive pas de l’indemnité du preneur sortant, et son évaluation technique justifie une provision. En cas de litige sur l’indemnité de sortie, le juge peut ordonner une expertise foncière et allouer une provision : dans l’affaire de Reims, la société preneuse réclamait 10 000 euros de provision pour ses fumures et arrière-fumures, demande examinée avec l’expulsion et l’astreinte. Préparez dès l’entrée dans les lieux l’inventaire d’entrée, conservez les factures d’amendements et faites constater les améliorations, car l’expertise se joue sur des pièces contemporaines de l’exploitation, non sur des souvenirs.

En résumé, la chronologie qui protège le fermier tient en quatre vérifications. À la demande d’insertion, contrôlez que le bail est bien renouvelé et non un premier bail au sens des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, compte tenu d’une éventuelle cession familiale. Pendant l’instance d’insertion, discutez le bénéficiaire et le contenu de la clause, et faites fixer sa date d’effet, sans miser sur la tardiveté ou la mauvaise foi du bailleur. À la réception du congé anticipé, vérifiez le délai de deux ans, les formes de l’article L. 411-47, l’existence définitive de la clause à la date de délivrance, et votre situation au regard de la protection retraite. Après le départ, surveillez l’installation réelle pendant neuf ans et conservez les preuves d’une reprise fictive ou frauduleuse. La reprise sexennale avance l’échéance de trois ans, elle n’abaisse aucune exigence : chaque faille de calendrier, de forme ou de fond peut encore sauver le bail.

Conclusion

La clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre les terres à la fin de la sixième année d’un bail renouvelé, au profit de son conjoint, de son partenaire ou de ses descendants, sans que le fermier puisse refuser son insertion. Mais ce droit anticipé est bordé de garanties que la jurisprudence de 2025 et 2026 a rendues redoutables : insertion seulement dans un bail renouvelé, avec un calendrier décalé en cas de cession familiale récente ; demande possible à tout moment du bail renouvelé, sans condition de bonne foi, ce qui déplace le litige vers la nature du bail et le contenu de la clause ; congé notifié deux ans à l’avance dans les formes de l’article L. 411-47, et surtout fondé sur une clause déjà définitivement insérée, faute de quoi l’information déloyale du preneur entraîne la nullité ; protection du preneur proche de la retraite ; et contrôle persistant de l’installation réelle du bénéficiaire pendant neuf ans, avec réintégration et dommages-intérêts pour sanction. Fermier confronté à une demande d’insertion ou à un congé anticipé : faites vérifier le bail applicable, la date d’effet de la clause et chaque mention du congé, puis l’installation promise. Bailleur tenté par la reprise anticipée : ne délivrez le congé qu’une fois la clause définitivement acquise, et préparez le dossier d’installation du bénéficiaire comme pour une reprise en fin de bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».