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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Padel sous vos fenêtres : bruit des balles et des cris, ce que les riverains peuvent exiger en 2026

Un club ou un hôtel convertit un vieux terrain de tennis en trois terrains de padel à quelques dizaines de mètres de votre maison. Depuis, les claquements de balles rythment vos après-midi, les cris des joueurs couvrent votre jardin et l’éclairage prolonge les parties tard le soir. En 2026, cette scène n’a plus rien d’exceptionnel : une étude parue cette année dans la revue City and Environment Interactions, relayée par un point de doctrine actualisé en octobre 2026, a recensé 878 sites de padel en France métropolitaine, dont 271, soit 30,9 %, se trouveraient à moins de 100 mètres d’habitations dans une configuration propice aux conflits, avec environ 17 100 riverains vivant dans ce périmètre. Le constat est même entré au Parlement : selon ce même point de doctrine, une question écrite publiée au Journal officiel du 28 juillet 2026 s’ouvre sur la hausse de ces litiges et y voit un phénomène national. La réponse tient en trois phrases. Oui, le riverain dispose d’un fondement solide, la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, qui joue de plein droit sans faute à démontrer, et le juge peut ordonner des travaux, des horaires, voire la suppression des installations. Mais rien n’est automatique : il faut d’abord prouver le trouble par des mesures et des constats sérieux, agir contre les bons débiteurs, et accepter que certaines demandes échouent, comme l’ont appris à leurs dépens des riverains déboutés en appel en 2025 et 2026. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, tout dépend des faits, des autorisations et des arrêtés locaux : un terrain autorisé avant votre arrivée, un arrêté municipal respecté ou un règlement d’urbanisme conformé changent toute l’analyse, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Ensuite, le bruit ne se présume pas : sans carnet de gêne, sans constat et sans mesures acoustiques, même le meilleur droit reste lettre morte. Enfin, seul le juge tranche les désaccords persistants : les sept décisions citées ici, toutes lues intégralement, tranchent des cas d’espèce et n’annoncent jamais l’issue d’un autre dossier.

I. Le bruit du padel n’est pas un bruit comme les autres

Le padel cumule tout ce que le droit du bruit redoute : des impacts brefs et répétés, des voix, des horaires extensibles et souvent un éclairage qui attire le jeu en soirée. Comprendre cette singularité conditionne la preuve, donc le succès.

A. Des impacts brefs et répétés, le soir, à quelques mètres des chambres

Le bruit du padel n’est pas un ronronnement continu comme celui d’une climatisation ou d’une pompe de piscine. C’est une succession d’impacts secs, le choc de la balle sur la raquette et sur les parois vitrées, mêlée aux cris et aux échanges des quatre joueurs. Dans une ordonnance du 3 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras relève, à propos de deux terrains installés en 2024 par une association de tennis, que les mesures effectuées fenêtres ouvertes sont supérieures à 5 dB et que la gêne provoquée par l’exploitation des terrains dans les propriétés est caractérisée (ordonnance du 3 décembre 2025, RG 25/00186). L’expert avait noté que le tennis, seul pratiqué auparavant sur les lieux, est bien moins bruyant que le padel, et que le bruit perturbateur est provoqué par le choc de la balle sur la raquette. Autrement dit, remplacer un tennis par du padel ne se résume pas à changer un revêtement : cela change la nature du bruit subi par les voisins.

Le droit commun du bruit de voisinage s’applique sans détour à ces installations. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (texte en vigueur). La durée, la répétition et l’intensité : trois critères que le padel coche presque par construction, avec des parties qui s’enchaînent et des impacts qui se répètent des dizaines de fois par minute. Pour les activités sportives organisées de façon habituelle, l’article R. 1336-6 du même code ajoute un test chiffré : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. » (texte en vigueur). L’émergence, c’est la différence entre le bruit ambiant avec l’activité et le bruit résiduel sans elle : c’est exactement ce que les experts mesurent sur place, joueurs convoqués d’un côté, terrain vide de l’autre.

Le service public range ces situations parmi les bruits d’activité susceptibles d’être sanctionnés et cite notamment, parmi les exemples d’activités concernées, la salle de sport diffusant de la musique (fiche en vigueur). La même fiche rappelle l’éventail des réponses, des contraventions pour bruits de voisinage ou tapage jusqu’aux mises en demeure et à la fermeture administrative en cas de troubles graves et répétés. Le padel n’y est pas nommé, mais un terrain exploité commercialement, avec des créneaux vendus et une buvette, entre sans difficulté dans cette catégorie d’activités encadrées.

B. Prouver avant d’attaquer : constats, mesures et expertise

Le contentieux du bruit se gagne ou se perd sur la preuve. Le juge ne se déplace pas, ne tend pas l’oreille par-dessus la haie : il lit des pièces. La méthode qui tient devant le tribunal s’organise en quatre temps, du plus simple au plus technique. D’abord, un carnet de gêne tenu au jour le jour : dates, heures de début et de fin des parties, nature des bruits, pièces de la maison concernées, conséquences concrètes comme l’impossibilité de dormir la fenêtre ouverte ou de travailler au calme. Ensuite, des attestations de voisins et de proches, rédigées dans les formes, qui confirment que la gêne est partagée et ne relève pas d’une sensibilité isolée. Puis un constat de commissaire de justice, qui vient à plusieurs reprises, à des horaires variés, et décrit ce qu’il entend depuis votre propriété : ce constat fige les faits à une date certaine. Enfin, des mesures acoustiques réalisées par un acousticien, qui comparent le bruit ambiant et le bruit résiduel et calculent l’émergence au regard des valeurs réglementaires.

Lorsque le litige est déjà noué, l’article 145 du code de procédure civile offre une voie dédiée : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (texte en vigueur). C’est sur ce fondement que les juges ordonnent des expertises judiciaires, avec une mission taillée pour le bruit sportif. À Carpentras, le juge constate : « Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite », puis ordonne une expertise dont la mission est de « décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores excessives générées par l’activité padle » (ordonnance du 3 décembre 2025). La commune est invitée à consigner 2 000 euros de provision avant le 31 janvier 2026, à peine de caducité de la mesure. À Draguignan, le 15 janvier 2025, le juge des référés ordonne de même une expertise sur des terrains de padel, en demandant à l’expert de procéder à des mesures acoustiques, de vérifier si les seuils réglementaires sont dépassés et si les autorisations d’urbanisme ou de copropriété ont été sollicitées et obtenues (ordonnance du 15 janvier 2025, RG 24/05156). Deux enseignements s’en dégagent : l’expertise coûte cher et son avance peut être mise à la charge du demandeur, et sa mission dépasse l’acoustique pour embrasser la régularité administrative des installations.

Un signalement en mairie complète utilement ce dossier, sans le remplacer. Le maire dispose de la police du bruit : l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lui confie « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » (texte en vigueur). Écrire au maire, avec copie du carnet de gêne et du constat, fait constater la situation par l’autorité locale et peut déclencher un rappel à l’ordre, une médiation ou un arrêté d’horaires. Mais la lettre au maire ne vaut ni mesure acoustique ni constat : elle prépare l’action, elle ne la remplace pas.

II. Faire cesser, faire payer : les bons débiteurs et les bons remèdes

Une fois la preuve réunie, reste à viser juste : assigner les bonnes personnes, devant le bon juge, et demander ce que le juge peut réellement ordonner. Les décisions de 2024 à 2026 dessinent une carte précise, avec ses victoires et ses impasses.

A. Contre qui agir : exploitant, propriétaire des murs et mairie

Le premier réflexe consiste à identifier l’exploitant, celui qui fait tourner les terrains, vend les créneaux et règle l’éclairage. Mais s’arrêter à lui serait une erreur : la jurisprudence retient aussi le propriétaire des murs. Le 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a jugé, à propos d’une salle de sport installée sous des logements, que : « DIT que tant la société Cercles de la Forme Fitness, exploitante du local commercial et auteur effectif du trouble, que la SCI Aestiam Pierre Rendement, en sa qualité de propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, ont engagé leur responsabilité pour trouble anormal du voisinage » (jugement du 5 septembre 2024, RG 22/10722). Le fondement, codifié depuis la loi du 7 avril 2025 à l’article 1253 du code civil, est redoutable pour les défendeurs : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (texte en vigueur). Responsable de plein droit : le riverain n’a pas à prouver une faute, seulement un trouble qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage et un dommage.

Le même article ménage toutefois une porte de sortie aux exploitants, l’antériorité : « cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. » Trois conditions cumulatives, donc : activité antérieure à l’arrivée du plaignant, conformité aux lois et règlements, et poursuite sans aggravation (texte en vigueur). L’ordonnance de Carpentras montre comment cet argument se brise sur les faits : l’activité de padel avait été créée en 2024, postérieurement à la prise de possession par les requérants, et le tennis seul exercé auparavant était bien moins bruyant. Transformer un tennis en padel après l’arrivée des voisins, c’est précisément l’aggravation qui fait échec à l’antériorité. En revanche, un riverain qui achète en connaissance de cause à côté de terrains existants, conformes et inchangés, part avec un handicap sérieux.

La mairie est le troisième acteur, à double titre. D’une part, elle exerce la police du bruit et peut prendre des arrêtés d’horaires, mettre en demeure l’exploitant et, dans les cas graves et répétés, participer à une fermeture administrative. D’autre part, elle contrôle l’urbanisme : les constructions, « même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire », rappelle l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (texte en vigueur), et les aménagements de terrains de sport avec éclairage, clôtures et structures métalliques relèvent selon leur importance du permis ou de la déclaration préalable. Un terrain monté sans autorisation, ou non conforme à l’autorisation obtenue, s’expose à une mise en demeure de régulariser puis à une injonction de démolir ou de démonter. C’est exactement ce qui est arrivé à un hôtel qui avait converti un terrain de tennis en trois terrains de padel : par arrêtés du 11 février 2025, la commune l’a mis en demeure de mettre ses installations en conformité avec le droit de l’urbanisme, avant que le juge des référés n’ordonne la suppression des équipements. Pour le riverain, vérifier en mairie la régularité des installations est donc aussi important que mesurer le bruit : l’irrégularité administrative ouvre une voie de recours autonome, parfois plus rapide que le débat acoustique.

Reste à choisir le bon juge, car une erreur de porte se paie comptant. Le 7 mai 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé une ordonnance qui avait désigné un expert sur des terrains de padel construits sur le domaine public d’une université : « Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice incompétent pour connaître de la présente demande de mesure d’instruction in futurum », et renvoyé les parties à mieux se pourvoir (arrêt du 7 mai 2026, RG 25/08185). Les riverains ont en outre été condamnés à payer les dépens et 5 000 euros au titre de l’article 700. La leçon est nette : quand les terrains appartiennent à une personne publique et relèvent du domaine public, c’est le tribunal administratif qu’il faut saisir, pas le juge judiciaire. À l’inverse, à Carpentras, l’exception d’incompétence soulevée au motif que les terrains appartenaient à la commune a été écartée, parce que la gestion relevait d’une association et non d’un service communal. La nature publique du sol ne suffit pas : tout dépend du rattachement au service public. En pratique, les litiges de voisinage liés aux terrains de padel d’un club privé, d’un hôtel ou d’une copropriété relèvent du tribunal judiciaire, et les contentieux du trouble anormal de voisinage comme ceux de l’urbanisme privé y prospèrent ; face à des installations padel montées sans autorisation ou devenues source de nuisances avérées, un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris peut aider à articuler ces voies judiciaire et administrative sans se tromper de porte.

B. Ce que le juge ordonne, et ce qu’il refuse

Les juges graduent leur réponse : d’abord faire insonoriser ou aménager, ensuite limiter l’activité, enfin seulement la supprimer, tout en indemnisant la gêne subie. La suppression pure et simple reste l’exception, réservée aux situations les plus caractérisées. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2026 en donne la mesure : confirmant l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025, la cour enjoint la suppression des équipements de padel construits sans autorisation, puis, statuant à nouveau, « Dit que la société Hôtel [10] de [Localité 6] dispose d’un délai de 3 semaines pour procéder au démontage, sous astreinte d’une nouvelle astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé ce délai » et « Dit que l’astreinte courra pendant 3 mois » (arrêt du 22 janvier 2026, RG 25/04831). Passé quatre mois, la commune est même autorisée à pénétrer sur le site avec la force publique et un serrurier pour démonter et évacuer les installations aux frais de l’exploitant. Ce dispositif spectaculaire s’explique par le cumul des griefs : installations non autorisées dans un secteur patrimonial, arrêtés de mise en demeure ignorés, et nuisances visuelles, sonores et lumineuses dénoncées par les voisins. Un terrain régulier, autorisé et respectueux des horaires n’appelle pas la même sévérité.

Plus souvent, le juge ordonne des travaux plutôt que la fermeture. Le 9 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué sur le bruit d’une micro-crèche, dont les voisins demandaient des aménagements acoustiques : revêtements absorbants, rehausse des murs, couverture acoustique de la courette. La cour « Infirme le jugement sur l’éxécution des travaux ordonnés devenus sans objet et l’astreinte » et « Le confirme pour le surplus », en condamnant l’association à « verser à [B] [A] et [D] [L] épouse [A] la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (arrêt du 9 octobre 2025, RG 22/10001). L’astreinte devenue sans objet signifie que les travaux avaient été exécutés : le remède avait fonctionné avant même l’arrêt. Transposé au padel, ce raisonnement ouvre un éventail concret : écrans acoustiques, couverture des terrains, limitation des créneaux et extinction de l’éclairage à heure fixe, déplacement des activités les plus bruyantes. Le riverain a intérêt à demander ces mesures précises, chiffrées par l’expert, plutôt qu’une fermeture que le juge n’accordera que dans les cas extrêmes.

L’indemnisation, elle, répare la gêne subie mais ne s’improvise pas. Dans l’affaire parisienne de la salle de sport, le tribunal a alloué aux époux du dessus : « CONDAMNE in solidum les sociétés Cercles de la Forme Fitness et Aestiam Pierre Rendement à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [M] [T] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance » (jugement du 5 septembre 2024). Vingt-cinq mille euros pour dix ans de troubles constatés par huissier dès 2016 et expertisés en 2017 : la somme récompense une gêne durable et documentée. Mais le même jugement déboute les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice de santé et du préjudice moral, faute de preuves suffisantes, et rejette les demandes de travaux déjà réalisés par l’exploitant en cours de procédure. Trois leçons pour le riverain d’un padel : chiffrer le préjudice de jouissance avec des pièces, ne réclamer un préjudice de santé qu’avec des certificats médicaux établissant le lien avec le bruit, et actualiser ses demandes si l’exploitant a déjà insonorisé entre-temps.

Enfin, il faut regarder en face les échecs, car ils enseignent autant que les victoires. Le 8 juillet 2025, la cour d’appel de Reims a infirmé un jugement favorable à des riverains qui demandaient la cessation d’une activité de négoce et des indemnités : « Déboute M. [U] [L] et Mme [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes » et « Condamne M. [U] [L] et Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires » (arrêt du 8 juillet 2025, RG 21/01436). Perdre après deux expertises, c’est payer les siennes et supporter les dépens des deux instances : le contentieux du bruit est un investissement à risque, qui se décide après une évaluation honnête des mesures. À Paris et en Île-de-France, où les terrains de padel poussent en petite couronne comme dans les hôtels particuliers, la méthode ne change pas : constat et mesures d’abord, courrier à l’exploitant et signalement en mairie ensuite, mise en demeure puis référé en cas d’échec, devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble pour les installations privées. Et lorsque l’exploitant propose une conciliation ou des travaux, l’expert peut y aider : à Carpentras comme ailleurs, le juge rappelle que l’expert peut concilier les parties, et un écran acoustique obtenu en six mois vaut souvent mieux qu’une suppression ordonnée après trois ans de procédure.

Le padel n’est ni intouchable ni condamné d’avance. C’est un bruit mesurable, une activité autorisée sous conditions et un voisin comme les autres devant le trouble anormal : celui qui prouve tôt, vise les bons débiteurs et demande des remèdes proportionnés obtient des travaux, des horaires et des indemnités ; celui qui réclame la fermeture sans mesures, se trompe de juge ou néglige l’antériorité s’expose au débouté et à la facture des expertises. Devant des terrains qui claquent sous vos fenêtres, la première heure utile se passe donc au calme, carnet en main, avant de frapper aux bonnes portes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».