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Le refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective : critères de sélection qualitatifs, liberté de ne pas contracter, contrôle de non-discrimination et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Le refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective : critères de sélection qualitatifs, liberté de ne pas contracter, contrôle de non-discrimination et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce
Le refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective : critères de sélection qualitatifs, liberté de ne pas contracter, contrôle de non-discrimination et sanctions sous l’article L. 420-1 du Code de commerce

L’organisation d’un réseau commercial sélectif constitue une modalité d’optimisation économique essentielle pour préserver le prestige des marques sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. En effet, le promoteur d’un système de distribution recherche constamment un équilibre délicat entre la sélection des revendeurs et le respect impératif de la concurrence. Or, le refus opposé à un candidat suscite régulièrement un contentieux complexe opposant la liberté de contracter consacrée par l’article 1102 du Code civil. Les opérateurs évincés invoquent fréquemment l’obligation de bonne foi instituée par l’article 1104 du Code civil pour tenter d’imposer judiciairement leur agrément. Dès lors, l’analyse des règles substantielles gouvernant les accords verticaux permet d’apprécier la frontière ténue séparant la liberté contractuelle des pratiques concertées illicites.

La Cour de cassation a clarifié cette matière par des décisions marquantes affirmant qu’aucun droit automatique à l’agrément n’appartient aux distributeurs candidats. Par ailleurs, la régulation économique européenne et le droit national prohibent fermement les évictions déguisées résultant d’une concertation illicite entre entreprises concurrentes. La jurisprudence commerciale sanctionne ainsi toute mise en œuvre discriminatoire des conditions de sélection ayant pour dessein d’exclure artificiellement un acteur économique. À cet égard, l’étude rigoureuse des critères objectifs et des voies d’action contentieuses offre une grille de lecture indispensable pour sécuriser les réseaux. En conséquence, l’articulation entre le droit commun des obligations civiles et les règles impératives de concurrence détermine l’issue des réclamations indemnitaires actuelles.

I. La licéité intrinsèque du refus d’agrément face au principe de liberté contractuelle

A. L’absence d’obligation prétorienne de bonne foi précontractuelle dans le choix des distributeurs

Le principe de la liberté contractuelle régit traditionnellement les relations précontractuelles entre commerçants indépendants en vertu de l’article 1102 du Code civil. En conséquence, un fabricant conserve en principe la faculté discrétionnaire de choisir ses partenaires et de refuser de contracter avec un tiers candidat. Les distributeurs évincés soutiennent fréquemment que la tête de réseau commettrait une faute délictuelle en refusant d’agréer un candidat respectant les standards qualitatifs. La Chambre commerciale a rejeté les prétentions indemnitaires du distributeur candidat évincé dans un arrêt de principe remarqué rendu le 27 mars 2019. Or, « l’exigence de bonne foi ne requiert pas, de la part de la tête d’un réseau de distribution » la mise en place d’une telle sélection. La juridiction suprême écarte ainsi « la détermination et la mise en œuvre d’un tel processus de sélection » (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083).

Cette orientation prétorienne fondamentale a été confirmée avec une force renouvelée le 16 février 2022 par deux décisions de principe particulièrement instructives. Dans la première affaire, la Cour suprême rappelle que « le principe de la liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels » protègent le concédant. Elles « s’opposent à la reconnaissance d’un droit à l’agrément d’un ancien membre d’un réseau de distribution » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615). La Haute juridiction affirme ainsi clairement que le fournisseur n’est pas tenu de reconduire les relations commerciales avec un ancien distributeur agréé. En outre, « l’obligation de bonne foi contractuelle n’impose à la tête d’un réseau de distribution ni la détermination » d’une telle procédure de choix. La Cour écarte également « ni l’application de ceux-ci de manière non discriminatoire » sur le terrain civil contractuel (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615).

Par ailleurs, la Cour de cassation a réitéré cette doctrine protectrice de la liberté contractuelle dans un second arrêt rendu le même jour. Elle rappelle que « si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d’un réseau » certains devoirs. L’opérateur doit veiller « de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés » pour organiser son réseau. Il lui appartient également « et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire » afin d’assurer l’efficacité concurrentielle du système. Or, la Haute juridiction tranche que « cette exigence ne relève pas de l’obligation de bonne foi contractuelle » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). À cet égard, les plaideurs ne peuvent pas transposer directement les règles substantielles du droit de la concurrence sur le terrain civil contractuel.

L’exercice de la liberté négative de ne pas contracter trouve également son fondement dans l’article 1104 du Code civil qui proscrit toute création artificielle d’engagements. En effet, les pourparlers précontractuels régis par l’article 1112 du Code civil consacrent le droit de chaque intervenant d’interrompre les échanges sans engager sa responsabilité. Le concédant qui suscite une croyance trompeuse quant à la conclusion future d’un accord peut toutefois s’exposer à une action fondée sur la déloyauté. Or, la réparation du dommage ne saurait compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu selon la lettre même des textes applicables. Dès lors, les juges du fond déboutent systématiquement les candidats qui prétendent obtenir l’indemnisation de leur marge bénéficiaire future en cas de refus d’agrément.

Cette dissociation entre bonne foi contractuelle et droit de la concurrence s’illustre particulièrement lors des transmissions de fonds de commerce au sein du réseau. La Chambre commerciale a ainsi clarifié la portée de la transmission d’actifs commerciaux dans un arrêt publié remarquable rendu le 18 février 2026. La Cour suprême a retenu que « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques » demeure spécifique. L’opération « n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681). Par ailleurs, l’acquéreur d’une concession ne bénéficie d’aucun droit acquis au transfert automatique de l’agrément consenti initialement au cédant de l’exploitation. À cet égard, le refus d’agréer le repreneur demeure pleinement licite dès lors que le fabricant n’a manifesté aucune acceptation expresse de la reprise.

En conséquence, les entreprises postulantes doivent structurer leurs démarches contractuelles en intégrant le pouvoir souverain d’appréciation conservé par la tête du réseau. L’audit préalable des conditions matérielles de vente ne confère aucun titre juridique exécutoire contraignant le concédant à régulariser le contrat de distribution. Dès lors, le droit privé français préserve l’autonomie organisationnelle des marques face aux tentatives de contractualisation forcée formulées par des candidats tiers. Cette protection juridique vigoureuse garantit aux concédants la maîtrise de leur réseau sans craindre des actions indemnitaires fondées sur la seule éviction. Il convient désormais de confronter cette liberté de principe aux critères de qualification distinguant la sélection qualitative du numerus clausus quantitatif.

B. La distinction fondamentale entre sélection qualitative objective et numerus clausus quantitatif

La conformité d’un réseau de distribution sélective aux exigences concurrentielles dépend directement de la nature intrinsèque des critères de sélection retenus. La jurisprudence européenne issue de l’arrêt Metro du 25 octobre 1977 subordonne la licéité des critères qualitatifs aux propriétés intrinsèques des produits. La juridiction d’appel applique « les critères résultant de l’arrêt Metro » (CA Paris, 10 septembre 2026, n° 25/16618). La cour s’est prononcée « sur le choix des revendeurs sur des critères de caractère qualitatif et non quantitatif » selon cette décision. En conséquence, les exigences posées doivent être proportionnées aux impératifs légitimes de préservation de l’image de marque et de conseil technique.

Le Règlement européen n° 2022/720 sur les accords verticaux accorde une exemption catégorielle protectrice aux systèmes de distribution sélective bien encadrés. Ce régime d’exemption par catégorie s’applique sous réserve que les parts de marché des contractants demeurent sous les plafonds légaux impératifs. L’arrêt parisien rendu récemment rappelle les conditions strictes requises pour bénéficier de cette exemption catégorielle protectrice. Il exige « que la part de marché détenue par le fournisseur » demeure encadrée (CA Paris, 10 septembre 2026, n° 25/16618). Cette part ne doit pas dépasser « 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels ». De même, la part de l’acheteur ne saurait franchir le même seuil maximal fixé à trente pour cent sous peine de déchéance. Or, le dépassement de ce seuil de détention de marché prive l’accord vertical de son bouclier protecteur d’exemption catégorielle automatique.

Cependant, la perte du bénéfice de l’exemption catégorielle n’emporte pas automatiquement l’illicéité du réseau sous l’empire du droit de la concurrence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe directeur fondamental dans un arrêt rendu le 16 mai 2018. La juridiction suprême censure les juges retenant « que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie » pour déduire sa nullité. Cela « n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101 » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174). Il convient en conséquence d’apprécier in concreto les effets anticoncurrentiels restrictifs réels sur le marché sous l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dès lors, l’opérateur économique évincé supporte la charge probatoire de démontrer une atteinte sensible au fonctionnement concurrentiel du secteur considéré.

Par ailleurs, la distinction entre système qualitatif pur et système quantitatif emporte des conséquences déterminantes sur la justification du refus d’agrément. Dans un réseau purement qualitatif, le promoteur doit en principe agréer tout candidat remplissant les standards objectifs fixés pour la commercialisation. À l’inverse, l’instauration licite d’un numerus clausus quantitatif permet de limiter le nombre total de distributeurs selon des impératifs économiques. La Cour suprême a confirmé cette liberté d’organisation dans son arrêt de principe sous le pourvoi Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615. Elle a retenu que l’application d’un quota numérique justifié échappe à la qualification d’entente illicite faute d’effet restrictif prohibé avéré.

En outre, la restructuration d’un réseau de distribution constitue une faculté légitime reconnue au concédant par la jurisprudence commerciale constante. La Chambre commerciale a ainsi validé la réorganisation territoriale opérée par un fabricant horloger dans un arrêt rendu le 21 juin 2016. Ils constatent « que le refus opposé à la société n’était pas discriminatoire » (Cass. com., 21 juin 2016, n° 15-10.438). La résiliation suivie d’un refus de réintégration échappe à la censure si elle s’inscrit dans un plan cohérent de restructuration commerciale. À cet égard, le juge vérifie que la réduction du maillage ne dissimule aucune manœuvre d’éviction ciblée dirigée contre un partenaire déterminé.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé ces exigences probatoires dans un contentieux relatif aux concessions automobiles le 21 octobre 2020. Les magistrats parisiens ont rejeté les prétentions du distributeur candidat évincé sous le numéro d’enregistrement CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 octobre 2020, n° 18/27620. En conséquence, la légalité de la sélection dépend de la sincérité des objectifs commerciaux poursuivis par le concédant lors des choix opérés. Dès lors que les critères demeurent impartiaux, le refus opposé à un distributeur ne constitue aucun abus prohibé par les juridictions commerciales. Il importe d’analyser dans quelle mesure l’application discriminatoire des critères de sélection peut basculer vers la qualification d’entente illicite répréhensible.

II. Les sanctions de l’éviction discriminatoire et de la restriction concertée de concurrence

A. La qualification d’entente prohibée en présence d’une application discriminatoire des critères

Le refus d’agrément bascule dans l’illicéité manifeste lorsqu’il matérialise une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte sanctionne rigoureusement toute convention concertée ayant pour dessein d’entraver le libre jeu concurrentiel sur un marché délimité. La Cour de cassation rappelle que « Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus » isolé. Elle précise qu’il n’est pas interdit « d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection » en vertu de sa jurisprudence constante. Toutefois, « seule une mise en œuvre discriminatoire de ces derniers » est réprimée (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754). La Cour vise expressément toute manœuvre « ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence » sur le marché pertinent. Elle sanctionne également « un refus ayant le même objet ou effet » prohibé par les traités européens.

La discrimination anticoncurrentielle se caractérise lorsque la tête de réseau applique des exigences asymétriques selon l’identité des distributeurs candidats. Or, la concertation horizontale secrète intervenue entre le promoteur et les revendeurs déjà installés caractérise une collusion particulièrement grave. Cette pratique illicite vise fréquemment à verrouiller une zone de chalandise pour protéger les marges confortables des membres historiques du réseau. En conséquence, le refus d’agrément fondé sur des critères purement factices traduit une restriction de concurrence par objet hautement répréhensible. Les autorités de régulation économique traquent ces accords occultes destinés à figer la structure concurrentielle au détriment des consommateurs finaux.

Les modalités de commercialisation sur les plateformes numériques ont renouvelé en profondeur le contentieux de la sélection et du refus d’agrément. L’Autorité de la concurrence a sanctionné sévèrement les interdictions générales de commercialisation sur Internet dans sa décision relative aux montres luxueuses. L’Autorité énonce que « Si un fournisseur est libre d’organiser son réseau de distribution comme il l’entend » (Décision n° 23-D-13 du 19 décembre 2023). L’Autorité souligne qu’ « il faut toutefois que cette organisation n’engendre pas de restriction de concurrence » injustifiée sur le marché pertinent. Ce principe « ne peut autoriser un fabricant à restreindre la liberté commerciale de ses revendeurs » (Décision n° 23-D-13 du 19 décembre 2023). Dès lors, refuser l’agrément à un distributeur sous prétexte qu’il vend en ligne constitue une entente verticale prohibée très lourdement sanctionnée.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette sévérité jurisprudentielle dans un arrêt retentissant rendu le 12 décembre 2024. La juridiction d’appel a statué sur la distribution sélective d’optique sous le numéro de rôle CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134. Les magistrats précisent qu’ « il convient de tenir compte de l’incertitude juridique portant sur la licéité des clauses contractuelles » anciennes. L’arrêt sanctionne les stipulations « interdisant la vente en ligne dans le cadre de réseaux de distribution sélective » d’équipements de vue. À cet égard, le refus d’agréer des opérateurs purement numériques ou exploitant des canaux digitaux performants caractérise une pratique anticoncurrentielle intolérable.

Cependant, la preuve d’un accord de volontés anticoncurrentiel suppose d’établir des éléments tangibles excédant le simple refus unilatéral du concédant. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec vigueur dans son arrêt rendu le 15 janvier 2020. La Cour suprême censure la cour d’appel qui avait cru déduire l’existence d’une entente anticoncurrentielle sans caractériser de convention probante. Elle retient « l’absence de prohibition de droit, qu’elle a constatée, des exportations ou importations parallèles » au sein de l’espace européen. Elle relève le respect « du maintien de la liberté d’approvisionnement et de fourniture » (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 18-11.842). En conséquence, un comportement commercial unilatéral ne saurait être arbitrairement assimilé à une coalition prohibée sans démonstration d’un assentiment mutuel.

Les sanctions encourues en cas d’entente illicite avérée atteignent une gravité financière considérable pour l’ensemble des parties prenantes à l’infraction. L’Autorité de la concurrence dispose du pouvoir d’infliger des amendes pécuniaires s’élevant jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial consolidé. Par ailleurs, les clauses organisant le refus d’agrément concerté sont frappées d’une nullité absolue privant le réseau de toute protection légale. Dès lors, les fabricants doivent auditer rigoureusement leurs pratiques pour éliminer tout risque de qualification d’entente illicite lors des sélections. Il importe d’examiner désormais les actions civiles ouvertes aux distributeurs lésés et les articulations procédurales avec les pratiques restrictives de concurrence.

B. Les voies de recours indemnitaires et l’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence

L’éviction illicite d’un distributeur ouvre droit à une action en réparation du préjudice économique sous l’article 1240 du Code civil. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » selon la loi. La violation d’une règle d’ordre public de concurrence constitue une faute civile délictuelle engageant la responsabilité de la tête du réseau. En conséquence, l’entreprise exclue peut solliciter des dommages-intérêts compensant l’intégralité du manque à gagner résultant de la manœuvre discriminatoire illicite. Les juridictions judiciaires exigent une évaluation comptable détaillée démontrant le lien de causalité direct entre la faute et les pertes financières.

En outre, le candidat évincé peut saisir la juridiction consulaire en référé pour solliciter des mesures d’urgence conservatoires ou probatoires. Le juge des référés peut enjoindre la communication de pièces sensibles sous astreinte afin d’établir la réalité du processus de sélection. La cour d’appel de Paris a récemment ordonné la transmission de documents commerciaux sous le numéro CA Paris, 10 septembre 2026, n° 25/16618. La juridiction veille à concilier le droit à la preuve du demandeur avec la préservation légitime du secret des affaires du concédant. Dès lors, l’ordonnance sur requête ou le référé probatoire constitue un levier stratégique déterminant pour mettre en lumière d’éventuelles discriminations.

Le contentieux du refus d’agrément s’articule également avec les règles prohibant les pratiques restrictives énoncées à l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le refus opposé à un distributeur historique sortant peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies en l’absence de préavis suffisant. En effet, la fin du contrat d’intégration n’autorise pas la cessation immédiate des livraisons sans respecter un délai de prévenance raisonnable. Or, la responsabilité du fournisseur sera retenue si l’éviction intervient de façon soudaine et imprévisible au mépris des investissements réalisés. À cet égard, les juges apprécient l’ancienneté des flux d’affaires pour fixer la durée d’indemnisation de la marge brute d’exploitation perdue.

Par ailleurs, l’article L. 442-2 du Code de commerce protège l’étanchéité du réseau contre les reventes parallèles non autorisées. Ce texte sanctionne le fait de « participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau » établie. Toutefois, le concédant ne peut se prévaloir de cette protection légale que si son réseau de distribution est parfaitement licite et imperméable. La cour d’appel a rappelé l’exigence d’un réseau exempté et régulier sous la référence CA Paris, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109. Dès lors, un réseau entaché d’évictions discriminatoires perd toute opposabilité juridique à l’encontre des tiers revendeurs indépendants exerçant sur le marché.

Face à la complexité de ces litiges verticaux, l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet d’auditer les risques probatoires encourus. L’avocat analyse la licéité des critères de sélection, chiffre le préjudice économique subi et formule les demandes d’expertise judiciaire requises. Cette expertise juridique pointue sécurise la stratégie contentieuse des distributeurs victimes d’une éviction injustifiée orchestrée par un fabricant concédant. En conséquence, les parties disposent d’outils procéduraux robustes pour faire valoir leurs droits légitimes devant les tribunaux de commerce compétents. Il convient enfin de dégager les principes directeurs gouvernant la rédaction préventive des critères au sein des contrats de distribution sélective.

Les têtes de réseau doivent adopter une gouvernance contractuelle transparente pour se prémunir efficacement contre les accusations récurrentes de discrimination. L’élaboration de grilles d’évaluation précises, objectives et vérifiables permet de justifier objectivement chaque décision d’admission ou de rejet de candidature. Dès lors, la traçabilité des échanges et la motivation économique des choix renforcent considérablement la position du concédant lors d’éventuels contrôles. Cette démarche méthodique d’audit interne garantit la pérennité du réseau tout en respectant scrupuleusement les exigences de la concurrence libre. Les distributeurs doivent quant à eux documenter minutieusement leurs démarches techniques afin de démontrer leur conformité intégrale aux critères imposés.

Conclusion

En conclusion, le refus d’agrément dans les réseaux de distribution sélective incarne la tension permanente entre liberté contractuelle et régulation concurrentielle. La jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre la primauté de la liberté de ne pas contracter en l’absence de discrimination. Or, l’existence d’une concertation illicite ou d’un verrouillage artificiel du marché expose immédiatement le réseau aux foudres des sanctions d’ordre public. Dès lors, la frontière entre sélection légitime et entente prohibée repose sur l’objectivité irréprochable des critères et leur application impartiale. Les opérateurs économiques doivent faire preuve d’une vigilance extrême dans la formalisation juridique de leurs processus d’agrément et d’éviction commerciale.

Par ailleurs, l’essor du commerce électronique et la diffusion des plateformes numériques imposent une adaptation continue des critères de sélection qualitatifs. Les autorités de concurrence veillent avec une fermeté inébranlable à ce que le prestige des marques ne justifie aucune exclusion du canal digital. À cet égard, l’équilibre subtil forgé par les juridictions assure à la fois la valorisation des investissements et la fluidité des marchés. En conséquence, seuls les réseaux fondés sur des exigences transparentes et proportionnées conservent une pleine sécurité juridique dans l’environnement économique contemporain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».