L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a lancé, le 8 octobre 2026, un appel aux candidatures pour l’édition de services à vocation nationale diffusés sur la télévision numérique terrestre en haute définition, d’après le communiqué publié par l’Autorité sur son site. Cet appel intervient en vue de l’échéance, en décembre 2027, des autorisations actuellement accordées à six services : 6TER, L’ÉQUIPE, RMC DÉCOUVERTE, RMC LIFE, RMC STORY et TF1 SÉRIES FILMS, toujours d’après ce communiqué officiel. Les autorisations qui seront délivrées dans le cadre de cet appel auront une échéance alignée sur celle des autorisations nationales délivrées l’an dernier, soit 2035, afin, le cas échéant, de pouvoir plus facilement faire évoluer l’offre proposée sur la TNT le moment venu. Pour les directions juridiques et les dirigeants concernés, l’enjeu est double : déposer un dossier recevable dans des délais couperets, puis, en cas de refus, connaître les voies de recours réellement ouvertes. La première partie de cet article décrit la procédure d’appel aux candidatures et les conditions d’un dossier solide. La seconde expose les conséquences d’un refus et les recours devant le Conseil d’État, à la lumière de la décision rendue par la Section du contentieux le 19 février 2025 qui a rejeté les requêtes de deux chaînes non renouvelées l’an dernier. Chaque affirmation déterminante renvoie à un texte ou à une décision vérifiés, avec un lien officiel.
I. L’appel aux candidatures de l’Arcom : une procédure verrouillée et des délais couperets
A. Arcom TNT renouvellement : pourquoi six fréquences sont remises en jeu et sur quel fondement
L’autorisation d’utiliser la ressource radioélectrique pour diffuser un service de télévision n’est jamais définitive. Elle est accordée pour une durée limitée et son renouvellement n’est pas de droit : à l’échéance, l’Autorité remet la fréquence en jeu par un appel public aux candidatures, ouvert aussi bien aux éditeurs sortants qu’à de nouveaux entrants. C’est exactement ce qui se produit à l’automne 2026 : d’après le communiqué de l’Arcom du 8 octobre 2026, l’appel porte sur l’édition de services à vocation nationale diffusés sur la TNT en haute définition, en vue de l’échéance de décembre 2027 des six autorisations en cours. Les six services concernés sont 6TER, L’ÉQUIPE, RMC DÉCOUVERTE, RMC LIFE, RMC STORY et TF1 SÉRIES FILMS. Les éditeurs sortants qui souhaitent conserver leur fréquence doivent donc candidater comme les autres, dans les mêmes formes et les mêmes délais.
Le fondement de cette procédure figure dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le Conseil d’État a rappelé les critères applicables dans sa décision du 19 février 2025 rendue sur les requêtes n° 499823 et jointes, publiée au recueil Lebon, dont le texte intégral est consultable sur Légifrance (CE, Section, 19 février 2025, n° 499823, publié au recueil Lebon). Au point 28 de cette décision, le Conseil d’État reproduit les termes de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 : » (…) III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (…) accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d’offrir des services répondant aux attentes d’un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre. (…) « .
Concrètement, trois idées structurent l’examen des candidatures. Premièrement, l’intérêt du projet pour le public s’apprécie au regard d’impératifs prioritaires : sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, diversité des opérateurs, refus des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Deuxièmement, l’Autorité tient compte des engagements du candidat sur la couverture du territoire et sur la production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Troisièmement, la cohérence technique et commerciale du projet compte : regroupement avec d’autres services, choix des distributeurs, capacité à répondre aux attentes d’un large public. Un candidat, sortant ou nouveau, a donc intérêt à documenter chacun de ces axes par des engagements précis et chiffrables plutôt que par des déclarations générales.
La même décision du 19 février 2025 rappelle, toujours au point 28, les critères de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 que l’Arcom doit appliquer (CE, Section, 19 février 2025, n° 499823, point 28) : » 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (…) / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. « . L’expérience acquise, le financement et les perspectives d’exploitation, les liens capitalistiques avec des régies publicitaires ou des entreprises de presse, les garanties de pluralisme et d’honnêteté de l’information : voilà la grille que le dossier de candidature doit nourrir pièce par pièce.
Le calendrier fixé par l’Arcom mérite une attention particulière. Les autorisations actuelles expirent en décembre 2027 et les nouvelles autorisations courront jusqu’en 2035, date alignée sur celle des autorisations nationales délivrées l’an dernier. Cet alignement, annoncé dans le communiqué du 8 octobre 2026, vise à permettre, le moment venu, une évolution coordonnée de l’offre de la TNT. Pour un éditeur, cette durée longue est un actif : elle sécurise l’amortissement des investissements, mais elle rend la sélection d’autant plus décisive, car une candidature écartée ferme l’accès à la fréquence pour près d’une décennie. D’où l’importance du second volet : le respect absolu des délais de dépôt.
B. Comment déposer un dossier recevable : les deux dates couperets de décembre 2026
D’après le communiqué de l’Arcom du 8 octobre 2026, la procédure de dépôt comporte deux étapes obligatoires, chacune assortie d’une sanction d’irrecevabilité. Au plus tard le 1er décembre 2026 à midi, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat adresse par courriel à l’adresse indiquée par l’Arcom une demande afin de disposer des modalités de dépôt électronique du dossier de candidature. Au plus tard le 15 décembre 2026 à midi, heure de Paris, à peine d’irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l’Arcom, l’intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers déposés peuvent être modifiés, complétés ou remplacés jusqu’à cette même date du 15 décembre 2026 à midi. Passée cette heure, aucun ajout n’est plus possible.
Le premier réflexe d’une direction juridique consiste à sécuriser ces deux échéances dans un calendrier interne avec des marges : recueil des pièces sociales et financières, consolidation du plan d’affaires, validation des engagements de couverture et de production, relecture des garanties de pluralisme pour les services d’information. La mention « à peine d’irrecevabilité » signifie qu’un envoi hors délai ou hors forme ne sera pas examiné au fond, sans que le mérite du projet puisse y changer quoi que ce soit. L’accusé de réception du courriel du 1er décembre et la preuve du dépôt électronique du 15 décembre doivent être conservés avec l’horodatage, car ils conditionnent toute contestation ultérieure sur la recevabilité.
Sur le fond, le dossier doit répondre point par point aux critères légaux rappelés ci-dessus. Le financement et les perspectives d’exploitation appellent un plan d’affaires cohérent avec les perspectives du marché publicitaire : dans sa décision du 19 février 2025, le Conseil d’État a relevé, au point 40, à propos d’une candidature écartée l’an dernier, que la société concernée avait, depuis sa création, enregistré un déficit chronique et significatif et que les prévisions du plan d’affaires figurant au dossier de candidature contrastaient avec les perspectives d’évolution du marché publicitaire. La leçon est directe : des prévisions déconnectées des tendances du marché fragilisent le dossier, tandis qu’un plan d’affaires documenté, adossé à des hypothèses explicites et à des engagements de production d’œuvres françaises et européennes, le renforce.
Les engagements de couverture du territoire, de production et de diffusion d’œuvres, de contribution aux programmes réalisés localement et, pour les services d’information politique et générale, les dispositions garantissant le pluralisme, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires doivent être formulés de façon vérifiable. Une charte interne, des indicateurs suivis, des volumes horaires, des budgets dédiés : tout ce qui transforme une promesse en obligation contrôlable sert le dossier, y compris pour la suite, car l’autorisation délivrée s’accompagne d’obligations dont la méconnaissance expose à des sanctions. À cet égard, le Conseil d’État a jugé le 10 juillet 2024, dans une décision consultable sur Légifrance (CE, 10 juillet 2024, n° 488547, inédit au recueil Lebon), sur le recours d’un éditeur qui demandait » d’annuler la décision n° 2023-677 du 26 juillet 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros « . Cet antécédent montre que le respect des obligations attachées à l’autorisation se contrôle et se sanctionne pécuniairement, ce qui donne du poids aux engagements pris dès le dossier de candidature. Le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur un autre recours du même éditeur, dirigé contre une sanction pécuniaire d’un montant de 3,5 millions d’euros : » Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 7 avril 2023 et les 7 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société C8 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision n° 2023-63 du 9 février 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) lui a infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 3,5 millions d’euros » (CE, 10 juillet 2024, n° 472887, inédit au recueil Lebon).
Le cadre institutionnel de l’Autorité est fixé par le décret n° 2022-469 du 1er avril 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Connaître l’organisation de l’Arcom aide à comprendre le déroulement de l’instruction : audition des candidats, rôle des services, délibération du collège. Un candidat avisé prépare son audition comme une démonstration de la solidité de son projet sur chacun des critères légaux, avec des porte-parole capables de répondre sur le financement, la grille des programmes, les engagements de production et les garanties de pluralisme. Enfin, la cohérence des propositions en matière de regroupement technique et commercial avec d’autres services et de choix des distributeurs, critère expressément prévu par l’article 30-1 précité, invite à joindre les accords ou lettres d’intention correspondants plutôt que de simples intentions.
II. En cas de refus de l’Arcom : ce que la décision change et comment la contester
A. Que faire si la fréquence n’est pas renouvelée : fin de l’autorisation, continuité encadrée et préparation du recours
Le refus de renouveler une autorisation n’équivaut pas à une sanction et ne présume aucune faute de l’éditeur sortant : il résulte d’une comparaison des projets au regard des critères légaux. Dans sa décision du 19 février 2025, le Conseil d’État a jugé, au point 41 (CE, Section, 19 février 2025, n° 499823), que » l’Arcom a pu légalement estimer que les candidatures de C8 et NRJ 12 étaient moins à même que les onze projets qu’elle a retenus, notamment ceux des chaînes CMI TV, OFTV, TFX, TMC et W9, seuls contestés par les sociétés requérantes, de contribuer au pluralisme des courants d’expression socio-culturels et de répondre à l’intérêt du public « . Le même point précise qu' » Il ne ressort pas, en outre, des pièces des dossiers que l’Arcom, qui n’était pas tenue de motiver son refus au regard de l’ensemble des critères rappelés aux points 28 et 29 ni de consulter préalablement l’Autorité de la concurrence, aurait inexactement apprécié les conséquences que le non-renouvellement des autorisations de NRJ 12 et de C8 serait susceptible d’entraîner sur l’équilibre concurrentiel de la TNT gratuite ni qu’elle aurait insuffisamment tenu compte de l’expérience des deux sociétés, de l’amortissement du coût des investissements réalisés par elles ou de leurs engagements en matière de production et de diffusion d’œuvres françaises et européennes. » Trois enseignements en découlent : l’Arcom n’est pas tenue de motiver son refus au regard de chaque critère, elle n’a pas à consulter préalablement l’Autorité de la concurrence, et son appréciation comparative des projets relève d’un contrôle restreint du juge, qui censure seulement l’erreur manifeste ou la méconnaissance des critères légaux.
Pour l’éditeur non renouvelé, la première conséquence est calendaire : l’autorisation en cours continue de produire ses effets jusqu’à son échéance, ici décembre 2027 pour les six fréquences remises en jeu, puis la diffusion sur la ressource hertzienne doit cesser. Les contrats en cours avec les distributeurs, les annonceurs, les producteurs et les prestataires techniques doivent être examinés un par un : clauses de durée liées à l’autorisation, cas de résiliation pour perte de la fréquence, préavis, indemnités, sort des programmes déjà financés. Les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi d’un litige précis, tranche leur interprétation. Une revue contractuelle anticipée, conduite dès la notification du refus, permet de chiffrer l’impact, de notifier les partenaires dans les formes prévues et de négocier, le cas échéant, des avenants de transition.
S’agissant des équipes, le droit commun du travail s’applique : information et consultation des représentants du personnel selon les seuils et procédures en vigueur, examen des conséquences sur l’emploi, respect des obligations de reclassement là où elles existent. Ces sujets relèvent d’un accompagnement social spécifique et ne se résument pas dans le contentieux de l’autorisation : l’entreprise concernée les traite avec ses conseils habituels, en distinguant la fin de l’autorisation administrative, qui est une décision de régulation, des mesures sociales, qui suivent leurs propres règles. De même, les abonnés, les téléspectateurs et les partenaires commerciaux n’ont pas de droit acquis au maintien d’une chaîne sur une fréquence donnée : la ressource radioélectrique appartient au domaine public et son usage privatif reste précaire par nature, même lorsque l’occupation a duré des années.
La préparation du recours commence dès la publication du refus. Il faut réunir le communiqué ou la décision de l’Arcom, l’accusé de dépôt du dossier de candidature avec son horodatage, la copie complète du dossier déposé, les pièces démontrant le respect des critères légaux, les décisions d’autorisation des concurrents retenus dans la mesure où elles sont publiques, et tout élément chiffrant le préjudice allégué. Le choix entre un recours en annulation seul ou assorti d’un référé-suspension dépend de l’urgence et de la solidité des moyens : le juge des référés exige, outre l’urgence, un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité, comme le rappelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le texte intégral figure sur Légifrance (article L. 521-1 du code de justice administrative). L’expérience de 2024-2025 invite à la prudence sur ce point : les requêtes des chaînes non renouvelées l’an dernier ont été rejetées au fond, et le contrôle du juge sur l’appréciation comparative des projets est restreint.
B. Arcom TNT renouvellement : contester le refus devant le Conseil d’État dans le délai de deux mois
Le recours contre un refus d’autorisation de l’Arcom se porte devant le Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le délai de principe est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Le texte complet est consultable sur Légifrance (article R. 421-1 du code de justice administrative). En pratique, le point de départ du délai mérite une vérification minutieuse : date du communiqué révélant le refus, date de notification individuelle, date de publication des décisions d’autorisation des concurrents. Toute hésitation sur ce point impose de saisir le juge au plus tôt, car l’expiration du délai rend le recours irrecevable sans examen au fond.
La requête doit identifier précisément les décisions attaquées : le refus opposé au requérant, révélé le cas échéant par un communiqué de presse, et les autorisations accordées aux concurrents dont l’annulation par voie de conséquence est sollicitée. Dans l’affaire jugée le 19 février 2025, les requérantes demandaient l’annulation du rejet de leur candidature, l’annulation des autorisations accordées à deux nouveaux entrants et, à titre subsidiaire, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Conseil d’État a écarté cette dernière demande, jugeant au point 42 (CE, Section, 19 février 2025, n° 499823) » sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en l’absence de difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne, que les sociétés NRJ 12 et autre et la société C8 ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions qu’elles attaquent. Leurs requêtes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. » Le dispositif confirme (CE, Section, 19 février 2025, n° 499823, dispositif) : » Article 1er : Les requêtes des sociétés NRJ 12 et autre et de la société C8 sont rejetées. » Ces citations, reproduites mot pour mot du texte intégral publié sur Légifrance, montrent l’issue du précédent : rejet au fond, rejet des injonctions et rejet des conclusions au titre des frais.
Sur les frais justement, l’article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le texte complet figure sur Légifrance (article L. 761-1 du code de justice administrative). Dans l’affaire de 2025, le Conseil d’État a rejeté symétriquement les conclusions présentées de part et d’autre sur ce fondement, comme le montre l’article 2 du dispositif. Un requérant doit donc provisionner ses propres frais irrépétibles sans escompter leur remboursement en cas d’échec, et l’Arcom comme les bénéficiaires des autorisations contestées peuvent eux-mêmes solliciter une condamnation à ce titre. La phase préparatoire de la procédure peut elle-même donner lieu à contentieux : le 22 novembre 2024, le Conseil d’État a rejeté les requêtes dirigées contre la présélection opérée par l’Arcom par communiqué du 24 juillet 2024, et a condamné deux des sociétés requérantes au titre des frais : » Les sociétés NRJ 12 et NRJ Group verseront chacune à l’Arcom une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. » (CE, 22 novembre 2024, n° 497830). Contester chaque étape se paie donc comptant en cas d’échec, dès le stade de la présélection.
Le déroulement de l’instance devant le Conseil d’État comporte une particularité utile lorsque le dossier contient des informations commercialement sensibles : la protection du secret des affaires. L’article R. 611-30 du code de justice administrative dispose : » Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable. » Le texte figure sur Légifrance (article R. 611-30 du code de justice administrative). Fait notable : dans la procédure jugée le 19 février 2025, les sociétés requérantes avaient présenté un mémoire distinct en application de cet article R. 611-30, ce que le texte intégral de la décision mentionne dès l’exposé des procédures. Un candidat qui conteste un refus tout en protégeant son plan d’affaires, ses accords de distribution ou ses données d’audience a donc intérêt à organiser très tôt le tri entre pièces communicables et pièces couvertes par le secret des affaires, avec un jeu de versions confidentielles et, si nécessaire, des résumés non confidentiels.
Quels moyens ont une chance sérieuse ? La décision du 19 février 2025 balise le terrain. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation échoue si l’Arcom a exposé les motifs essentiels de son choix, car elle n’est pas tenue de répondre à chaque critère. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’équilibre concurrentiel ou sur l’expérience et les investissements du sortant se heurte au contrôle restreint : le juge ne substitue pas son appréciation à celle du régulateur. Restent les moyens de légalité externe et les erreurs de droit : incompétence, vice de procédure dans l’appel à candidatures, méconnaissance des critères légaux des articles 29 et 30-1, détournement de pouvoir, violation du principe d’égalité entre candidats. Chacun exige des pièces précises : le règlement de l’appel à candidatures, les échanges d’instruction, les décisions d’autorisation publiées, les données comparatives vérifiables. Un mémoire qui se borne à affirmer la qualité du projet sortant sans démontrer en quoi le choix de l’Arcom méconnaît la loi reprend l’argumentation rejetée en 2025.
Enfin, l’articulation avec le calendrier 2026-2027 doit être intégrée à la stratégie. Les refus qui résulteront de l’appel en cours ne seront connus qu’en 2027, pour une échéance des autorisations en décembre 2027. Un référé-suspension introduit rapidement après le refus peut, s’il prospère, maintenir provisoirement la situation dans l’attente du jugement au fond, mais la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation, comme le rappelle l’article L. 521-1 précité. Et si le recours au fond est rejeté, l’éditeur doit avoir préparé la transition : information des partenaires, gestion des stocks de programmes, réaffectation ou cession des moyens de production, accompagnement des équipes. La procédure juridictionnelle est un instrument de contrôle de la légalité, pas un prolongement de l’autorisation : elle corrige une illégalité démontrée, elle ne récompense pas l’ancienneté sur la fréquence.
Conclusion
L’appel aux candidatures lancé par l’Arcom le 8 octobre 2026 pour six fréquences de la TNT place les éditeurs sortants et les nouveaux entrants devant la même exigence : un dossier complet, déposé au plus tard le 15 décembre 2026 à midi après la demande de modalités du 1er décembre, et construit critère par critère sur le fondement des articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. Les autorisations en cours expirent en décembre 2027 et les nouvelles courront jusqu’en 2035, ce qui rend chaque place durablement décisive. En cas de refus, le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État doit être formé dans les deux mois, avec une attention particulière aux décisions exactement attaquées, aux moyens de légalité invocables et à la protection du secret des affaires. La décision rendue par la Section du contentieux le 19 février 2025, qui a rejeté les requêtes des deux chaînes non renouvelées l’an dernier après un contrôle restreint de l’appréciation du régulateur, fixe le niveau d’exigence : démontrer une illégalité précise, pièces à l’appui, plutôt que contester le principe du choix. Aucune intrusion, aucun dommage ni aucune responsabilité n’ont été constatés par une source officielle à la date de rédaction à propos des éditeurs concernés par l’appel en cours ; les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge, saisi d’un recours précis, tranche la légalité d’un refus.