Un matin d’automne, vous apprenez par un voisin que des engins sont entrés dans la parcelle que vous louez à votre fermier depuis des années. Des pieux métalliques sont enfoncés dans le sol, des tranchées sont ouvertes pour des câbles, et un représentant d’une société d’énergie solaire explique aux curieux qu’une centrale va sortir de terre avant l’été. Votre preneur a signé avec un développeur sans vous prévenir. Il vous assure que l’herbe continuera de pousser sous les panneaux, que son troupeau pâturera à l’ombre et que le loyer continuera d’être payé. Vous vous demandez si vous pouvez l’en empêcher, faire enlever ce qui a été posé et, le cas échéant, faire résilier le bail.
La question se pose de plus en plus souvent. La recherche d’un complément de revenu pousse des exploitants à accepter les propositions des développeurs, parfois sur des terres qu’ils ne font que louer. Or le bail rural n’est pas un simple contrat de location : il confie au preneur un fonds à usage agricole, avec des droits étendus mais une destination qui s’impose à lui. Couvrir tout ou partie de la parcelle de modules photovoltaïques change l’usage du sol, engage l’avenir du fonds pour des décennies et fait entrer un tiers dans la relation du bail. Le droit commun du fermage n’a pas été écrit pour cette coactivité, et les adaptations envisagées par le législateur ne sont pas encore entrées en vigueur pour les baux en cours.
Cet article explique ce que votre fermier peut et ne peut pas faire, ce qu’est juridiquement l’agrivoltaïsme, et les démarches concrètes qui s’offrent à vous devant le tribunal paritaire des baux ruraux quand des panneaux sont installés sans votre accord.
I. Votre fermier ne peut pas transformer vos terres louées en centrale solaire de sa seule décision
A. La destination agricole du bail s’impose au preneur et interdit le changement d’usage sans accord
Le bail rural entre dans le champ de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre ». Cette destination agricole n’est pas une simple mention du contrat : elle structure l’ensemble des droits et des obligations des parties pendant toute la durée du bail, qui est au minimum de neuf ans, et commande ce que le preneur peut entreprendre sur le fonds.
Le premier texte qui borne l’initiative du preneur est l’article 1766 du code civil, auquel renvoie l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Aux termes de l’article 1766 du code civil, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou s’il n’exécute pas les clauses du bail, le bailleur peut en demander la résiliation lorsque ce comportement lui cause un dommage : « s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, avec ses pieux battus, ses pistes d’accès, ses postes de transformation et ses tranchées de câbles, ne relève d’aucune pratique culturale. Même présentée comme compatible avec le pâturage ou avec certaines cultures, elle substitue pour plusieurs décennies un usage de production d’électricité à l’usage agricole convenu, sur tout ou partie de la parcelle.
Certains preneurs invoquent le caractère vertueux de l’énergie solaire pour soutenir que le bailleur ne pourrait pas s’y opposer. L’argument ne résiste pas à la lecture de l’article L. 411-27. Ce texte protège le preneur contre une demande de résiliation seulement lorsqu’il applique « des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion », selon les termes mêmes de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Produire de l’électricité pour la revendre au réseau ne figure pas dans cette liste. Les clauses environnementales que le bail peut comporter concernent le maintien de pratiques culturales ou d’infrastructures écologiques, pas l’implantation d’équipements industriels. Un panneau solaire n’est pas une haie, un couvert végétal ou une zone humide : c’est un ouvrage qui occupe le sol et modifie durablement l’exploitation.
Le second texte à connaître est l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, qui organise la seule marge d’initiative unilatérale reconnue au preneur pour des travaux. Le preneur peut, « afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail ». La procédure est stricte : « A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre », et « Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur ». Or une centrale solaire ne constitue ni un retournement d’herbage, ni une mise en herbe, ni un moyen cultural. Le preneur ne peut donc pas se prévaloir de ce texte pour poser des panneaux après une simple lettre d’information. La logique est inverse : en dehors des opérations limitativement visées par l’article, tout aménagement qui transforme le fonds suppose l’accord préalable du bailleur, et le juge contrôle ensuite la réalité de cet accord.
La cour d’appel de Douai a illustré cette lecture restrictive dans un arrêt du 20 novembre 2025, rendu dans une affaire où un preneur avait fait réaliser d’importants apports de terres et terrassements sur les parcelles louées. La bailleresse soutenait que l’article L. 411-29 imposait une autorisation préalable ; la cour a jugé qu’au regard du débat entre les parties, il n’était pas établi que le preneur ait eu à demander l’autorisation préalable sur ce fondement précis, parce que les travaux en cause n’entraient pas dans le champ de ce texte. L’enseignement vaut dans les deux sens : l’article L. 411-29 ne crée pas une autorisation générale de transformer le fonds, et chaque type de travaux doit être rattaché à son régime propre. Pour des panneaux solaires, aucun régime légal actuel n’autorise le preneur à agir seul sur un bail en cours.
S’y ajoute la question du tiers développeur. Quand une société d’énergie entre sur la parcelle, exploite la centrale, perçoit les recettes de la vente d’électricité et verse au fermier une redevance ou un loyer complémentaire, le montage s’analyse comme une mise à disposition d’une partie du fonds au profit d’un tiers. Or l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime pose que « toute cession de bail est interdite », sauf cession agréée au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou des descendants majeurs ou émancipés, et que « Toute sous-location est interdite », sous la seule réserve de courte durée pour un usage de vacances ou de loisirs. Un preneur qui concède à un énergéticien l’occupation d’une partie des terres louées, même sous l’étiquette de convention de coactivité ou de servitude de droit privé, s’expose donc à un second grief, distinct du changement d’usage : la contravention à l’article L. 411-35, qui figure parmi les motifs de résiliation ouverts au bailleur. Avant de signer quoi que ce soit avec un développeur, le fermier avisé sollicite l’agrément écrit du bailleur ; à défaut d’agrément, il peut demander l’autorisation du tribunal paritaire, comme le prévoit ce même texte pour la cession familiale. Le développeur qui promet au fermier que l’accord du propriétaire est inutile l’expose à une action en résiliation.
Les mêmes précautions valent pour les aménagements présentés comme modestes : quelques rangées de panneaux sur une pointe de parcelle, une installation dite de démonstration, des pieux posés à titre d’essai. Dès lors que l’ouvrage occupe durablement le sol, nécessite des fondations ou des câbles enterrés et transfère tout ou partie de l’usage à un producteur d’électricité, le raisonnement juridique est identique, seule l’ampleur du préjudice varie. C’est d’ailleurs un point sur lequel les litiges de travaux sans autorisation se gagnent ou se perdent : le juge examine ce qui a été concrètement fait sur le fonds, avec des constats et des expertises, avant de qualifier le manquement. Les litiges de construction ou de plantation réalisées sans l’accord du bailleur obéissent à la même logique de preuve, comme l’explique l’analyse consacrée aux travaux et plantations du fermier réalisés sans autorisation du bailleur.
B. L’agrivoltaïsme reste une exception étroitement définie qui ne dispense pas de votre accord
Face à la multiplication des projets, la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a donné une définition légale de l’installation agrivoltaïque, codifiée à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Aux termes de ce texte, « Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». L’installation doit apporter à la parcelle au moins l’un des services énumérés par la loi, tenant à l’amélioration du potentiel agronomique, à l’adaptation au changement climatique, à la protection contre les aléas ou à l’amélioration du bien-être animal, tout en garantissant une production agricole significative et un revenu durable issu de cette production.
Les garde-fous sont posés dans le même article et méritent d’être lus attentivement avant de qualifier un projet : « Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; 2° Elle n’est pas réversible. » Autrement dit, des panneaux posés sur une parcelle dont l’exploitation agricole devient accessoire, ou scellés dans des fondations en béton qui interdisent tout retour à l’état cultural antérieur, ne relèvent pas de l’agrivoltaïsme au sens de la loi, même si le développeur emploie ce mot dans sa plaquette commerciale. Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme, publié au Journal officiel du 9 avril 2024, précise les conditions d’implantation et de contrôle. Ce décret organise les conditions d’implantation et de contrôle des installations, la loi prévoyant qu’il « prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement », selon les termes mêmes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
Il faut mesurer ce que ce cadre change, et surtout ce qu’il ne change pas, pour un bail rural en cours. Le respect de la définition de l’agrivoltaïsme et des seuils réglementaires conditionne la régularité du projet au regard du droit de l’énergie et de l’urbanisme, mais il ne crée aucun droit pour le preneur d’imposer l’installation à son bailleur. Aucune disposition du statut du fermage en vigueur ne permet au fermier de décider seul une coactivité de production d’électricité sur les terres louées. Les règles de durée minimale du bail, d’encadrement du fermage par arrêté préfectoral et de jouissance exclusive du preneur continuent de s’appliquer, et toute clause qui y dérogerait pour accueillir une centrale suppose l’accord des deux parties.
C’est précisément ce décalage que le Sénat a voulu combler. Dans l’exposé des motifs de la proposition de loi portant bail rural à clauses agrivoltaïques, texte n° 754 déposé au Sénat le 10 septembre 2024, les auteurs relèvent que le bail rural, avec ses clauses impératives, sa durée imposée et son loyer versé par l’agriculteur, se prête mal aux installations agrivoltaïques dans lesquelles le producteur d’électricité rémunère l’exploitant. Le texte propose de permettre des clauses dérogatoires encadrées par décret, d’organiser la relation tripartite entre le bailleur, l’exploitant et le producteur d’électricité, et de créer au profit du bailleur un cas de résiliation propre aux agissements de l’exploitant qui compromettraient gravement et durablement le fonctionnement de l’installation. Mais deux précisions sont capitales pour votre litige d’aujourd’hui. D’abord, il s’agit d’une proposition de loi, dont l’exposé des motifs éclaire les difficultés pratiques mais ne crée aucune règle applicable. Ensuite, ses auteurs ont eux-mêmes prévu une disposition destinée à écarter toute application rétroactive du dispositif aux baux ruraux en cours à la date de sa publication. Pour les baux signés avant une éventuelle entrée en vigueur, seul le droit actuel compte, et ce droit exige l’accord du bailleur.
En pratique, un projet agrivoltaïque sérieux sur des terres louées se traduit donc par un écrit négocié entre les trois intéressés : le bailleur, le fermier et le producteur d’électricité. Les montages rencontrés en pratique passent par une rupture totale ou partielle du bail rural sur l’emprise, par un bail de droit commun ou emphytéotique sur le volume occupé par la centrale, ou par un avenant qui règle la coactivité, la répartition de la valeur et le sort des installations en fin de contrat. Chaque formule touche au statut d’ordre public du fermage et mérite un examen attentif avant signature : durée, niveau et bénéficiaire des redevances, garanties de réversibilité et de remise en état, devenir du bail en cas de démantèlement, sort du raccordement. Ce qui doit vous alerter, à l’inverse, c’est l’absence totale d’écrit vous associant : un fermier qui fait entrer les engins sur la foi d’un simple accord verbal avec un développeur, sans avenant à votre bail ni convention tripartite, installe une occupation dont vous pouvez demander judiciairement la fin.
II. Comment réagir quand les panneaux sont déjà posés ou en cours de pose
A. Faire constater, mettre en demeure puis saisir le tribunal paritaire dans le bon ordre
La première urgence est probatoire. Faites dresser constat par un commissaire de justice, avec photographies, localisation précise des parcelles cadastrales concernées, description des ouvrages et de leur emprise, état des cultures et des accès. Conservez les courriers et messages du preneur et du développeur, les plans affichés en mairie le cas échéant, et les attestations des voisins. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2025, la bailleresse avait fait établir deux constats d’huissier, les 2 septembre et 20 octobre 2020, puis obtenu du juge des référés une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 7 avril 2022 : c’est sur ce socle de preuves que le tribunal paritaire puis la cour ont statué. Quand les travaux sont en cours, une saisine rapide du juge des référés pour faire désigner un expert permet de figer l’état des lieux avant que les tranchées soient rebouchées et les pistes effacées.
La deuxième étape est la mise en demeure adressée au preneur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Demandez l’arrêt immédiat des travaux, la communication des autorisations et contrats conclus avec le développeur, et la remise en état des lieux. Rappelez les textes applicables, l’interdiction de changer l’usage du fonds et de concéder l’occupation à un tiers sans agrément, et indiquez qu’à défaut vous saisirez le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation, de remise en état sous astreinte et de dommages-intérêts. Cette lettre ne constitue pas une simple formalité : elle démontre votre diligence, fait courir la preuve de la persistance du trouble et ouvre le débat sur les raisons sérieuses et légitimes que le preneur pourrait invoquer pour sa défense.
La troisième étape est judiciaire, et elle appartient au tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel des litiges de baux à ferme. Selon la situation, plusieurs demandes peuvent être combinées : constat de l’absence d’autorisation, interdiction de poursuivre les travaux, remise en état des parcelles sous astreinte, résiliation du bail sur tout ou partie des terres, expulsion du tiers occupant sans droit ni titre, et indemnisation de vos préjudices, notamment la perte de valeur agronomique du fonds et les frais exposés pour faire valoir vos droits. Si le preneur vous a notifié son projet avant travaux sur le fondement de l’article L. 411-29, et que vous estimez que les opérations projetées dégradent le fonds, le texte vous donne un délai de quinze jours à compter de la réception de son avis pour saisir le tribunal paritaire : ce délai court vite et suppose une réaction immédiate. S’il ne vous a rien notifié, l’action en résiliation et en remise en état reste ouverte devant la même juridiction, sur les fondements exposés dans la seconde partie de cet article.
Un point de méthode mérite d’être souligné, car il décide souvent du sort des procès : le juge du bail rural statue sur des faits précis, pas sur des principes généraux. Dans l’affaire de Douai, la cour a examiné parcelle par parcelle la nature des apports de terre, leur origine, leur qualité et leurs effets démontrés sur l’exploitation, avant de conclure. Pour des panneaux solaires, faites établir par l’expert la surface soustraite à la culture, la nature des fondations et des tranchées, la réversibilité réelle du dispositif, la part de la parcelle encore effectivement cultivée et l’identité de celui qui exploite et perçoit les revenus de la centrale. Plus la démonstration technique est solide, plus la qualification juridique suit : un projet qui stérilise durablement une partie du fonds, confie l’usage à un tiers et prive le bail d’une partie de son objet agricole ne se défend pas comme un simple aménagement cultural.
Enfin, ne négligez pas la dimension administrative du dossier. Vérifiez en mairie l’existence des autorisations d’urbanisme et l’identité du pétitionnaire, et demandez qui a signé les pièces en qualité de propriétaire ou avec son accord. L’absence d’autorisation ou une autorisation sollicitée par le seul preneur sur votre fonds constitue un indice supplémentaire de l’unilatéralisme de l’opération, utile devant le tribunal paritaire, même si le contentieux de l’urbanisme obéit à ses propres règles et à son propre juge.
B. La résiliation n’est jamais automatique : des motifs limitatifs et une preuve qui incombe au bailleur
Le point central que les bailleurs doivent intégrer est que la résiliation d’un bail rural ne se décrète pas : elle se demande au juge, pour des motifs que la loi énumère limitativement, et c’est au bailleur de rapporter la preuve du manquement. Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », parmi lesquels « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation » et « Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 ». Le texte ajoute que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025, rendu sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai du 2 avril 2024, constitue une illustration récente et détaillée de ce régime probatoire. La cour rappelle d’abord la règle de répartition de la charge de la preuve : les causes de résiliation sont limitativement énumérées à l’article L. 411-31 et c’est au bailleur de démontrer le manquement invoqué. Elle examine ensuite les griefs tirés des apports de terre et des terrassements, constate que la bailleresse n’établit pas la pollution des sols alléguée et conclut que la preuve d’agissements ayant compromis la bonne exploitation des fonds n’est pas rapportée, de sorte que la demande de résiliation est rejetée. Le tribunal avait déjà débouté la bailleresse de sa demande de résiliation, de sa demande de remise en état et de ses demandes indemnitaires, et la cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions critiquées.
Cet arrêt est une mise en garde autant qu’un mode d’emploi. Une mise en garde, parce qu’un bailleur qui se plaint de travaux sans démontrer concrètement en quoi ils compromettent la bonne exploitation du fonds perd son procès et supporte les dépens, y compris les frais d’expertise. Un mode d’emploi, parce qu’il indique ce qu’un dossier solide doit contenir quand des panneaux ont été posés sans accord : la preuve d’une emprise durable sur le sol, la démonstration que la production agricole a cessé d’être l’activité principale de la parcelle ou qu’elle est entravée de façon substantielle, l’irréversibilité des aménagements, la présence d’un tiers exploitant la centrale, et le préjudice subi par le bailleur en termes de valeur et de destination du fonds. Des analyses de sol, des mesures d’ombre portée et de rendement, des photographies datées et un rapport d’expert indépendant pèsent davantage devant le tribunal paritaire que des affirmations générales sur la dénaturation des lieux.
Selon les faits, deux fondements peuvent se cumuler. Le premier est celui des agissements compromettant la bonne exploitation du fonds, qui suppose de démontrer l’effet concret de l’installation sur l’activité agricole : surface neutralisée, mécanisation entravée, cultures rendues impossibles, pâturage réduit à un décor. Le second est celui du non-respect des clauses du bail relatives à l’usage du fonds, adossé à l’article 1766 du code civil : l’emploi de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ouvre la résiliation « suivant les circonstances » quand il en résulte un dommage pour le bailleur, et « En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts ». La remise en état des lieux, le cas échéant sous astreinte, complète utilement ces demandes : arracher les pieux, évacuer les postes et les câbles, restaurer la qualité culturale du sol. Le tribunal paritaire peut également être saisi d’une demande de résiliation partielle, limitée aux parcelles occupées par la centrale, lorsque le surplus de l’exploitation peut se poursuivre normalement : la proportionnalité de la sanction à la gravité du manquement est un argument que le juge entend.
La situation miroir mérite un développement, car certains litiges naissent de l’initiative inverse : c’est le bailleur qui souhaite changer la destination des terres, par exemple pour les vendre à un énergéticien ou pour y porter lui-même un projet solaire. Dans ce cas, l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime organise une résiliation anticipée au profit du propriétaire : « Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu », et hors zone urbaine avec l’autorisation de l’autorité administrative. La procédure est formaliste : « La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ». Le preneur dont l’équilibre d’exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle peut exiger qu’elle porte sur la totalité du bien loué, et « Le preneur est indemnisé du préjudice qu’il subit comme il le serait en cas d’expropriation », sans pouvoir être contraint de quitter les lieux « avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité ».
La cour d’appel de Douai a sanctionné le non-respect de ce formalisme dans un arrêt du 18 septembre 2025, rendu après un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Calais. Une communauté de communes avait fait délivrer au preneur un congé avec résiliation anticipée pour changement de destination des parcelles en zone à urbaniser ; la cour a jugé que l’autorisation préfectorale préalable au changement de destination devait nécessairement précéder la notification de la résiliation, puis a annulé le congé avec résiliation anticipée délivré au preneur le 7 novembre 2022 à la demande de la communauté de communes. Symétriquement, le bailleur qui ampute lui-même la jouissance du preneur, par exemple en occupant une partie des terres louées pour y stocker du matériel ou y installer des équipements, s’expose à une condamnation indemnitaire : dans un arrêt du 10 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble a jugé que la privation de jouissance imposée au preneur en méconnaissance des obligations contractuelles du bailleur justifie la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice résultant de la privation partielle des terres, ce préjudice pouvant être évalué non en fonction d’une perte de chiffre d’affaires mais au regard du montant du fermage. Ces décisions rappellent une symétrie fondamentale du statut du fermage : aucune des deux parties ne peut remodeler seule l’objet du bail, et celle qui le fait en supporte les conséquences financières.
En définitive, le contentieux des panneaux posés sans accord se joue sur trois tableaux : la preuve des faits, avec constats et expertise ; la qualification juridique, entre changement d’usage prohibé, contravention à l’interdiction de concéder l’occupation à un tiers et agissements compromettant la bonne exploitation ; et la mesure de la sanction, entre interdiction de poursuivre, remise en état, résiliation totale ou partielle et dommages-intérêts. Un dossier qui documente précisément l’emprise, l’irréversibilité et la perte d’usage agricole a de sérieuses chances d’emporter la conviction du tribunal paritaire. Un dossier qui se borne à invoquer le principe du respect de la destination du fonds, sans démontrer le dommage, s’expose au sort de la bailleresse déboutée à Douai.
Conclusion
Votre fermier ne peut pas décider seul de couvrir vos terres louées de panneaux solaires, même au nom de l’agrivoltaïsme : la destination agricole du bail, l’interdiction de changer l’usage du fonds et celle d’y installer un tiers sans votre agrément lui imposent de recueillir votre accord écrit avant tout engagement avec un développeur. L’agrivoltaïsme défini par l’article L. 314-36 du code de l’énergie et encadré par le décret du 8 avril 2024 n’ouvre aucune faculté unilatérale au preneur sur un bail en cours, et les assouplissements envisagés par la proposition de loi sur le bail rural à clauses agrivoltaïques ne sont pas applicables. Quand l’installation est déjà réalisée, la voie utile passe par le constat, la mise en demeure puis la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, avec des demandes de remise en état, de résiliation et d’indemnisation adossées à des preuves techniques solides, car les motifs de résiliation sont limitatifs et leur preuve incombe au bailleur. Réciproquement, si c’est vous qui portez un projet solaire sur vos terres louées, la résiliation anticipée pour changement de destination obéit au formalisme strict de l’article L. 411-32, sous peine d’annulation. Dans un cas comme dans l’autre, l’écrit préalable reste l’instrument le plus sûr : un avenant ou une convention tripartite qui règle l’emprise, le loyer, la durée, la réversibilité et la remise en état évite le procès que l’unilatéralisme rend inévitable.