Votre téléphone sonne en pleine journée, un numéro inconnu propose une isolation à un euro, une mutuelle, un placement. Vous n’avez jamais contacté cette société, jamais coché la moindre case, jamais demandé à être rappelé. Le lendemain, un autre appel, puis un autre, parfois à des heures tardives, parfois depuis des numéros qui changent à chaque fois. Cette situation, subie par des millions de consommateurs, a changé de régime juridique : depuis le 11 août 2026, aucun professionnel ne peut vous démarcher par téléphone si vous ne lui avez pas donné votre accord au préalable. L’ancien système de la liste d’opposition a disparu avec cette réforme, et le moindre appel passé sans votre consentement expose désormais son auteur à une amende administrative, à l’annulation du contrat qu’il vous aurait fait signer et à une condamnation à réparer votre préjudice. Encore faut-il savoir où commence l’interdit, quelles preuves garder et dans quel ordre agir : faire cesser les appels, signaler les faits à la répression des fraudes et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, puis, si un contrat a été signé au bout du fil, le faire annuler devant le juge et obtenir réparation.
I. Depuis le 11 août 2026, un appel commercial suppose votre accord préalable
Pendant des années, le démarchage téléphonique reposait sur un mécanisme d’opposition : le consommateur devait s’inscrire sur une liste pour ne plus être appelé, et les professionnels devaient consulter cette liste avant chaque campagne. La loi du 30 juin 2025, entrée en application le 11 août 2026, a inversé la logique pour les appels passés par un être humain : le principe est désormais l’interdiction, et l’exception le consentement. La Commission nationale de l’informatique et des libertés résume ainsi la bascule : depuis le 11 août 2026, prospecter des particuliers suppose de recueillir d’abord leur consentement (source CNIL). Le service chargé de la liste d’opposition appartient au passé : le service Bloctel a pris fin le 11 août 2026 (service-public.fr). Comprendre ce nouveau régime permet de qualifier chaque appel reçu et de choisir la riposte adaptée.
A. Le consentement préalable, les horaires autorisés et les secteurs totalement interdits
L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable depuis le 11 août 2026, pose une interdiction de principe : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » (article L. 223-1). Trois conséquences pratiques découlent de cette phrase. D’abord, l’interdiction vise aussi bien l’appel passé par la société elle-même que celui passé par un centre d’appels ou un apporteur d’affaires qui travaille pour elle : se retrancher derrière un sous-traitant ne met pas le donneur d’ordre à l’abri, et le texte va jusqu’à présumer responsable tout professionnel qui a tiré profit d’appels irréguliers, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Ensuite, le consentement exigé n’est pas une simple absence de refus : le texte le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Une case pré-cochée, une mention noyée dans des conditions générales ou un accord donné pour toute prospection sans préciser les produits concernés ne satisfont pas à cette définition. Enfin, c’est au professionnel de prouver qu’il a recueilli cet accord dans les formes requises : « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
Les modalités de ce consentement ont été précisées par le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 et par la doctrine de la Commission. L’entreprise doit demander clairement si le consommateur accepte d’être contacté par téléphone à des fins commerciales et préciser la nature des biens ou services visés. L’accord donné ne vaut qu’un an au maximum, sans renouvellement tacite, et le consommateur peut le retirer à tout moment par un moyen simple, y compris oralement. La preuve de l’accord doit être conservée au moins trois ans sur un support durable, et le consommateur peut en demander communication. Concrètement, si une société vous appelle en octobre 2026 en invoquant une case cochée en 2023 sur un site partenaire, son consentement est périmé et l’appel est illicite.
Le consentement n’est toutefois pas exigé dans deux hypothèses, qu’il faut connaître pour ne pas contester à tort. La première est l’appel qui s’inscrit dans l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents, complémentaires ou de nature à améliorer la prestation. Votre banque peut vous appeler au sujet de votre compte, votre assureur au sujet de votre contrat, mais ni l’un ni l’autre ne peut en profiter pour vous vendre un produit sans lien avec ce contrat. La seconde tient aux appels qui ne poursuivent aucun objectif commercial, comme les appels caritatifs ou les enquêtes d’opinion : la loi du 30 juin 2025 ne vise que la prospection commerciale. Hors ces cas, tout appel suppose l’accord préalable.
Même avec votre accord, la prospection reste encadrée dans le temps : elle n’est autorisée que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et elle est interdite le samedi, le dimanche et les jours fériés, sauf si vous avez expressément accepté d’être appelé en dehors de ces plages. Un appel passé un dimanche à 21 heures reste donc contestable, consentement ou non, sauf accord spécifique sur cet horaire.
Certains secteurs ne bénéficient d’aucune tolérance. La prospection téléphonique ayant pour objet des prestations, des équipements ou des travaux liés à l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, aux économies d’énergie ou à la production d’énergies renouvelables est interdite par principe : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. » (article L. 223-1) C’est ce fondement qui a permis au tribunal judiciaire de Périgueux, le 28 avril 2026, d’annuler un contrat de panneaux solaires et de pompe à chaleur de 33 800 euros signé après un appel de prospection, en jugeant que le texte « institue une interdiction spécifique de prospection téléphonique lorsqu’elle a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux en vue d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, sans subordonner cette interdiction à l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition » (TJ Périgueux, 28 avril 2026, n° 25/00160), avant d’annuler le contrat du 3 juillet 2024 (TJ Périgueux, 28 avril 2026, n° 25/00160). Si vous êtes démarché pour des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou une isolation, l’appel est illicite sauf contrat en cours avec cette entreprise, et le contrat éventuellement signé est annulable.
Enfin, le professionnel qui recueille votre numéro doit vous informer de la règle elle-même : « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » (article L. 223-2). Un formulaire qui collecte votre numéro sans cette mention est déjà, en soi, un indice de non-conformité.
B. Ce que le droit des données personnelles ajoute : base légale, charge de la preuve et opposition permanente
Le démarchage téléphonique suppose l’utilisation de votre numéro, donc un traitement de données personnelles soumis au règlement général sur la protection des données. Cette seconde couche de règles renforce vos moyens d’action, car elle s’applique même quand le code de la consommation hésite : association, parti, entreprise étrangère, fichier acheté à un courtier, les qualifications varient mais le traitement de vos données reste soumis au règlement européen.
Tout traitement doit reposer sur l’une des bases légales de l’article 6 du règlement, dont la première est le consentement donné pour une ou plusieurs finalités spécifiques (article 6 du RGPD). Depuis le 11 août 2026, le droit français de la consommation et le droit européen convergent donc vers la même exigence pour les appels commerciaux vers les particuliers : pas d’accord préalable, pas d’appel. Avant cette date, certaines sociétés invoquaient leur intérêt légitime pour justifier leurs campagnes ; cette base est devenue inopérante pour la prospection téléphonique des consommateurs, puisque la loi interne exige désormais le consentement.
L’article 7 du règlement verrouille les conditions de cet accord. D’abord, la preuve incombe au professionnel : le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son accord (article 7 du RGPD). Si la société ne produit ni case cochée, ni enregistrement, ni écrit daté, elle perd sur ce point, et cette exigence fait écho à celle de l’article L. 223-1. Ensuite, l’accord donné dans un document qui règle aussi d’autres questions doit être présenté de façon distincte, compréhensible et en termes clairs ; une autorisation de prospection glissée au milieu de conditions générales ne vaut rien. Enfin, le retrait doit être aussi simple que l’accord : la personne concernée peut retirer son accord à tout moment, et ce retrait doit être aussi simple que l’accord initialement donné. Un numéro surtaxé ou un parcours d’obstacles pour se désinscrire constitue un manquement autonome.
Parallèlement, l’article 21 du règlement vous donne un droit d’opposition absolu en matière de prospection, qui joue même lorsque le traitement reposait initialement sur une base valable : toute personne peut s’opposer à tout moment à l’usage de ses données à des fins de prospection, y compris au profilage lié à cette prospection (article 21 du RGPD). Et l’effet de cette opposition est radical : dès cette opposition, les données ne sont plus traitées à des fins de prospection. Aucune mise en balance avec les intérêts de la société n’est prévue dans ce cas, contrairement à l’opposition fondée sur votre situation particulière. Ce droit doit vous être rappelé au plus tard lors du premier contact, de façon explicite et séparée de toute autre information. Chaque appel commercial qui ne comporte pas cette mention ajoute un grief au précédent.
Le même raisonnement vaut pour les messages : la prospection par automate d’appel, télécopieur ou courrier électronique suppose elle aussi un accord préalable : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Les SMS commerciaux non sollicités relèvent de ce texte, et le réflexe utile consiste à transférer le message au 33700, le dispositif de signalement des spams vocaux et SMS : la cour d’appel de Paris a jugé, dans un litige entre opérateurs, que « la seule condition pour la suspension des reversements sur ces numéros consiste, contractuellement, dans les signalements reçus au 33700 » (CA Paris, pôle 5, chambre 11, 21 avril 2023, n° 21/05100), ce qui montre le poids probatoire de ces signalements. Pour les appels humains en revanche, le bon guichet est la plateforme de signalement de la répression des fraudes, comme on le verra.
Reste la question de l’accès à vos propres données : pour identifier qui détient votre numéro et d’où il le tient, vous pouvez exiger une copie de l’ensemble de vos données personnelles auprès de chaque société qui vous appelle. La réponse, ou son absence, nourrira ensuite vos signalements et votre dossier devant le juge.
II. Les appels continuent : le parcours utile, du signalement à la réparation
Un appel isolé se traite par le refus et le retrait du consentement. Des appels répétés, malgré vos demandes, appellent une réponse graduée : constituer la preuve, signaler aux autorités qui sanctionnent, puis saisir le juge pour annuler ce qui a été signé et obtenir réparation. Chaque étape a son guichet, son délai et ses pièces, et l’ordre compte : les autorités administratives sanctionnent pour l’avenir, seul le juge indemnise votre préjudice et annule votre contrat.
A. Faire cesser les appels et signaler : preuves, SignalConso, CNIL et sanctions
Le premier geste consiste à dire non proprement, car un refus tracé transforme les appels suivants en manquements caractérisés. Lors d’un appel, déclarez que vous retirez votre consentement et que vous vous opposez à toute prospection, demandez le nom de la société, son numéro d’identification et l’origine de vos coordonnées, puis notez la date, l’heure, le numéro appelant et l’objet proposé. Si le consentement avait été donné par écrit, envoyez un retrait par un moyen conservé : courrier recommandé, courrier électronique dont vous gardez copie, ou formulaire du site avec capture d’écran. À compter de ce retrait, chaque nouvel appel viole à la fois l’article L. 223-1 et l’article 21 du règlement.
Conservez ensuite tout ce qui établit la matérialité des appels : relevés détaillés de votre opérateur, journal d’appels du téléphone avec captures d’écran, enregistrements de messages vocaux, SMS et courriers électroniques reçus, copies des formulaires où vous aviez, ou non, coché une case. La charge de prouver le consentement pèse sur le professionnel, mais c’est à vous d’établir que les appels ont eu lieu, leur fréquence et leur contenu. Un relevé montrant dix appels en deux semaines depuis des numéros masqués ou changeants, combiné à l’absence de toute preuve d’accord produite par la société, constitue un dossier solide. Notez aussi les appels passés le samedi, le dimanche ou en dehors des plages autorisées : chaque manquement compte séparément dans l’appréciation des autorités.
Le signalement à la répression des fraudes passe par SignalConso, la plateforme de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : les personnes qui subissent un démarchage téléphonique abusif peuvent le signaler sur la plateforme Signal Conso (service-public.fr). Décrivez les faits avec précision : identité du démarcheur, numéros utilisés, dates et heures, produit proposé, existence ou non d’un contrat en cours, retrait du consentement et sa date. La répression des fraudes peut contrôler, mettre en demeure et sanctionner : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » (article L. 242-16 du code de la consommation). La décision de sanction est en principe publiée aux frais de la personne sanctionnée, ce qui ajoute à l’amende un effet réputationnel dissuasif. Pour les SMS et appels automatisés non sollicités, doublez le signalement par un transfert au 33700, dont les remontées alimentent la lutte contre les numéros frauduleux.
Le second guichet est la Commission nationale de l’informatique et des libertés, compétente pour les manquements au règlement européen : absence de base légale, défaut d’information, droit d’opposition ignoré, conservation excessive de votre numéro. Adressez d’abord votre demande d’opposition et d’effacement directement à la société, par écrit, en conservant la preuve de l’envoi ; si elle ne répond pas dans un délai d’un mois ou si sa réponse est insatisfaisante, déposez une plainte auprès de la Commission en joignant vos appels, votre demande et la réponse reçue. La Commission peut mettre en demeure, prononcer des injonctions et infliger des amendes administratives pouvant atteindre des montants très élevés pour les organismes récalcitrants. Sa détermination en matière de prospection est ancienne : par une délibération du 21 novembre 2019, sa formation restreinte avait prononcé une sanction pécuniaire de 500 000 euros contre une société de prospection, notamment pour non-respect du droit d’opposition, et le Conseil d’État a validé cette sanction en jugeant que « la formation restreinte de la CNIL n’a pas infligé à la société Futura Internationale une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 500 000 euros » (CE, 10e et 9e chambres réunies, 1er mars 2021, n° 437808), avant de trancher : « La requête de la société Futura Internationale est rejetée. » Les montants ont depuis augmenté avec l’application pleine du règlement européen, mais l’enseignement demeure : une prospection massive sans respect de l’opposition expose à des sanctions publiques et publiées.
Signaler ne fait pas cesser immédiatement les appels dans tous les cas, surtout lorsque le démarcheur opère depuis l’étranger ou usurpe des numéros. En attendant l’effet des contrôles, bloquez les numéros sur votre téléphone, activez les filtres anti-spam de votre opérateur, ne rappelez jamais un numéro inconnu qui raccroche après une sonnerie et ne communiquez plus aucune information à un démarcheur qui persiste : chaque donnée supplémentaire alimente le fichier. Si les appels s’accompagnent de menaces, d’usurpation d’identité ou d’une tentative d’obtenir vos coordonnées bancaires, déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie, car on quitte alors le démarchage abusif pour l’escroquerie, et la plainte pénale complète utilement les signalements administratifs.
B. Faire annuler le contrat signé au téléphone et obtenir réparation devant le juge
Lorsque le démarchage débouche sur une visite à domicile, un rendez-vous ou une signature, le droit civil prend le relais du droit administratif. La sanction est l’une des plus nettes du droit de la consommation : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » (article L. 223-1) La nullité est absolue dans son principe : dès lors que l’appel d’origine violait l’article L. 223-1, le contrat qui en est issu tombe, avec restitution réciproque des prestations. Le tribunal judiciaire de Périgueux l’a appliqué le 28 avril 2026 à un contrat de panneaux solaires et de pompe à chaleur de 33 800 euros : après avoir écarté l’argument de la société selon lequel l’interdiction ne concernerait que les consommateurs inscrits sur une liste d’opposition, il a retenu que le démarchage était intervenu en méconnaissance du texte et a annulé le contrat. La société, qui demandait l’exécution forcée des travaux sous astreinte puis, subsidiairement, la résolution aux torts de la cliente et 33 800 euros de dommages et intérêts, a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour obtenir cette annulation, saisissez le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile pour un litige de consommation. Vos pièces : le contrat et ses annexes, la preuve de l’appel initial et de son objet, l’absence de contrat en cours avec cette société, votre éventuelle inscription ancienne sur une liste d’opposition, vos demandes de cessation et leurs dates. Si le contrat porte sur des équipements d’économies d’énergie ou de production renouvelable, rappelez l’interdiction spécifique, qui ne dépendait déjà d’aucune inscription et ne dépend aujourd’hui d’aucun consentement, hors contrat en cours. Si le contrat a été conclu hors établissement à la suite du démarchage, ajoutez les moyens tirés du droit de rétractation et des mentions obligatoires du bon de commande : le juge n’a pas à les examiner si la nullité pour démarchage illicite est retenue, mais ils sécurisent votre demande à titre subsidiaire. Attention aux délais : une fois la nullité prononcée, chacun restitue ce qu’il a reçu, acompte versé d’un côté, matériel posé de l’autre, et le professionnel ne peut exiger ni paiement du solde ni indemnité de résiliation.
L’annulation ne répare pas le dérangement subi : appels répétés, intrusion dans votre vie privée, temps perdu, anxiété, voire achat inutile financé à crédit. L’article 82 du règlement ouvre ici un droit propre à réparation : toute personne qui subit un dommage matériel ou moral causé par une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant (article 82 du RGPD). Le responsable du traitement répond du dommage causé par le traitement illicite, et il ne s’en exonère qu’en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable, preuve redoutable quand les appels sont établis et qu’aucun consentement n’est produit. Devant le juge judiciaire, demandez la réparation de votre préjudice moral lié à la persistance des appels malgré l’opposition, en chiffrant par la fréquence, la durée et les circonstances : appels nocturnes, propos pressants, poursuite après un retrait écrit. Les juridictions apprécient souverainement le montant, et la multiplication des manquements, consommation et données personnelles confondus, justifie une indemnisation qui dépasse le symbolique. Joignez à cette demande, le cas échéant, la réparation des préjudices matériels : frais d’opposition, surcoûts bancaires d’un crédit souscrit pour un contrat annulé, perte de temps documentée.
Articulez enfin les procédures sans les confondre : le signalement à la répression des fraudes et la plainte à la Commission visent la sanction du professionnel et la cessation des pratiques, tandis que l’action devant le tribunal judiciaire vise l’annulation de votre contrat et votre indemnisation personnelle. Les constats des autorités, mises en demeure et sanctions publiées, constituent des pièces puissantes devant le juge, et une décision d’annulation ou de condamnation rendue à votre profit étaye à son tour d’éventuelles démarches collectives. Gardez une chronologie unique de l’ensemble : premier appel, retraits, signalements, réponses, signature éventuelle, assignation. Un dossier ordonné, adossé à des textes dont la violation se prouve par l’absence de consentement, transforme une nuisance subie en litige gagnable.
Depuis le 11 août 2026, la règle se résume en une phrase : sans votre accord préalable, aucun appel commercial. Faites noter votre refus, conservez les preuves de chaque appel, signalez les récidivistes à la répression des fraudes et à la Commission, et portez devant le juge le contrat arraché au téléphone ainsi que le préjudice né de l’intrusion : la nullité du contrat et la réparation du dommage moral sont les deux réponses que les textes et les tribunaux apportent à ceux qui appellent malgré l’interdit.