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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ramoneur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, certificat de ramonage et décennale, comment contester le redressement ?

Un ramoneur grimpe chaque semaine sur les toits du 18e arrondissement, ramone des cheminées à Saint-Germain-en-Laye et tube des conduits à Créteil, mais ses factures partent d’une société immatriculée à Dubaï. Le montage circule sur les réseaux : une free zone à 9 %, des dividendes peu taxés sur place, une carte de résident émirati, et la vie qui continue en Île-de-France. Le risque français, lui, ne figure presque jamais dans ces présentations. L’administration fiscale regarde d’abord où la société est réellement dirigée, qui exécute les interventions et où se trouvent les clients. Quand le dirigeant vit à Paris, signe ses devis depuis un dépôt de Montreuil et laisse derrière lui des centaines de certificats de ramonage établis en Île-de-France, la société de Dubaï est très souvent regardée comme exploitée depuis la France. Les rappels portent alors sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu du dirigeant, la TVA et des pénalités qui alourdissent la note. Pour une vue d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la lecture utile reste l’analyse d’ensemble sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui décrit l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent article applique ces règles au cas précis du ramoneur qui travaille à Paris et en Île-de-France tout en facturant par Dubaï : comment le fisc requalifie, ce que la TVA, le certificat de ramonage et la qualification changent au dossier, et comment contester un redressement point par point.

I. Pourquoi la société à Dubaï du ramoneur resté à Paris reste imposable en France ?

A. Comment l’administration prouve que le siège de direction effective est à Paris ?

Le point de départ tient en une règle simple du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dont le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de ce texte « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï mais dont l’activité réelle se joue à Paris entre donc dans le champ de l’impôt français dès lors que l’entreprise est exploitée en France. L’immatriculation émiratie, le cachet de la free zone et le compte bancaire ouvert sur place ne suffisent pas à déplacer le lieu d’imposition quand les décisions se prennent à Paris et que les interventions s’exécutent en Île-de-France.

La jurisprudence donne au siège de direction effective un contenu très concret, et l’arrêt le plus parlant pour un artisan reste celui rendu par le Conseil d’État le 15 mars 2023 sous le numéro 449723, publié à l’adresse Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723. Dans cette affaire, une holding avait transféré son siège social au Luxembourg, mais l’administration avait estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. Le Conseil d’État relève qu’« au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La conclusion suit : « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », et cela « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Transposée au ramoneur, la leçon est directe : des assemblées tenues à Dubaï une fois par an ne pèsent rien face à des devis signés à Paris, des décisions d’achat de matériel prises depuis le dépôt francilien et un dirigeant domicilié en France.

Le second arrêt de référence, rendu le 27 mars 2020 sous le numéro 421627 et publié à l’adresse Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627, concerne une société suisse de vente en ligne dont l’administration avait démontré l’exploitation occulte en France. Le Conseil d’État y rappelle la mécanique des conventions fiscales : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Pour le ramoneur, le raisonnement vaut même sans convention applicable au même degré de détail, car le droit interne français impose déjà les entreprises exploitées en France. Quand les équipes partent chaque matin d’un dépôt situé à Montreuil, quand les hérissons, les cannes et les aspirateurs spécifiques sont entreposés en Seine-Saint-Denis et que le standard rappelle les clients parisiens depuis un numéro français, l’entreprise est exploitée en France au sens de l’article 209.

La situation personnelle du dirigeant renforce ce constat. Aux termes du article 4 B du code général des impôts : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le ramoneur qui passe ses journées sur les toits parisiens, qui dort à Paris et dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France remplit ces critères sans discussion sérieuse. Son domicile fiscal français attire ensuite l’ensemble des dispositifs anti-évasion : imposition des bénéfices de la société regardée comme dirigée depuis la France, imposition personnelle sur les sommes rapatriées ou non, et examen de chaque flux entre Dubaï et Paris.

En pratique, le vérificateur accumule contre le ramoneur des preuves matérielles d’une force rare, car la profession produit elle-même ses constats. Chaque intervention donne lieu à un certificat de ramonage daté et signé, avec l’adresse parisienne du foyer, le nom du client et la nature des travaux : ramonage, débistrage, tubage, contrôle. Ces certificats, exigés par les assureurs habitation, dorment dans les dossiers des syndics du 16e arrondissement, des agences de Maisons-Laffitte et des particuliers de Nogent-sur-Marne. Le vérificateur les rapproche des factures, des agendas et des avis clients en ligne qui décrivent des interventions rue Caulaincourt ou avenue de la République. Les bons de commande du fournisseur de tubage retirés à Rungis, les factures de location de nacelle établies en France, les attestations d’entretien des chaudières et les relevés du badge de stationnement près des chantiers complètent le faisceau. Chaque pièce prouve que la direction, la clientèle et l’exécution se trouvent en France. Face à ce faisceau, un contrat de domiciliation à Dubaï, un dirigeant de façade rémunéré quelques centaines d’euros par mois et un compte rendu d’assemblée rédigé en anglais ne renversent pas la démonstration. La charge de la preuve se déplace alors vers le ramoneur, qui doit établir une substance réelle à Dubaï : bureaux propres, salariés qualifiés présents toute l’année, décisions techniques prises sur place, stock et outillage sur place. Pour un artisan dont les mains et les clients sont à Paris, cette preuve est presque impossible à rapporter.

L’établissement stable complète le dispositif quand la société de Dubaï conserve une existence admise à l’étranger. Même si la société restait résidente fiscale des Émirats, les tournées parisiennes répétées, le dépôt francilien et la présence permanente d’une équipe en France caractérisent une installation par laquelle l’entreprise exerce son activité en France. Les bénéfices imputables à cet établissement stable relèvent alors de l’impôt français. Le ramoneur se retrouve pris entre deux qualifications qui conduisent au même résultat : soit la société est dirigée depuis Paris et imposée en France sur l’ensemble de son exploitation française, soit elle dispose d’un établissement stable en Île-de-France et la part francilienne de ses bénéfices est imposée en France. Dans les deux cas, la TVA française s’applique aux interventions réalisées pour des clients parisiens, et les cotisations sociales du dirigeant doivent être examinées en France.

B. Quand l’article 155 A impose le ramoneur sur les sommes versées à Dubaï ?

Quand le siège de direction effective ne suffit pas ou quand l’administration veut atteindre directement la personne qui travaille, l’arme principale s’appelle l’article 155 A. Le article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise trois situations : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le ramoneur associé unique de sa société de Dubaï entre dans le premier cas par le contrôle, et souvent dans le troisième par le régime fiscal émirati tel qu’apprécié par l’administration au regard de l’article 238 A. Les factures de ramonage, de débistrage et de tubage payées par des clients parisiens à la société de Dubaï deviennent alors imposables au nom du ramoneur en France, comme s’il les avait perçues directement.

Deux traits du dispositif aggravent la situation de l’artisan. D’abord, l’administration n’a pas besoin de démontrer un transfert fictif ou une fraude caractérisée pour appliquer le premier et le troisième cas : le contrôle de la société étrangère par le prestataire français suffit dans le premier cas, et la localisation dans un État à régime fiscal privilégié suffit dans le troisième. Ensuite, le texte organise une solidarité de paiement entre la société étrangère qui encaisse et le prestataire français au titre des impositions dues sur ces sommes. La société de Dubaï et le ramoneur se retrouvent donc tenus ensemble. La seule porte de sortie prévue par le texte concerne le reversement : quand la société étrangère reverse au prestataire français tout ou partie des sommes déjà imposées selon ces modalités, l’impôt correspondant est regardé comme déjà acquitté. Autrement dit, rapatrier les fonds ne crée pas une seconde imposition sur la même somme, mais ne fait pas disparaître la première.

La parade qui consiste à laisser les bénéfices dormir à Dubaï sans les rapatrier échoue elle aussi. Le article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Le ramoneur qui détient 100 % de sa société émiratie et y laisse la trésorerie sur un compte courant entre dans ce cadre dès que les conditions de seuil et de régime fiscal sont réunies. Les bénéfices non distribués sont alors imposés chaque année en France entre ses mains, sans attendre une distribution. Pour une société de services qui accumule de la trésorerie sur des comptes à Dubaï, le 123 bis fonctionne comme un rappel annuel automatique.

Quand le ramoneur interpose une société française entre lui et la structure de Dubaï, le article 209 B du code général des impôts prend le relais. Ce texte vise le cas où « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS française du ramoneur qui détient la société de Dubaï voit ainsi remonter les bénéfices émiriens dans son résultat français. Le montage à deux étages, souvent vendu comme une protection, ajoute une couche d’imposition au lieu d’en retirer une.

La notion de régime fiscal privilégié mérite un arrêt, car tout le raisonnement en dépend. Le article 238 A du code général des impôts décrit les flux concernés, notamment « les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié », qui « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Concrètement, les factures de « management fees », de mise à disposition de marque ou d’assistance technique émises depuis Dubaï vers la France ne sont déductibles que si le ramoneur prouve des opérations réelles et un prix normal. Des redevances mensuelles forfaitaires sans rapport avec un service mesurable, des factures rondes établies en fin d’année pour effacer le bénéfice français, ou des prestations décrites en deux lignes sans feuille de temps ni livrable sont rejetées en charge. Le bénéfice français remonte d’autant, et les pénalités pour manquement délibéré s’ajoutent quand le caractère artificiel ressort des pièces.

Le contrôle des prix de transfert verrouille la dernière issue. Aux termes du article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Quand la société de Dubaï facture à la structure française une « commission d’apporteur » de 30 % sur chaque chantier parisien sans apporter aucun client, ou quand elle revend du matériel de fumisterie acheté à Paris avec une marge de 40 % sans stocker ni transporter quoi que ce soit, l’administration réintègre ces marges en France. La démonstration suit une méthode éprouvée : comparaison avec les prix facturés par des fournisseurs indépendants de Saint-Denis ou de Rungis, analyse des fonctions réellement exercées à Dubaï, examen des courriels qui montrent que la négociation commerciale se joue entre le ramoneur et le syndic parisien. Le dossier de prix de transfert que les grands groupes produisent n’existe jamais chez l’artisan, et son absence pèse lourd quand les montants dépassent quelques dizaines de milliers d’euros.

Le cumul de ces fondements explique les montants des redressements. L’impôt sur les sociétés sur les bénéfices regardés comme réalisés en France, l’impôt sur le revenu du ramoneur sur les sommes visées par l’article 155 A ou le 123 bis, la TVA sur les interventions facturées sans taxe française, les intérêts de retard et les majorations pour activité occulte ou manquement délibéré : chaque couche s’additionne. La solidarité prévue par l’article 155 A permet au comptable public de poursuivre la société de Dubaï à hauteur des sommes qu’elle a perçues, et les conventions d’assistance administrative permettent de recouvrer à l’étranger. Le ramoneur qui croyait cloisonner le risque découvre une dette fiscale unique, exigible en France, sur des années qui se prescrivent lentement quand l’activité occulte est retenue.

II. Comment le ramoneur facturé via Dubaï sécurise TVA, certificat et contestation ?

A. Quelle TVA, quel certificat de ramonage et quelle assurance pour les interventions à Paris ?

La TVA obéit à une territorialité propre qui frappe vite et fort. Le article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », avec des règles miroirs pour les établissements stables, le domicile et la résidence habituelle. Pour un syndic de copropriété parisien, une agence immobilière du 17e arrondissement ou un particulier de Vincennes, la prestation du ramoneur est localisée en France dès lors que le foyer se trouve dans un immeuble francilien. La société de Dubaï qui facture hors taxe en se croyant hors du champ français commet une erreur frontale : la taxe française était due, au taux français, sur chaque ramonage et chaque tubage. Quand le client est un assujetti français, l’autoliquidation peut déplacer le redevable vers le preneur, mais la mention correspondante doit figurer sur la facture et le client doit réellement appliquer le mécanisme ; quand le client est un particulier, la société de Dubaï devait collecter la TVA française, ce qui suppose un identifiant de TVA français et des déclarations dans les délais. Les factures émises depuis Dubaï sans TVA, sans numéro de TVA intracommunautaire français et sans mention d’autoliquidation fournissent au vérificateur une première liste de rappels chiffrable en quelques heures.

La facturation électronique et l’e-reporting resserrent encore le contrôle. Les opérations réalisées en France par une société étrangère identifiée à la TVA en France entrent dans les obligations de transmission des données de transactions, et les discordances entre les encaissements bancaires français, les avis clients et les déclarations de TVA déclenchent des demandes d’éclaircissements ciblées. Le ramoneur qui encaisse des paiements de syndics par virement SEPA, des règlements d’agences par prélèvement et des espèces lors des tournées d’automne laisse des traces que le recoupement automatisé rapproche de ses déclarations. Chaque facture manquante, chaque avoir de régularisation non transmis et chaque paiement reçu sur un compte personnel au lieu du compte de la société devient une pièce du dossier d’activité occulte. La régularisation spontanée de la TVA avant tout contrôle reste possible et réduit les pénalités, à condition de déposer les déclarations manquantes, de payer les droits et de reconstituer une comptabilité probante à partir des devis, des certificats et des relevés bancaires.

La qualification et le certificat de ramonage forment le second front, celui que les agences d’expatriation oublient toujours et qui distingue le ramoneur de tous les autres artisans. Le ramonage est une profession réglementée en France : comme le rappelle la fiche officielle Ramoneur : conditions d’accès et d’exercice en France, la profession ne peut être exercée en France que par des personnes justifiant des qualifications requises, et l’exercice sans ces qualifications est sanctionné par une amende de 7 500 euros. Une société de Dubaï sans établissement en France ne confère à personne la qualification requise pour ramoner des conduits parisiens, et le dirigeant qui envoie ses équipes sur les toits de Montmartre sans justifier des diplômes ou de l’expérience requis expose chaque intervention à une remise en cause. Le cadre de l’entretien des foyers a été précisé par le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers, qui renforce les obligations d’entretien et de ramonage des conduits de fumée. Chaque arrêté municipal et chaque règlement sanitaire départemental décline ensuite la fréquence des ramonages selon les combustibles, et les assureurs habitation exigent le certificat pour maintenir la garantie incendie. Le certificat de ramonage n’est donc pas un simple reçu : c’est le document par lequel l’assureur du client parisien vérifie que l’entretien a été réalisé par un professionnel qualifié. Des centaines de certificats signés du nom du ramoneur, avec des adresses parisiennes et des dates d’intervention, constituent pour le vérificateur un journal d’activité occulte mieux tenu que n’importe quel agenda.

L’assurance décennale suit la même logique dès que le ramoneur dépasse le simple passage du hérisson. Le article L. 241-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance », et qu’« A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ». Or le article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Le tubage d’un conduit, le chemisage, la réfection d’un couronnement ou la création d’un conduit maçonné participent à l’équipement de l’immeuble et entrent dans ce champ quand les travaux sont indissociables de l’ouvrage. Un assureur émirati qui ne connaît ni le code civil ni le contentieux parisien de la construction couvre rarement ce risque selon les clauses exigées en France, et l’attestation rédigée en anglais sans référence aux articles 1792 et suivants est refusée par les syndics et les maîtres d’ouvrage sérieux. Le chantier parisien sans attestation décennale française expose le ramoneur à l’arrêt des travaux, au refus de paiement du solde et à une action en responsabilité directe sur son patrimoine, en plus du redressement fiscal.

À Paris et en Île-de-France, ces exigences prennent une forme très concrète. Les syndics des copropriétés haussmanniennes du 8e arrondissement et des grands ensembles de La Défense exigent le certificat de ramonage annuel avant l’hiver et l’attestation décennale avant tout tubage, les bailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis imposent des qualifications vérifiables auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, et les compagnies d’assurance des immeubles parisiens conditionnent leurs garanties incendie à la production des certificats. Le service des impôts des entreprises de Paris, compétent pour les sociétés étrangères identifiées à la TVA en France, reçoit les déclarations et croise les données avec les autorisations de travaux et les déclarations des syndics. Les litiges relèvent du tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le contentieux s’y rattache, et des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise ou Melun selon le domicile francilien du dirigeant pour l’impôt sur le revenu. Le ramoneur qui concentre ses tournées entre Paris, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne ne disperse pas le risque : il le concentre sous les yeux des mêmes services, des mêmes juridictions et des mêmes syndics qui archivent ses certificats.

La conclusion opérationnelle de cette partie tient en trois vérifications immédiates. Premièrement, chaque facture émise depuis Dubaï pour une intervention francilienne aurait dû porter la TVA française ou la mention d’autoliquidation applicable, avec un numéro de TVA français quand la société collectait la taxe. Deuxièmement, chaque intervenant sur un conduit parisien aurait dû justifier de la qualification requise en France, avec des diplômes ou des preuves d’expérience conservés et présentables, et chaque client aurait dû recevoir un certificat de ramonage en règle. Troisièmement, chaque tubage ou travaux sur conduit relevant de la garantie décennale aurait dû être couvert par une assurance française conforme à l’article L. 241-1, avec une attestation remise au client à l’ouverture des travaux. Quand ces trois pièces manquent, le redressement fiscal s’accompagne d’un risque commercial et assurantiel qui dépasse le montant des droits rappelés : un incendie de cheminée non couvert dans un immeuble parisien se chiffre en centaines de milliers d’euros.

B. Comment contester le redressement : délais, preuves et pièces du dossier ?

La contestation commence dès la proposition de rectification, et chaque délai compte. Le ramoneur dispose en principe de trente jours pour répondre par écrit, demander un délai supplémentaire et solliciter l’interlocuteur départemental puis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires quand le désaccord porte sur des questions de fait comme la réalité de la direction effective ou la valeur des prestations. La réponse doit être précise, pièce par pièce : contester la qualification de siège de direction effective suppose de produire des baux de bureaux à Dubaï, des contrats de travail de salariés présents sur place, des relevés de présence du dirigeant à Dubaï, des procès-verbaux de décisions réellement préparées et signées sur place, et des preuves que les tournées parisiennes étaient pilotées depuis les Émirats. Affirmer sans prouver aggrave le dossier. Quand ces pièces n’existent pas, la stratégie change : reconnaître la substance française, chiffrer avec l’administration la part de bénéfices réellement imputable à la France, discuter la TVA client par client, et concentrer le litige sur les pénalités et les intérêts.

Sur l’article 155 A, la contestation suit deux axes. Le premier axe discute le contrôle et l’activité prépondérante de la société de Dubaï : démontrer que la société exerce sur place une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte des interventions facturées en France, avec des clients émiriens, des chantiers locaux et des revenus propres. Pour un ramoneur dont la société de Dubaï ne facture que des clients parisiens, cet axe est fermé. Le second axe discute le régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A en comparant la charge fiscale réellement supportée à Dubaï avec l’impôt français qui aurait été dû : produire les avis d’imposition émiriens, le calcul de l’impôt de 9 % sur les bénéfices au-delà du seuil, et les preuves du paiement effectif. La discussion reste technique et suppose des pièces comptables certifiées, traduites et rapprochées des relevés bancaires. Les attestations de complaisance d’un prestataire de domiciliation ne constituent pas des preuves.

Sur le 123 bis et le 209 B, la contestation porte sur les seuils, la composition de l’actif et la réalité du régime privilégié. Le ramoneur établit la part de l’actif composée de valeurs mobilières, de créances et de comptes courants à partir d’un bilan certifié, discute le pourcentage de détention directe et indirecte, et vérifie chaque année d’imposition séparément car un seuil manqué une année fait tomber le rappel de cette année-là. Sur l’article 57 et les management fees, la défense utile consiste à documenter les services réels : feuilles de temps, courriels de préparation des tournées, rapports d’intervention, grilles tarifaires comparables à celles de prestataires indépendants franciliens. Un honoraire de gestion de 2 000 euros par mois appuyé par des livrables mensuels se défend ; une redevance de 8 000 euros par mois sans aucune trace écrite se fait réintégrer avec une majoration.

Quand le redressement devient définitif, la réclamation contentieuse ouvre un second temps. Elle se dépose auprès du service des impôts dans les délais de réclamation, avec un exposé des moyens de droit et de fait, l’indication des montants contestés et la demande de sursis de paiement quand les garanties l’exigent. Le rejet explicite ou implicite de la réclamation ouvre le recours devant le tribunal administratif, avec des mémoires qui reprennent chaque fondement : direction effective, 155 A, 123 bis, TVA, pénalités. Les moyens de procédure gardent une place réelle : motivation insuffisante de la proposition de rectification, computation des délais, respect du débat oral et contradictoire, avis de vérification régulier, droit de se faire assister par un conseil. Chaque vice de procédure avéré annule le rappel correspondant, même quand le fond semblait perdu. La jurisprudence du Conseil d’État sur la motivation des redressements et sur la charge de la preuve en matière d’abus de droit fournit des moyens que le ramoneur ne doit jamais négliger, car un rappel annulé pour la forme ne renaît pas toujours.

Un dernier point concerne l’avenir : certains ramoneurs envisagent de quitter vraiment la France après le redressement pour rejoindre Dubaï. Le article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le départ n’efface ni les rappels en cours ni cette imposition des plus-values latentes sur les titres détenus, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement possible en cas de conservation durable. Partir sans solder le passif fiscal français revient à ajouter une exit tax à un redressement : la chronologie doit être pensée avant le déménagement, avec une valorisation documentée des titres et une déclaration de transfert complète.

Conclusion

Le ramoneur qui travaille à Paris et facture par Dubaï ne bénéficie d’aucune zone grise : la société est regardée comme dirigée depuis la France quand les devis, les décisions et les tournées s’y trouvent, les sommes sont imposables en France sur le fondement de l’article 155 A quand le contrôle ou le régime privilégié est établi, les bénéfices dormants sont rattrapés par le 123 bis, et la TVA française s’applique à chaque intervention francilienne. La qualification réglementée, le certificat de ramonage exigé par les assureurs et l’assurance décennale française pour les tubages conditionnent en outre le droit même d’exercer sur les toits parisiens. Face à un redressement, la contestation utile se joue sur les preuves de substance à Dubaï, la documentation des prix entre sociétés liées, la régularité de la TVA et le respect des délais de réponse et de réclamation. Les pièces décisives se préparent dès la première tournée : devis signés et archivés, qualifications justifiées, certificats remis aux clients, attestation décennale française pour les tubages, comptabilité probante et déclarations de TVA conformes. À défaut, le montage vendu comme une économie d’impôt se solde par des droits, des intérêts et des majorations qui dépassent durablement le coût d’une installation régulière en France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».