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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Appel radié pour inexécution du jugement : faire réinscrire l’affaire et éviter la péremption depuis le 1er octobre 2026

Votre société a été condamnée en première instance à payer une somme importante, avec exécution provisoire, et vous avez interjeté appel pour contester cette décision. Quelques mois plus tard, votre adversaire saisit le conseiller de la mise en état pour obtenir la radiation de votre appel : vous n’avez pas exécuté le jugement, ni consigné son montant, et l’affaire est retirée du rôle. Votre procès n’est pas perdu pour autant, mais il entre dans une zone dangereuse : un délai de péremption de deux ans commence à courir, au terme duquel votre instance d’appel sera éteinte et la condamnation deviendra définitive. Depuis le 1er octobre 2026, les règles de ce délai ont changé avec l’entrée en vigueur du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale : le délai de péremption court désormais à compter de la décision qui ordonne la radiation, et non plus à compter de sa notification. La première partie de cet article expose comment la radiation pour inexécution est prononcée devant la cour d’appel et comment l’éviter ; la seconde détaille le nouveau point de départ du délai de péremption, le sort des radiations prononcées avant le 1er octobre 2026 et la méthode pour faire réinscrire l’affaire dans les temps. Si c’est votre pourvoi en cassation, et non votre appel, qui a été radié, le régime applicable devant la Cour de cassation est exposé dans notre article dédié : pourvoi radié pour inexécution : reprendre votre affaire et éviter la péremption depuis le 1er octobre 2026.

I. Appel radié pour inexécution du jugement : comment la radiation est prononcée et comment l’éviter

A. Radiation de l’appel : qui la demande, qui la prononce et dans quels cas y échapper

Lorsque le jugement dont il est fait appel est assorti de l’exécution provisoire, de droit ou ordonnée par le juge, l’appel ne suspend pas l’obligation de payer. L’intimé, c’est-à-dire la partie qui a gagné en première instance, peut alors demander la sanction procédurale la plus redoutable du contentieux d’appel : la radiation du rôle. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les conditions de ce mécanisme dans un arrêt récent, rendu le 21 mai 2026 : « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision » (Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 24-10.371). Trois enseignements se dégagent de cette décision pour tout appelant condamné au paiement d’une somme. D’abord, la radiation n’est jamais automatique : elle suppose une demande de l’intimé et un débat contradictoire, puisque les observations des parties doivent avoir été recueillies. Ensuite, l’appelant dispose de deux voies pour y échapper : exécuter le jugement, ou consigner. Enfin, deux échappatoires subsistent même sans exécution ni consignation : démontrer que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, ou établir l’impossibilité d’exécuter.

La consignation mérite une attention particulière, car elle constitue l’arme la plus sûre de l’appelant qui conteste la condamnation tout en voulant préserver son appel. L’article 521 du code de procédure civile dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Concrètement, l’appelant sollicite du juge l’autorisation de consigner l’intégralité des causes du jugement — principal, intérêts et frais — auprès d’un séquestre, généralement la Caisse des dépôts et consignations. Une fois la consignation réalisée, l’intimé ne peut plus demander la radiation, puisqu’elle vaut justification au sens de l’article 524. L’erreur fréquente consiste à consigner spontanément sans autorisation judiciaire, ou à consigner un montant incomplet : dans les deux cas, la consignation ne produit pas l’effet protecteur attendu et la radiation peut être prononcée. La demande d’autorisation doit donc être formée dès la réception de l’assignation devant le conseiller de la mise en état, ou par requête au premier président, avec un décompte précis des sommes dues.

L’autre voie de défense, symétrique, consiste à demander l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux termes duquel : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » Cette demande suppose de réunir deux conditions cumulatives : un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, et un risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution. L’arrêt du 21 mai 2026 apporte sur ce point une précision capitale pour la pratique : la radiation de l’affaire ne prive pas l’appelant de cette voie de recours. La Cour de cassation y juge que « la radiation du rôle de l’affaire, qui ne fait que suspendre l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile » (Cass. civ. 2e, 21 mai 2026, n° 24-10.371). Dans cette affaire, un homme condamné à payer une somme à une société civile immobilière avait vu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire déclarée sans objet au motif que la cour n’était plus saisie de son appel après la radiation ; la Cour de cassation censure ce raisonnement et casse l’ordonnance. Autrement dit, même radié, l’appelant conserve le droit de saisir le premier président pour faire arrêter l’exécution provisoire, et l’obtention de cet arrêt neutralise à son tour le fondement de la radiation. La chronologie procédurale compte donc énormément : face à une demande de radiation, l’appelant avisé forme simultanément une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, une demande d’autorisation de consigner.

B. Affaire radiée du rôle : ce que la radiation change et le piège de la péremption de deux ans

Une fois la radiation prononcée, l’instance d’appel n’est pas éteinte : elle est seulement suspendue. La formule de l’arrêt du 21 mai 2026 est nette : la radiation « ne fait que suspendre l’instance ». Pendant cette suspension, les délais pour conclure cessent de courir contre l’appelant, mais le temps joue désormais contre lui sur un autre terrain, celui de la péremption. L’article 386 du code de procédure civile pose la règle : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Deux années sans diligences, et l’instance d’appel s’éteint ; le jugement de première instance, qui n’avait jamais disparu, devient définitif et recouvre toute sa force exécutoire. La péremption frappe sans égard au bien-fondé de l’appel : un appel excellent sur le fond périt exactement comme un appel mal fondé si personne n’agit dans le délai.

La Cour de cassation a eu l’occasion de mesurer toute la rigueur de ce mécanisme dans un arrêt du 21 février 2013, rendu dans un litige opposant plusieurs sociétés, dont des sociétés civiles immobilières, à la société Sofigère après leur condamnation par un tribunal de commerce. Le conseiller de la mise en état avait radié l’affaire, puis constaté la péremption deux ans plus tard. Les appelants soutenaient que l’ordonnance de radiation avait interrompu le délai de péremption. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : « ayant relevé qu’aucune diligence n’avait été effectuée entre les conclusions du 12 septembre 2008 et celles du 30 septembre 2010 aux fins de réinscription de l’affaire au rôle, soit durant plus de deux années, et qu’en l’absence de dispositions similaires à celles applicables devant la Cour de cassation, l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption, la cour d’appel en a exactement déduit que la péremption de l’instance était encourue » (Cass. civ. 2e, 21 février 2013, n° 11-28.632). Cet arrêt fixe deux règles toujours actuelles. Premièrement, la radiation elle-même, pas plus que sa notification, n’interrompt le délai de péremption : le compteur continue de tourner pendant toute la durée de la suspension. Deuxièmement, seules des diligences effectives, accomplies dans les deux ans, permettent d’échapper à la sanction ; en l’espèce, des conclusions aux fins de réinscription déposées plus de deux ans après les dernières écritures arrivaient trop tard.

Le régime procédural de la péremption aggrave encore le risque pour l’appelant distrait. L’article 387 du code de procédure civile prévoit : « La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. » Et l’article 388 du même code ajoute : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, l’intimé n’a qu’à attendre : une fois le délai de deux ans expiré, il lui suffit de soulever la péremption avant tout autre moyen pour obtenir l’extinction de l’instance. Ensuite, la péremption est « de droit », ce qui signifie que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur son opportunité : si les conditions sont réunies, il doit la constater. Enfin, le juge peut la relever d’office, après avoir invité les parties à s’expliquer, de sorte que même le silence de l’adversaire ne met pas l’appelant à l’abri. La deuxième chambre civile a précisé l’articulation de ces textes avec le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle dans un arrêt du 14 novembre 2019, rendu au visa de l’article 2 du code civil : « la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur » (Cass. civ. 2e, 14 novembre 2019, n° 18-15.389). Cette réserve prend tout son sens avec la réforme du 1er octobre 2026, dont les dispositions transitoires doivent être lues avec soin, comme l’expose la seconde partie.

II. Depuis le 1er octobre 2026 : le nouveau point de départ de la péremption et la reprise de l’instance radiée

A. Péremption après radiation : le délai court depuis la décision, plus depuis sa notification

L’article 2 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie le régime de la péremption en cas de radiation pour inexécution d’une manière simple dans son principe et redoutable dans ses effets : il supprime, dans le septième alinéa de l’article 524 du code de procédure civile comme au premier alinéa de l’article 1009-2 du même code, les mots « de la notification ». Désormais, en appel comme en cassation, le délai de péremption court à compter de la décision qui ordonne la radiation, et non plus à compter de la notification de cette décision. Le nouvel alinéa 7 de l’article 524 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er octobre 2026, dispose : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » (CPC, art. 524). Le premier alinéa de l’article 1009-2, qui gouverne la péremption devant la Cour de cassation, est rédigé dans les mêmes termes : « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » (CPC, art. 1009-2).

Pour mesurer la portée du changement, il faut rappeler l’état antérieur du droit, fixé par la jurisprudence. Devant la Cour de cassation, le point de départ était la notification de l’ordonnance de radiation : une ordonnance de la première présidence du 9 octobre 2025 énonce ainsi que « L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 15 mars 2023, point de départ du délai de péremption », avant de constater la péremption faute pour le demandeur d’avoir « accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué » dans les deux ans (Ordonnance du conseiller délégué par le premier président, 9 octobre 2025, n° 22-12.892, lien officiel). Devant les cours d’appel, la pratique retenait également la notification comme point de départ de fait, dès lors que la décision de radiation devait être portée à la connaissance des parties pour produire ses effets procéduraux. Le nouveau régime met fin à ces repères : le délai de deux ans part du jour où la décision de radiation est rendue, que l’appelant en ait été avisé le jour même ou plusieurs semaines plus tard. Concrètement, si la radiation est prononcée le 15 novembre 2026 mais notifiée le 20 décembre 2026, la péremption sera encourue le 15 novembre 2028, et non le 20 décembre 2028. Cinq semaines de délai effectif s’évaporent, sans que l’appelant en soit averti par le texte de la décision.

Le seul geste qui interrompt ce délai reste inchangé dans sa définition, et la jurisprudence en donne une illustration stricte : il faut « un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter » la décision attaquée (CPC, art. 524 ; CPC, art. 1009-2). Ni la radiation elle-même, ni sa notification, ni de simples écritures de procédure n’ont cet effet interruptif, comme l’a jugé l’arrêt du 21 février 2013 précité. En pratique, trois actes seulement remettent le compteur à zéro : le paiement intégral des causes du jugement, la consignation autorisée du montant de la condamnation dans les conditions de l’article 521, ou la production d’une décision ayant arrêté l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3. Hors ces hypothèses, toute diligence — conclusions au fond, demande d’expertise, incident de procédure — laisse courir le délai de péremption. L’appelant radié doit donc raisonner en deux temps : d’abord exécuter ou consigner pour interrompre la péremption, ensuite seulement solliciter la réinscription de l’affaire au rôle. Inverser cet ordre, en demandant la réinscription sans justifier de l’exécution, expose à un refus du conseiller de la mise en état, voire à un constat de péremption si le délai de deux ans a expiré entre-temps. La demande de réinscription s’accompagne des pièces qui emportent la conviction du juge : justificatif de paiement ou de virement entre les mains de l’intimé, récépissé de consignation délivré sur autorisation judiciaire, ou ordonnance d’arrêt de l’exécution provisoire, avec un décompte détaillé en principal, intérêts et frais.

B. Radiation prononcée avant le 1er octobre 2026 : quel délai s’applique et comment reprendre l’instance

Les dispositions transitoires du décret du 27 juillet 2026 prévoient que le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux instances en cours à cette date et que, par dérogation, l’article 2 vaut aussi pour les décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas été notifiées, avec un nouveau délai de péremption qui court alors à compter du 1er octobre 2026. Trois situations doivent être distinguées. Premièrement, la radiation a été prononcée et notifiée avant le 1er octobre 2026 : l’instance est en cours à l’entrée en vigueur, le nouveau régime s’y applique, et le délai de deux ans, qui avait commencé à courir à compter de la notification sous l’empire de l’ancien droit, continue de courir sans être remis à zéro — seule la règle de constatation alignée sur la décision vaut pour l’avenir, conformément au principe rappelé par l’arrêt du 14 novembre 2019 selon lequel la loi nouvelle ne remet pas en cause les situations régulièrement constituées. Deuxièmement, la radiation a été prononcée avant le 1er octobre 2026 mais n’a jamais été notifiée : la dérogation joue pleinement, et un nouveau délai de péremption de deux ans court à compter du 1er octobre 2026, soit jusqu’au 1er octobre 2028. Cette hypothèse, qui peut sembler théorique, concerne en pratique les radiations anciennes dont la notification s’est perdue ou n’a jamais été régularisée : le décret offre alors à l’appelant un délai neuf et entier. Troisièmement, la radiation est prononcée à compter du 1er octobre 2026 : le nouveau point de départ s’applique sans discussion, et le délai court depuis la date de la décision.

Face à une radiation, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la réforme, la méthode de reprise tient en quatre gestes ordonnés. D’abord, dater précisément le point de départ : date de la décision de radiation pour les radiations postérieures au 1er octobre 2026, date de notification pour les radiations antérieures notifiées, 1er octobre 2026 pour les radiations antérieures non notifiées. Calculer ensuite l’échéance des deux ans et vérifier les actes interruptifs déjà accomplis : un paiement, même partiel mais manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, ou une consignation autorisée, peuvent avoir remis le compteur à zéro à une date plus récente. Puis exécuter ou consigner sans délai si rien n’a encore été fait, en sollicitant l’autorisation de consigner dès que le montant de la condamnation est contesté ou que le paiement direct présente un risque. Enfin, saisir le conseiller de la mise en état — ou le premier président s’il n’est pas encore saisi — d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle, pièces justificatives à l’appui. La réinscription n’est pas un droit automatique : le magistrat autorise la réinscription sur justification de l’exécution de la décision attaquée, et il peut au contraire constater la péremption, d’office et après observations des parties, si le délai est expiré. L’appelant qui découvre une radiation ancienne a donc intérêt à agir vite et à documenter chaque geste : en matière de péremption, le dossier qui gagne est celui qui prouve des dates, des paiements et des diligences, pas celui qui plaide l’équité. Et si la condamnation de première instance résulte d’une procédure où l’adversaire n’avait pas comparu, la question distincte de la nullité de l’assignation pour défaut de mention relative au jugement sans motivation peut se poser : elle est traitée dans notre analyse de la nullité de l’assignation pour absence de mention PARDI depuis le 1er octobre 2026.

Conclusion

La radiation de l’appel pour inexécution du jugement n’éteint pas l’instance, mais elle déclenche un compte à rebours de deux ans au terme duquel la péremption anéantit le recours et rend la condamnation définitive. Depuis le 1er octobre 2026, ce compte à rebours part de la décision de radiation elle-même, et non plus de sa notification, en appel comme en cassation ; pour les radiations antérieures jamais notifiées, un nouveau délai court depuis le 1er octobre 2026. Seuls l’exécution, la consignation autorisée ou l’arrêt de l’exécution provisoire interrompent le délai, et seule la justification de l’exécution permet d’obtenir la réinscription de l’affaire au rôle. L’appelant radié ne doit donc ni attendre la notification, ni croire que des écritures suffisent : il doit dater, payer ou consigner, puis demander la réinscription, pièces en main.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».