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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural arrive à son terme : faire échec à un congé irrégulier, contester le non-renouvellement et sécuriser le bail renouvelé de neuf ans devant le tribunal paritaire

Votre bail rural de neuf ans approche de son terme et le bailleur vous a fait signifier un congé, ou au contraire garde le silence en espérant récupérer ses terres sans formalité. Dans les deux cas, la règle de départ est la même et elle protège le fermier : l’article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Le bailleur ne peut écarter ce droit qu’en justifiant d’un motif grave et légitime ou en exerçant régulièrement son droit de reprise, et toute opposition au renouvellement passe par un congé notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail. À défaut de congé, le renouvellement est automatique et le nouveau bail repart pour neuf ans aux mêmes clauses. Deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus le 21 mai 2026 et le 12 février 2026, viennent préciser les pièges de ce mécanisme : le premier interdit au bailleur d’invoquer devant le juge un motif qui ne figurait pas dans le congé, le second encadre l’insertion d’une clause de reprise sexennale quand le bail a été cédé à un descendant entre-temps. La première partie expose le droit au renouvellement et l’art de contester un congé irrégulier devant le tribunal paritaire des baux ruraux. La seconde décrit le contenu du bail renouvelé, son prix et la clause de reprise à six ans, pour sécuriser les neuf années qui suivent. Ces questions s’inscrivent dans l’ensemble du contentieux du statut du fermage, dont les arrêts marquants de l’année 2026 sont présentés dans la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

I. Sans congé régulier, le bail rural se renouvelle pour neuf ans

A. Le preneur a droit au renouvellement sauf congé motivé notifié dix-huit mois avant le terme

Le statut du fermage fait du renouvellement la situation normale et du non-renouvellement l’exception. L’article L. 411-5 du Code rural et de la pêche maritime pose que « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire », et le droit au renouvellement prolonge cette protection à l’expiration de chaque période de neuf ans. Le texte de l’article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime n’ouvre au bailleur que deux voies pour s’opposer au renouvellement : justifier de l’un des motifs graves et légitimes de résiliation, notamment les défauts de paiement ou les agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, ou invoquer le droit de reprise pour exploiter lui-même ou installer son conjoint, son partenaire ou un descendant, dans les conditions des articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. Hors de ces deux voies, le preneur reste en place et le bail repart. Le preneur qui demande le renouvellement doit toutefois réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise, ce qui donne au bailleur un terrain de contestation examiné plus loin.

L’opposition au renouvellement est enfermée dans un formalisme strict, prévu par l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, et ce congé doit, à peine de nullité, « mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ». En cas de congé pour reprise, le texte impose en outre d’indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire appelé à exploiter, l’habitation qu’il occupera, et de reproduire le premier alinéa de l’article L. 411-54 qui informe le preneur de son droit de contester. La loi tempère la sanction : la nullité n’est pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. En pratique, cette tolérance ne sauve que les erreurs matérielles sans conséquence, comme une coquille sur un prénom sans confusion possible sur l’identité du repreneur. L’absence pure et simple du motif, l’oubli de la reproduction de l’article L. 411-54 ou un congé signifié seize mois avant le terme au lieu de dix-huit exposent le congé à l’annulation, et l’annulation du congé emporte le renouvellement du bail.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026, pourvoi n° 24-20.157, ajoute une exigence redoutable pour les bailleurs : le motif jugé doit être celui du congé, et aucun autre. Dans cette affaire, un bail rural à long terme consenti en 1996 arrivait à expiration le 31 octobre 2022. Le bailleur avait signifié le 29 avril 2021 un congé fondé sur une cession et une sous-location sans son accord. Le tribunal paritaire puis la cour d’appel d’Orléans avaient annulé ce congé, le motif n’étant pas établi, mais la cour d’appel avait néanmoins déclaré bien-fondé le non-renouvellement au motif nouveau que le preneur, résidant à 350 kilomètres des terres louées, manquait à l’obligation d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La Cour de cassation casse partiellement : il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit avoir mentionné ce motif dans le congé. La cour d’appel ne pouvait donc accueillir une demande reconventionnelle de non-renouvellement fondée sur un grief d’éloignement qui n’avait jamais été notifié dans le congé. Pour le preneur, l’enseignement est direct : chaque motif invoqué contre lui hors du congé est contestable, et le bailleur qui découvre en cours de procédure un manquement, même réel, ne peut le substituer au motif initial. Pour le bailleur, la leçon est symétrique : le congé doit recenser dès l’origine tous les motifs envisagés, car la procédure ne permettra pas d’en ajouter. Le texte de l’article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime rappelle l’enjeu : « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. » Un congé annulé équivaut à l’absence de congé, et le bail repart pour neuf ans.

Le congé pour reprise obéit en outre à une règle d’intangibilité du bénéficiaire, posée par l’article L. 411-48 du Code rural et de la pêche maritime : aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui dénommé dans le congé, sauf force majeure rendant l’exploitation impossible aux conditions légales, avec des substitutions limitativement énumérées au profit du conjoint, du partenaire ou d’un autre descendant. Le bailleur qui obtient le départ du preneur au profit d’un fils désigné dans le congé ne peut installer finalement un neveu ou un gérant sans s’exposer à la remise en cause de la reprise. En cas de décès du bailleur en cours de procédure, son héritier peut bénéficier du congé s’il remplit lui-même les conditions de la reprise. Ces règles expliquent pourquoi le congé pour reprise est l’acte le plus contrôlé du statut du fermage : chaque mention protège le preneur contre une reprise de complaisance destinée à libérer les terres pour une autre destination.

B. Le preneur conteste le congé devant le tribunal paritaire dans un délai de quatre mois

La contestation du congé appartient au tribunal paritaire des baux ruraux, et elle est enfermée dans un délai bref. L’article L. 411-54 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire « dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion », et l’article R. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime fixe ce délai à quatre mois Le preneur qui reçoit un congé dispose donc de quatre mois à compter de sa réception pour saisir le tribunal, et le dépassement de ce délai rend le congé définitif, même s’il était contestable. Deux tempéraments protègent toutefois le preneur : la forclusion n’est pas encourue si le congé a été donné hors délai, c’est-à-dire moins de dix-huit mois avant le terme, ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47. Concrètement, le preneur qui reçoit un congé tardif ou démuni des mentions obligatoires peut encore agir après quatre mois, mais il prend un risque en spéculant sur cette exception : la prudence commande de saisir le tribunal dans les quatre mois dans tous les cas, en soulevant à titre principal la nullité du congé et à titre subsidiaire l’absence de bien-fondé du motif.

Devant le tribunal, le contrôle porte d’abord sur le motif tel qu’il figure dans le congé, et c’est là que l’arrêt du 21 mai 2026 prend toute sa portée pratique. Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé : si le motif de non-paiement du fermage n’est pas établi, si les agissements dénoncés ne compromettent pas la bonne exploitation, ou si le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions légales, le tribunal annule le congé ou le déclare mal fondé et ordonne le maintien du preneur pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans. Le bailleur ne peut rattraper un motif effondré en invoquant à l’audience un grief nouveau, comme le défaut d’habitation à proximité du fonds dans l’affaire jugée en mai 2026. Cette règle de fixité des motifs impose aux deux parties une discipline symétrique : le bailleur documente chaque motif avant de signifier le congé, avec mises en demeure, constats et pièces sur la situation du repreneur, tandis que le preneur répond point par point aux seuls motifs notifiés et soulève l’irrecevabilité de tout grief ajouté en cours d’instance.

Lorsque le congé est un congé pour reprise, le tribunal vérifie que le bénéficiaire désigné satisfait aux conditions d’exploitation personnelle et d’habitation de l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime. Le bénéficiaire doit se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou les moyens de les acquérir, et « occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ». Un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6 août 2026, RG n° 24/00132, illustre ce contrôle dans une reprise au profit du petit-fils de la bailleresse sur une parcelle de pré mise à disposition d’un groupement agricole : le tribunal paritaire de Mâcon avait validé le congé et la cour était saisie de la contestation de la preneuse, qui invoquait notamment les conditions de la reprise. L’issue de chaque dossier dépend des pièces sur l’activité réelle du repreneur, son domicile, son matériel et son projet d’exploitation, et le preneur qui conteste a intérêt à exiger ces justificatifs dès la procédure de première instance plutôt qu’en appel. Un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 8 janvier 2026, RG n° 25/01777, rendu à propos d’un congé pour reprise sur un bail rural à long terme de dix-huit ans portant sur plus de 144 hectares, montre l’ampleur que ces litiges peuvent prendre : les congés sur les baux à long terme suivent les mêmes règles de forme et de délai, mais les enjeux financiers et la durée des baux initiaux rendent la contestation plus technique, avec des questions de calcul du terme et d’articulation entre la fin du bail à long terme et l’effet du congé.

Le preneur dispose enfin de deux moyens de défense propres à la reprise, qui ne contestent pas la régularité du congé mais en paralysent l’effet. D’une part, l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime ouvre le droit de reprise « s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé », mais permet au preneur de s’y opposer lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou du taux plein : le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge, une seule fois, et le preneur doit notifier son opposition dans les quatre mois du congé ou saisir directement le tribunal en contestation. D’autre part, lorsque la reprise est subordonnée à une autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures, le tribunal peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive, et le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale concernée. Ces deux mécanismes transforment parfois une reprise apparemment perdue en plusieurs années d’exploitation supplémentaires, à condition d’invoquer l’opposition pour retraite dans le délai de quatre mois et de suivre la procédure d’autorisation d’exploiter sans retard. Les lecteurs trouveront le détail des conditions de la reprise pour exploiter et des moyens de la contester dans l’article consacré à la contestation du congé pour reprise devant le tribunal.

II. Le bail renouvelé reprend les mêmes clauses et ouvre la clause de reprise à six ans

A. Mêmes clauses sauf accord, prix fixé au besoin par le tribunal, durée de neuf ans

Une fois le renouvellement acquis, par l’absence de congé, par l’annulation du congé ou par le rejet du motif, le contenu du nouveau bail obéit à une règle simple, posée par l’article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime : « Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ». Le renouvellement n’est donc pas une renégociation générale : les clauses sur l’entretien, les améliorations, les destinations culturales et les obligations réciproques se reportent telles quelles, sauf si les parties conviennent ensemble de les modifier. Cette stabilité protège le preneur contre un bailleur qui voudrait profiter du renouvellement pour durcir les conditions, et elle protège le bailleur contre un preneur qui voudrait effacer des engagements utiles. En pratique, le renouvellement est néanmoins l’occasion d’une mise à jour : état des lieux de sortie et d’entrée, rappel des montants de fermage actualisés par l’indice, clarification des parcelles après échanges ou remembrements. Les parties avisées constatent ces points par écrit, sans toucher aux clauses statutaires auxquelles ni l’une ni l’autre ne peut déroger.

Le prix du bail renouvelé suit le même principe de continuité, avec une soupape judiciaire. À défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses contestées du nouveau bail, le prix étant établi conformément aux règles d’encadrement du fermage. Le fermage reste soumis aux minima et maxima arrêtés par l’autorité administrative et à l’actualisation par l’indice national des fermages, de sorte que le bailleur ne peut imposer au renouvellement un loyer libre et que le preneur ne peut exiger un rabais sans référence aux barèmes. Le contentieux du prix au renouvellement est fréquent quand les barèmes ont évolué depuis neuf ans ou quand les parties sont en conflit sur la catégorie des terres : le tribunal tranche au vu des arrêtés préfectoraux applicables et des caractéristiques culturales des parcelles. Les parties qui anticipent le renouvellement ont intérêt à échanger leurs propositions de prix et de clauses plusieurs mois avant le terme, car un accord amiable évite une procédure de fixation judiciaire qui fige les relations pour neuf ans.

La durée du bail renouvelé est de neuf ans, comme le bail initial, et cette durée emporte des conséquences que les parties sous-estiment souvent. Neuf ans de fermage au prix fixé, neuf ans d’obligation d’exploiter et d’entretenir pour le preneur, neuf ans pendant lesquels le bailleur ne peut reprendre que dans les cas prévus par la loi. C’est aussi pendant le bail renouvelé que peut jouer la clause de reprise à six ans, qui constitue la principale nouveauté que le bailleur peut imposer au renouvellement : le preneur qui croit repartir pour neuf ans tranquilles découvre parfois que le bail renouvelé contient une échéance intermédiaire à la fin de la sixième année. Cette clause, examinée dans la sous-partie suivante, mérite une attention particulière car elle conditionne la stratégie des deux parties : le bailleur doit la demander au bon moment et dans le bon bail, tandis que le preneur cédé récemment à un descendant peut s’y opposer pendant plusieurs années.

B. La clause de reprise sexennale ne s’impose que dans le bail renouvelé et après une cession ancienne

La clause de reprise à la fin de la sixième année, dite clause sexennale ou clause de reprise en cours de bail, permet au bailleur de reprendre le bien avant la fin des neuf ans du bail renouvelé, au profit de son conjoint, de son partenaire ou de ses descendants. L’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement », au profit des proches désignés qui devront exploiter personnellement dans les conditions de l’article L. 411-59. Le preneur ne peut donc pas s’opposer à l’insertion de cette clause lors du renouvellement, mais cette insertion n’est possible qu’à ce moment : le bailleur qui a laissé passer le renouvellement sans demander la clause ne peut l’imposer en cours de bail par un simple avenant, sauf accord du preneur. Lorsque la clause figure dans le bail, elle ne peut s’exercer que dans les conditions légales, avec un congé pour reprise notifié en temps utile avant la fin de la sixième année et un bénéficiaire remplissant les conditions d’exploitation et d’habitation. La clause sexennale transforme ainsi le bail renouvelé de neuf ans en un bail à échéance potentielle à six ans, et le preneur qui investit dans des améliorations ou des plantations en début de bail renouvelé doit intégrer ce risque calendaire dans ses décisions.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2026, pourvoi n° 24-22.148, précise dans quel bail cette clause peut être introduite quand le bail a été cédé à un descendant du preneur. Dans cette affaire, le bail s’était renouvelé le 1er septembre 2019 pour neuf ans expirant le 1er septembre 2028, puis la preneuse avait cédé son droit au bail à son fils par acte du 15 février 2023, après autorisation judiciaire de cession. Les bailleurs avaient saisi le tribunal paritaire en décembre 2022 d’une demande d’insertion d’une clause sexennale dans le bail renouvelé en 2019. La cour d’appel de Reims avait rejeté cette demande au motif que la cession de 2023 n’était pas antérieure de six ans à l’expiration du bail, de sorte que pour le fils cessionnaire le bail en cours constituait un premier bail au sens de l’article L. 411-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui dispose qu’« il ne sera considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d’expiration du bail » et que dans le cas contraire « un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail ». La Cour de cassation rejette le pourvoi des bailleurs et approuve ce raisonnement : il résulte de la combinaison des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8 qu’une clause de reprise sexennale ne peut être imposée sans l’accord du preneur que dans un bail renouvelé, et non dans un premier bail. Autrement dit, le fils entré par cession en 2023 bénéficiait d’un premier bail courant jusqu’en 2028, et la clause sexennale ne pourra être introduite au plus tôt que dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession, c’est-à-dire au renouvellement de 2028, pour un exercice possible à la fin de la sixième année de ce bail renouvelé.

Cette solution mérite d’être lue attentivement par les familles d’exploitants, car elle articule la transmission du bail et le calendrier de la reprise. Lorsque la cession au descendant intervient plus de six ans avant le terme du bail, le cessionnaire est considéré comme ayant déjà bénéficié d’un premier bail et l’insertion de la clause peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à la cession. Lorsque la cession intervient dans les six dernières années, comme dans l’affaire de 2026, le bail en cours vaut premier bail pour le cessionnaire et l’insertion est repoussée au deuxième renouvellement postérieur à la cession. Les bailleurs qui envisagent une reprise à moyen terme au profit de leurs propres enfants doivent donc surveiller les demandes d’autorisation de cession du preneur : autoriser sans réserve une cession tardive au descendant du preneur, c’est accepter de différer de neuf ans supplémentaires la première fenêtre de reprise sexennale. Inversement, le preneur qui prépare la transmission de son exploitation à son enfant a intérêt à procéder à la cession plus de six ans avant le terme, pour purger au plus vite le statut de premier bail du cessionnaire et éviter que le bail renouvelé suivant ne soit grevé d’une clause sexennale précoce. Ces calculs se combinent avec les règles de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime sur les motifs graves de résiliation, car un bailleur qui ne peut insérer la clause sexennale sera tenté d’invoquer des manquements du preneur : deux défauts de paiement persistant trois mois après mise en demeure, des agissements compromettant la bonne exploitation ou la violation des clauses de bonne exploitation. Le preneur sécurise alors son bail renouvelé en payant le fermage à l’échéance, en exploitant effectivement et en respectant les clauses culturales, pour priver d’aliment tout congé fondé sur ces motifs.

En définitive, le renouvellement du bail rural récompense la partie la plus diligente. Le bailleur qui veut reprendre ou sanctionner notifie dix-huit mois avant le terme un congé complet, motivé et documenté, désigne un bénéficiaire qui exploite et habite réellement à proximité, et demande l’insertion de la clause sexennale au moment du renouvellement dans un bail qui s’y prête. Le preneur qui veut rester saisit le tribunal paritaire dans les quatre mois de tout congé, traque l’absence ou l’imprécision des motifs, refuse les griefs ajoutés en cours de procédure, exige les justificatifs du repreneur et surveille le calendrier de la clause sexennale après une cession familiale. Les deux arrêts de 2026 confirment cette logique : le congé fige les motifs et le bail renouvelé fige le calendrier de la reprise. Dans ce cadre, chaque année compte, chaque notification écrite compte, et chaque délai manqué se paie en neuf ans.

Conclusion

Le bail rural qui expire se renouvelle pour neuf ans sauf congé régulier, et ce principe simple commande toute la stratégie des parties. Le bailleur qui s’oppose au renouvellement expose un congé signifié dix-huit mois avant le terme, motivé avec précision, désignant un repreneur qui exploitera personnellement et habitera à proximité du fonds, faute de quoi le tribunal paritaire annulera le congé et maintiendra le preneur pour neuf ans. L’arrêt du 21 mai 2026 verrouille ce contrôle en interdisant au juge d’accueillir un motif qui ne figurait pas dans le congé. Le preneur qui reçoit un congé le défère au tribunal dans les quatre mois, conteste chaque motif notifié et refuse les griefs nouveaux, tout en surveillant l’opposition pour retraite et les autorisations d’exploiter qui peuvent proroger le bail. Une fois le bail renouvelé, les clauses antérieures se reportent, le prix se fixe à défaut d’accord par le tribunal selon les barèmes du fermage, et la clause de reprise à six ans ne peut être imposée que dans un bail renouvelé, avec le décalage protecteur prévu pour le descendant entré par une cession récente, confirmé par l’arrêt du 12 février 2026. Bailleur comme preneur ont donc intérêt à traiter l’échéance du bail comme une procédure à part entière, avec un calendrier, des actes d’huissier, des lettres recommandées et un dossier de preuves, plutôt que comme une simple reconduction tacite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».