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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier est décédé et le bailleur refuse la continuation faute d’autorisation d’exploiter : contester la résiliation et régulariser jusqu’au jour où le juge statue

Votre fermier est décédé le 14 juin 2021. Par lettres de la fin du mois d’août et de la mi-septembre 2021, la bailleresse a notifié la résiliation du bail : le fils qui demandait la continuation du bail ne justifiait pas, au jour du décès, être dispensé d’une autorisation d’exploiter, avec une surface reprise de 183 hectares 53 ares 28 centiares et des revenus extra-agricoles pris en compte au titre de l’année 2020. La cour d’appel d’Amiens, le 12 novembre 2024, a validé cette résiliation, ordonné la libération des parcelles et l’expulsion, et condamné les consorts à une indemnité d’occupation. Le 1er octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin (n° 546 FS-B, pourvoi n° 25-10.310), casse cette analyse : la conformité au contrôle des structures ne se vérifie pas au jour du décès, elle s’apprécie au jour où le juge statue. Une autorisation obtenue, ou une dispense acquise, en cours d’instance peut donc sauver la continuation. Cette décision rebat les cartes de tous les contentieux ouverts après le décès d’un preneur : elle fixe le moment où le juge photographie la situation du candidat à la continuation, et elle encadre ce que la cassation laisse intact, notamment le congé pour retraite et le refus de cession. D’un côté, les verrous que le bailleur actionne dès le décès ; de l’autre, le contre-feu procédural que l’arrêt du 1er octobre 2026 offre aux ayants droit.

L’arrêt est rendu en formation de section et publié au Bulletin, ce qui lui donne une autorité particulière : les cours d’appel devront désormais appliquer cette photographie au jour du jugement dans tous les dossiers de continuation en cours, y compris ceux ouverts avant le 1er octobre 2026 et toujours pendants. Les résiliations validées au seul motif d’un défaut d’autorisation constaté au jour du décès, dans des instances encore susceptibles de recours, sont directement menacées par cette censure.

I. La continuation après le décès n’est ni automatique ni libre

A. Qui peut continuer le bail, et dans quels délais couperet

Le point de départ ne se discute pas : l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. » La continuation n’est donc pas réservée au seul conjoint : elle profite à un cercle familial défini, à condition d’un lien réel avec l’exploitation, présent ou passé dans les cinq années avant le décès. Quand plusieurs ayants droit se portent candidats, le même texte prévoit que « Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. » Le tribunal arbitre alors en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude de chacun à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. L’attribution par le tribunal ne purge pas la question administrative : le bénéficiaire désigné doit lui aussi satisfaire au contrôle des structures, et la date d’appréciation lui profite de la même façon. Concrètement, quand deux enfants se disputent la continuation, chacun a intérêt à déposer sa demande d’autorisation avant l’audience, car le tribunal compare des dossiers complets et retient celui qui, au jour où il statue, réunit la participation à l’exploitation et la conformité administrative. Le candidat écarté n’est pas pour autant expulsé du jour au lendemain : l’effet de la décision suit l’année culturale, et l’occupant sans droit s’expose à l’indemnité d’occupation rappelée par l’arrêt du 1er octobre 2026. Anticiper l’attribution, c’est donc aussi préparer la sortie si la balance penche du côté de l’autre candidat. Les règles générales de cette reprise après décès, délais et juridiction compétente, sont présentées dans notre analyse de la reprise du bail rural après le décès du preneur devant le tribunal.

Deux délais couperet encadrent ensuite la période qui suit le décès, et ils courent dans les deux sens. D’abord, le texte ouvre aux ayants droit « la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. » Celui qui ne veut pas poursuivre l’exploitation doit donc se manifester vite, et l’effet de cette résiliation dépend de l’année culturale : si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, les ayants droit choisissent entre la fin de l’année en cours et celle de l’année suivante ; dans le cas contraire, la résiliation ne prend effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. Ensuite, et c’est le délai dont se servent les bailleurs, le même article dispose que « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. » La résiliation du bailleur n’est donc régulière que si aucun ayant droit ne réunit les conditions, et elle doit intervenir dans les six mois de la connaissance du décès. Dans l’affaire jugée le 1er octobre 2026, la bailleresse avait notifié la résiliation dès la fin août et la mi-septembre 2021, soit environ deux mois après le décès du 14 juin 2021 : le délai était respecté, et tout le litige a porté sur la réunion des conditions par le fils candidat à la continuation.

B. L’autorisation d’exploiter, l’arme de la résiliation du bailleur

Le bailleur qui veut reprendre la main après un décès attaque presque toujours sur le même terrain : le candidat à la continuation ne serait pas en règle avec le contrôle des structures. L’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable « Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. » Autrement dit, au-delà du seuil régional, reprendre les terres du défunt sans autorisation, c’est s’exposer à la résiliation. Le texte vise aussi la situation de l’exploitant pluriactif, lorsque ses revenus extra-agricoles dépassent un multiple du salaire minimum de croissance, hors dispositif d’installation progressive. Dans le dossier du 1er octobre 2026, la cour d’appel avait combiné ces deux branches : une surface reprise de 183 hectares 53 ares 28 centiares qui dépassait le seuil de contrôle, et des revenus extra-agricoles du fils au titre de l’année 2020. Elle en avait déduit qu’au jour de l’effet de la continuation, soit le 14 juin 2021, le candidat n’était pas dispensé d’autorisation, et elle avait validé la résiliation, ordonné la libération des parcelles et l’expulsion, avec une condamnation in solidum à une indemnité d’occupation.

Ce raisonnement exposait les ayants droit à une nasse temporelle : entre le décès et le jugement, des années s’écoulent, pendant lesquelles le candidat peut parfaitement déposer une demande d’autorisation, l’obtenir, ou voir sa situation évoluer vers une dispense. Figer l’appréciation au jour du décès revenait à priver d’effet toute régularisation postérieure, et à valider des expulsions alors même qu’au jour où le juge statue, l’exploitation du candidat est autorisée. C’est cette nasse que la Cour de cassation vient de briser.

II. Le contre-feu du 1er octobre 2026 : régulariser jusqu’au jour où le juge statue

A. La règle nouvelle, ses fondations et ses limites

La Cour commence par rappeler que la condition existe bien : au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu’il satisfasse aux exigences du contrôle des structures, et elle vise trois précédents publiés qui l’ont posée, le 2 octobre 2002 (pourvoi n° 01-03.607), le 13 juillet 2005 (pourvoi n° 04-12.265) et le 24 avril 2013 (pourvoi n° 12-14.579). Puis elle pose la règle qui change tout : la conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue, et non à la date du décès du preneur. Le visa réunit les articles L. 331-2 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, et la cour d’appel qui s’est placée à la date du décès est censurée pour violation de ces textes (troisième chambre civile, 1er octobre 2026, pourvoi n° 25-10.310, arrêt n° 546 FS-B, publié au Bulletin). La cassation est partielle mais elle emporte tout le dispositif défavorable aux consorts : la validation de la résiliation notifiée fin août et mi-septembre 2021, le rejet de la continuation au profit du fils, l’injonction de rendre les parcelles libres, l’expulsion et l’indemnité d’occupation. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Reims, la bailleresse supporte les dépens et voit sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée, avec une condamnation à verser 3 000 euros aux consorts sur ce fondement. Dix ans après le décès, le dossier repart donc à zéro sur la question centrale, avec une photographie actualisée de la situation du candidat.

La portée pratique tient en une phrase : tout ce qui régularise la situation du candidat entre le décès et le jugement compte. Une demande d’autorisation d’exploiter déposée après la notification de la résiliation, une autorisation obtenue en cours d’instance, une évolution des surfaces mises en valeur qui fait passer sous le seuil, une dispense acquise par changement de statut, une autorisation tacite née de l’absence de réponse de l’administration : autant d’éléments que le juge doit intégrer parce qu’il statue sur une situation vivante. Symétriquement, le bailleur ne peut plus se contenter d’une photographie figée au jour du décès ; s’il veut maintenir sa résiliation, il doit démontrer que le défaut de conformité persiste au jour où le juge statue. La charge du débat se déplace vers l’actualité du dossier, ce qui donne aux ayants droit un temps utile qu’ils n’avaient pas : le temps de la procédure devient un allié, à condition de l’employer à régulariser au lieu de le subir.

L’arrêt délimite aussi ce qu’il ne remet pas en cause, et cette limite éclaire la stratégie des parties. La Cour maintient expressément trois chefs de l’arrêt d’Amiens : la jonction des instances, la validation du congé délivré le 20 janvier 2022 à la veuve au titre de l’âge de la retraite, et le rejet de la demande de cession du bail de la veuve au fils. Autrement dit, pendant que la continuation se jouait sur le terrain du contrôle des structures, un second front s’était ouvert avec un congé pour retraite, et une tentative de cession familiale. Le congé a été validé, la cession a été rejetée, et ces deux points sont définitifs. La leçon est nette : la continuation après décès et la cession familiale obéissent à des régimes distincts, et perdre l’un des fronts ne fait pas gagner l’autre. L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime rappelle d’ailleurs que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. » À défaut d’agrément, seule l’autorisation du tribunal paritaire ouvre la voie, et le tribunal l’apprécie au regard de l’intérêt légitime du bailleur. Le fils qui échoue sur la cession peut donc encore triompher sur la continuation, et inversement : les deux voies se cumulent sans se confondre, mais chacune exige sa propre démonstration.

B. La conduite à tenir devant le tribunal paritaire des baux ruraux

Le premier réflexe, côté ayants droit, consiste à saisir le tribunal paritaire sans attendre l’issue du délai de six mois du bailleur. La demande en constat de la continuation fige le débat et interdit au bailleur de reprendre les terres par voie de fait ; toute emprise ou tout blocage d’accès pendant l’instance expose son auteur à une condamnation à cesser le trouble. La saisine doit identifier précisément le candidat, démontrer sa participation à l’exploitation ou sa participation effective au cours des cinq années avant le décès, et verser les pièces qui l’établissent : attestations, bulletins de salaire agricole, documents d’exploitation, relevés parcellaires. Dans le dossier jugé à Douai le 15 janvier 2026, le tribunal paritaire de Béthune avait constaté que le candidat remplissait les conditions de participation de l’article L. 411-34 pour la continuation de deux baux, tout en annulant la résiliation notifiée pour les parcelles concernées : la participation se prouve par des pièces concrètes, et les attestations vagues ne suffisent pas quand le bailleur les conteste.

Le deuxième réflexe consiste à déposer la demande d’autorisation d’exploiter même après la notification de la résiliation, et surtout à la suivre jusqu’au bout. Puisque la conformité s’apprécie au jour où le juge statue, une demande tardive n’est pas une demande inutile : l’autorisation obtenue en première instance, en appel, ou même l’autorisation tacite née du silence de l’administration, renverse le motif de la résiliation. Le contentieux de Douai l’illustre à la perfection : le candidat bénéficiait d’une autorisation tacite accordée en juin 2023 et publiée au recueil des actes administratifs en octobre 2023, mais cette autorisation était contestée devant le tribunal administratif par la bailleresse. La cour d’appel a confirmé le sursis à statuer ordonné par les premiers juges dans l’attente de la décision définitive du juge administratif. Ce sursis repose sur l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, selon lequel « Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive. » Le candidat qui a une autorisation fragile, tacite ou contestée, a donc intérêt à solliciter ce sursis plutôt qu’à laisser le juge statuer sur un dossier incomplet : le bail en cours se poursuit pendant ce temps, et l’autorisation devenue définitive s’impose ensuite au débat. La cour de Douai a d’ailleurs alloué 1 500 euros de frais irrépétibles au candidat qui avait dû défendre l’autorisation à hauteur d’appel, signe que la résistance du bailleur devant une autorisation existante se paie.

Le troisième réflexe consiste à ne pas mettre tous ses espoirs dans le seul panier de la continuation. Quand la veuve ou le conjoint survit et remplit lui-même les conditions, sa continuation propre sécurise l’exploitation pendant que le descendant consolide son dossier ; quand une cession familiale est envisageable, la demande d’agrément puis, en cas de refus, la demande d’autorisation au tribunal paritaire ouvrent un second front que le bailleur doit combattre séparément. Le tribunal paritaire d’Amiens l’a montré le 20 mai 2025 : saisi après le décès de la bailleresse et dans un litige sur un bail verbal, il a débouté les demandeurs de leur demande de nullité du congé tout en autorisant la cession du bail verbal au fils sur une parcelle de six hectares. Chaque demande vit sa vie, avec ses conditions et ses preuves, et le rejet de l’une ne contamine pas l’autre. En revanche, si la continuation échoue définitivement, les conséquences sont lourdes et le dispositif de l’arrêt d’Amiens les rappelle : libération des parcelles, expulsion, et indemnité d’occupation à la charge des occupants. L’indemnité d’occupation court jusqu’à la libération effective, de sorte que prolonger sans droit une occupation perdue coûte chaque mois davantage. Mieux vaut donc concentrer ses forces sur la régularisation du contrôle des structures, qui commande tout le reste, que de multiplier les contestations incidentes.

Reste une mise en garde que l’arrêt du 1er octobre 2026 ne doit pas faire oublier : la régularisation en cours d’instance suppose que l’autorisation puisse être obtenue. Si l’administration la refuse définitivement, ou si le candidat ne remplit manifestement ni les conditions de capacité ni celles de surface et de revenus, le report de l’appréciation au jour du jugement ne sauve rien. La règle nouvelle offre un délai utile, pas une dispense. Le candidat qui dépose une demande vouée à l’échec pour gagner du temps s’expose à voir le juge constater, au jour où il statue, une non-conformité confirmée, avec les mêmes conséquences : résiliation validée, expulsion, indemnité d’occupation. La bonne conduite consiste donc à faire vérifier son dossier par l’administration avant de parier l’exploitation dessus, à ajuster les surfaces déclarées avec exactitude, et à produire devant le tribunal paritaire l’autorisation définitive ou, à défaut, la preuve d’une demande sérieuse en cours d’instruction assortie d’une demande de sursis à statuer.

Une dernière conséquence mérite l’attention des praticiens : puisque la conformité s’apprécie au jour où le juge statue, le référentiel lui-même peut avoir changé entre le décès et le jugement. Le seuil du schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable est celui en vigueur à la date du jugement, pas celui du jour du décès, et les conditions de dispense suivent le même sort. Un candidat qui dépassait le seuil au décès peut passer sous un seuil relevé depuis, et inversement un seuil abaissé peut faire entrer dans le contrôle une reprise qui y échappait. Les deux parties doivent donc vérifier le schéma en vigueur à l’audience, et non se contenter de celui qu’elles connaissaient à l’ouverture de la succession. Cette actualisation permanente du litige fait du contentieux de la continuation après décès un contentieux de dossier vivant, où chaque pièce nouvelle compte jusqu’à la clôture des débats.

La résistance a un coût, et les deux décisions de 2026 le chiffrent. Devant la cour d’appel de Douai, la bailleresse qui contestait jusqu’en appel une autorisation tacite existante a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 1 500 euros de frais irrépétibles au candidat à la continuation. Devant la Cour de cassation, la bailleresse qui succombe supporte les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur qui maintient une résiliation contre une régularisation intervenue en cours d’instance ne risque donc pas seulement la cassation : il finance la procédure qu’il a fait durer.

Conclusion

Le décès du preneur n’éteint pas le bail rural, mais il ouvre une période de six mois pendant laquelle chaque camp doit jouer vite et juste. Le bailleur qui veut résilier doit agir dans les six mois de la connaissance du décès et démontrer qu’aucun ayant droit ne réunit les conditions, dont la conformité au contrôle des structures. Les ayants droit qui veulent continuer doivent établir leur participation à l’exploitation dans les cinq années avant le décès, saisir le tribunal paritaire pour faire constater la continuation ou se faire attribuer le droit au bail, et surtout régulariser leur situation administrative sans attendre. L’apport décisif de l’arrêt du 1er octobre 2026 tient à la date de cette vérification : l’autorisation d’exploiter, ou la dispense, s’apprécie au jour où le juge statue, de sorte qu’une régularisation obtenue en cours d’instance sauve une continuation que le bailleur croyait perdue au jour du décès. L’autorisation tacite assortie d’une demande de sursis à statuer, la cession familiale en plan de repli, et la vigilance sur le congé pour retraite qui peut frapper parallèlement la veuve complètent la panoplie. Et lorsque l’autorisation est définitivement refusée, la sagesse commande de négocier la sortie dans le cadre de l’année culturale plutôt que de subir l’expulsion et l’indemnité d’occupation qui sanctionnent l’occupation sans droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».