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Le retrait d’une demande de marque et la compétence du tribunal de commerce en concurrence déloyale selon la Cour de cassation

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le retrait d’une demande de marque et la compétence du tribunal de commerce en concurrence déloyale selon la Cour de cassation

La répartition du contentieux entre les juridictions consulaires et les tribunaux judiciaires spécialisés constitue une question récurrente au croisement du droit des affaires et du droit de la propriété industrielle. Alors que le tribunal de commerce dispose d’une compétence générale pour connaître des contestations entre commerçants et des litiges relatifs aux sociétés commerciales en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, le législateur a instauré un bloc de compétence exclusive au profit de certains tribunaux judiciaires spécifiquement désignés pour les actions relatives aux marques. Cette dualité juridictionnelle engendre d’importantes difficultés procédurales lorsque des actes de concurrence déloyale, tels que l’usurpation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial, s’articulent avec le dépôt d’un signe distinctif auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.

Au cœur de cette articulation complexe réside l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire. Cette compétence exclusive, mise en œuvre par l’article R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle qui renvoie aux sièges et ressorts fixés par le code de l’organisation judiciaire, soulève une interrogation fondamentale : suffit-il qu’un défendeur ait déposé une demande d’enregistrement de marque pour paralyser l’action en concurrence déloyale engagée devant le tribunal de commerce, alors même que cette demande d’enregistrement a été retirée en cours d’instance avant que le premier juge ne statue ?

Cette problématique pratique a trouvé une réponse décisive dans un arrêt remarquable rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-12.118, publié au Bulletin). La haute juridiction y précise les conditions rigoureuses d’application du bloc de compétence exclusive en matière de marques et consacre la compétence matérielle du tribunal de commerce lorsque la demande de marque a été retirée avant le jugement sur l’incompétence. Ce contentieux a fait l’objet d’une analyse doctrinale immédiate dans la presse juridique spécialisée, notamment par Marie de Combles de Nayves et Léa Woodhouse, sous le titre « De l’incidence du retrait d’une demande de marque sur la compétence juridictionnelle », publié le 9 octobre 2026 dans Dalloz Actualité.

L’affaire trouve son origine dans un litige opposant deux personnes morales exerçant dans le secteur de la vente de pièces détachées et d’accessoires automobiles. Une société à responsabilité limitée, immatriculée en 2014 sous la dénomination sociale Guyane pièces auto, a constaté qu’une société par actions simplifiée, constituée en 2020 sous la même dénomination sociale, exploitait depuis le mois d’octobre 2020 un établissement dans la même zone géographique et exerçait une activité strictement concurrente. Face à cette situation génératrice d’un risque élevé de confusion pour la clientèle, et après des démarches amiables et sommations infructueuses, la première société a assigné la seconde, le 15 juin 2022, devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. La demanderesse sollicitait la cessation des actes de concurrence déloyale résultant de l’usurpation de sa dénomination sociale et de son nom commercial, ainsi que l’interdiction de tout usage de la dénomination litigieuse.

Pour faire échec à cette action commerciale, la société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France, juridiction spécialisée compétente dans le ressort ultramarin en vertu de l’article R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle. La défenderesse excipait du dépôt, intervenu le 23 mars 2022 auprès de l’INPI, d’une demande d’enregistrement de marque verbale française portant sur le signe distinctif litigieux. Elle soutenait que la mesure d’interdiction sollicitée par la demanderesse était susceptible d’affecter l’usage de cette marque déposée. Toutefois, les pièces de la procédure établissaient que la société défenderesse avait procédé au retrait total de sa demande d’enregistrement dès le 22 juillet 2022, soit cinq semaines après l’assignation et près d’une année avant que la juridiction consulaire ne tranche l’incident de compétence.

Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a accueilli l’exception d’incompétence et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Statuant sur l’appel interjeté par la demanderesse, la cour d’appel de Cayenne a, par arrêt du 25 novembre 2024, confirmé ce jugement en estimant que l’action en cessation d’utilisation de la dénomination sociale portait sur une question connexe de concurrence déloyale à une demande relative à une marque, nonobstant le retrait de celle-ci intervenu antérieurement au jugement. Saisie du pourvoi formé par la société demanderesse, la Cour de cassation a censuré cette analyse sans renvoi. Elle a jugé qu’en l’absence de tout droit de marque en vigueur susceptible d’être atteint à la date où le tribunal statuait, l’action en concurrence déloyale ne mettait en œuvre aucune règle spécifique du droit de la propriété intellectuelle et relevait de la pleine compétence du tribunal de commerce.

L’étude de cette solution invite à examiner en premier lieu la portée déterminante du retrait de la demande d’enregistrement sur l’inapplicabilité de la compétence spéciale des tribunaux judiciaires (I), avant d’analyser en second lieu la plénitude de compétence retrouvée du tribunal de commerce pour sanctionner l’usurpation d’une dénomination sociale sur le terrain de la responsabilité civile (II).

I. La portée déterminante du retrait de la demande d’enregistrement sur l’inapplicabilité de la compétence spéciale

L’arrêt du 2 septembre 2026 pose un principe directeur quant à l’office du juge saisi d’une exception d’incompétence en présence d’une demande de marque. La haute juridiction subordonne la compétence exclusive du tribunal judiciaire à l’existence effective d’un droit de marque en vigueur susceptible d’être affecté (A), écartant toute attraction de compétence lorsque le litige n’appelle l’application d’aucune règle substantielle de propriété industrielle (B).

A. La condition sine qua non tenant à l’existence d’un droit de marque en vigueur susceptible d’être atteint

Le régime de compétence instauré par l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle déroge expressément au droit commun de la compétence juridictionnelle en confiant les actions relatives aux marques à des tribunaux judiciaires spécialisés. Cette concentration du contentieux répond à l’objectif de cohérence et de technicité requis pour apprécier la validité, la titularité et la portée des titres de propriété industrielle. L’attraction exercée par ce texte sur les demandes connexes en concurrence déloyale vise à éviter les contrariétés de décisions entre juges consulaires et juges judiciaires lorsqu’un même comportement litigieux met en jeu des droits privatifs de marque et des agissements déloyaux distincts.

Néanmoins, cette compétence d’attribution suppose nécessairement que l’objet de l’instance porte sur un droit de marque au sens juridique du terme. En droit français, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes. Conformément à l’article L. 712-1 du même code, la propriété de la marque s’acquiert exclusivement par l’enregistrement auprès de l’INPI, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande. Si le dépôt initial encadré par l’article L. 712-2 du code de la propriété intellectuelle confère au déposant une prérogative sous condition suspensive de délivrance, cette expectative demeure subordonnée à l’aboutissement de la procédure administrative.

Le retrait d’une demande d’enregistrement, régi par les dispositions relatives à l’acquisition du droit sur la marque au sein du code de la propriété intellectuelle, produit des effets juridiques radicaux. L’acte unilatéral par lequel le déposant déclare renoncer à sa demande anéantit rétroactivement celle-ci, la réputant n’avoir jamais existé. Dès lors que le retrait est enregistré par l’INPI, le signe déposé redevient dépourvu de toute protection au titre de la propriété industrielle, et son ancien déposant ne peut plus se prévaloir de la moindre titularité ni du moindre droit exclusif d’exploitation sur ce signe.

L’apport décisif de la Cour de cassation réside dans la détermination du moment auquel s’apprécie la réalité du droit de marque. Alors que les juges du fond avaient raisonné sur la situation existant au jour de l’assignation ou lors de la naissance du litige pour retenir une connexité rétroactive, la haute juridiction rappelle avec fermeté que la compétence juridictionnelle s’apprécie à la date à laquelle la juridiction saisie statue sur l’exception d’incompétence. Constatant que le retrait de la marque était survenu plusieurs mois avant le jugement consulaire, la chambre commerciale juge sans équivoque :

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté qu’à la date à laquelle le tribunal mixte de commerce avait statué sur son exception d’incompétence, la SAS GPA n’était titulaire d’aucune marque en vigueur dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction sollicitée, à la suite du retrait de sa demande de marque, survenu le 22 juillet 2022, ce dont il résultait que la demande en concurrence déloyale pour usurpation d’une dénomination sociale n’impliquait ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à une marque ni mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118)

La règle ainsi énoncée interdit aux juridictions du fond de se déclarer incompétentes sur la base d’une situation juridique révolue. Dès lors qu’à l’instant où le premier juge examine son pouvoir juridictionnel, aucune marque enregistrée ni aucune demande en cours n’existe dans le patrimoine juridique du défendeur, l’exception d’incompétence tirée de la législation sur les marques est dépourvue d’objet. Aucune mesure d’interdiction sollicitée par le demandeur ne peut plus porter atteinte à un titre de propriété industrielle inexistant.

Cette rigueur chronologique protège l’instance contre les dérives procédurales. En refusant de figer l’appréciation de la compétence à la date de l’assignation initiale, la Cour de cassation garantit que seules les contestations impliquant un titre réel et actuel soient soustraites aux juges naturels du commerce.

B. Le refus de la compétence attractive en l’absence de mise en œuvre des règles substantielles du droit des marques

Au-delà de la disparition formelle du dépôt de marque, l’arrêt du 2 septembre 2026 apporte un éclairage substantiel sur le critère matériel d’application de l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle. La compétence exclusive des tribunaux judiciaires n’est pas un mécanisme aveugle qui s’enclencherait par la seule évocation abstraite du mot marque dans les écritures des parties. Elle exige que le litige commande effectivement au juge de trancher une question de fond régie par le droit des marques.

Cette approche s’inscrit dans le prolongement direct d’une jurisprudence cohérente de la chambre commerciale. Dans un arrêt de principe rendu le 13 novembre 2025, la Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette délimitation stricte à propos de signes distinctifs complexes comportant des mentions commerciales :

« Après avoir énoncé à bon droit qu’il était indifférent que la société Itm entreprises, appartenant au même groupe que la société Itm AI, soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives, dès lors que l’action de la société Lidl, fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale commis par la société Itm AI, n’impliquait ni examen de l’existence ou de la portée des droits sur ces marques ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques, quand bien même les mesures d’interdiction demandées étaient relatives aux mentions « producteur et commerçant » et « producteurs et commerçants », qui sont une composante des signes complexes déposés, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande ne relevait pas de la compétence exclusive d’un tribunal judiciaire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-11.454)

La concordance entre ces deux arrêts met en lumière le critère substantiel retenu par le juge de cassation : pour que la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’impose, le litige doit nécessairement contraindre la juridiction à statuer sur la validité du titre, sur l’étendue des droits conférés par l’enregistrement, sur la déchéance de la marque ou sur la caractérisation d’une contrefaçon. Lorsque l’action ne repose pas sur la violation d’un monopole d’exploitation légal mais exclusivement sur la responsabilité civile délictuelle découlant de l’usurpation d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale, le juge n’a nullement besoin de manier les concepts propres à la propriété industrielle.

Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, l’absence de toute marque en vigueur privait la cause de tout ancrage dans le droit spécial. L’interdiction sollicitée par la demanderesse ne tendait pas à faire annuler un enregistrement ni à sanctionner la contrefaçon d’un signe protégé, mais à neutraliser un comportement commercial déloyal créant une confusion dommageable dans l’esprit du public. Il n’existait dès lors aucun motif d’évincer le tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Tirant toutes les conséquences de cette analyse, la haute juridiction a prononcé une cassation sans renvoi en vertu des dispositions combinées de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile. Estimant que les faits constatés par les juges du fond lui permettaient d’appliquer la règle de droit appropriée sans qu’il soit nécessaire de renvoyer l’affaire devant une nouvelle cour d’appel, la Cour de cassation a statué au fond sur la compétence dans les termes suivants :

« La SARL GPA ayant saisi le tribunal mixte de commerce de Cayenne d’une action en concurrence déloyale sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’usurpation de sa dénomination sociale et la SAS GPA n’étant titulaire d’aucune marque dont l’exercice pourrait être atteint par la mesure d’interdiction de l’usage de la dénomination sociale sollicitée par la SARL GPA, les demandes ainsi formées n’impliquent ni examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet ni mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques et ne ressortissent donc pas à la compétence exclusive du tribunal judiciaire. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118)

La Cour a ensuite énoncé dans son dispositif :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal mixte de Cayenne du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ; DECLARE le tribunal mixte de commerce de Cayenne matériellement compétent » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-12.118)

Cette décision clôt un débat contentieux prolongé sur la compétence et rétablit l’entière compétence de la juridiction consulaire pour apprécier le fondement de la responsabilité engagée entre commerçants.

II. La plénitude de compétence du tribunal de commerce pour sanctionner l’usurpation de dénomination sociale

En censurant la décision des juges d’appel, la Cour de cassation réaffirme la pleine autonomie de l’action en concurrence déloyale fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (A), tout en déjouant les manœuvres procédurales dilatoires destinées à paralyser les poursuites devant la juridiction commerciale (B).

A. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil

La protection accordée aux dénominations sociales, aux noms commerciaux et aux enseignes se distingue fondamentalement du régime applicable aux titres de propriété industrielle. Alors que le droit des marques confère à son titulaire un monopole absolu d’exploitation opposable erga omnes indépendamment de toute démonstration de faute ou de préjudice matériel, la protection des signes distinctifs commerciaux non déposés s’enracine exclusivement dans le principe général de responsabilité délictuelle posé par l’article 1240 du code civil.

L’action en concurrence déloyale sanctionne tout comportement fautif qui dévie des usages loyaux du commerce et cause un trouble commercial injustifié à un opérateur économique. L’usurpation ou l’imitation d’une dénomination sociale adoptée antérieurement par un concurrent exerçant dans un domaine identique ou similaire constitue une faute civile génératrice d’un risque évident de confusion dans l’esprit de la clientèle. Pour prospérer, l’action requiert la démonstration de trois éléments traditionnels : l’existence d’une faute imputable au défendeur, la réalité d’un préjudice économique ou moral éprouvé par le demandeur, et un lien direct de causalité entre le comportement reproché et le dommage allégué.

Cette distinction conceptuelle interdit d’assimiler l’action en concurrence déloyale à une déclinaison amoindrie ou dégradée de l’action en contrefaçon. Le demandeur qui agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur un monopole d’exploitation : il demande la réparation d’un préjudice et la cessation d’un agissement fautif générateur de désorganisation commerciale. Dès lors, lorsque la société défenderesse n’est couverte par aucun titre de marque opposable, l’action conserve une nature strictement délictuelle de droit commun.

Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de calibrer les demandes indemnitaires et les mesures de cessation en fonction des critères d’antériorité d’usage, de notoriété géographique et de périmètre d’activité des parties. L’évaluation précise du trouble commercial et la caractérisation méthodique de la confusion auprès des partenaires et clients constituent les piliers de cette démonstration devant les juges consulaires.

L’arrêt de la Cour de cassation préserve cette autonomie substantielle en évitant que la concurrence déloyale ne soit indûment aspirée dans l’orbite de la propriété intellectuelle par la simple invocation opportuniste d’un dépôt administratif ultérieurement abandonné. La qualification délictuelle retrouve sa pureté, sans dépendre des aléas d’un registre de marques déserté.

B. Les implications procédurales et stratégiques de la compétence juridictionnelle commerciale

Sur le plan de l’organisation judiciaire, la solution consacrée le 2 septembre 2026 restaure la compétence matérielle naturelle des tribunaux de commerce. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue à ces juridictions la connaissance des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, ainsi que des litiges intéressant les sociétés commerciales. Le contentieux de la concurrence déloyale entre entreprises relève par essence de leur office quotidien.

Dans la pratique des affaires, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris est fréquemment sollicitée pour répondre avec célérité aux atteintes commerciales subies par les entreprises. Or, la saisine du tribunal de commerce offre des avantages déterminants en termes de rapidité procédurale et d’accès au juge des référés consulaires pour obtenir des mesures provisoires d’interdiction sous astreinte. Le dépaysement de l’affaire vers un tribunal judiciaire spécialisé situé dans un autre département, voire dans un autre ressort ultramarin distant de plusieurs centaines de kilomètres comme en l’espèce entre la Guyane et la Martinique, représentait une lourde contrainte matérielle et financière pour le justiciable demandeur.

L’arrêt de la Cour de cassation met fin à une stratégie procédurale éprouvée mais pernicieuse : le dépôt défensif d’une demande de marque suivi d’un retrait tactique. Dans de nombreuses situations conflictuelles, une entreprise mise en cause pour usurpation de nom commercial se hâte de déposer une marque auprès de l’INPI afin de fabriquer artificiellement un incident de compétence exclusive au profit du tribunal judiciaire. Une fois l’incompétence soulevée, le maintien de la marque devenant risqué face à une action en revendication ou en nullité pour dépôt frauduleux, le déposant procédait au retrait de sa demande tout en continuant de plaider l’incompétence consulaire sur la base de la saisine initiale.

En jugeant que le retrait de la demande d’enregistrement intervenu avant le prononcé du jugement anéantit définitivement l’exception d’incompétence, la haute juridiction neutralise cette manœuvre dilatoire. Les parties défenderesses ne peuvent plus instrumentaliser le guichet de l’INPI pour échapper à leurs juges naturels. Dès lors que le titre n’existe plus au jour où le tribunal statue, la cause demeure ancrée devant la juridiction commerciale saisie de l’action délictuelle.

Pour les praticiens et les directions juridiques, cette décision impose une vigilance rigoureuse dans la gestion des incidents de compétence. Avant de soulever ou de contester une exception fondée sur l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, il est indispensable de vérifier l’état actuel et officiel du registre national des marques. Si la demande a fait l’objet d’un retrait, d’un rejet définitif ou d’une renonciation, toute exception d’incompétence est vouée au rejet et s’expose à des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, comme l’illustre la condamnation prononcée par la Cour de cassation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

L’arrêt rendu le 2 septembre 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification fondamentale à l’articulation entre le droit de la propriété industrielle et le droit commun du contentieux des affaires. En affirmant que le retrait d’une demande d’enregistrement de marque survenu avant que le tribunal ne statue prive de tout fondement l’exception d’incompétence exclusive du tribunal judiciaire, la haute juridiction refuse toute automaticité mécanique à la compétence spéciale. Seule l’existence d’un droit de marque en vigueur susceptible d’être atteint justifie l’éviction de la juridiction commerciale de droit commun.

Cette solution garantit une sécurité juridique bienvenue aux acteurs économiques victimes d’usurpations de dénominations sociales et de noms commerciaux, en leur permettant de poursuivre efficacement les actes de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce compétent en vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle prévient les manœuvres dilatoires consistant à déposer des marques de pure façade dans le seul dessein de ralentir le cours de la justice commerciale.

Il demeure toutefois essentiel de rappeler que l’appréciation des faits de concurrence déloyale, de l’existence d’une faute, de la réalité d’un risque de confusion et du montant des préjudices relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. À la date de rédaction, la présente analyse s’appuie sur la décision de principe rendue par la Cour de cassation, les stipulations contractuelles et les éléments de fait propres à chaque litige primant toujours sur les considérations générales, seul le juge compétent ayant le pouvoir de trancher définitivement la responsabilité des parties mises en cause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».