Vous venez de découvrir une caméra dans votre location de vacances : un objectif dans le détecteur de fumée de la chambre, un voyant rouge derrière la glace de la salle de bain, une « sonnette » à l’intérieur du couloir qui vous filme depuis votre arrivée. La surprise cède vite à l’inquiétude : depuis quand enregistre-t-elle, qui regarde les images, où sont-elles stockées ? La réponse du droit est nette. À l’intérieur d’un logement loué, aucune caméra ne peut vous filmer à votre insu : la loi pénale punit la captation sans consentement, le règlement de la plateforme l’interdit jusque dans les appareils présentés comme éteints, et le droit européen des données personnelles vous ouvre l’accès à vos images, leur effacement et la réparation de votre préjudice. Selon l’aide officielle de la plateforme, les caméras et systèmes d’enregistrement sont interdits dans les espaces intérieurs des logements, même présentés comme éteints, et les caméras cachées sont strictement interdites. Encore faut-il agir dans le bon ordre : constater avant de débrancher, écrire avant de plaindre, signaler avant d’oublier. Cet article décrit ce que l’hôte n’a pas le droit de faire, puis les recours qui s’offrent à vous, étape par étape.
I. Ce que l’hôte n’a pas le droit de filmer ni de conserver
A. Filmer l’intérieur du logement sans votre consentement
Un logement loué pour quelques nuits reste un lieu privé pour celui qui l’occupe. La chambre, la salle de bain, le salon, le couloir d’entrée : ces pièces abritent votre intimité pendant tout le séjour, même si vous n’êtes pas chez vous. Le fait d’y fixer votre image sans votre consentement entre dans le champ de l’article 226-1 du code pénal, qui dispose :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » (texte)
Trois conditions se dégagent de ce texte. D’abord, un acte volontaire : installer une caméra, l’orienter vers une pièce de vie, activer un enregistrement. Ensuite, l’absence de consentement de la personne filmée. Enfin, le lieu privé, que la location saisonnière constitue pour son occupant pendant la durée du séjour. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, portée à deux ans et 60 000 euros lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec la victime.
Le même article précise les contours du consentement : « Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » (texte) Autrement dit, une caméra visible, signalée avant la réservation, que le voyageur accepte en connaissance de cause en entrant dans les lieux, peut valoir consentement présumé. À l’inverse, une caméra dissimulée dans un détecteur de fumée, derrière un miroir, dans une prise ou un réveil ne remplit jamais cette condition : on ne peut s’opposer à ce que l’on ignore. C’est précisément la configuration la plus fréquente dans les signalements de voyageurs, et la plus grave juridiquement.
La Cour de cassation a durci cette lecture le 23 juin 2026. Dans un arrêt rendu sur des vidéos intimes enregistrées à l’insu de leur auteur, la chambre criminelle énonce que le consentement « n’est présumé que lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit opposée, alors qu’elle était en mesure de le faire », et en déduit que « tout enregistrement ou transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, est incriminé dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu » (arrêt du 23 juin 2026, n° 25-82.188, cassation partielle). Transposée à la location saisonnière, la solution signifie qu’un hôte ne peut se retrancher derrière un accord général du voyageur : chaque enregistrement effectué à son insu reste punissable.
Un an plus tôt, la même chambre avait apporté la nuance symétrique. Dans un arrêt du 20 mai 2025, elle rappelle qu’« est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé », avec la même présomption de consentement au vu et au su, mais juge que l’article 226-1 « n’incrimine pas » la simple publication de photographies déjà fixées par ailleurs puis récupérées, dès lors que la fixation initiale n’est pas établie (arrêt du 20 mai 2025, n° 24-82.751, cassation partielle). La leçon pour le voyageur est double : ce qui compte devant le juge pénal, c’est la captation initiale sans consentement, et c’est elle qu’il faut documenter ; la rediffusion ultérieure relève, elle, de l’article 226-2.
Deux situations appellent une vigilance renforcée. Lorsque des enfants occupent le logement, l’article 226-1 ajoute : « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale » (texte). Filmer des enfants dans une location sans l’accord des parents cumule donc les difficultés pour l’hôte : « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. » (article 372-1 du code civil) Et lorsque la caméra capte aussi le son, le 1° du même article s’applique aux paroles prononcées à titre privé ou confidentiel : une caméra qui enregistre vos conversations dans le salon vise deux incriminations à la fois.
Reste la question des espaces extérieurs et communs : cour, jardin, piscine, porte d’entrée, sonnette avec caméra dans le couloir de l’immeuble. Ces dispositifs ne sont pas interdits par principe, mais ils sont strictement encadrés. L’aide officielle de la plateforme autorise les caméras extérieures à condition d’en indiquer l’emplacement dans la description du logement, tout en les prohibant dans les espaces extérieurs où les occupants s’attendent à davantage d’intimité, comme une douche extérieure ou un sauna. Surtout, le texte tranche le point central du contentieux : La plateforme interdit aux hôtes toute caméra ou système d’enregistrement dans les espaces intérieurs, même présentés comme éteints, et prohibe les caméras cachées de longue date. Une caméra intérieure, même déclarée éteinte, même présentée comme un simple babyphone, contrevient donc à la fois au règlement de la plateforme et, dès qu’elle filme à votre insu, à la loi pénale française. Les sonomètres, qui mesurent le niveau sonore sans enregistrer paroles ni images, restent tolérés à l’intérieur à condition d’être signalés et de ne jamais se trouver dans une chambre, une salle de bain ou un espace de couchage : si l’objet découvert dans votre chambre enregistre du son ou de la vidéo, il ne s’agit pas d’un sonomètre.
B. Conserver, utiliser ou diffuser vos images
Découvrir la caméra n’est que la première moitié du problème. L’autre moitié tient aux images déjà captées : où sont-elles stockées, qui les a vues, seront-elles effacées ? Sur ce terrain, deux régimes se cumulent : le droit pénal de la conservation et de la diffusion, et le droit des données personnelles.
Sur le plan pénal, l’article 226-2 du code pénal punit « des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (texte). Conserver sur un disque dur les images volées de vos soirées, les montrer à un proche, les adresser à la plateforme pour justifier une retenue sur caution, les publier pour nuire : chacun de ces usages constitue un délit autonome, puni comme la captation elle-même. C’est ce texte qui fonde l’essentiel des poursuites lorsque la caméra a fonctionné pendant des semaines avant d’être découverte, car la conservation est alors massive et documentée par les fichiers eux-mêmes.
Sur le plan des données personnelles, une image qui permet d’identifier une personne est une donnée à caractère personnel, et la vidéosurveillance d’un logement loué est un traitement soumis au règlement général sur la protection des données. Le responsable de ce traitement, c’est l’hôte qui a installé la caméra et décide de sa finalité, qu’il soit un particulier louant son studio ou une société exploitant des dizaines d’appartements. Or le règlement n’autorise un traitement que si l’une des conditions de licéité est remplie, au premier rang desquelles le consentement de la personne concernée pour une ou plusieurs finalités spécifiques (article 6, paragraphe 1, du RGPD). Filmer des occupants à leur insu ne repose ni sur leur consentement, ni sur l’exécution du contrat de location, ni sur une obligation légale : la base légale fait défaut, et le traitement est illicite dès son origine.
De cette illicéité découlent des droits concrets que le voyageur peut exercer directement contre l’hôte. Le responsable du traitement doit informer les personnes de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples (article 12, paragraphe 1, du RGPD). La personne filmée a le droit d’obtenir la confirmation qu’un traitement existe, l’accès aux données et une série d’informations : finalités, catégories de données, destinataires, durée de conservation, droits de rectification, d’effacement, d’opposition et de réclamation (article 15, paragraphe 1, du RGPD). Concrètement, vous pouvez exiger par écrit de savoir si vous avez été filmé, pendant quelles périodes, où les images sont stockées, qui y a eu accès et quand elles seront détruites, et obtenir une copie des séquences vous concernant.
Vous pouvez également exiger l’effacement : la personne concernée peut obtenir l’effacement de ses données dans les meilleurs délais, notamment lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités de la collecte ou lorsque le consentement est retiré (article 17, paragraphe 1, du RGPD, droit à l’effacement). Des images captées sans base légale entrent pleinement dans ce cas. Et toute personne a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement, et le responsable doit alors cesser sauf s’il démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur ses droits (article 21, paragraphe 1, du RGPD) : face à une caméra intérieure illicite, aucun motif légitime ne tient.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés confirme cette analyse pour les dispositifs installés par des particuliers. Elle rappelle que les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de leur propriété, sans filmer la voie publique, qu’ils doivent veiller à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes filmées et à respecter le droit à l’image de leurs proches comme de leurs invités, et elle ouvre ses recours aux personnes filmées, à commencer par son service des plaintes (la vidéosurveillance chez soi, CNIL). Un hôte qui loue son bien ne peut donc se prévaloir de sa qualité de propriétaire pour filmer ses occupants : la CNIL traite ce type de plainte comme une atteinte aux droits des personnes, et ses mises en demeure comme ses sanctions peuvent frapper aussi bien un professionnel qu’un particulier.
Ces deux régimes se renforcent mutuellement dans le dossier du voyageur. Le constat pénal de la captation sans consentement établit l’illicéité du traitement au sens du RGPD ; l’absence de réponse à la demande d’accès ou d’effacement démontre la mauvaise foi et aggrave l’appréciation des juges. À l’inverse, l’hôte qui voudrait utiliser ses propres images contre vous, par exemple pour justifier une retenue sur la caution en invoquant des dégradations, se heurte à la jurisprudence sur la preuve illicite : « dans un procès civil, l’illicéité dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », mais le juge « doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence », la production illicite n’étant admise que si elle est « indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Soc., 14 février 2024, n° 22-23.073, rejet). Des images volées dans votre intimité pour contester quelques centaines d’euros de caution franchissent rarement ce filtre, et leur production peut se retourner contre celui qui les invoque.
II. Vos recours, dans l’ordre qui protège vos droits
A. Les réflexes des premières heures
La découverte se fait souvent le soir, en arrivant ou en repartant : un voyant rouge dans la chambre, un objectif derrière la glace de la salle de bain, une « sonnette » à l’intérieur du couloir, un boîtier branché face au lit. La tentation est grande de débrancher et d’oublier. C’est l’inverse qu’il faut faire : sécuriser la preuve sans vous exposer, puis écrire.
Photographiez et filmez le dispositif en place, son emplacement exact, son champ de vision, ses voyants, ses branchements, ainsi que la pièce qu’il couvre depuis son angle de vue. Conservez l’annonce du logement avec ses photos, vos échanges avec l’hôte, la confirmation de réservation et la facture : ils établissent les dates du séjour, l’absence d’information sur une caméra et l’identité de votre interlocuteur. Si des témoins voyagent avec vous, faites-leur constater ce qu’ils voient. Ne touchez ni ne détruisez l’appareil : le débrancher pour préserver votre intimité immédiate se comprend, mais l’arracher ou l’emporter vous exposerait à une plainte en retour pour dégradation ou vol et priverait l’enquête d’une pièce matérielle. Si vous coupez l’alimentation, photographiez l’appareil avant et signalez-le par écrit à l’hôte dans la foulée.
Signalez ensuite le logement à la plateforme depuis votre compte, captures d’écran à l’appui, en demandant le retrait de l’annonce et la conservation de vos échanges. Les conditions de la plateforme interdisant les caméras intérieures, ce signalement produit un effet rapide : suspension de l’annonce, remboursement ou relogement, et surtout une trace horodatée de votre alerte. Adressez parallèlement à l’hôte une demande écrite, datée et conservée : exigez l’arrêt immédiat de tout enregistrement, la confirmation écrite de l’existence ou non d’images vous concernant, la communication des périodes filmées, des lieux de stockage et des destinataires, une copie des séquences et leur effacement. Cette lettre fonde vos droits d’accès et d’effacement et, en cas de silence, démontrera que vous avez accompli la démarche préalable que la CNIL attend avant toute plainte.
Déposez plainte auprès des services de police ou de gendarmerie du lieu du séjour, en visant l’atteinte à l’intimité de la vie privée et la conservation ou l’utilisation des enregistrements. Apportez vos photos, votre réservation, vos échanges et votre demande écrite restée sans réponse. La plainte déclenche l’enquête : audition de l’hôte, saisie du matériel et des supports, exploitation des fichiers et de leurs métadonnées. Si l’hôte reconnaît les faits ou si les images sont retrouvées, la procédure correctionnelle suit son cours ; si vous êtes plusieurs voyageurs filmés à différentes périodes, chaque occupation constitue un fait distinct et les plaintes se rejoignent utilement. Pensez à vérifier si votre assurance, notamment une protection juridique attachée à votre carte bancaire ou à votre contrat d’habitation, prend en charge l’accompagnement.
Saisissez enfin la CNIL par une plainte en ligne si l’hôte ne répond pas ou refuse l’accès et l’effacement. Joignez votre demande écrite et la preuve de son envoi : la Commission examine les manquements au règlement, peut mettre en demeure le responsable et prononcer des sanctions, et sa décision nourrit votre dossier de réparation. Cet enchaînement, constat, écrit, plainte pénale, plainte CNIL, n’a rien d’académique : chaque étape produit la pièce que l’étape suivante exige, et l’ensemble dessine un dossier que le juge civil ou pénal peut trancher sans reconstitution hasardeuse.
À Paris et en Île-de-France, ce parcours présente des traits pratiques à connaître. Les locations de courte durée y sont denses, souvent gérées à distance par des conciergeries, et l’hôte personne physique se retranche parfois derrière un intermédiaire : adressez vos demandes à la fois à l’interlocuteur de l’annonce et, si vous l’identifiez, au propriétaire, et conservez les deux envois. Déposez votre plainte dans le commissariat de l’arrondissement du logement ou auprès de la brigade territorialement compétente en petite couronne, en apportant un dossier déjà ordonné : les services traitent vite les dossiers documentés. Pour l’action en cessation urgente, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé sur le fondement de l’article 9 du code civil, et les constats d’huissier, désormais commissaires de justice, se programment en quelques jours dans la capitale : un constat du dispositif encore en place vaut mieux qu’un long récit. Si le logement relève d’un immeuble en copropriété, le règlement de copropriété parisien interdit fréquemment les locations de courte durée ou les sous-locations non autorisées, et le syndic peut fournir des informations utiles sur l’occupant et l’usage des parties communes où une caméra extérieure aurait été posée sans autorisation.
B. Faire cesser, faire effacer et obtenir réparation
Une fois les preuves sécurisées et les plaintes déposées, trois actions judiciaires se combinent selon votre objectif : stopper, effacer, réparer.
Pour stopper, l’article 9 du code civil donne au juge des pouvoirs taillés pour l’urgence : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » (texte) Le juge des référés peut ainsi ordonner le retrait ou la mise sous séquestre du dispositif, interdire toute utilisation ou diffusion des images et assortir ses injonctions d’une astreinte. La condition tient en un mot, l’urgence, qui se déduit ici de la captation en cours ou du risque de diffusion : chaque jour d’enregistrement supplémentaire aggrave l’atteinte. Cette action vise l’hôte comme responsable du dispositif, et elle prospère même si une plainte pénale est en cours, car son objet est la cessation, non la sanction.
Pour effacer, l’action civile prolonge les droits du règlement : le juge peut enjoindre à l’hôte de justifier de la destruction des images sous astreinte et d’en attester par écrit, copies et sauvegardes comprises. L’intérêt de cette injonction dépasse le symbole : tant que des fichiers subsistent sur un disque ou dans un espace de stockage en ligne, le risque de diffusion persiste, et seule une obligation judiciaire assortie d’une pénalité financière par jour de retard contraint réellement un hôte récalcitrant. Les demandes d’accès restées sans réponse trouvent ici leur sanction procédurale, et la décision de la CNIL, si elle est intervenue, éclaire le juge sur la réalité du manquement.
Pour réparer, deux fondements se conjuguent. Le premier est le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil) Être filmé dans une chambre ou une salle de bain pendant ses vacances cause un préjudice moral que les tribunaux réparent dès lors que la faute, ici la captation sans consentement, et le lien avec le trouble subi sont établis. Le second est propre aux données personnelles : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi » (Soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792, cassation partielle, visant l’article 82, paragraphe 1, du RGPD) L’hôte ne s’exonère qu’en démontrant que le fait à l’origine du dommage ne lui est nullement imputable, démonstration hors de portée lorsque la caméra se trouvait dans son propre bien (article 82, paragraphe 3, du RGPD). À ces réparations s’ajoutent les conséquences contractuelles : inexécution de l’obligation de délivrer un logement paisible, manquement à l’obligation de sécurité et de conformité de l’annonce, qui fondent le remboursement du séjour et, selon les cas, le relogement aux frais de l’hôte ou de la plateforme. Les voyageurs confrontés à des dispositifs voisins, comme une caméra de voisin braquée sur leur jardin, trouvent des recours proches dans la jurisprudence des troubles de voisinage filmés (caméra du voisin : faire retirer, saisir la CNIL et le juge).
Reste une question que les voyageurs posent systématiquement : combien ? Aucun barème ne fixe par avance la réparation, et tout chiffre avancé avant l’examen du dossier serait trompeur. Le même arrêt rappelle toutefois deux limites, issues de la Cour de justice de l’Union européenne : la simple violation du règlement ne suffit pas à ouvrir droit à réparation, le dommage doit être démontré, mais la réparation du préjudice moral n’est subordonnée à aucun seuil de gravité. Le juge apprécie ensuite la durée de la captation, la nature des pièces filmées, la présence d’enfants, l’existence d’une diffusion et le comportement de l’hôte après la découverte. Une caméra découverte le premier soir et débranchée aussitôt ne pèse pas comme un dispositif ayant fonctionné un an dans une salle de bain, ni comme des images retrouvées sur un site public. C’est précisément pour cette gradation que le dossier des premières heures compte autant : photos du dispositif, durées de séjour, échanges avec l’hôte, constats et décisions de la plateforme déterminent l’échelle de la réparation autant que les textes qui la fondent.
Un logement de vacances doit rester un lieu de repos, pas un studio d’enregistrement à votre insu. La loi interdit la captation intérieure sans consentement, la plateforme l’interdit dans son propre règlement, le règlement européen vous donne accès à vos images et à leur effacement, et le juge peut faire cesser l’atteinte en urgence puis la réparer. Devant une caméra découverte dans votre location, constatez, écrivez, signalez, déposez plainte et saisissez la CNIL : chaque démarche compte, et leur enchaînement transforme une mauvaise surprise en dossier solide.