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Arrêt d’appel qui ne juge pas le fond : quand le pourvoi immédiat en cassation passe par l’excès de pouvoir (septembre 2026)

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Maître Reda KOHEN
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Arrêt d’appel qui ne juge pas le fond : quand le pourvoi immédiat en cassation passe par l’excès de pouvoir (septembre 2026)

La cour d’appel vient de rendre son arrêt, mais elle n’a rien tranché du litige : elle s’est déclarée incompétente sur un incident, elle a prononcé la caducité d’un déféré, elle a statué sur une exception de procédure ou elle a renvoyé une mesure d’instruction sans vider le fond. Faut-il se pourvoir immédiatement en cassation ou attendre l’arrêt sur le fond ? La réponse tient en trois articles du code de procédure civile et en un mot qui change tout : en principe, le pourvoi immédiat est fermé, sauf excès de pouvoir. Deux arrêts rendus à treize jours d’intervalle en septembre 2026 illustrent la frontière avec une netteté rare : le 10 septembre, la deuxième chambre civile déclare irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt de déféré qui avait prononcé une caducité sans trancher le principal ; le 23 septembre, la chambre commerciale déclare recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir annulé une décision de l’Autorité de la concurrence, renvoyait l’affaire à l’Autorité pour instruction complémentaire sans se dessaisir. D’un côté, des griefs de dénaturation et de contradiction qui ne caractérisent aucun excès de pouvoir ; de l’autre, une cour d’appel qui s’attribue des pouvoirs sans base légale et commet un excès de pouvoir qui ouvre le pourvoi immédiat. Un troisième arrêt, rendu le 2 avril 2025 par la première chambre civile et publié au Bulletin, complète le triptyque : une banque se pourvoit contre un arrêt qui déclare une société civile immobilière recevable à invoquer des clauses abusives, la Cour répond que l’arrêt ne consacre aucun excès de pouvoir et déclare le pourvoi irrecevable. Cet article décrit d’abord le verrou des articles 606 à 608 du code de procédure civile, puis la clé qui l’ouvre : l’excès de pouvoir caractérisé, ses figures concrètes et la méthode pour ne pas perdre un pourvoi avant même son examen.

I. Pourquoi le pourvoi immédiat est-il fermé contre l’arrêt qui ne met pas fin à l’instance ?

A. Articles 606, 607 et 608 : ce que les textes ouvrent et ce qu’ils ferment

L’article 606 du code de procédure civile dispose : « Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal. » Le critère est donc double : trancher une partie du principal dans le dispositif, et ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Quand ces deux conditions sont réunies, le pourvoi immédiat est ouvert comme contre un jugement qui vide le fond. L’article 607 du même code ajoute : « Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance. » Ici, l’incident ne suffit pas : il faut qu’il mette fin à l’instance, par exemple une fin de non-recevoir accueillie qui clôt le procès, ou une exception d’incompétence qui renvoie définitivement les parties. Puis vient le verrou, l’article 608 du code de procédure civile : « Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. » Autrement dit, tout ce qui ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l’instance attend : le pourvoi ne peut être formé par le demandeur que « dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond ». La logique est disciplinaire : éviter l’éparpillement du contentieux en une succession de pourvois incidents, préserver la Cour de cassation d’un contrôle au coup par coup de chaque ordonnance de mise en état et de chaque arrêt d’incident, et laisser le juge du fond achever son office. La seule brèche prévue par la jurisprudence dans ce mur est l’excès de pouvoir : Seul l’excès de pouvoir permet de déroger à cette fermeture, comme les chambres civiles le rappellent dans chacun des arrêts examinés ici. Mais cette brèche est étroite, et les arrêts de l’automne 2026 montrent qu’elle ne s’ouvre que lorsque le juge du fond est réellement sorti de ses attributions, non lorsqu’il aurait seulement mal apprécié les pièces ou mal appliqué une règle de procédure. Avant d’examiner les illustrations, une précision de vocabulaire s’impose : l’arrêt « avant dire droit » qui ordonne une mesure sans trancher le principal, l’arrêt sur incident qui rejette une exception sans mettre fin à l’instance, et l’arrêt interprétatif qui précise un dispositif antérieur relèvent tous, sauf disposition spéciale de la loi, de l’article 608. Le plaideur qui se précipite au greffe de la Cour de cassation contre de telles décisions sans caractériser un excès de pouvoir s’expose à une irrecevabilité sèche, assortie d’une condamnation aux dépens et parfois d’une condamnation au titre de l’article 700. Les deux espèces suivantes, jugées l’une le 10 septembre 2026 et l’autre le 2 avril 2025, montrent comment la Cour applique ce filtre et pourquoi les griefs les plus courants — dénaturation, contradiction, violation d’un texte de procédure — n’y suffisent pas.

B. Dix septembre 2026 et deux avril 2025 : deux pourvois déclarés irrecevables faute d’excès de pouvoir

Premier cas, l’arrêt de la deuxième chambre civile du 10 septembre 2026, pourvoi n° 24-10.500. Une société s’était pourvue contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, statuant sur le déféré formé contre l’ordonnance d’incident d’un conseiller de la mise en état — ordonnance par laquelle ce magistrat s’était déclaré incompétent pour statuer sur une demande et avait rejeté l’exception d’incompétence pour le surplus, ainsi que les demandes de caducité de l’appel et de nullité de la déclaration d’appel —, avait prononcé la caducité du déféré. La Cour rappelle d’abord la règle : « En application de ces textes, les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. » Puis elle constate : « Cet arrêt n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance. » Enfin elle examine les griefs du moyen unique — dénaturation des écrits soumis au juge, violation du principe de la contradiction, méconnaissance des articles 916 et 954 du code de procédure civile — et tranche : « ne caractérisent pas un excès de pouvoir ». Conclusion : « en l’absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n’est pas recevable ». La société est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700. L’enseignement est direct pour la pratique des appels : le déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la caducité de l’appel, la nullité de la déclaration d’appel sont des incidents qui ne mettent pas fin à l’instance au fond ; les invoquer devant la Cour de cassation par un pourvoi immédiat suppose autre chose qu’une critique de l’appréciation des pièces ou de l’application des textes procéduraux. La dénaturation, même établie, reste une erreur dans l’exercice du pouvoir juridictionnel, non un dépassement de ce pouvoir. La violation de la contradiction, même réelle, demeure un moyen de fond à réserver au pourvoi contre l’arrêt qui tranchera le principal. Second cas, l’arrêt de la première chambre civile du 2 avril 2025, pourvoi n° 24-13.847, publié au Bulletin. Une banque s’était pourvue contre un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait notamment déclaré une société civile immobilière recevable en ses actions déclaratoires et restitutoire fondées sur les clauses abusives. La Cour énonce la même règle : « Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. » La banque soutenait que la cour d’appel avait commis un excès de pouvoir en ne se prononçant pas, comme elle le devait, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de consommateur ou de non-professionnel de la SCI. La réponse de la Cour est une leçon de qualification : « la cour d’appel a exactement énoncé que le moyen, tiré de ce que la SCI ne pouvait pas invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, ne constituait pas une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, mais une défense au fond relevant de la compétence du tribunal. » Dès lors, « le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, n’est pas recevable ». La banque est condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 est rejetée. Deux précisions méritent l’attention des praticiens. D’abord, la Cour a statué « Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code. », la Cour ayant relevé d’office l’irrecevabilité : le justiciable n’est pas pris par surprise, la contradiction est préservée jusque dans le prononcé de l’irrecevabilité. Ensuite, la distinction entre fin de non-recevoir et défense au fond commande la compétence du juge de la mise en état et, par ricochet, la recevabilité du pourvoi : qualifier de fin de non-recevoir ce qui n’est qu’une défense au fond ne crée pas un excès de pouvoir, et la Cour le vérifie elle-même. Ces deux arrêts dessinent le champ du refus : ni la critique de l’appréciation des pièces, ni celle de la qualification procédurale retenue par la cour d’appel ne suffisent. Il faut un dépassement caractérisé des attributions du juge. C’est exactement ce que la chambre commerciale a constaté treize jours après l’arrêt de la deuxième chambre civile, dans un litige de concurrence où la cour d’appel de Paris avait inventé une voie médiane que la loi ne prévoit pas.

II. Comment l’excès de pouvoir rouvre-t-il le pourvoi immédiat ?

A. Vingt-trois septembre 2026 : la cour d’appel qui renvoie sans se dessaisir excède ses pouvoirs

L’arrêt de la chambre commerciale du 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-10.066, arrêt n° 463 FS-B publié au Bulletin, tranche un recours formé par le président de l’Autorité de la concurrence contre deux arrêts de la cour d’appel de Paris. Les faits, tels que la Cour les expose, méritent d’être résumés avec précision parce qu’ils conditionnent le raisonnement : en 2017, un opérateur de diffusion saisit l’Autorité d’une plainte pour abus de position dominante sur le marché de gros de la diffusion de la télévision numérique terrestre, à la suite de la prise de contrôle d’une société tierce par le groupe en position dominante ; en 2018, le rapporteur général notifie des griefs d’abus de position dominante sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; en 2020, par la décision n° 20-D-01, l’Autorité retient que la pratique n’est pas établie et dit n’y avoir lieu à poursuivre ; l’opérateur plaignant forme un recours. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d’appel annule la décision, constate qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur le grief notifié, et « renvoie l’affaire à l’Autorité pour instruction complémentaire », en détaillant au paragraphe 68 les analyses attendues : évolution du marché depuis le rapport de l’instruction, évolution de la concurrence actuelle et potentielle, trajectoire et performances respectives des opérateurs. Par un arrêt interprétatif du 5 décembre 2024, elle précise qu’elle a renvoyé l’affaire « pour les seuls besoins de l’instruction complémentaire », sans se dessaisir de l’affaire au fond, la procédure devant se poursuivre devant elle une fois l’instruction achevée. Le président de l’Autorité se pourvoit. La première question est celle de la recevabilité : l’arrêt attaqué n’a ni tranché une partie du principal ni mis fin à l’instance. La Cour rappelle le triptyque : « Il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir. » Puis vient la réponse, qui constitue le premier apport de l’arrêt : « Il résulte de l’article L. 464-8 du code de commerce qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel de Paris est en principe tenue de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport. » Cet article ouvre en effet un recours en annulation ou en réformation contre les décisions de l’Autorité devant la cour d’appel de Paris, et l’effet dévolutif de ce recours impose à la cour de juger le fond du grief. La Cour admet deux voies légales quand les éléments manquent : « lorsque lui manquent les éléments suffisants pour statuer, la cour d’appel peut, dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, et notamment enjoindre à une partie, dont l’Autorité, de lui fournir les éléments que détient cette partie et qu’elle juge de nature à l’éclairer » ; « Toutefois, si elle estime ne pas être en mesure de mener elle-même une instruction complémentaire, la cour d’appel, qui ne dispose ni des pouvoirs ni des moyens de procéder à l’instruction d’une saisine de l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues aux articles L. 450-1 et suivants du code de commerce, doit se dessaisir au profit de cette dernière et lui renvoyer l’affaire. ». En revanche, la troisième voie inventée par la cour d’appel — renvoyer à l’Autorité pour instruction complémentaire sans ordonner le dessaisissement, en gardant l’affaire au fond — n’existe pas : « L’arrêt renvoie l’affaire à l’Autorité pour instruction complémentaire sans ordonner le dessaisissement. » « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. » L’excès de pouvoir est donc caractérisé, et le pourvoi déclaré recevable. Le second apport concerne les conséquences : « Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. » L’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire dispose en effet : « La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. » Et l’article 627 du code de procédure civile : « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » La Cour juge que « L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. », casse partiellement sans renvoi, et ordonne elle-même « le dessaisissement de la cour d’appel de Paris au profit de l’Autorité de la concurrence », la cour d’appel ayant estimé qu’elle ne pouvait statuer sans les résultats d’une instruction impliquant une nouvelle analyse économique et juridique que seule l’Autorité pouvait mener. L’opérateur plaignant, pourtant bénéficiaire de l’annulation de la décision de non-lieu, est condamné aux dépens et à verser 5 000 euros au président de l’Autorité et 4 000 euros au ministre de l’économie au titre de l’article 700. Pour le lecteur intéressé par le versant concurrentiel de cette affaire — rachat sous les seuils et abus de position dominante —, un décryptage du fond a déjà été publié sur ce site : rachat sous les seuils et abus de position dominante, ce que l’arrêt du 23 septembre 2026 change pour contester une décision de l’Autorité. Le présent article s’attache à l’autre versant, procédural et transversal : tout plaideur confronté à un arrêt qui organise l’instruction sans trancher le fond doit vérifier si le juge est resté dans ses pouvoirs ou s’il s’en est attribué sans base légale, car cette vérification conditionne la recevabilité du pourvoi immédiat.

B. Caractériser l’excès de pouvoir : méthode, délais et réflexes à Paris et en Île-de-France

De ces trois arrêts se dégage une méthode en quatre vérifications, utile devant toutes les cours d’appel et en particulier devant celles du ressort parisien — cour d’appel de Paris, cour d’appel de Versailles — où se concentrent les contentieux de la mise en état et les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence. Première vérification : l’arrêt tranche-t-il, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou met-il fin à l’instance ? Si la réponse est oui, le pourvoi immédiat est ouvert par les articles 606 ou 607 sans qu’il soit besoin d’invoquer l’excès de pouvoir. Le dispositif seul compte : ni les motifs, même décisifs, ni les paragraphes qui détaillent une instruction à venir ne tranchent le principal. Dans l’arrêt du 23 septembre 2026, le paragraphe 68 listait avec précision les analyses économiques attendues, et l’arrêt interprétatif du 5 décembre 2024 affirmait garder l’affaire au fond ; ni l’un ni l’autre ne tranchait le grief notifié, de sorte que le pourvoi ne pouvait passer que par l’excès de pouvoir. En pratique, le réflexe consiste à lire le dispositif en dernier, après les motifs, et à se demander : après cet arrêt, reste-t-il quelque chose à juger au fond ? Si oui, le verrou de l’article 608 s’applique. Deuxième vérification : existe-t-il une disposition spéciale de la loi qui ouvre le pourvoi immédiat ? Certaines matières prévoient des pourvois contre des décisions avant dire droit ou des ordonnances du juge de la mise en état. Sans texte spécial, le droit commun des articles 606 à 608 reprend son empire. Le plaideur doit donc recenser, matière par matière, les ouvertures textuelles avant de construire son pourvoi sur l’excès de pouvoir, qui reste une voie subsidiaire et étroite. Troisième vérification, la déterminante : le moyen caractérise-t-il un dépassement des attributions du juge, ou seulement une erreur dans leur exercice ? La dénaturation des écrits, la violation de la contradiction, la méconnaissance des articles 916 et 954 sur le déféré et les conclusions d’appel, l’erreur sur la qualification d’une fin de non-recevoir : tout cela relève de l’exercice contestable du pouvoir de juger, non de son dépassement. L’excès de pouvoir suppose que le juge ait statué sans pouvoir — par exemple en tranchant une question que la loi réserve à une autre juridiction —, ou qu’il se soit attribué un pouvoir que la loi ne lui donne pas, comme la cour d’appel de Paris qui ordonnait aux services d’instruction de l’Autorité, autorité administrative indépendante placée sous la seule autorité du rapporteur général, une mesure d’instruction illimitée dans son objet et dans le temps tout en refusant de se dessaisir. Le moyen doit donc être rédigé en excès de pouvoir, en visant le texte qui fixe les attributions méconnues — en l’espèce l’article L. 464-8 — et en démontrant que la décision ne pouvait légalement être prise sous cette forme. Un moyen qui critique seulement l’appréciation des éléments du dossier ou l’interprétation d’un texte de procédure, même fondé au fond, sera déclaré irrecevable avec le pourvoi, comme le montrent les condamnations aux dépens et à l’article 700 prononcées le 10 septembre 2026 et le 2 avril 2025. Quatrième vérification : les délais et la stratégie d’ensemble. Le pourvoi immédiat déclaré irrecevable coûte les dépens et expose à l’article 700 ; le pourvoi différé, formé dans le délai du mémoire afférent au pourvoi contre le jugement sur le fond, préserve la critique pour l’examen global. Devant la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 7 pour la concurrence, comme devant la cour d’appel de Versailles pour le déféré de la mise en état, le choix se fait pièce en main : procès-verbal de signification et déclaration d’appel pour la caducité, conclusions et bordereau de pièces pour l’article 954, notification des griefs et décision de l’Autorité pour le contentieux concurrentiel. À Paris et en Île-de-France, où les calendriers de mise en état sont serrés, l’erreur fréquente consiste à former un pourvoi immédiat « conservatoire » contre une ordonnance d’incident en espérant que la Cour l’examinera : sans excès de pouvoir caractérisé, ce pourvoi est perdu d’avance et retarde la véritable défense au fond. Le bon réflexe est inverse : réserver les griefs procéduraux pour le pourvoi contre l’arrêt au fond, sauf lorsque le juge a manifestement outrepassé ses pouvoirs — et dans ce cas seulement, viser l’excès de pouvoir dès la première ligne du moyen, avec le texte d’attribution violé et la démonstration que la mesure ordonnée n’avait aucune base légale.

Conclusion

Le droit du pourvoi immédiat tient à une alternative simple que les arrêts de septembre 2026 rendent tangible : ou bien l’arrêt tranche le principal ou met fin à l’instance, et le pourvoi est ouvert par les articles 606 et 607 ; ou bien il n’est qu’un arrêt d’incident ou d’instruction, et l’article 608 le renvoie au pourvoi contre le jugement sur le fond, sauf excès de pouvoir. La deuxième chambre civile, le 10 septembre 2026, refuse de voir un excès de pouvoir dans la dénaturation, la contradiction ou la méconnaissance des textes du déféré ; la première chambre civile, le 2 avril 2025, refuse d’en voir un dans une qualification contestée de fin de non-recevoir ; la chambre commerciale, le 23 septembre 2026, en constate un lorsque la cour d’appel de Paris renvoie l’instruction à l’Autorité sans se dessaisir, puis casse sans renvoi et ordonne elle-même le dessaisissement au nom d’une bonne administration de la justice. Pour le justiciable comme pour son avocat, la leçon est opérationnelle : avant tout pourvoi contre un arrêt qui ne juge pas le fond, lire le dispositif, chercher la disposition spéciale, et ne plaider l’excès de pouvoir que lorsque le juge est sorti de ses attributions. À défaut, le pourvoi immédiat s’éteint à la porte de la Cour, avec les dépens et l’article 700 pour solde.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».