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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier a cédé son bail rural à un tiers sans votre accord : nullité de la cession, résiliation et expulsion devant le tribunal paritaire

Votre fermier a installé un tiers sur vos terres et vous présente la cession comme un fait accompli : un voisin qui exploite désormais les parcelles, un ami qui paie le fermage à sa place, une société qui s’est substituée à lui sans que vous ayez signé quoi que ce soit. La situation est fréquente au moment des départs en retraite, des transmissions d’exploitation ou des arrangements familiaux qui dérapent. Le preneur estime souvent qu’il dispose de son bail comme d’un bien propre et qu’il peut le transmettre à qui bon lui semble. Le bailleur découvre un inconnu sur ses terres et s’interroge : doit-il accepter ce nouveau visage, peut-il exiger son départ, et le bail initial survit-il à cette opération ?

La réponse du droit rural est sévère pour le preneur qui s’est passé de l’accord du bailleur. Le statut du fermage organise la cession du bail rural autour d’une interdiction de principe, assortie d’une seule porte de sortie étroite, réservée au cercle familial et subordonnée soit à l’agrément du bailleur, soit à l’autorisation du tribunal paritaire. La cession consentie à un tiers hors de ce cercle, sans agrément ni autorisation, est nulle, et cette nullité ouvre au bailleur une action en résiliation du bail lui-même. Un arrêt récent de la cour d’appel de Caen, rendu le 1er octobre 2026, l’illustre avec netteté : même la cession au conjoint du preneur, pourtant membre du cercle familial, a été annulée faute d’agrément, et le bail a été résilié, sans que le renouvellement intervenu entre-temps ni l’ancienneté des faits ne sauvent l’opération.

Cet article décrit d’abord le périmètre exact de l’interdiction et de ses exceptions, puis les recours concrets du bailleur confronté à une cession irrégulière : nullité, résiliation, délais pour agir et sort du cessionnaire installé sur les terres.

I. La cession du bail rural obéit à une interdiction de principe

A. Toute cession hors du cercle familial est interdite à peine de nullité

Le texte de référence est l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » Chaque mot de cette phrase compte. L’interdiction est le principe, l’autorisation l’exception, et l’exception ne profite qu’à trois catégories de personnes : le conjoint ou le partenaire de pacte civil de solidarité qui participe à l’exploitation, et les descendants majeurs ou émancipés. Un voisin, un ami, un associé sans lien de filiation, une société tierce : aucun d’eux n’entre dans ce cercle. La cession consentie à leur profit ne peut être ni agréée ni autorisée sur le fondement de ce texte ; elle reste purement et simplement interdite.

La prohibition est d’ordre public. Cela signifie que le bailleur et le preneur ne peuvent pas y déroger par une clause du bail, et que le juge doit en assurer le respect même si le cessionnaire exploite correctement les terres et paie régulièrement le fermage. La qualité du travail du tiers installé sur les parcelles ne régularise rien : ce n’est pas le comportement du cessionnaire qui est jugé, c’est l’existence même de l’opération translative. La cour d’appel de Caen l’a rappelé le 1er octobre 2026 (RG 24/02942) : « toute cession du bail sans l’agrément du bailleur est interdite à peine de résiliation, cette contravention à une obligation légale d’ordre public entraînant le prononcé d’une telle sanction ». Dans cette affaire, le preneur avait cédé son bail à son épouse sans solliciter l’agrément des bailleresses ; la cour a prononcé la nullité de la cession, alors même que l’épouse appartenait au cercle familial et participait à l’exploitation. Si même une cession intrafamiliale tombe pour défaut d’agrément, la cession à un tiers étranger à la famille, qui ne remplit pas la première condition du texte, n’a aucune chance de survie.

Il faut distinguer cette interdiction de deux mécanismes voisins qui prêtent souvent à confusion. D’une part, la sous-location est elle aussi prohibée : le même article L. 411-35 énonce que « toute sous-location est interdite », sous la seule réserve de sous-locations de courte durée pour un usage de vacances ou de loisirs, que le bailleur peut autoriser. Le preneur qui, sans céder son bail, installe durablement un tiers sur les terres louées et lui en abandonne la jouissance moyennant un prix s’expose à une requalification en cession ou en sous-location prohibée, avec les mêmes sanctions. D’autre part, les baux cessibles hors du cadre familial, régis par le chapitre VIII du titre Ier du livre IV, constituent la seule voie par laquelle une cession à un tiers peut être valable. Mais cette voie est étroite : l’article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime subordonne « L’insertion dans le contrat de bail d’une clause autorisant le locataire à céder son bail à d’autres personnes que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-35 » à la condition que le contrat soit passé en la forme authentique et mentionne expressément que chacune des parties entend qu’il soit soumis aux dispositions du présent chapitre ». À défaut, précise le texte, « la clause est réputée nulle et le bail n’est pas régi par les dispositions du présent chapitre ». Autrement dit, et contrairement à une idée reçue, il ne suffit pas d’écrire dans un bail sous seing privé que la cession à un tiers est autorisée : cette stipulation, insérée hors la forme authentique, est réputée nulle et laisse l’interdiction intacte. Hors d’un bail conclu dès l’origine devant notaire avec cette clause expresse, la cession à un tiers reste impossible. Le bailleur qui relit son bail et n’y trouve ni forme authentique ni clause de cessibilité sait donc que l’opération dont il vient d’apprendre l’existence ne repose sur aucun fondement.

En pratique, le bailleur doit d’abord qualifier ce qu’il observe. Un tiers qui travaille ponctuellement les terres comme salarié ou comme prestataire du preneur n’est pas un cessionnaire. En revanche, le faisceau d’indices suivant caractérise une cession déguisée : le tiers déclare les parcelles à son nom auprès de la mutualité sociale agricole, il paie directement le fermage au bailleur, il prend seul les décisions culturales, le preneur a cessé toute participation à l’exploitation et parfois même quitté les lieux. Dans l’affaire jugée à Caen, les terres figuraient déjà sur le compte de mutualité sociale agricole de l’épouse cessionnaire à la date du renouvellement du bail, ce qui établissait la réalité du transfert d’exploitation. Le bailleur avisé réunit ces preuves sans attendre : relevés de la mutualité sociale agricole, attestations, constats, copies des paiements, tout document montrant qui exploite réellement les terres.

B. La seule cession régulière suppose un bénéficiaire familial, l’agrément ou l’autorisation du tribunal

Lorsque le bénéficiaire appartient au cercle familial, la cession reste soumise à une condition impérative : l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire. L’agrément est l’acceptation donnée par le bailleur à la personne du cessionnaire. Le texte n’impose aucune forme particulière, mais la prudence commande un écrit exprès et non équivoque, car tout litige ultérieur portera sur la réalité de cet accord. Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 2 juillet 2026 (RG 25/01650) montre que l’accord peut résulter d’un écrit adressé au conseil du preneur après l’introduction de l’instance : le tribunal a relevé que le bailleur « accepter expressément la cession de bail » par écrit et a considéré que cet accord, même manifesté après le démarrage de l’action, portait bien sur les parcelles objet du bail. Le bailleur doit donc mesurer ses écrits : un courrier qui « accepte » la cession, même rédigé pour apaiser un conflit naissant, vaut agrément et ferme la porte à toute contestation ultérieure de l’opération. À l’inverse, un simple accusé de réception, une tolérance de fait ou des échanges courtois ne valent pas agrément. Le preneur, de son côté, ne peut jamais se prévaloir d’un accord tacite ou d’une passivité prolongée du bailleur : c’est à lui de solliciter et d’obtenir l’agrément avant de réaliser la cession.

À défaut d’agrément, le preneur peut saisir le tribunal paritaire pour obtenir l’autorisation de céder. Le tribunal n’accorde pas cette autorisation automatiquement ; il exerce un contrôle au service des intérêts légitimes du bailleur. Selon la formule consacrée, reprise par le tribunal de Saint-Brieuc dans le jugement précité, « le juge doit rechercher si la cession n’est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel ». Concrètement, le juge vérifie trois séries d’éléments. D’abord la bonne foi et la situation du cédant : dans l’affaire de Saint-Brieuc, le preneur partait en retraite et se trouvait à jour du paiement de ses charges, sans manquement contractuel établi pendant le bail. Ensuite les garanties offertes par le cessionnaire : capacité professionnelle, moralité, solvabilité, aptitude à assurer une bonne mise en valeur des terres. Enfin, et c’est un point que les praticiens négligent parfois, la régularité de la situation du repreneur au regard du contrôle des structures. La Cour de cassation l’a exigé dans un arrêt du 28 juin 2018 (pourvoi n° 16-28.141, ECLI:FR:CCASS:2018:C300660) : saisie d’une demande d’autorisation de cession au profit du fils du preneur, avec mise à disposition ultérieure des parcelles à une exploitation agricole à responsabilité limitée, la cour d’appel avait autorisé la cession au motif que le candidat n’était pas soumis à titre personnel au contrôle des structures ; la troisième chambre civile a cassé, jugeant que la cour aurait dû rechercher « si la situation de l’EARL, au profit de laquelle les parcelles louées devaient être mises à disposition après la cession, respectait la réglementation sur le contrôle des structures ». Ce contrôle découle de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Dans le dossier de Saint-Brieuc, le repreneur était titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par la préfecture, et le tribunal a relevé qu’il se trouvait « en règle avec la réglementation du contrôle des structures » : cette pièce a pesé dans l’autorisation. Le preneur qui prépare une demande d’autorisation judiciaire a donc intérêt à joindre l’autorisation d’exploiter du cessionnaire, ou au minimum la preuve du dépôt de la demande, et à décrire précisément l’exploitation reprise.

Le bailleur qui reçoit une demande d’agrément au profit d’un descendant ou du conjoint du preneur doit l’examiner avec méthode. Il peut refuser, mais son refus expose le preneur à saisir le tribunal, qui autorisera la cession si aucun motif légitime ne s’y oppose. Les motifs légitimes tiennent à la personne du cessionnaire et à la mise en valeur du fonds : défaut de capacité professionnelle, situation financière manifestement incompatible avec l’exploitation reprise, antécédents d’exploitation défaillante, ou absence d’autorisation d’exploiter lorsque le contrôle des structures l’exige. En revanche, le simple souhait de reprendre les terres pour soi, la mésentente avec le preneur ou la préférence pour un autre repreneur ne constituent pas des motifs légitimes d’opposition à la cession : ces considérations relèvent du congé pour reprise, qui obéit à ses propres conditions et délais, et ne peuvent pas être recyclées en refus d’agrément. Le bailleur qui refuse l’agrément notifie son refus par écrit, en expose les motifs précis et conserve la preuve de l’envoi, car ces motifs seront discutés devant le tribunal si le preneur saisit la juridiction.

II. Le bailleur dispose de la nullité, de la résiliation et de l’expulsion

A. Faire constater la nullité et obtenir la résiliation du bail

La sanction de la cession irrégulière est double : la cession elle-même est nulle, et le bail peut être résilié. Sur le premier point, la nullité résulte directement de la violation d’une prohibition d’ordre public. Dans l’arrêt caennais du 1er octobre 2026, la cour énonce que « l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime interdit toute cession du bail rural, sauf si elle est consentie, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal paritaire, au profit du conjoint », et en déduit que « le caractère irrégulier de la cession du bail à Mme [O], épouse du preneur, sans l’agrément du bailleur, n’est pas contesté et résulte de l’application même du texte », de sorte que « la nullité d’une telle cession […] sera donc prononcée ». Le raisonnement vaut a fortiori pour la cession à un tiers hors famille, qui méconnaît à la fois la condition de bénéficiaire et la condition d’agrément. La nullité est absolue : elle peut être invoquée par le bailleur, et le cessionnaire ne peut s’en prévaloir pour se maintenir dans les lieux.

Sur le second point, le fondement de la résiliation figure à l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime : « Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants : 1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ». La cour de Caen applique ce texte à la lettre : « En application de l’article L411-31-II 1er du même code, le propriétaire peut demander la résiliation du bail en cas de contravention du preneur aux dispositions de l’article L411-35 », et « toute cession du bail sans l’agrément du bailleur est interdite à peine de résiliation ». Le preneur fautif ne peut pas échapper à la sanction en faisant valoir que le cessionnaire exploite bien ou que le bailleur ne subit aucun préjudice financier : la contravention à une obligation légale d’ordre public suffit, sans préjudice à démontrer.

Deux moyens de défense reviennent dans presque tous ces litiges, et l’arrêt du 1er octobre 2026 les écarte tous les deux. Premier moyen : le renouvellement du bail aurait purgé la faute. Le tribunal paritaire avait retenu cette analyse, estimant que le bail renouvelé par tacite reconduction constituait un nouveau bail qui effaçait les manquements antérieurs. La cour (arrêt du 1er octobre 2026) infirme : « le renouvellement du bail par tacite reconduction ne saurait priver le bailleur de son droit à se prévaloir d’un manquement tiré d’une cession prohibée antérieure dès lors que le manquement imputé au preneur n’a pas cessé ». Tant que le cessionnaire irrégulier occupe et exploite les terres, le manquement est continu, et le renouvellement n’y change rien. Second moyen : l’action serait prescrite. La cour (arrêt du 1er octobre 2026) répond que le bailleur peut agir « à tout moment dans les limites de la prescription quinquennale, qui ne peut commencer à courir qu’à compter de la cessation du manquement imputé au preneur et tenant à la cession du bail ». La prescription applicable est celle de droit commun des actions personnelles et mobilières : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Combinée avec le caractère continu du manquement, cette règle protège efficacement le bailleur qui découvre tardivement la cession : dans l’affaire caennaise, les bailleresses n’avaient eu connaissance de la cession que le 27 juin 2022, postérieurement au renouvellement du 25 décembre 2020, et leur action exercée en 2023 a été jugée recevable. Le point de départ ne court donc ni de la date de la cession occulte ni de celle du renouvellement, mais de la fin de l’occupation irrégulière, ce qui laisse au bailleur un délai de cinq ans après le départ du cessionnaire pour agir encore.

La procédure relève du tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel de ce contentieux. Le bailleur y demande, dans la même instance, le prononcé de la nullité de la cession et la résiliation du bail, avec l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef. La demande de résiliation suppose une contravention établie : le bailleur produit le bail, la preuve de l’absence d’agrément et d’autorisation judiciaire, et les éléments démontrant le transfert d’exploitation au tiers. Lorsque le preneur, sentant le danger, sollicite après coup l’autorisation de céder à un membre de sa famille, cette demande tardive ne sauve pas le bail : dans l’affaire de Caen, la demande d’autorisation de cession au fils, présentée au nom de l’épouse cessionnaire, a été rejetée parce que la cession initiale était nulle, et la demande présentée par le preneur lui-même a été rejetée parce que le bail résilié ne pouvait plus être cédé. Une fois la résiliation prononcée, il n’y a plus de bail à céder. Pour une vision d’ensemble du contentieux du fermage et des décisions récentes, le lecteur peut se reporter à la synthèse du statut du fermage et des arrêts 2026 en matière de baux ruraux.

B. Obtenir le départ du cessionnaire et solder les comptes

La résiliation ne règle pas à elle seule le sort des personnes installées sur les terres. Le bailleur demande l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective et, si nécessaire, une astreinte. Le tribunal paritaire peut ordonner ces mesures comme conséquence de la résiliation. Mais l’affaire caennaise invite à une prudence : dans ce dossier, le preneur cumulait la qualité de locataire et celle d’indivisaire des terres louées, et la cour a refusé d’ordonner son expulsion après la résiliation, jugeant qu’il conservait « sa qualité d’indivisaire qui lui confère le droit d’occuper les lieux dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires », litige qui relevait alors du tribunal judiciaire et non plus du tribunal paritaire. La leçon est claire : avant de promettre au bailleur une libération rapide des terres, vérifier la qualité juridique exacte de chaque occupant. L’indivisaire, l’usufruitier ou le nu-propriétaire exploitant ne sont pas de simples occupants sans droit ni titre après la fin du bail, et leur éviction obéit à d’autres règles et à un autre juge. En revanche, le tiers cessionnaire qui n’a aucune qualité propre sur le fonds, ni titre de propriété ni droit d’indivision, n’échappe pas à l’expulsion une fois la cession annulée et le bail résilié.

Le réglement financier accompagne la sortie. Le cessionnaire évincé, occupant sans droit ni titre depuis le prononcé de la nullité, doit une indemnité d’occupation pour toute la période pendant laquelle il s’est maintenu sur les terres après la résiliation. Son montant se discute à partir du fermage en vigueur, réévalué si nécessaire, sans préjudice des dommages et intérêts que le bailleur peut réclamer au preneur au titre de l’inexécution du bail : l’article L. 411-31 précise que, dans les cas de contravention à l’article L. 411-35, « le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail ». Le bailleur chiffre donc son préjudice : perte de la possibilité de consentir un nouveau bail à un preneur de son choix, dégradations éventuelles du fonds, frais exposés pour établir la cession occulte. De son côté, le preneur évincé ne peut exiger du bailleur le remboursement d’améliorations réalisées par le cessionnaire irrégulier, et le cessionnaire lui-même ne dispose d’aucune créance d’indemnité de sortie contre le bailleur, faute de lien contractuel avec lui : ses recours éventuels se dirigent contre le cédant qui lui a transmis un droit nul.

Reste la question que pose tout bailleur confronté à une cession déjà consommée : vaut-il mieux régulariser ou sanctionner ? La régularisation n’est envisageable que si le cessionnaire appartient au cercle familial : le bailleur peut alors donner son agrément a posteriori, ou le preneur peut solliciter l’autorisation du tribunal, comme l’illustre le dossier de Saint-Brieuc où l’accord écrit du bailleur, même tardif, a permis l’autorisation de la cession au fils. Mais si le cessionnaire est un tiers hors famille et que le bail n’est pas un bail cessible en la forme authentique, aucune régularisation n’est possible : agréer cette cession reviendrait à consentir une opération que la loi interdit, et le tribunal ne peut pas autoriser ce que le texte prohibe. Dans ce cas, la seule voie sûre est l’action en nullité et en résiliation, engagée sans tarder. Quelques réflexes s’imposent dès la découverte des faits : faire constater l’occupation par le tiers, réunir les preuves du transfert d’exploitation, adresser au preneur une mise en demeure de faire cesser l’occupation irrégulière, puis saisir le tribunal paritaire dans le délai de prescription. Le bailleur évite pendant ce temps tout acte ambigu : percevoir le fermage des mains du tiers ou correspondre avec lui comme avec un preneur pourrait alimenter une discussion sur une prétendue acceptation, même si la nullité d’ordre public ne se confirme pas par la tolérance. La fermeté écrite, la précision des demandes et la rapidité de la saisine restent les meilleurs atouts du bailleur face à une cession imposée.

La cession irrégulière du bail rural à un tiers n’est donc ni un arrangement entre exploitants que le bailleur devrait subir, ni une situation que le temps régularise. L’interdiction posée par l’article L. 411-35 est d’ordre public, sa violation entraîne la nullité de la cession et la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, sans que le renouvellement du bail n’efface la faute ni que la bonne exploitation des terres par le tiers ne la rachète. Seuls le cercle familial et, à titre exceptionnel, le bail cessible conclu en la forme authentique ouvrent une voie régulière. Le bailleur qui découvre un inconnu sur ses terres agit utilement en faisant constater les faits, en refusant tout arrangement verbal et en portant le litige devant le tribunal paritaire avant l’expiration du délai de cinq ans qui court à compter de la fin de l’occupation irrégulière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».