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Proche décédé : récupérer ses données, fermer ses comptes, faire respecter ses directives (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Proche décédé : récupérer ses données, fermer ses comptes, faire respecter ses directives (2026)

Un père meurt en laissant des années de photographies sur un service de stockage en ligne, une mère disparaît en laissant son compte sur un réseau social actif, un frère détenait seul les codes d’un espace partagé où dormait le seul exemplaire d’un document de famille. Dans ces moments, les proches découvrent que l’accès aux comptes du défunt ne va pas de soi : les organismes exigent des justificatifs, opposent leurs procédures, parfois leurs conditions générales, et les démarches s’enlisent. La question se pose alors simplement : qui peut obtenir quoi, auprès de qui, et par quels recours en cas de refus.

Le droit français apporte une réponse construite, distincte du droit commun des données des personnes vivantes. Le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas aux personnes décédées : son considérant 27 énonce que « Le présent règlement ne s’applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées. » La France a prévu ces règles à l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978, qui organise les directives post-mortem et les droits des héritiers, complété par l’article 86 pour les données de santé utilisées à des fins de recherche. Ce cadre national détermine donc l’essentiel des démarches, tandis que les droits d’accès et d’effacement du règlement européen, ses articles 15 et 17, servent de référence pour comprendre ce que les vivants peuvent exiger de leur côté, notamment lorsque les données du défunt se mêlent à celles de ses correspondants.

Cet article expose d’abord la primauté des directives laissées par le défunt et leur exécution, puis les droits limités reconnus aux héritiers en l’absence de directives et les recours concrets, compte par compte, en cas de blocage.

I. Les directives laissées par le défunt priment sur tout le reste

A. Directives générales et directives particulières : deux outils aux effets différents

Le principe est posé par l’article 85 de la loi du 6 janvier 1978 : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières. » Chacun peut donc organiser à l’avance le sort de ses données, et cette organisation s’impose aux organismes après le décès, dans les conditions prévues par le texte.

Les directives générales portent sur l’ensemble des données de la personne. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et leurs références sont inscrites dans un registre unique dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission. En pratique, ce dispositif suppose une démarche volontaire du vivant de la personne : rédiger des directives, les confier à un tiers certifié, désigner éventuellement la personne chargée de les exécuter. Le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour l’application de la loi, encadre ces modalités d’enregistrement et d’accès au registre.

Les directives particulières concernent seulement les traitements mentionnés par ces directives et sont enregistrées directement auprès des responsables de traitement concernés, c’est-à-dire chaque organisme visé : réseau social, messagerie, banque, opérateur, administration. L’article 85 exige ici un consentement spécifique de la personne : « Elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d’utilisation. » Une simple case cochée lors de l’inscription à un service ne vaut donc pas directive particulière. Il faut un choix exprès, distinct de l’acceptation des conditions générales.

Cette exigence protège les utilisateurs contre les clauses pré-rédigées. L’article 85 neutralise d’ailleurs toute tentative de contournement contractuel : « Toute clause contractuelle des conditions générales d’utilisation d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant les prérogatives reconnues à la personne en vertu du présent article est réputée non écrite. » Un réseau social ne peut pas glisser dans ses conditions générales une clause qui viderait de leur substance les droits reconnus par l’article 85. Une telle clause est réputée non écrite, c’est-à-dire privée d’effet, sans qu’il soit besoin d’en demander l’annulation au juge.

Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du titre II de la loi, qui regroupe les droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation. La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, tant qu’elle est en capacité de le faire. Cette révocabilité permanente signifie qu’en cas de directives successives et contradictoires, ce sont les dernières exprimées qui prévalent, et que les organismes doivent tenir compte de la version la plus récente portée à leur connaissance.

Enfin, la communication prévue par les directives respecte les droits des tiers, comme l’impose l’article 85 : « Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s’effectue dans le respect de la présente loi. » Les photographies partagées, les conversations et les fichiers communs ne peuvent pas être transmis sans tenir compte des personnes vivantes qui y figurent. Cette limite prend une importance concrète dans les messageries et les espaces de stockage partagés, où les données du défunt se mêlent à celles de ses correspondants.

B. Qui exécute les directives et avec quels pouvoirs face aux organismes

En application de l’article 85, les directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci « a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés ». La personne désignée n’a pas besoin d’être héritière : il peut s’agir d’un proche, d’un ami, d’un tiers de confiance. Sa qualité découle de la désignation elle-même, et les organismes doivent traiter avec elle dès lors qu’elle justifie de cette qualité et du décès.

À défaut de désignation ou, sauf directive contraire, en cas de décès de la personne désignée, l’article 85 prévoit que « ses héritiers ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés ». La qualité d’héritier se détermine selon les règles successorales ordinaires : l’article 734 du code civil prévoit qu’« En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers », chaque ordre excluant le suivant. En pratique, l’organisme demandera un acte de décès et les pièces établissant la qualité d’héritier, notamment l’acte de notoriété dressé par le notaire chargé de la succession.

Face à l’organisme, la demande de mise en œuvre doit être précise : viser les directives, identifier les traitements concernés, indiquer l’opération attendue, conservation, effacement ou communication. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier qu’il a procédé aux opérations exigées. Cette obligation de rendre compte, mise à la charge de l’organisme dans le cadre du II de l’article 85 examiné ci-après, exprime l’esprit du dispositif : la preuve de l’exécution incombe à l’organisme, non aux proches.

Lorsque l’organisme ne répond pas, répond de manière incomplète ou oppose un refus fondé sur ses seules conditions générales, plusieurs leviers existent. La mise en demeure écrite, avec accusé de réception, rappelant le texte applicable et les directives invoquées, constitue la première étape et servira de preuve en cas de contentieux. La plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui peut contrôler et sanctionner les organismes, forme le deuxième levier. Le recours au juge, notamment en référé pour obtenir sous astreinte la communication ou l’effacement, forme le troisième. Ces voies ne s’excluent pas et peuvent être menées en parallèle, selon l’urgence et l’enjeu : récupérer des photographies de famille avant la suppression d’un compte inactif ne supporte pas les mêmes délais qu’une demande de clôture d’un profil publicitaire.

II. En l’absence de directives : des droits limités et des recours gradués

A. Régler la succession ou faire prendre en compte le décès : deux fondements distincts

Lorsque le défunt n’a laissé aucune directive, ou lorsque ses directives restent muettes sur un point, la loi ouvre aux héritiers des droits propres, mais cantonnés à deux finalités. L’article 85, II, de la loi du 6 janvier 1978 dispose que « les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire : 1° A l’organisation et au règlement de la succession du défunt. […] 2° A la prise en compte, par les responsables de traitement, de son décès. » Les proches qui ne sont pas héritiers, compagnon sans lien successoral, ami intime, ne tiennent de ce texte aucun droit propre, sauf s’ils ont été désignés exécutants par des directives. Cette restriction surprend souvent les familles recomposées et les fratries divisées : seule la qualité d’héritier, ou la désignation expresse, ouvre l’accès.

Le premier fondement, prévu par l’article 85, II, permet aux héritiers d’« accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ». Concrètement, il s’agit de retrouver les éléments nécessaires au notaire : relevés bancaires, contrats en cours, factures, documents fiscaux, et aussi les écrits dont dépend un droit successoral. La loi ajoute que les héritiers « peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s’apparentant à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers ». Les photographies, les vidéos familiales et les correspondances à valeur sentimentale entrent dans cette catégorie, transmissible indépendamment de leur valeur patrimoniale.

Le second fondement, prévu par l’article 85, II, permet aux héritiers de « faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à leur mise à jour ». La Commission nationale de l’informatique et des libertés explique que les héritiers, ayants droit ou proches peuvent exiger la prise en compte du décès dans tout fichier contenant des informations sur la personne décédée. Ils peuvent donc demander la suppression du profil du défunt sur un réseau social en fournissant les justificatifs nécessaires, identité du demandeur et qualité d’héritier. À défaut de demande, le profil continue d’exister jusqu’à sa désactivation pour inactivité, ce qui expose les proches à des notifications douloureuses, anniversaires automatiques et suggestions de contacts, pendant des mois.

Ces deux fondements appellent des demandes différentes et des pièces différentes. Pour la succession, la demande s’appuie sur l’acte de notoriété et précise les informations utiles à la liquidation, sans réclamer l’intégralité des données. Pour la clôture, elle joint l’acte de décès et les justificatifs d’identité et de qualité, et vise un compte déterminé. Les demandes globales et indifférenciées, qui réclameraient l’ensemble des données détenues sans distinction, s’exposent au refus, car la loi limite l’exercice à « la mesure nécessaire » à chaque finalité. La précision de la demande forme donc la première condition de son succès, et cette précision suppose d’avoir identifié au préalable les organismes concernés : banques, opérateurs, plateformes, administrations.

Lorsque les héritiers se divisent, l’article 85, II tranche la compétence : « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent. » Un héritier ne peut pas imposer seul la suppression de souvenirs de famille que les autres veulent conserver, ni exiger seul la communication de données que les autres contestent. Le tribunal judiciaire arbitre, en tenant compte de la volonté présumée du défunt, de l’intérêt de la succession et des droits des tiers figurant dans les données. Saisir le juge suppose toutefois de démontrer sa qualité et l’existence du désaccord, pièces à l’appui, et le recours à un avocat s’impose dès que l’enjeu dépasse une simple formalité.

La jurisprudence récente illustre l’exigence de proportion entre la demande et son objet. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par une proche du défunt qui recherchait un testament dans les espaces de stockage et de partage en ligne d’un grand fournisseur, a autorisé un commissaire de justice à accéder aux données du défunt sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge a toutefois refusé toute exploration générale : l’accès « doit être expressément limitée à une recherche ciblée par mots-clés, en lien direct avec l’objet du litige », tels que les nom, décès, appartement, testament, dernières volontés, legs ou succession, afin de préserver l’équilibre entre le droit à la preuve et le respect des données du défunt. Cette décision éclaire les demandes fondées sur la succession : le juge accepte d’ouvrir l’accès, mais seulement à la mesure de ce qui est nécessaire, par un tiers assermenté et avec des mots-clés définis à l’avance. Les demandes d’accès aux messageries du défunt pour y chercher un testament ou un document successoral doivent donc être formulées avec la même discipline : objet précis, mots-clés proposés, intervention d’un professionnel assermenté, engagement de confidentialité sur tout le reste.

B. Comptes un par un : réseaux sociaux, messageries, banques, opérateurs et administrations

Chaque catégorie d’organisme obéit à ses propres circuits, et les proches gagnent à traiter les comptes séparément, en commençant par les plus fragiles, ceux que l’inactivité efface automatiquement. Les grands réseaux sociaux proposent des formulaires dédiés aux proches de personnes décédées, avec deux options principales : la suppression du compte ou sa transformation en espace de souvenir, selon les plateformes. La demande exige l’acte de décès, la pièce d’identité du demandeur et la preuve du lien ou de la qualité d’héritier. Lorsque le défunt avait paramétré de son vivant un contact légataire, prévu par certains services américains pour transmettre tout ou partie des données, ce paramétrage vaut directive particulière enregistrée auprès du responsable de traitement et prime sur la demande des héritiers. Vérifier l’existence d’un tel contact, dans les réglages connus du défunt ou auprès de l’assistance de la plateforme, évite des démarches vouées à l’échec.

Les messageries électroniques et les espaces de stockage en ligne forment le point le plus sensible, car ils concentrent les documents utiles à la succession et les souvenirs de famille, avec les correspondances privées du défunt. Les fournisseurs subordonnent l’accès à des conditions strictes : décision de justice, qualité d’héritier établie par acte de notoriété, parfois ordonnance désignant un commissaire de justice pour une recherche ciblée, comme l’illustre l’ordonnance parisienne du 27 janvier 2026. Avant toute action judiciaire, les proches récupèrent ce qui reste accessible par les voies ordinaires : appareils déverrouillés du défunt, gestionnaires de mots de passe familiaux, options de récupération liées à un numéro ou à une adresse de secours. Chaque accès doit rester loyal et proportionné à la finalité successorale ou mémorielle, car les correspondants vivants du défunt conservent leurs propres droits sur leurs messages, et le secret des correspondances protège les échanges au-delà du décès dans les conditions fixées par la loi pénale.

Les banques, les assureurs et les opérateurs téléphoniques suivent des circuits mieux balisés. Le notaire chargé de la succession interroge directement les établissements bancaires par le fichier des comptes, et les héritiers justifient de leur qualité par l’acte de notoriété. La clôture des lignes mobiles et des abonnements internet s’obtient sur présentation de l’acte de décès et des pièces d’identité, avec restitution ou transfert des données de facturation nécessaires à la succession. Les opérateurs conservent toutefois certaines données de connexion pour les durées imposées par leurs obligations légales, et les héritiers ne peuvent pas exiger l’effacement immédiat de données que l’organisme doit conserver en vertu d’une autre loi. Distinguer les données conservées par choix commercial, effaçables sur demande, et les données conservées par obligation légale, inaccessibles à l’effacement, évite des demandes rejetées pour de mauvais motifs.

Les administrations appliquent leurs propres régimes. Les organismes sociaux et fiscaux reçoivent l’information du décès par l’état civil et adaptent leurs fichiers, mais les héritiers doivent vérifier la mise à jour effective, notamment pour interrompre les versements et les prélèvements. Les dossiers médicaux du défunt relèvent d’un régime particulier : les ayants droit accèdent au dossier du patient décédé dans les conditions du code de la santé publique, pour connaître les causes du décès, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits, tandis que l’article 86 de la loi du 6 janvier 1978 autorise le traitement des informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé, « sauf si l’intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit ». Le refus écrit du vivant du patient fait donc obstacle à l’utilisation secondaire de ses données de santé, et les proches doivent respecter cette opposition lorsqu’elle existe.

En cas de refus ou de silence d’un organisme privé, la gradation des recours commence par la réclamation écrite et motivée, rappelant la qualité du demandeur, le fondement juridique et les pièces jointes. La plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés intervient ensuite, en ligne, avec copie des échanges préalables, car la Commission exige la démonstration d’une démarche préalable auprès de l’organisme. Le juge judiciaire, saisi au fond ou en référé, ordonne sous astreinte la communication, la clôture ou l’effacement, et statue sur les désaccords entre héritiers. Pour les vivants mêlés aux données du défunt, correspondants et proches figurant sur les photographies, les droits du règlement européen restent ouverts : toute personne vivante peut exercer son droit d’accès, car « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées », et son droit à l’effacement, car « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant ». Ces deux actions parallèles, celle des héritiers sur le fondement de la loi française et celle des vivants sur le fondement du règlement européen, se complètent lorsque les données se chevauchent.

La preuve irrigue l’ensemble des démarches. Les proches conservent les actes de décès en plusieurs exemplaires, les pièces d’identité, l’acte de notoriété dès son établissement, les copies de chaque demande et de chaque réponse, les accusés de réception et les captures des formulaires en ligne. Ils notent les dates, car les organismes répondent généralement sous un mois aux demandes relatives aux données, et le dépassement de ce délai caractérise le refus ouvrant la voie de la plainte et du recours juridictionnel. Ils inventorieront les comptes du défunt à partir de ses appareils, de ses relevés bancaires qui révèlent les abonnements, et des informations du notaire, avant d’adresser des demandes ciblées plutôt qu’une réclamation unique et vague. Cette méthode, compte par compte et pièce par pièce, reflète l’exigence judiciaire de proportionnalité et maximise les chances d’obtenir chaque accès sans passer par le juge.

Enfin, anticiper reste le geste le plus efficace, et chacun peut l’accomplir de son vivant. Rédiger des directives générales ou particulières, désigner une personne de confiance pour leur exécution, informer ses proches de l’existence de ces directives et de leur lieu de conservation, activer les dispositifs de contact légataire proposés par les plateformes : ces démarches simples épargnent aux familles des mois de procédures. L’article 85, III, de la loi du 6 janvier 1978 y aide en imposant aux plateformes une obligation d’information : « Tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. » Chacun peut donc exiger de ses fournisseurs qu’ils l’informent et recueillent son choix, et les proches peuvent vérifier après le décès si un tel choix avait été exprimé.

Le décès ne fait pas disparaître les données, et le silence des organismes ne vaut pas réponse. Les directives du défunt s’exécutent en priorité, les héritiers disposent de droits ciblés pour régler la succession et faire clôturer les comptes, les vivants conservent leurs propres droits sur les données partagées, et le juge arbitre les désaccords avec une exigence constante de mesure et de proportion. En procédant compte par compte, avec des demandes précises et des pièces complètes, puis en graduant les recours de la mise en demeure à la plainte et au juge, les familles obtiennent la récupération des souvenirs, la clôture des espaces devenus inutiles et le respect de la volonté du défunt, sans exploration indiscrète de sa vie privée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».