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Maître Reda KOHEN
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Conclusions d’appel jugées sans effet dévolutif : la Cour de cassation censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10 septembre 2026)

Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt par lequel la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé sans effet dévolutif l’ensemble des conclusions d’un appelant, au seul motif que le dispositif de ces conclusions ne reproduisait pas les chefs du dispositif du jugement dont l’infirmation était demandée. La solution tient en une phrase : sous l’empire de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, l’appelant n’a pas à recopier ces chefs dans le dispositif de ses écritures. Cet arrêt n’est pas isolé : la même cour d’appel s’est vu censurer à trois reprises au printemps et à l’été 2026 sur le même fondement, tandis que le 20 novembre 2025 la Cour de cassation encadrait, dans un arrêt et un avis du même jour, le nouveau régime applicable aux appels introduits depuis le 1er septembre 2024. Pour tout appelant dont la cour d’appel déclare les conclusions privées d’effet dévolutif, et pour tout intimé tenté de soulever ce moyen, ce diptyque fixe la méthode : identifier la date d’introduction de l’instance d’appel, viser la bonne version de l’article 954, et contester la privation d’effet dévolutif par un pourvoi qui entraîne la cassation de l’arrêt entier par voie de conséquence.

Le litige à l’origine de l’arrêt du 10 septembre 2026 est d’une banalité qui fait sa portée : deux appelants avaient relevé appel, le 3 mars 2021, d’un jugement d’un tribunal judiciaire ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 avril 2025, a jugé sans effet dévolutif toutes leurs conclusions et les a déboutés de leurs demandes, parce que le dispositif de ces conclusions ne visait aucun chef du jugement susceptible d’être réformé ou annulé. La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions, renvoie devant la même cour autrement composée, et rappelle au passage que la cassation du chef privant les conclusions d’effet dévolutif entraîne celle de tous les autres chefs par un lien de dépendance nécessaire. L’enseignement dépasse le cas d’espèce : il concerne chaque appel civil et commercial avec représentation obligatoire, devant toutes les cours d’appel, et il commande une vérification immédiate pour les instances en cours.

I. Appel introduit avant le 1er septembre 2024 : le dispositif des conclusions n’a pas à répéter les chefs du jugement critiqués

A. Que faire quand la cour d’appel prive vos conclusions d’effet dévolutif au motif que leur dispositif ne reprend pas les chefs critiqués ?

La réponse de la deuxième chambre civile, le 10 septembre 2026 (pourvoi n° 25-16.375, ECLI:FR:CCASS:2026:C200838), est formulée au visa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (lien vers la version en vigueur) : Il résulte de ce texte que l’appelant n’est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation. La cour d’appel avait retenu que les appelants n’ont visé, dans le dispositif de toutes leurs conclusions, aucun chef de jugement susceptible d’être réformé ou annulé et en avait déduit que leurs conclusions n’emportent aucun effet dévolutif. En statuant ainsi, elle a violé le texte visé, et l’arrêt est cassé.

Le raisonnement repose sur l’architecture de l’ancien article 954, dont le deuxième alinéa prévoyait que Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. L’énoncé des chefs critiqués appartient au corps des conclusions, tandis que le dispositif récapitule les prétentions : exiger que le dispositif recopie les chefs du jugement ajoute au texte une condition qu’il ne contient pas. Le moyen des appelants l’exprimait en visant ensemble l’article 542 du code de procédure civile, aux termes duquel L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, et l’article 954 : seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que l’appelant n’est donc pas tenu, dans le dispositif de ses conclusions, de viser, à nouveau, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation. La dévolution procède de la déclaration d’appel, qui désigne les chefs critiqués ; les conclusions portent les prétentions et les moyens, et leur dispositif les récapitule.

En pratique, l’appelant confronté à une telle privation d’effet dévolutif doit d’abord situer son appel dans le temps : si la déclaration d’appel est antérieure au 1er septembre 2024, l’ancien article 954 s’applique et le grief de cassation reprend la formule de l’arrêt du 10 septembre 2026. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui juge les conclusions sans effet dévolutif obtient alors la cassation totale, car En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef jugeant sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par les appelants entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. L’article 624 du code de procédure civile dispose en effet que La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Le débouté des demandes, qui découle de la privation d’effet dévolutif, tombe avec elle.

B. Comment la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été censurée en série au printemps 2026 sur le même grief ?

Le 16 avril 2026 (pourvoi n° 25-17.723, ECLI:FR:CCASS:2026:C200357), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour juger sans effet dévolutif le dispositif de conclusions déposées les 9 septembre 2021 et 31 janvier 2022 et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, avait retenu que ces conclusions n’opèrent aucun effet dévolutif dès lors que, dans le dispositif de leurs premières et deuxièmes conclusions, ils ne listent aucun chef de jugement susceptible d’être réformé. La Cour rappelle d’abord le contenu exact de l’ancien texte : Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elle ajoute que Aux termes des deuxième et troisième alinéas, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Puis vient la sanction : En statuant ainsi, alors que les appelants n’étaient pas tenus de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont ils demandaient l’infirmation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Cette exigence de rigueur dans la lecture du texte éclaire les diligences attendues de l’appelant sous l’ancien régime : l’en-tête conforme à l’article 961, l’expression des prétentions et des moyens avec les pièces numérotées et le bordereau récapitulatif, l’exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs critiqués dans le corps des écritures, la discussion structurée et le dispositif qui récapitule les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et les moyens nouveaux doivent être présentés de manière formellement distincte : autant de causes réelles d’irrecevabilité ou de perte du procès que l’avocat doit traiter avec soin, alors que l’absence de recopie des chefs du jugement dans le dispositif n’en est pas une. Le 21 mai 2026 (pourvoi n° 25-16.502), la même chambre a cassé un autre arrêt de la même cour d’appel, au visa du même article 954 dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, pour un arrêt rendu le 4 décembre 2024 : la salve dessine une jurisprudence constante, et les cours d’appel qui persisteraient à priver d’effet dévolutif des conclusions régulières au seul motif tiré du dispositif s’exposent à une cassation inéluctable. L’intimé qui soulève ce moyen devant la cour d’appel prend le risque de voir sa victoire anéantie devant la Cour de cassation, avec renvoi devant une cour autrement composée et condamnation aux dépens, comme les 3 000 euros alloués au titre de l’article 700 dans l’arrêt du 10 septembre 2026.

Le point de départ de toute la matière reste l’article 562 du code de procédure civile, selon lequel L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. La déclaration d’appel, qui désigne les chefs critiqués, opère la dévolution ; les conclusions la mettent en œuvre. Confondre les deux actes, c’est confondre la saisine de la cour et l’expression des prétentions : sous l’ancien texte, la sanction de cette confusion par la cour d’appel est elle-même sanctionnée par la Cour de cassation. Les décisions citées sont consultables sur le site de la Cour de cassation : arrêt du 10 septembre 2026, n° 25-16.375 et arrêt du 16 avril 2026, n° 25-17.723.

II. Appel introduit depuis le 1er septembre 2024 : le dispositif verrouillé de l’article 954 et sa date couperet

A. Que doivent contenir vos conclusions d’appel sous le nouveau régime du décret du 29 décembre 2023 ?

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, a réécrit l’article 954 du code de procédure civile : désormais, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. L’énoncé des chefs critiqués a quitté le corps des conclusions pour entrer dans le dispositif lui-même, et l’appelant qui conclut à l’infirmation doit désormais y énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués. La règle La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion demeure, et les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Ce durcissement est tempéré par l’article 915-2 du code de procédure civile, aux termes duquel L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. Saisie le 9 juillet 2025 par la cour d’appel de Paris, dans un litige opposant la société Réseau Fermetures à la société Euro Défense 6 et à la société HSBC Continental Europe, la deuxième chambre civile a rendu le 20 novembre 2025 un avis (n° 25-70.017) dont la question était : En l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la cour ? La Cour relève que l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, impose que la déclaration d’appel contienne, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf s’il tend à l’annulation. Elle juge ensuite que Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions. En conséquence : si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. L’avis est consultable sur le site de la Cour : avis du 20 novembre 2025, n° 25-70.017.

Le nouveau régime se lit donc en trois temps : la déclaration d’appel délimite la dévolution en visant les chefs critiqués ; les premières conclusions peuvent modifier cette étendue par la faculté de l’article 915-2 ; à défaut d’usage de cette faculté, la dévolution reste celle de la déclaration d’appel et l’absence de répétition n’est pas sanctionnable. En revanche, lorsque l’appelant use de la faculté et redéfinit les chefs dans ses premières conclusions, la cour est saisie des chefs ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent : toute omission à ce stade réduit définitivement la saisine. La stratégie d’appel sous le nouveau régime consiste à viser large et précis dans la déclaration, puis à ne toucher au dispositif des premières conclusions qu’en connaissance de cause, en énonçant les chefs retenus si l’infirmation est demandée.

B. Comment contester une privation d’effet dévolutif et à quelle juridiction parisienne s’adresser ?

Le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 24-22.657, ECLI:FR:CCASS:2025:C201207), la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait appliqué le nouveau texte à un appel formé avant son entrée en vigueur. Le moyen faisait grief à l’arrêt d’imposer à l’appelant d’énoncer dans le dispositif de ses conclusions, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, quand cette obligation n’a été instituée que par le décret du 29 décembre 2023, applicable seulement aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. La Cour répond au visa de l’article 954 dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023 et de l’article 16 de ce décret : Selon le premier de ces textes, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Puis : Il résulte du second que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile issues du décret du 29 décembre 2023 s’appliquent aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024. Or l’appel avait été relevé par déclaration du 18 septembre 2019 : En statuant ainsi, alors que l’appel avait été formé avant le 1er septembre 2024, la cour d’appel, qui ne pouvait pas faire application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, a violé les textes susvisés. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la même cour autrement composée : arrêt du 20 novembre 2025, n° 24-22.657.

La méthode de contestation tient donc en trois vérifications. Premièrement, la date : si la déclaration d’appel est antérieure au 1er septembre 2024, seul l’ancien article 954 s’applique, et toute privation d’effet dévolutif fondée sur l’absence de reprise des chefs dans le dispositif doit être censurée, comme le confirment les arrêts des 16 avril, 21 mai et 10 septembre 2026. Deuxièmement, le texte visé par la cour d’appel : si elle applique le nouveau 954 à un appel ancien, le grief de violation de l’article 16 du décret du 29 décembre 2023 s’ajoute à celui de violation de l’article 954 ancien. Troisièmement, la portée : le pourvoi qui fait tomber le chef privant les conclusions d’effet dévolutif entraîne par voie de conséquence, sur le fondement de l’article 624, la cassation de l’arrêt entier, y compris le débouté des demandes qui en découlait. Le pourvoi en matière civile obéit à ses propres délais et formes, et l’assistance d’un avocat aux conseils est requise devant la Cour de cassation.

Pour les litiges relevant de la cour d’appel de Paris, qui couvre Paris et les départements d’Île-de-France pour l’essentiel du contentieux civil et commercial, la procédure d’appel avec représentation obligatoire suit le circuit ordinaire : déclaration d’appel, conclusions de l’appelant dans les trois mois, conclusions de l’intimé, mise en état devant le conseiller désigné, clôture puis audience de plaidoirie. Les échanges sont dématérialisés entre avocats, et le conseiller de la mise en état veille au respect des délais et à la régularité des écritures. C’est devant lui que se joue, en amont, la régularité des conclusions : énoncer les prétentions et les moyens avec les pièces numérotées, structurer la discussion, récapituler les prétentions au dispositif, et, pour les appels introduits depuis le 1er septembre 2024 avec demande d’infirmation, énoncer dans ce dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués. Les pièces à préparer sont celles de première instance, complétées des actes d’appel et des écritures échangées ; le point d’attention du ressort tient à l’encombrement des rôles, qui allonge les délais de fixation sans dispenser les parties de leurs diligences. Les lecteurs qui s’interrogent sur l’autre versant de la saisine de la cour, celui de la déclaration d’appel et de ses annexes, trouveront un complément utile dans l’analyse consacrée à la déclaration d’appel sans chefs critiqués et à l’effet dévolutif, ainsi que dans celle des fins de non-recevoir relevées par le conseiller de la mise en état en appel.

Conclusion

Deux régimes se succèdent et ne doivent jamais être confondus. Pour les appels introduits avant le 1er septembre 2024, l’article 954 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 n’exige pas que le dispositif des conclusions recopie les chefs du dispositif du jugement critiqués : l’énoncé de ces chefs appartient au corps des écritures, et la cour d’appel qui prive les conclusions d’effet dévolutif au seul motif tiré du dispositif voit son arrêt cassé, comme l’ont jugé les arrêts des 20 novembre 2025, 16 avril, 21 mai et 10 septembre 2026. Pour les appels introduits à compter du 1er septembre 2024, le nouveau dispositif impose à l’appelant qui conclut à l’infirmation d’énoncer dans le dispositif les chefs critiqués, avec la soupape de l’article 915-2 : à défaut d’usage de cette faculté de compléter, retrancher ou rectifier, la dévolution reste celle de la déclaration d’appel et l’absence de répétition n’est pas sanctionnable, selon l’avis du 20 novembre 2025. Dans les deux régimes, la sanction d’une privation injustifiée d’effet dévolutif se plaide devant la Cour de cassation par la violation des textes applicables, et la cassation du chef litigieux entraîne celle de l’arrêt entier par voie de conséquence. Vérifier la date de la déclaration d’appel, viser la bonne version de l’article 954 et structurer le dispositif en conséquence : ces trois gestes préservent l’appel et évitent qu’une victoire de l’intimé sur un moyen de procédure ne se transforme, un pourvoi plus tard, en renvoi devant une cour autrement composée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».