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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tabagisme passif venu du balcon voisin : trouble anormal de voisinage et recours

Non, vous ne pouvez pas interdire à votre voisin de fumer sur son balcon. Mais non, vous n’êtes pas condamné à respirer sa fumée chaque jour sans recours. Entre ces deux affirmations se joue tout le contentieux du tabagisme passif entre voisins : la cigarette fumée sur un balcon privatif ou dans une cour d’immeuble est en principe licite, et pourtant les tribunaux ordonnent régulièrement de faire cesser ces fumées et indemnisent ceux qui les subissent. La réponse tient en une distinction que beaucoup ignorent. Fumer relève de la liberté individuelle ; exposer durablement son voisin à la fumée peut constituer un trouble anormal de voisinage, réparé de plein droit depuis l’article 1253 du code civil issu de la loi du 15 avril 2024. Concrètement, une consommation occasionnelle sur un balcon aéré ne donnera rien devant le juge, tandis qu’une dizaine de cigarettes quotidiennes dont la fumée pénètre dans votre logement, y compris fenêtres fermées, a déjà valu à des voisins des injonctions sous astreinte et plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts. Cet article expose la méthode complète : ce que le voisin fumeur a le droit de faire, à partir de quand la fumée devient un trouble juridiquement sanctionné, comment le prouver, et quels juges saisir avec quelles demandes. Il s’agit d’une information générale : chaque situation dépend de la fréquence, de l’intensité, de la configuration des lieux et des preuves réunies, et seul le juge tranche au cas par cas.

I. Fumer chez soi, incommoder chez les autres : ce que le droit dit vraiment

A. Le balcon et la cour : un espace privé où fumer reste en principe permis

Première promesse commerciale à écarter : aucun texte n’interdit de fumer sur un balcon d’appartement. Les fiches pratiques des administrateurs de biens le résument ainsi : fumer sur son balcon en copropriété est en principe légal, aucun texte ne l’interdisant, la seule limite étant le trouble anormal de voisinage apprécié au cas par cas selon la fréquence et l’intensité des nuisances. Le balcon, qu’il soit partie privative ou partie commune à jouissance privative exclusive, suit le régime du logement : son occupant y prend ses repas, y installe du mobilier et peut y fumer, sauf clause contraire du règlement de copropriété.

La loi dite Évin ne change rien à ce constat. L’article L. 3512-8 du code de la santé publique dispose : « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». Son décret d’application précise que « Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ». Un balcon privatif, ouvert sur l’extérieur, n’est ni un lieu fermé et couvert accueillant du public, ni un lieu de travail. En revanche, l’interdiction joue pleinement dans les parties communes fermées de l’immeuble : halls, cages d’escalier, ascenseurs et couloirs, notamment pour protéger les salariés qui y travaillent comme le gardien ou les agents d’entretien.

Reste le règlement de copropriété. Il peut rappeler l’obligation de ne pas causer de nuisances et encadrer l’usage des balcons et terrasses, mais une clause qui interdirait purement et simplement tout tabac sur l’ensemble des balcons serait juridiquement fragile si elle ne s’appuie sur aucune justification précise liée à la tranquillité ou à la sécurité de l’immeuble. Autrement dit, le syndic ne peut pas brandir le règlement pour faire cesser à lui seul une consommation sur un balcon, sauf clause spécifique et justifiée.

La situation diffère dans les espaces collectifs ouverts appartenant au propriétaire de l’immeuble, comme une cour intérieure. Le juge des contentieux de la protection de Paris l’a jugé le 18 novembre 2025 à propos d’un cendrier fixe installé dans la cour et utilisé par des salariés : « si le Code de la Santé publique ne prévoit une interdiction de fumer que dans les locaux collectifs couverts et fermés, cela ne signifie pas que le regroupement de fumeurs dans des locaux collectifs ouverts doit être autorisé ». Le propriétaire des lieux, a ajouté le tribunal, a le pouvoir d’interdire la cigarette et le vapotage dans les espaces lui appartenant, y compris les cours ouvertes internes. Dans cette affaire, le bailleur a été enjoint d’enlever le cendrier, avec notamment pour injonction : « Enlever le cendrier se trouvant dans la cour » et « Apposer une signalétique d’interdiction de fumer dans ladite cour commune ». La leçon est double : le fumeur sur son balcon est en principe dans son droit, mais celui qui organise ou tolère un espace fumeurs collectif dont la fumée monte vers les logements s’expose à une injonction.

Même logique pour les professionnels. Le tribunal judiciaire de Nîmes, en référé le 17 juin 2026, a donné acte à l’exploitant d’un bar des engagements pris pour faire cesser les nuisances subies par une voisine : « interdire à sa clientèle de fumer ou vapoter dans la cour intérieure » et « interdire tout accès à la cour à partir de 22 heures ». Et la cour d’appel de Colmar, le 18 juin 2026, a condamné l’exploitant d’un établissement à verser 25 000 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, après avoir relevé « des odeurs de fumée perceptibles à l’entrée dans les parties communes, notamment le hall d’entrée de l’immeuble, et qui se diffusent aussi par les gaines d’aération présentes dans les pièces d’eau des logements », ainsi que « aux remontées de fumées acres de tabac dans les appartements ». Bars, restaurants et entreprises dont la clientèle ou les salariés fument en bas de chez vous relèvent donc d’un régime plus sévère que le simple voisin fumeur : l’exploitant répond des fumées qu’il laisse prospérer.

B. Le trouble anormal de voisinage depuis 2024 : une responsabilité sans faute à démontrer

Si fumer est permis, incommoder durablement ne l’est pas. C’est l’apport de l’article 1253 du code civil, créé par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 et applicable depuis le 17 avril 2024, qui a codifié un principe jusque-là jurisprudentiel. Le texte dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Trois conséquences pratiques en découlent pour la victime de la fumée.

D’abord, il n’est plus nécessaire de prouver une faute du voisin fumeur. Fumer n’est pas une faute en soi, et c’est précisément pour cela que l’ancien terrain de la responsabilité pour faute était défavorable aux victimes. Désormais, seule compte la démonstration d’un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en collectivité. Le tribunal judiciaire de Rennes l’a appliqué le 29 septembre 2025 dans un litige entre voisins d’un immeuble social : après avoir visé les dispositions nouvelles, il a constaté le trouble, ordonné sa cessation et condamné les voisins à 400 euros pour le préjudice de jouissance, en relevant au passage que l’action avait été précédée d’une médiation et était donc recevable (jugement). Peu importe que le voisin fume « légalement » : s’il en résulte un dommage anormal, il en répond de plein droit.

Ensuite, l’appréciation reste concrète et cumulative. Les juges croisent la fréquence, l’intensité, les horaires et la configuration des lieux. Une cigarette occasionnelle sur un balcon bien ventilé, dont l’odeur se dissipe aussitôt, relève des inconvénients normaux et ne donnera lieu à aucune condamnation. À l’inverse, le cas documenté par l’association de lutte contre le tabagisme DNF, qui accompagne les victimes, est parlant : une famille avec un nourrisson de trois mois exposée plusieurs fois par jour à la fumée d’une voisine fumant une dizaine de cigarettes quotidiennes sur son balcon, la fumée pénétrant dans le logement y compris toutes fenêtres fermées, après l’échec de toute solution amiable . L’association rappelle que, selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’existe pas de niveau d’exposition au tabagisme passif considéré comme sans risque, et en tire une position équilibrée : le droit ne prohibe pas en principe de fumer sur un balcon rattaché à un logement privatif, mais les fumées n’ont pas à être supportées sans limite. La présence d’enfants en bas âge, des troubles du sommeil, des symptômes respiratoires ou l’impossibilité d’utiliser son propre balcon ou d’aérer son logement pèsent lourd dans l’appréciation. La configuration compte aussi : dans l’affaire parisienne de 2025, le tribunal a relevé qu’il s’agissait d’une cour intérieure fermée de tous côtés, où les fumées ne pouvaient s’échapper que vers le haut, c’est-à-dire vers les fenêtres du demandeur. Une cour fermée, des gaines d’aération communes comme à Colmar, ou une ventilation qui rabat la fumée vers votre logement transforment une gêne diffuse en trouble caractérisé.

Enfin, une limite protège le fumeur : l’antériorité. L’article 1253 prévoit que la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble provient d’activités existant avant l’arrivée de la victime, à condition qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation : « Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Concrètement, si vous emménagez au-dessus d’un bar dont la clientèle fume dans la cour depuis des années dans les mêmes conditions, l’argument sera plus difficile, sauf aggravation démontrée comme une extension des horaires ou une affluence accrue. En revanche, un voisin qui se met à fumer intensivement sur son balcon après votre installation, ou qui augmente nettement sa consommation, ne pourra pas se retrancher derrière l’antériorité.

Service-public résume ainsi le cadre : Service-public résume ainsi le cadre : le bruit ou les nuisances olfactives générés par les voisins peuvent constituer des troubles de voisinage et être sanctionnés sous certaines conditions. La fumée de cigarette entre dans les nuisances olfactives, et les « certaines conditions » sont précisément celles que le juge vérifie : anormalité, preuves, et tentative préalable de règlement amiable.

II. De la gêne quotidienne à la décision du juge : la méthode qui tient

A. Documenter, écrire, concilier : les étapes qui conditionnent tout

Le contentieux de la fumée se gagne avant le procès, dans le dossier de preuves. L’article 9 du code de procédure civile est implacable : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Or la fumée ne se photographie pas et se dissipe vite : il faut donc la fixer par des moyens reconnus. Tenez un carnet d’exposition daté et précis, avec les jours, les plages horaires, le nombre approximatif de cigarettes, les pièces atteintes, fenêtres ouvertes ou fermées, et les conséquences ressenties comme l’impossibilité d’aérer, les maux de tête ou les nuits perturbées. Faites établir un constat par un commissaire de justice, qui décrira les odeurs perçues dans votre logement, la provenance visible comme un balcon occupé par un fumeur ou un cendrier collectif, et la configuration des lieux. Recueillez des attestations de témoins conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile : identité complète, lien avec les parties, faits directement constatés, mention de la sanction pénale du faux témoignage, copie d’une pièce d’identité. Les attestations du conjoint ne suffisent pas à elles seules ; celles de voisins impartiaux, d’amis venus constater, ou du gardien valent davantage. Conservez les certificats médicaux si la fumée a entraîné consultations, traitements ou arrêts : ils objectivent le préjudice de santé sans lequel le juge n’accordera qu’un préjudice de jouissance modeste.

Écrivez ensuite, et conservez tout. Adressez au voisin une première lettre courtoise mais précise, décrivant les faits datés et demandant des aménagements comme fumer à d’autres horaires, utiliser un autre côté du balcon, ou accepter une discussion. Envoyez-la en recommandé avec accusé de réception si le dialogue oral échoue. Écrivez parallèlement au syndic de copropriété et, si vous êtes locataire, à votre bailleur : le bailleur est tenu « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle » (article 6, b, de la loi du 6 juillet 1989, ). Le code civil ajoute qu’il est obligé « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719, ). Dans l’affaire parisienne de 2025, le locataire avait multiplié les courriers restés sans réponse du bailleur, et le tribunal en a tiré la responsabilité contractuelle du propriétaire, qui disposait du pouvoir d’interdire la cigarette dans la cour lui appartenant. Un bailleur ou un syndic qui, dûment alerté, ne fait rien commet donc une faute distincte du trouble lui-même, et engage sa propre responsabilité.

Vient enfin l’étape que beaucoup négligent et qui conditionne la recevabilité de l’action : la tentative amiable préalable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, » que « la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative », notamment « lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros » ou « lorsqu’elle est relative » entre autres « à un trouble anormal de voisinage ». En pratique, la quasi-totalité des litiges de fumée entre voisins entre dans ce cadre, soit par le montant demandé, soit par la nature du trouble. Le jugement de Rennes du 29 septembre 2025 illustre l’enjeu : l’action n’a été déclarée recevable que parce que la demanderesse justifiait d’une tentative de médiation antérieure. Saisissez donc le conciliateur de justice de votre commune, dont l’intervention est gratuite, ou un médiateur, avant d’assigner. Conservez la convocation, le compte rendu ou le constat d’échec : ce sera la première pièce de votre dossier judiciaire. L’urgence manifeste ou l’impossibilité démontrée de concilier peuvent dispenser de cette étape, mais elles se prouvent et restent l’exception.

B. Saisir le juge : injonction, astreinte et indemnisation au cas par cas

Le juge naturel du litige est le juge des contentieux de la protection pour les demandes relevant de sa compétence, ou le tribunal judiciaire au-delà. La demande type comporte trois volets : faire constater le trouble, le faire cesser sous astreinte, et obtenir réparation. Sur la cessation, le tribunal peut enjoindre au voisin de prendre toute mesure propre à mettre fin aux fumées, et assortir l’injonction d’une astreinte par jour de retard, liquidée ensuite si l’inexécution persiste. Le jugement parisien du 18 novembre 2025 en donne le modèle : enjoinction de retirer le cendrier, de signaler l’interdiction et d’informer les occupants, le tout sous « une astreinte de 100 Euros par jour de retard », outre la condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Le tribunal avait retenu « un quantum égal à 10% du montant du loyer », soit dans cette affaire 4 149,60 euros pour quatorze mois d’exposition. L’astreinte n’est toutefois pas automatique : à Rennes, le tribunal a ordonné la cessation immédiate tout en refusant expressément de l’assortir d’une astreinte, et n’a alloué que 400 euros. Tout dépend de la gravité, de l’ancienneté et de l’attitude du voisin : un fumeur qui a ignoré tous les courriers s’expose davantage qu’un voisin qui a déjà réduit sa consommation.

Sur l’indemnisation, trois postes se distinguent. Le préjudice de jouissance, quasi systématique dès lors que le trouble est établi, se chiffre souvent en pourcentage du loyer comme à Paris, ou en somme globale comme à Rennes et comme les 25 000 euros alloués au syndicat des copropriétaires par la cour d’appel de Colmar face à un établissement. Le préjudice de santé suppose des pièces médicales et reste souverainement apprécié : sans certificat, il sera rejeté, comme l’a montré un contentieux locatif parisien de 2026 où la demanderesse, faute de document probant, n’a rien obtenu à ce titre malgré un trouble reconnu. Le préjudice moral, enfin, suppose la démonstration d’une souffrance distincte, par exemple des mois d’insomnie ou l’impossibilité durable d’utiliser son logement normalement. Chiffrez chaque poste séparément et actualisez vos calculs jusqu’au jour du jugement : à Paris, le tribunal a limité l’indemnisation à la période documentée de mai 2023 à juin 2024, faute d’actualisation chiffrée pour la suite.

Deux voies procédurales méritent d’être connues. D’abord le référé, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, qui peuvent « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « accorder une provision au créancier » quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 835 du code de procédure civile, texte). L’ordonnance de Nîmes du 17 juin 2026 montre l’usage tactique du référé : plutôt que d’ordonner sous astreinte, le juge a constaté les engagements précis de l’exploitant, limitation du mobilier de cour, interdiction d’y fumer et fermeture nocturne, et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus. Un référé bien préparé obtient ainsi des engagements actés par le juge, exécutoires et contrôlables, parfois plus vite qu’un procès au fond. Ensuite, l’action au fond devant le juge des contentieux de la protection, qui statue avec exécution provisoire de droit : la condamnation s’exécute même en cas d’appel, ce qui donne à la décision un effet immédiat.

Locataire, n’oubliez pas votre bailleur : s’il est alerté et reste inerte alors qu’il dispose des moyens d’agir, règlement intérieur, mise en demeure du fauteur, saisine du syndic, c’est sa responsabilité contractuelle qui s’ajoute à celle du voisin. Copropriétaire, pensez au syndicat : informez le syndic par écrit et faites inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée générale si des aménagements collectifs, comme la ventilation ou l’affectation des espaces fumeurs, sont en cause. Et si la fumée provient d’un commerce, bar ou entreprise, dirigez l’action contre l’exploitant, dont la responsabilité est la plus lourde, comme l’ont montré les décisions de Nîmes et de Colmar. À chaque étape, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de calibrer la mise en demeure, de choisir entre référé et fond, et de chiffrer les préjudices selon les barèmes que les juges appliquent réellement.

Conclusion

La fumée de cigarette du voisin n’est ni un droit absolu du fumeur ni une fatalité pour celui qui la subit. Fumer sur son balcon reste en principe permis, la loi antitabac ne visant que les lieux collectifs fermés et couverts, et aucun règlement ne peut interdire le tabac sans justification sérieuse. Mais dès que l’exposition devient régulière, intense et prouvée, elle bascule dans le trouble anormal de voisinage, sanctionné de plein droit depuis 2024, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute. Les décisions de 2025 et 2026 le confirment dans toutes les configurations : injonction de retirer un cendrier de cour et 10 % du loyer à Paris, cessation ordonnée à Rennes, engagements actés en référé à Nîmes, 25 000 euros contre un établissement à Colmar. La méthode gagnante tient en quatre temps : documenter chaque exposition avec des preuves recevables, écrire au voisin, au syndic et au bailleur, tenter la conciliation qui conditionne la recevabilité, puis saisir le juge avec des demandes chiffrées et actualisées. Celui qui respecte cet ordre n’obtient pas toujours tout, l’astreinte et les montants restant à l’appréciation du juge, mais il se donne toutes les chances de retrouver un logement respirable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».