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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Duralex en redressement judiciaire : ce que la cession change pour les associés

Le 1er juin 2026, la verrerie Duralex annonce son placement en redressement judiciaire, son cinquième en un peu plus de vingt ans selon BFM. Reprise par ses salariés sous forme de société coopérative et participative en juillet 2024, financée par une levée de fonds de 7 millions d’euros en novembre 2025, l’entreprise s’est vu accorder par le tribunal de commerce d’Orléans une période d’observation de six mois, d’après le récit qu’en donne Carenews le 2 juin 2026. Le 10 octobre 2026, une audience doit départager trois offres de reprise, pour 125 à 155 emplois en jeu, toujours selon BFM, qui rapporte qu’à Bercy les deux propositions industrielles sont jugées « intéressantes » tandis que la troisième, qui ne viserait que la marque, est qualifiée d’« anecdotique » par un observateur. La réponse tient en une phrase : quand le tribunal cède l’entreprise, les associés ne votent pas, ne peuvent ni faire appel ni former tierce opposition contre le jugement qui arrête le plan, sauf excès de pouvoir, et leurs apports en compte courant comme leurs cautionnements suivent le sort des créances antérieures. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Duralex, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Quatre réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la décision du tribunal sur les offres n’est pas connue à la date de rédaction, et tout ce qui concerne son choix s’écrit au conditionnel. Ensuite, aucune responsabilité, aucune faute et aucun dommage ne sont constatés par une source officielle à ce stade : la procédure vise à permettre la poursuite de l’activité, et les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge décidant. Ensuite, les chiffres cités appartiennent à ce dossier-là, pas à des seuils généraux. Enfin, la transposition à une PME dépend de sa forme sociale et de ses statuts : une SAS, une SARL et une société coopérative n’offrent pas les mêmes leviers aux associés.

I. Quand le tribunal vend l’entreprise, l’associé regarde sans voter

A. Trois offres sur la table, aucun bulletin dans l’urne : la cession ignore les titres

La cession de l’entreprise en difficulté n’est pas une vente décidée par les associés : c’est une décision du tribunal qui transfère l’activité à un repreneur. La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Ni les emplois ni le passif ne s’arrêtent aux titres : l’associé, même majoritaire, même fondateur, même salarié de la maison, n’est pas l’arbitre de l’opération. Lorsque le tribunal estime la cession envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné : ce sont les offres qui comptent, pas les voix. Dans le dossier de la verrerie, trois candidatures sont sur la table de l’audience d’octobre 2026, dont deux propositions industrielles jugées « intéressantes » à Bercy selon BFM, et une offre qui ne reprendrait que la marque avec trois salariés. Le tribunal pourrait retenir l’une d’elles, les écarter toutes ou prolonger l’observation : à la date de rédaction, son choix n’est pas connu, et aucune conséquence juridique ne peut en être tirée pour les associés.

Pendant la période d’observation, l’entreprise continue de fonctionner, sous la surveillance des organes de la procédure : un administrateur judiciaire peut être désigné avec une mission d’assistance ou de représentation, et un mandataire judiciaire représente les créanciers. Le dirigeant reste en place mais ne décide plus seul des actes importants, et chaque mois d’observation rapproche l’échéance où le tribunal devra choisir entre arrêter un plan de redressement, ordonner la cession ou prononcer la liquidation. Pour l’associé, cette période est la dernière fenêtre où ses droits d’associé existent encore pleinement : il peut toujours voter une recapitalisation, céder ses titres si les statuts le permettent, ou négocier avec ses créanciers personnels. Une fois le jugement qui arrête la cession prononcé, ces portes se ferment ensemble.

Le premier verrou se trouve dans la liste des personnes qui n’ont pas le droit de concourir. Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Pour un associé qui dirige aussi la société, la leçon est brutale : sa casquette de dirigeant l’exclut des repreneurs, sauf dérogation sollicitée par le ministère public pour des sociétés de taille modeste, et sa casquette d’associé ne lui donne aucun droit de veto sur l’offre d’un tiers. Dans une PME où le capital et la direction se confondent, c’est souvent à ce moment-là que l’associé découvre qu’il ne pèse rien dans le choix du successeur, alors même qu’il a financé la maison pendant des années.

Le second verrou est celui des recours, et il est presque total. Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. L’associé n’y figure pas : il ne peut pas faire appel du jugement qui cède l’entreprise dont il détient les titres. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 11 février 2025 dans une affaire où l’associé fondateur et ancien dirigeant d’une société cédée pour 110 000 euros, avec reprise de douze salariés, avait formé deux tierces oppositions contre le plan de cession et la liquidation qui avait suivi (arrêt du 11 février 2025, RG 24/16960). La cour énonce d’abord la règle : l’associé est par principe irrecevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession puisqu’il est réputé représenté à l’instance par la société débitrice, sauf en cas de fraude. Elle ajoute le fondement textuel : il résulte de l’article L.661-7 du code de commerce qu’il ne peut être exercé de tierce opposition contre les jugements arrêtant un plan de cession. Seule une démonstration d’excès de pouvoir, que la cour rappelle se définir comme la méconnaissance par le juge de son pouvoir de juger, soit parce que le juge a usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées, soit qu’il refuse d’exercer les compétences ou pouvoirs que la loi lui attribue, permettrait de passer l’obstacle. En l’espèce, l’associé n’en caractérisait aucun : tierces oppositions déclarées irrecevables, dépens et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour l’associé d’une PME, le message est sans ambiguïté : contester la cession après coup, sans fraude ni excès de pouvoir documentés, expose à perdre une seconde fois, cette fois au prix des frais de justice. Les litiges sur la défense des associés et dirigeants devant le tribunal de commerce de Paris commencent donc bien avant l’audience sur les offres, jamais après le jugement qui les départage.

B. L’argent prêté et les signatures données suivent le sort des créances

L’associé qui a financé sa société n’est pas seulement un porteur de titres : il est presque toujours aussi un créancier, par son compte courant, et souvent une caution, par les garanties que la banque lui a demandées. L’ouverture de la procédure fige ces deux qualités d’un coup. Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. L’avance en compte courant consentie avant le jugement ne peut donc plus être remboursée, même si l’associé en a un besoin vital, même si la société en a les moyens : payer serait une violation de l’interdiction, et le dirigeant qui paierait engagerait sa responsabilité. La seule porte qui reste ouverte est déclarative, avec une étroite exception que l’associé fournisseur ou client de sa propre société doit connaître : le paiement par compensation de créances connexes reste possible, car la loi le soustrait à l’interdiction. Encore faut-il que les deux dettes en sens contraire soient réellement connexes, c’est-à-dire issues d’un même ensemble contractuel ou d’opérations liées, et non de simples factures croisées sans rapport. L’associé qui vend aussi des prestations à sa société ne peut donc pas se payer sur la caisse en retenant ses factures : il doit déclarer sa créance comme les autres, sauf à démontrer une connexité que le mandataire vérifiera de près. En pratique, les tribunaux resserrent cette notion, et l’associé prudent ne mise jamais sa trésorerie sur une compensation qu’il n’a pas fait valider avant l’ouverture. à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. L’associé prêteur doit déclarer comme n’importe quel créancier, avec ses contrats de prêt, ses relevés de compte courant et ses éventuelles conventions de blocage, dans les délais, sous peine de forclusion et de relevé aléatoire. Celui qui attend la fin de la période d’observation pour se manifester découvre qu’il n’existe plus dans la procédure : la créance non déclarée dans les délais ne participe ni aux répartitions ni au vote du plan, sauf à obtenir un relevé de forclusion du juge-commissaire, une issue incertaine qui suppose de justifier son retard. Et l’associé qui croyait son argent « à part » apprend qu’il est un créancier comme les autres : il est payé après les créanciers prioritaires, au marc le franc des répartitions, et souvent pour une fraction de sa mise. Les salariés, eux, sont dispensés de déclarer, leurs créances étant relevées par le mandataire : l’associé salarié qui cumule un contrat de travail et des parts sociales doit donc distinguer ses deux qualités, car ses salaires suivent un circuit protégé tandis que ses apports suivent le circuit ordinaire des créances déclarées.

Le sort des intérêts mérite le même examen lucide. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. L’associé qui avait stipulé un intérêt sur son avance voit donc le compteur s’arrêter, sauf montage d’une durée suffisante, et le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite. La levée de fonds de 7 millions d’euros réalisée en novembre 2025 par la verrerie, dont l’entreprise dit qu’elle devait financer la modernisation de l’usine et l’achat de moules, illustre l’enjeu sans le trancher : selon la nature exacte des instruments souscrits, parts sociales, titres participatifs ou avances, leurs porteurs relèvent de régimes différents dans la procédure, et seule la lecture des contrats d’émission permet de dire qui est associé, qui est créancier et qui est les deux. C’est une leçon pour toute PME : qualifier l’apport au moment où l’argent entre, par écrit, avec sa durée, son rang et sa rémunération, plutôt que de découvrir sa nature le jour où le mandataire judiciaire demande les pièces.

Reste la caution, l’engagement que l’associé dirigeant signe sans y penser et qui lui survit quand tout le reste s’effondre. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 5 mars 2025 une affaire où deux cautions solidaires d’un prêt de 250 000 euros avaient été assignées par la banque après la mise en redressement judiciaire de la société (arrêt du 5 mars 2025, n° 23-20.357). La cour d’appel avait jugé que la caution ne pouvait être poursuivie qu’à hauteur des sommes exigibles selon l’échéancier, la procédure empêchant la déchéance du terme. Cassation : il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, et en conséquence l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. Autrement dit, la banque n’a pas besoin d’attendre que la dette soit exigible contre la caution pour saisir le juge et garantir ses droits sur son patrimoine personnel. Pour l’associé qui s’est porté caution « pour rendre service » au moment du prêt, c’est le réveil le plus douloureux de la procédure : ses titres ne valent peut-être plus rien, son compte courant est bloqué et déclaré pour une fraction, et sa maison répond encore de la dette sociale. Négocier au jour de la signature le plafond, la durée et la proportionnalité de la caution, puis faire constater l’extinction quand le prêt est renégocié, ce sont des gestes d’associé avisé que la procédure collective récompense toujours trop tard.

II. Ce que l’associé d’une PME saine peut verrouiller avant la tempête

A. Écrire la sortie quand on s’entend encore : pacte, inaliénabilité, agrément, exclusion

La cession judiciaire ignore les arrangements privés : le tribunal choisit le repreneur, les clauses d’agrément du plan sont neutralisées et l’associé ne vote pas. C’est précisément pour cela que tout ce qui peut se régler à froid doit l’être avant la cessation des paiements, quand les associés se parlent encore. Le pacte d’associés est l’instrument naturel : promesse unilatérale de vente ou d’achat à prix convenu, droit de préemption, clause de sortie conjointe ou d’entraînement. La Cour de cassation en a dessiné les frontières le 21 juin 2023, dans un litige où une société réclamait l’exécution forcée d’une clause de pacte lui permettant d’acquérir ou de faire acquérir les actions de l’associé défaillant (arrêt du 21 juin 2023, n° 21-25.952). La cour rappelle que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, puis limite la sanction : ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. En clair, la promesse de cession librement consentie se distingue de l’exclusion subie : l’une s’exécute, l’autre obéit à son propre régime statutaire. Pour une PME, la leçon est pratique : stipuler dans le pacte une double promesse, achat ou vente, à un prix déterminé ou déterminable, avec son délai de mise en demeure, c’est se donner une porte de sortie qui fonctionne sans le juge, tant que la société est saine. Le prix mérite le même soin que la promesse : formule d’expertise indépendante, décote de minorité ou prime de contrôle chiffrées, intérêts en cas de paiement échelonné. Un pacte qui promet la sortie sans dire le prix fabrique le litige qu’il prétendait éviter, et l’associé qui sort en période de tension découvre que sa part vaut ce qu’un expert accepte de démontrer, pas ce qu’il espérait. Enfin, le pacte doit prévoir le cas où l’un des signataires ne peut plus payer le prix promis : déchéance du droit, substitution d’un tiers agréé, ou conversion en obligation de céder à un prix d’expert. Sans ce filet, la promesse inexécutée rejoint les créances ordinaires et l’associé vendeur attend son argent dans la file des déclarants.

Les statuts offrent quatre serrures complémentaires, à manier avec leurs limites. Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans : utile pour stabiliser un tour de table après une levée de fonds, à condition d’en mesurer l’effet en cas de mésentente durable, car l’associé bloqué ne peut ni partir ni faire entrer un tiers. Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société : utile pour choisir ses partenaires, avec l’arrêt de 2023 qui rappelle qu’un refus d’agrément non suivi de rachat ouvre une sortie contentieuse, déjà traitée dans cette rubrique. Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, et ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession : l’exclusion statutaire existe, mais elle doit être écrite avant le conflit, avec ses cas, sa procédure et son prix, faute de quoi elle sera contestée comme une spoliation. La suspension des droits non pécuniaires mérite un mot, car elle piège les associés qui la votent sans la comprendre : pendant la suspension, l’associé visé perd sa voix mais conserve ses droits pécuniaires, dividendes et boni de liquidation. C’est une arme à double tranchant, efficace pour neutraliser un associé nuisible sans le spolier, dangereuse si elle est activée à la légère car l’associé suspendu reste propriétaire de ses titres et peut contester la régularité de la procédure d’exclusion. Écrire les cas, le contradictoire et le prix avant le conflit, c’est ce qui sépare une exclusion qui tient d’une exclusion qui casse.

Et la limite ultime tient en une phrase du droit des procédures collectives : en cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d’agrément sont réputées non écrites. Le jour où le tribunal arrête un plan qui modifie le capital ou cède les droits sociaux, l’agrément si chèrement négocié s’efface : les serrures statutaires protègent des associés entre eux, jamais contre la procédure collective. C’est pourquoi l’associé de PME doit relire ses statuts à chaque levée de fonds et à chaque entrée au capital, et non le jour où le commissaire aux comptes s’inquiète de la continuité d’exploitation.

B. Financer sans se piéger : compte courant, capital et date de la cessation

Le compte courant d’associé est le mode de financement le plus courant des PME et le plus mal documenté. Par défaut, l’avance est un prêt : l’associé peut en demander le remboursement à tout moment, et la société qui refuse sans motif s’expose à une mise en demeure puis à une assignation. Mais ce droit théorique se heurte à trois réalités que la procédure collective rend impitoyables. D’abord, beaucoup de conventions de compte courant comportent une clause de blocage, souvent exigée par la banque comme condition de son propre prêt : l’associé s’engage à ne pas demander le remboursement avant telle date ou tel événement, et cette signature l’enchaîne quand la trésorerie se tend. Ensuite, l’abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune, souvent utilisé pour reconstituer les fonds propres, transforme une créance exigible en un droit conditionnel dont le recouvrement dépend d’un retour aux bénéfices qui ne viendra peut-être jamais. Enfin, dès le jugement d’ouverture, l’interdiction de payer les créances antérieures et l’obligation de déclarer s’appliquent à l’associé comme à la banque : celui qui n’a ni convention écrite, ni relevé à jour, ni preuve du versement se présente devant le mandataire judiciaire les mains vides. La discipline est donc simple et doit être tenue en temps de calme : convention écrite pour chaque avance, avec montant, durée, rémunération et conditions de remboursement ; relevés annuels signés ; pas de remboursements partiels en période suspecte sans avis ; et déclaration immédiate dès l’ouverture, avec le dossier complet.

Le capital social est le second compteur à surveiller, et les associés disposent là d’un vrai pouvoir, à condition de l’exercer à temps. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Cette décision, prise à la majorité exigée pour modifier les statuts, est le moment où les associés regardent la réalité en face : soit ils prononcent la dissolution, soit ils s’engagent à reconstituer les fonds propres dans les délais légaux, par recapitalisation, abandon de créances ou réduction de capital. Ceux qui enterrent la question, qui votent la poursuite sans apporter d’argent frais et sans calendrier, fabriquent la cessation des paiements de demain. La procédure collective s’ouvre en effet à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et le dirigeant qui tarde à déclarer cette cessation dans les quarante-cinq jours s’expose à la faute de gestion. Pour l’associé minoritaire, le rendez-vous des capitaux propres est aussi un rendez-vous d’information : exiger les comptes, comprendre d’où vient la perte, voter en connaissance de cause sur la dissolution ou la recapitalisation, et faire consigner son vote et ses réserves au procès-verbal. Quand la société entre ensuite en procédure, ce procès-verbal est la preuve qu’il n’a pas dormi.

La dernière vérification est la plus simple et la plus négligée : surveiller le bulletin officiel. Le jugement d’ouverture est publié, les délais de déclaration courent à compter de cette publication, et l’associé créancier ou caution qui apprend la procédure par la rumeur a déjà perdu des semaines. Consulter régulièrement les annonces, exiger d’être averti personnellement quand on est titulaire d’une sûreté publiée ou partie à un contrat publié, et déclarer ses créances dès la publication, ce sont des réflexes de créancier professionnel que l’associé de PME doit s’imposer à lui-même. La levée de fonds de 2025 de la verrerie, dont l’entreprise affirmait qu’elle portait déjà ses fruits avec une croissance du chiffre d’affaires de 7 % au 31 décembre 2025 selon Carenews, montre que l’espoir peut coexister avec la cessation des paiements six mois plus tard : ni la confiance des souscripteurs ni la qualité du projet industriel ne dispensent de vérifier, chaque trimestre, si le passif exigible reste couvert par l’actif disponible. Quand la réponse devient non, c’est le moment de consulter, pas celui d’avancer de nouvelles sommes sans garantie.

Conclusion

Le jugement qui cède l’entreprise ne demande pas son avis à l’associé, ne lui ouvre ni l’appel ni la tierce opposition hors fraude ou excès de pouvoir, fige ses avances en créances à déclarer et laisse ses cautionnements produire leurs effets sur son patrimoine personnel. C’est l’enseignement commun du plan de cession, des créances antérieures et des cautionnements : la procédure collective transfère le pouvoir du capital vers le tribunal et les créanciers, et l’associé qui n’a rien écrit avant se retrouve sans voix pendant. Pour tout associé d’une PME, la méthode tient en cinq gestes accomplis en temps de calme : écrire la sortie dans un pacte avec un prix déterminable, dater et chiffrer chaque avance en compte courant, borner chaque caution dans son montant et sa durée, voter en connaissance de cause sur les capitaux propres quand les pertes apparaissent, et surveiller les publications pour déclarer à temps. Aucun de ces gestes ne garantit l’issue d’un dossier particulier, qui dépendra des contrats signés, des pièces produites et du juge saisi ; ils déterminent seulement si l’associé entre dans la tempête avec des droits documentés ou avec des souvenirs. Les décisions citées sont deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 21 juin 2023 et du 5 mars 2025, et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2025, sans pourvoi connu à la date de rédaction pour ce dernier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».