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Nullité de l’assignation en recouvrement de charges de copropriété : l’arrêt du 17 septembre 2026, l’effet dévolutif de l’article 562 du CPC et les droits des parties

Le contentieux du recouvrement des charges de copropriété constitue l’un des piliers de la vie financière des immeubles soumis au statut de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965. Sans le versement régulier des provisions et des charges votées en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires se trouve privé des ressources indispensables au fonctionnement des équipements communs, à l’entretien du bâti et à la rémunération des prestataires indispensables. Dès lors qu’un copropriétaire cesse d’honorer ses appels de fonds, la loi confère au syndic une mission impérative d’action en recouvrement, encadrée par l’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et précisée sur le portail institutionnel de Service Public relatif au recouvrement des charges de copropriété impayées. Lorsque les relances amiables et les mises en demeure demeurent infructueuses, la saisine de la juridiction civile par voie d’assignation s’impose au représentant légal du syndicat.

Toutefois, la phase contentieuse obéit aux exigences rigoureuses du Code de procédure civile en matière de délivrance et de signification des actes d’huissier ou de commissaire de justice. Il arrive fréquemment que le débiteur prétendu, n’ayant pas reçu l’assignation à personne ou faisant l’objet d’un acte signifié à une adresse inexacte, fasse défaut en première instance avant de voir sa condamnation prononcée par jugement réputé contradictoire. Lorsqu’il interjette appel, le copropriétaire soulève la nullité de l’assignation pour vice de forme, espérant faire déclarer les demandes du syndicat irrecevables et anéantir rétroactivement la procédure engagée contre lui. C’est précisément à la croisée de ces règles procédurales et du droit matériel de la copropriété que se nouent des difficultés techniques majeures relatives à l’étendue de la saisine des juges du second degré.

Par un arrêt remarquable rendu le 17 septembre 2026, sous le numéro de pourvoi 25-11.272, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, accessible sur la base officielle de la Cour de cassation pourvoi numéro 25-11.272, est venue trancher avec fermeté l’articulation entre l’annulation de l’acte introductif d’instance et l’effet dévolutif de l’appel. Dans cette affaire, des copropriétaires avaient soutenu devant la cour d’appel la nullité des assignations délivrées à leur encontre en raison d’une signification irrégulière, tout en concluant, en tout état de cause, au rejet des demandes financières du syndicat des copropriétaires. Alors que les juges du fond avaient cru pouvoir déclarer les prétentions du syndicat irrecevables au motif que la signification initiale était nulle, la haute juridiction a censuré leur décision en rappelant la portée impérative de l’article 562 du Code de procédure civile.

La portée de cette décision intéresse directement la pratique du recouvrement des charges de copropriété ainsi que la défense des copropriétaires poursuivis. Elle met en lumière les conséquences inattendues de la formulation des conclusions d’appel, qui peuvent purger involontairement les effets de la nullité de l’assignation en contraignant la cour d’appel à statuer sur le fond de la créance. Cet arrêt s’inscrit au cœur des équilibres du procès civil et exige une maîtrise aiguë des voies de recours tant pour les syndics soucieux de recouvrer rapidement les impayés que pour les copropriétaires contestant le montant ou l’imputabilité des sommes réclamées.

I. La nullité de l’assignation pour vice de signification et le jeu de l’effet dévolutif en copropriété

L’assignation en justice constitue l’acte solennel par lequel le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, porte ses prétentions financières devant le tribunal judiciaire. La régularité de sa délivrance conditionne le respect du principe de la contradiction et les droits fondamentaux de la défense. Lorsque cette transmission est entachée d’irrégularités, le régime des nullités de procédure trouve à s’appliquer selon des critères stricts définis par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation.

A. Les exigences de la signification de l’acte introductif d’instance et les vices de forme de l’article 114 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, consultable sur Légifrance article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est habilité de plein droit à représenter le syndicat en justice, notamment pour agir en recouvrement des créances du syndicat sans qu’une autorisation préalable de l’assemblée générale ne soit requise. Pour engager valablement cette action, le syndic mandate un commissaire de justice afin de délivrer l’assignation au copropriétaire défaillant. La signification de cet acte doit scrupuleusement obéir aux dispositions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile. L’article 654 du Code de procédure civile, disponible sur Légifrance article 654 du Code de procédure civile, pose le principe fondamental selon lequel la signification doit être effectuée à personne.

Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que le commissaire de justice peut, en application de l’article 655 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance article 655 du Code de procédure civile, délivrer l’acte à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans cette hypothèse, l’officier ministériel est tenu de relater avec précision les diligences concrètes accomplies pour rechercher le destinataire et vérifier la réalité de son domicile. Par ailleurs, selon l’article 658 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance article 658 du Code de procédure civile, un avis de passage daté doit être laissé sur place et une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou une lettre simple doit être expédiée dans les délais légaux pour informer la partie de la mise à disposition de l’acte en l’étude.

Le manquement à ces prescriptions constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance article 114 du Code de procédure civile. Selon ce texte impératif, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. En matière de charges de copropriété, le grief est fréquemment caractérisé lorsque le copropriétaire établit qu’il n’a pas été touché par l’acte, qu’il a été privé de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses moyens de défense devant les premiers juges, et qu’il a été condamné par un jugement réputé contradictoire assorti de frais et d’intérêts moratoires.

Dans la pratique des immeubles collectifs, de nombreuses assignations sont délivrées à l’adresse de l’appartement loué alors même que le copropriétaire bailleur réside notoirement à une autre adresse connue du syndic ou figurant sur le registre des copropriétaires. Si le commissaire de justice omet d’interroger le syndic ou les voisins, ou s’il se contente de mentions stéréotypées sur la boîte aux lettres sans vérifier la présence effective de la personne, la nullité de la signification est encourue. Le copropriétaire qui découvre tardivement le jugement, souvent au stade d’un commandement de payer ou d’une saisie, interjette alors appel en excipant de cette irrégularité formelle pour obtenir l’annulation de l’assignation introductive d’instance et du jugement subséquent.

B. La dévolution pour le tout en cas de conclusions au fond : la portée de l’arrêt du 17 septembre 2026

La question juridique déterminante réside dans le sort réservé à l’instance lorsque l’acte introductif est entaché de nullité mais que le plaideur a formulé des écritures complètes devant la juridiction d’appel. C’est à ce nœud procédural que répond l’arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi numéro 25-11.272. Les faits de cette affaire méritent une attention particulière : le syndicat des copropriétaires avait assigné deux copropriétaires en paiement d’un arriéré de charges relatives à leur lot. Devant la cour d’appel de Montpellier, l’un des copropriétaires avait excipé de la nullité de l’assignation en raison d’un défaut de signification régulière, tout en demandant, selon les termes relevés par la haute juridiction, au rejet des prétentions financières du syndicat.

Pour statuer sur ce litige, la cour d’appel de Montpellier avait jugé que la signification de l’assignation délivrée à l’encontre du copropriétaire était nulle et avait déduit de ce vice que les demandes du syndicat des copropriétaires étaient purement et simplement irrecevables, affirmant que le débiteur ne pouvait être jugé. Cette décision reposait sur une confusion fréquente entre l’irrecevabilité d’une prétention et la nullité d’un acte de procédure, ainsi que sur une méconnaissance de l’effet dévolutif de l’appel tel que prévu par l’article 562 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance article 562 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation a censuré cette analyse sous le visa explicite de l’article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile. La haute cour a énoncé avec clarté le principe selon lequel : « lorsque l’acte introductif d’instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l’appel s’opère pour le tout si l’appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d’appel, laquelle doit donc statuer au fond. » La motivation de la Cour de cassation se poursuit en soulignant que la cour d’appel avait expressément constaté que les copropriétaires « ont invoqué devant la cour d’appel la nullité des assignations pour défaut de signification régulière et ont conclu, en tout état de cause, au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires. » Dès lors qu’elle relevait que le copropriétaire sollicitait le rejet des demandes du syndicat au fond, la juridiction d’appel ne pouvait pas refuser de trancher la contestation substantielle.

Cette solution fait écho à la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui avait déjà posé un cadre strict dans son arrêt du 7 mars 2024, pourvoi numéro 22-11.804, accessible sur la base officielle de la Cour de cassation pourvoi numéro 22-11.804, où elle rappelait que « lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout. » Dans le cas de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la dévolution n’opère pas automatiquement pour le tout à moins que l’appelant ne conclue au fond. C’est l’attitude procédurale de l’appelant qui déclenche la plénitude de juridiction de la cour d’appel.

Pour les praticiens du droit de la copropriété, cet arrêt met en évidence un piège procédural redoutable. Lorsqu’un copropriétaire conclut à la nullité de l’assignation mais ajoute, par précaution stylistique ou par méconnaissance des subtilités de l’article 562 du Code de procédure civile, des prétentions subsidiaires ou « en tout état de cause » contestant le quantum de la dette, il invite la cour d’appel à statuer sur le bien-fondé de la créance du syndicat. La nullité de l’acte introductif de première instance ne conduit donc pas à la clôture du dossier : les juges d’appel doivent examiner les comptes de la copropriété, les appels de charges et les décomptes individuels, privant ainsi le débiteur de l’effet d’aubaine d’une irrecevabilité totale.

II. Le contentieux des charges de copropriété devant la cour d’appel et les voies de recours

Dès lors que la cour d’appel se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, les parties doivent s’affronter sur le terrain substantiel de la dette de copropriété. L’annulation formelle de l’assignation primitive ne libère pas le copropriétaire de son obligation contributive. Le contentieux bascule alors vers l’administration de la preuve, la régularité des comptes votés et le traitement des frais annexes de poursuite.

A. La charge de la preuve de la créance du syndicat et les moyens de défense du copropriétaire

Devant la cour d’appel appelée à statuer au fond, le syndicat des copropriétaires conserve la charge de prouver la réalité, la liquidité et l’exigibilité de sa créance, conformément au droit commun de la preuve et aux règles du statut de la copropriété. L’article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité relative que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Pour justifier sa demande en paiement, le syndicat, représenté par son syndic, doit produire un faisceau de pièces comptables probantes. Sont exigés les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et voté les budgets prévisionnels correspondants, ainsi que le procès-verbal désignant le syndic en exercice. Le syndic doit également verser aux débats les appels de fonds prévisionnels et les régularisations annuelles, les décomptes individuels de charges détaillés par clé de répartition, et un extrait de compte individuel clair faisant apparaître la ventilation entre le principal des charges, les intérêts et les frais. Si ces documents font défaut ou présentent des incohérences matérielles, la cour d’appel statuant au fond peut rejeter tout ou partie des prétentions du syndicat.

Du côté du copropriétaire défendeur, les moyens d’opposition au fond sont strictement délimités par le statut légal. En premier lieu, le copropriétaire peut contester l’exactitude matérielle des imputations de paiements en apportant les preuves de ses virements ou chèques bancaires. En deuxième lieu, il peut invoquer la prescription des charges. En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, disponible sur Légifrance article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de cinq ans. Toute somme dont l’exigibilité remonte à plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription, tel qu’une assignation ou une reconnaissance de dette, se trouve éteinte.

En revanche, le copropriétaire ne peut pas contester indirectement la régularité des résolutions d’assemblée générale ayant approuvé les comptes ou fixé le budget prévisionnel si ces décisions n’ont pas été attaquées dans le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Une délibération devenue définitive s’impose à tous les membres du syndicat, et le débiteur ne peut refuser de payer sa quote-part en prétendant que les travaux votés étaient inutiles ou excessivement onéreux. La contestation des délibérations de l’assemblée générale fait l’objet d’un encadrement strict, développé dans notre étude sur l’assemblée générale de copropriété. De surcroît, le syndic peut mobiliser la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet, après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours, d’exiger la déchéance du terme et le paiement immédiat de l’ensemble des provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours.

B. La gestion procédurale des frais de l’article 10-1, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile

Au-delà du principal des charges communes, le contentieux du recouvrement cristallise de vives contestations sur les frais accessoires réclamés par le syndicat. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, consultable sur Légifrance article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, encadre de manière rigoureuse les sommes imputables au seul copropriétaire défaillant. Ce texte précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

La qualification de frais nécessaires donne lieu à un contrôle scrupuleux des magistrats. Les honoraires de suivi de contentieux ou les frais de transmission de dossier facturés par le syndic au syndicat ne peuvent être imputés sur le compte individuel du copropriétaire que s’ils correspondent à des diligences indispensables et conformes au contrat de syndic type réglementaire. Lorsque les démarches de recouvrement ont été engagées de manière prématurée ou répétitive sans justification économique, la cour d’appel statuant au fond rejette ces prétentions annexes et rétablit le compte du copropriétaire en déduisant les pénalités et forfaits indus.

La question des dépens et des frais irrépétibles prend une coloration particulière lorsque l’assignation initiale a été jugée irrégulière mais que la dette de charges est confirmée au fond par la cour d’appel. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, accessible sur Légifrance article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Dans l’arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a tiré les conséquences de la censure en renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes pour qu’il soit statué au fond sur les demandes du syndicat dirigées contre le copropriétaire. Les magistrats d’appel disposeront du pouvoir d’apprécier la répartition finale de la charge des dépens et des indemnités de procédure. Lorsque le syndicat obtient gain de cause sur le montant des charges mais que la procédure d’appel a été rendue nécessaire par la négligence de son commissaire de justice dans la délivrance de l’acte introductif, les juges d’appel peuvent refuser d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat, voire partager les dépens de première instance et d’appel entre les parties. Cette approche équitable sanctionne les vices de signification tout en préservant le recouvrement des dettes certaines.

Face à une telle complexité, le recours à un conseil avisé en matière de contentieux immobilier s’avère indispensable pour naviguer entre les exigences de la procédure d’appel et les règles de fond propres aux rapports entre copropriétaires et syndicat.

Conclusion : sécuriser le recouvrement des charges et maîtriser les pièges de la procédure d’appel

L’arrêt rendu le 17 septembre 2026 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation constitue une mise au point essentielle sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel dans le contentieux des charges de copropriété. En censurant une cour d’appel qui avait cru pouvoir déclarer irrecevables les demandes en paiement du syndicat en raison de la nullité de la signification de l’assignation, alors même que le copropriétaire avait conclu au fond au rejet de ces prétentions, la haute juridiction rappelle la force des règles du procès civil. La nullité de l’acte introductif de première instance ne constitue pas une fin de non-recevoir définitive dès lors que le débat contradictoire s’est noué devant les magistrats d’appel.

Pour les syndicats de copropriétaires et leurs syndics, la leçon de cet arrêt réside dans la vigilance constante requise lors de la délivrance des assignations. La vérification scrupuleuse des diligences accomplies par les commissaires de justice permet d’éviter des années de contestations procédurales devant les cours d’appel et la Cour de cassation. Même si l’effet dévolutif offre une voie de rattrapage sur le fond de la créance lorsque le débiteur conclut au fond, le vice de signification fragilise le titre exécutoire initial et retarde le recouvrement effectif des fonds indispensables à l’immeuble.

Pour les copropriétaires, cette jurisprudence met en exergue l’importance stratégique de la rédaction des conclusions d’appel. Conclure à titre principal à la nullité de l’assignation tout en ajoutant des moyens de fond sans précaution procédurale emporte dévolution pour le tout et oblige la juridiction du second degré à trancher la dette. La défense doit donc être articulée avec une rigueur absolue, en hiérarchisant les moyens et en mesurant les conséquences de chaque prétention sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».