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Expulsion relogement obligatoire : troubles de voisinage, résiliation du bail et sort du locataire après jugement (2026)

Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié le 10 octobre 2026, 62 % des Français se déclarent favorables à l’expulsion de leurs logements sociaux des familles de mineurs impliqués dans les violences survenues lors des blocus des lycées. D’après CNEWS, qui révèle ce sondage, la mobilisation lycéenne s’enracine et le montant des dégâts grimperait à 30 millions d’euros, ce qui expliquerait le durcissement de l’opinion. La question posée dépasse pourtant le sondage : un bailleur social peut-il obtenir en justice la résiliation du bail et l’expulsion d’une famille à raison des agissements d’un enfant mineur ou des troubles causés par ses occupants ? La réponse du droit est nuancée. L’expulsion n’est jamais une sanction automatique votée par l’opinion : elle suppose un manquement grave et prouvé à l’obligation de jouissance paisible, une décision du juge, un commandement de quitter les lieux, et elle se heurte ensuite à des délais légaux, à la trêve hivernale qui commence le 1er novembre et à l’obligation de traiter le relogement. Cet article suit le chemin complet : ce que le bailleur doit établir pour faire résilier le bail pour troubles de voisinage (I.A), comment ces troubles se prouvent, y compris lorsqu’ils viennent des enfants ou des invités (I.B), quels délais protègent l’occupant après le jugement d’expulsion (II.A), puis comment la trêve hivernale, le droit au logement opposable et le concours de la force publique organisent le relogement obligatoire (II.B). Chaque règle décisive est reliée à son texte officiel et à des décisions rendues mot pour mot.

I. Expulsion logement social pour troubles de voisinage : ce que le bailleur doit établir

A. Expulsion locataire pour troubles : l’obligation de jouissance paisible et la faute grave

Le fondement de toute expulsion pour troubles de voisinage se trouve dans l’obligation faite au locataire d’occuper paisiblement son logement. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, dispose que le locataire est obligé : « D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ». Le texte a donc été durci : il ne vise plus seulement le bruit dans l’appartement, il vise aussi les comportements aux abords des locaux et dans l’ensemble immobilier dès lors qu’ils portent atteinte à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. Des violences commises dans la résidence ou à ses abords immédiats par un membre du foyer entrent dans ce champ, à condition d’être établies.

La Cour de cassation applique cette obligation avec constance, y compris dans le logement social. Dans un arrêt du 8 novembre 1995 (pourvoi n° 93-10.853), rendu contre un bailleur HLM du Nord, la troisième chambre civile a visé « Vu l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 » et rappelé : « Attendu que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». En l’espèce, le bailleur demandait la résiliation pour troubles et abus de jouissance, la cour d’appel de Douai l’avait débouté au motif qu’il n’était pas possible de rattacher les injures et les coups subis par les voisins à l’obligation d’user de la chose louée, et que les troubles restaient limités à quelques personnes. La Cour de cassation a cassé : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués avaient eu lieu dans l’immeuble habité par les époux X…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 8 nov. 1995, n° 93-10.853). L’enseignement vaut pour les familles visées par le débat actuel : des injures et des coups commis dans l’immeuble peuvent fonder une résiliation, mais le juge doit vérifier précisément où et par qui les faits ont été commis. La responsabilité collective de la famille ne se présume pas.

La résiliation suppose en outre un manquement grave. La cour d’appel de Grenoble l’a formulé nettement le 10 juin 2025 : « L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des lieux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, sans créer aux autres locataires des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. » Puis : « Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil. » Dans cette affaire, un office public de l’habitat reprochait au locataire des nuisances sonores, des insultes violentes, l’usage du barbecue contraire au règlement intérieur, des aboiements, des crachats et des jets de nourriture dans les parties communes, avec des fiches de signalement de plusieurs voisins entre juillet 2022 et janvier 2023 et deux sommations de cesser les troubles. La cour a confirmé la résiliation : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinage sont établis, qu’ils ont perduré et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail » (CA Grenoble, 2e ch. civ., 10 juin 2025, RG 23/02307). Le raisonnement repose sur l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Autrement dit, le bailleur social doit démontrer une inexécution suffisamment grave, durable et imputable au locataire, et c’est le juge qui prononce la résiliation. Aucun sondage, aucune pétition de voisins, aucune décision du bailleur ne remplace ce contrôle.

Deux textes complètent le dispositif. L’article 1729 du code civil prévoit que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » Et l’article 1741 du code civil ajoute que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. » Pour un panorama des parcours d’expulsion déjà jugés dans le logement social, avec les recours après la trêve hivernale, la page de synthèse consacrée à l’expulsion du logement social pour loyer impayé, relogement et recours décrit les étapes que le présent article prolonge pour le cas des troubles. La suite logique porte sur la preuve : qui doit prouver quoi, et par quels moyens.

B. Expulsion locataire après jugement : quelles preuves des troubles, y compris ceux des enfants et des invités

Le point le plus sensible du débat ouvert par le sondage CSA tient en une question : les agissements d’un enfant mineur peuvent-ils faire perdre à toute la famille son logement social ? Le droit répond par deux mécanismes distincts qu’il ne faut pas confondre. D’un côté, la responsabilité civile des parents : l’article 1242 du code civil dispose que « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ». Cette responsabilité permet d’obtenir réparation du dommage, elle ne prononce pas l’expulsion. De l’autre, la résiliation du bail, qui suppose que le bailleur établisse que le locataire lui-même a manqué à son obligation de jouissance paisible, par exemple en laissant commettre des troubles sans réagir aux mises en demeure. Un mineur qui participe à des violences pendant un blocus engage la responsabilité de ses parents sur le terrain indemnitaire ; faire résilier le bail familial exige de démontrer en plus que le trouble habité est imputable au foyer locataire, qu’il est grave, durable et localisé dans l’immeuble ou ses abords.

Sur la preuve, la jurisprudence admet une souplesse réelle au profit du bailleur, mais elle exige des pièces circonstanciées. La Cour de cassation a rejeté le 12 septembre 2019 le pourvoi d’un locataire d’une société d’HLM de Tours dont le bail avait été résilié aux torts exclusifs avec expulsion, indemnité d’occupation et refus du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le moyen annexé citait le bail, selon lequel « le locataire s’engage à jouir des lieux loués honorablement, paisiblement, en bon père de famille, et les habiter continuellement et personnellement », et soutenait que les troubles n’étaient pas établis. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu le témoignage circonstancié d’une voisine décrivant des bruits excessifs de télévision, des crises de colère, un tapage violent dans le mur commun, puis des insultes après ses rappels, ainsi qu’un second témoignage, et avait écarté les deux attestations produites par le locataire, rédigées de manière identique. Surtout, l’arrêt pose une règle de preuve décisive : « il est de jurisprudence constante que les troubles anormaux de voisinage peuvent se prouver par tous moyens » (Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-23.061). Attestations de voisins, mains courantes, constats de commissaire de justice, courriers de mise en demeure restés sans effet : aucun de ces moyens n’est imposé à l’exclusion des autres, mais leur accumulation circonstanciée fait la conviction du juge.

Le jugement du juge des contentieux de la protection de Lyon du 30 avril 2026 illustre cette méthode dans un contexte de logement social tendu. Le bailleur reprochait au locataire des nuisances sonores diurnes et nocturnes, la présence de tiers introduits dans la résidence, des comportements perturbateurs liés à la consommation de drogues et d’alcool, un climat d’insécurité et des nuisances olfactives dans les parties communes. Le locataire contestait tout, produisait un test négatif de consommation de drogue et dénonçait des attestations rédigées sur deux journées. Le tribunal a écarté ces défenses : les attestations des occupants décrivaient chacune les faits de manière circonstanciée selon l’impact subi, les mains courantes des 2 mars et 17 juillet 2025 rapportaient les troubles avec précision, et le test négatif ne suffisait pas à caractériser l’absence de troubles. Le tribunal a posé le principe d’imputation large : « Le locataire doit être tenu pour responsable des troubles qui seraient causés par des individus qu’il aurait laissé volontairement entrer dans le logement. » Il a prononcé la résiliation du bail à compter du jugement, ordonné l’expulsion au besoin avec serrurier et force publique, et condamné le locataire à une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération effective (TJ Lyon, pôle proximité et protection, 30 avr. 2026, RG 25/04782). Transposée aux familles visées par le sondage, la leçon est claire : ce n’est pas l’appartenance à la famille d’un mineur impliqué dans des violences qui fonde l’expulsion, c’est la démonstration que le foyer a laissé commettre, depuis le logement ou la résidence, des troubles graves et répétés malgré les mises en demeure.

Le bailleur diligent prépare donc son dossier bien avant l’audience : signalements écrits et datés des voisins, sommations par commissaire de justice de cesser les troubles, rappel écrit de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du règlement intérieur, proposition de médiation ou de rappel des obligations, puis assignation. Le locataire, de son côté, peut contester l’imputabilité des faits, leur localisation, leur gravité et leur persistance, produire ses propres attestations et démontrer les diligences accomplies, par exemple l’encadrement renforcé du mineur ou la cessation des troubles. Une fois le jugement d’expulsion prononcé, le débat change de terrain : il ne porte plus sur la faute, mais sur les délais et le relogement.

II. Expulsion locataire après jugement : délais, trêve hivernale et relogement obligatoire

A. Commandement de quitter les lieux : le délai de deux mois et les délais du juge

Le jugement d’expulsion ne permet pas de mettre le locataire dehors le lendemain. L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pose le verrou : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Le commandement de quitter les lieux, délivré par commissaire de justice, fait donc courir un délai minimal de deux mois pendant lequel l’occupant doit quitter volontairement les lieux. Ce délai protège aussi la famille entière, y compris les enfants mineurs, car il vise le lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef. Dans le cadre d’une procédure d’expulsion du locataire conduite à Paris comme ailleurs, ce commandement doit mentionner les délais et les voies de recours, faute de quoi sa régularité peut être contestée devant le juge de l’exécution.

Ce délai de deux mois peut toutefois être réduit ou supprimé par le juge dans deux hypothèses. Le tribunal de Lyon les a appliquées le 30 avril 2026 : « En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l’expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » (TJ Lyon, 30 avr. 2026, RG 25/04782) Le tribunal a estimé que les manquements répétés à l’obligation de jouissance paisible et l’absence de réaction aux mises en demeure caractérisaient la mauvaise foi du locataire, et il a expressément décidé : « CONSTATE que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas » (dispositif du jugement lyonnais). La Cour de cassation avait déjà validé ce type de décision en 2019 en rejetant le pourvoi contre un arrêt qui avait dit « n’y avoir lieu à application du délai visé par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution » (moyen annexé à Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-23.061). Pour les familles concernées par des troubles graves et documentés, la suppression du délai de deux mois est donc une issue possible, mais elle reste une appréciation du juge, motivée par la mauvaise foi, jamais une conséquence automatique du trouble.

À l’inverse, le juge peut accorder des délais à l’occupant dont le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Et : « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » L’article L. 412-4 encadre la durée : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Pour fixer ces délais, le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » La présence d’enfants mineurs, l’état de santé, les démarches de relogement et les recours engagés au titre du droit au logement opposable pèsent donc dans la balance. À Lyon, le tribunal a rejeté la demande de délais du locataire allocataire du RSA précisément parce que la suppression du délai de deux mois se combinait avec des manquements graves au voisinage : la situation de fortune ne suffit pas quand la mauvaise foi est retenue.

En pratique, le calendrier qui suit un jugement d’expulsion pour troubles se lit ainsi : signification du jugement, commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, délai de deux mois sauf suppression judiciaire, saisine éventuelle du juge de l’exécution pour obtenir des délais d’un mois à un an, puis, à défaut de départ volontaire, demande du concours de la force publique au préfet. Chaque étape est un acte de commissaire de justice, chaque délai est une protection d’ordre public, et c’est sur ce calendrier que vient se greffer la trêve hivernale.

B. Expulsion hivernale et relogement obligatoire : trêve, droit au logement opposable et force publique

La trêve hivernale suspend les expulsions, elle ne les annule pas et ne prolonge aucun délai. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Pour les jugements d’expulsion prononcés à l’automne 2026 pour des troubles liés aux violences de la rentrée, la conséquence est directe : toute mesure non exécutée au 1er novembre 2026 est suspendue jusqu’au 31 mars 2027, sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes. Le juge de l’exécution d’Amiens l’a rappelé le 2 juillet 2026 à une locataire d’un office public de l’habitat qui soutenait que son commandement, expirant le 16 mars 2026 en pleine période hivernale, était nul : « Mme [C] [R] ne peut pas prétendre à la nullité du commandement de quitter les lieux en raison de la trêve hivernale dès lors que celle-ci n’a pas pour effet de prolonger le délai de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. » Et : « Il s’agit d’un mécanisme distinct qui entraine la suspension des mesures d’expulsion non exécutées entre le 1er novembre de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante dans les conditions de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution. » La demande de nullité a été rejetée, comme la demande de délais d’un an (TJ Amiens, JEX, 2 juil. 2026, RG 26/00082). Un commandement délivré en octobre 2026 court donc pendant la trêve sans être nul, mais l’expulsion physique attendra avril 2027 si le relogement n’est pas assuré.

La trêve n’est pas un blanc-seing pour rester sans rien faire : c’est la période pendant laquelle le relogement obligatoire s’organise. Le premier levier est le droit au logement opposable. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation crée dans chaque département des commissions de médiation : « Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. » La personne menacée d’expulsion sans relogement peut saisir cette commission, et la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande ouvre un recours devant le juge administratif pour obtenir son relogement. Les délais liés à ces recours comptent d’ailleurs parmi les critères que le juge de l’expulsion prend en compte pour accorder des délais, puisque l’article L. 412-4 mentionne expressément les délais liés aux recours engagés selon les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. Le deuxième levier est l’enquête sociale : avant de statuer sur les délais, le juge peut ordonner une enquête sur la situation sociale et financière de l’occupant, et le préfet doit être informé des procédures d’expulsion pour proposer une solution de relogement. Le troisième levier est la bonne volonté démontrée : déposer un dossier de demande de logement social, saisir la commission de médiation, justifier de recherches actives, ce sont ces diligences que le juge pèse au titre des « diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (art. L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).

À Paris et en Île-de-France, ce parcours présente des traits propres que les familles et les bailleurs doivent connaître. La demande de concours de la force publique s’adresse au préfet de police à Paris et au préfet de département ailleurs en Île-de-France, et l’instruction y est particulièrement engorgée : les délais d’octroi du concours y dépassent souvent plusieurs mois, ce qui renforce l’utilité de la trêve hivernale comme période de négociation. Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour la résiliation et l’expulsion, puis le juge de l’exécution pour les délais et les contestations du commandement. Surtout, le refus ou le retard du concours de la force publique engage la responsabilité de l’État envers le bailleur. Le tribunal judiciaire de Paris l’a illustré le 15 juillet 2026 dans un litige où une bailleresse avait obtenu en 2020 l’expulsion d’occupants avec indemnité mensuelle de 2 471,09 euros : « le montant de l’indemnité versée par l’Etat à la bailleresse en réparation du retard apporté par le préfet de police à l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des époux [N] du logement occupés par eux, a été fixé à la somme 12.355,45 € pour la période ayant couru du 1er mai au 30 septembre 2021. » Le tribunal a validé le protocole transactionnel conclu entre l’État et la bailleresse et débouté l’occupant de ses contestations (TJ Paris, 15 juil. 2026, RG 24/15879). Pour un bailleur social francilien, ce contentieux indemnitaire compense en partie l’attente ; pour la famille, il confirme que le refus du concours ne fait pas disparaître la dette d’indemnité d’occupation, qui court jusqu’à la libération effective des lieux.

Au terme de ce parcours, le relogement dit obligatoire n’est donc pas une promesse de nouveau logement social équivalent : c’est un ensemble d’obligations de procédure qui pèsent sur l’État, le préfet et le juge, et de diligences qui incombent à l’occupant. Expulser une famille pour les troubles causés par un mineur suppose un jugement qui impute au foyer des manquements graves et prouvés, un commandement régulier, l’écoulement des délais légaux, le respect de la trêve du 1er novembre au 31 mars, l’examen du relogement par la commission de médiation et, à défaut de départ volontaire, le concours de la force publique. Aucune de ces étapes ne peut être sautée au motif que l’opinion y serait favorable.

Conclusion

Le sondage CSA du 10 octobre 2026 exprime une exaspération compréhensible face aux violences commises lors des blocus des lycées, mais le droit de l’expulsion ne connaît pas l’expulsion d’opinion. Pour qu’une famille perde son logement social à raison de troubles, le bailleur doit établir devant le juge des contentieux de la protection des manquements graves, durables et imputables au foyer à l’obligation de jouissance paisible de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, en les prouvant par tous moyens : attestations circonstanciées, mains courantes, constats, mises en demeure restées sans effet. Les agissements d’un enfant mineur engagent de plein droit la responsabilité civile de ses parents sur le fondement de l’article 1242 du code civil, mais ils ne font résilier le bail que si le trouble habité est rattaché au foyer et caractérise une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224. Après le jugement, l’occupant reste protégé par le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, sauf mauvaise foi constatée, par les délais d’un mois à un an que le juge accorde selon la situation de famille et les diligences de relogement, par la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars et par les recours du droit au logement opposable devant la commission départementale de médiation. À Paris comme dans le reste de la France, l’expulsion effective suppose enfin le concours de la force publique, dont le retard engage la responsabilité financière de l’État envers le bailleur sans effacer l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ. Familles comme bailleurs sociaux ont donc intérêt à traiter le trouble tôt, par écrit et avec des preuves : c’est ce dossier, et lui seul, que le juge lira.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».