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Label RGE suspendu : ce que le décret du 7 octobre 2026 change pour votre entreprise et vos chantiers

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Label RGE suspendu : ce que le décret du 7 octobre 2026 change pour votre entreprise et vos chantiers

Le 9 octobre 2026, le Journal officiel publie le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 relatif à la suspension des labels et signes de qualité délivrés à une entreprise effectuant des travaux d’économies d’énergie ou de production d’énergie renouvelable et de l’agrément prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie (Journal officiel n° 0236 du 9 octobre 2026). Le texte était attendu : il met en musique l’article L. 521-28 du code de la consommation, créé par l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, qui autorise l’administration chargée de la concurrence et de la consommation à suspendre à titre conservatoire, pour six mois renouvelables une fois, le label d’une entreprise de travaux ou l’agrément d’un opérateur d’accompagnement. Pour les artisans, les PME du bâtiment et les opérateurs agréés, l’enjeu est direct : sans label, plus de chantiers aidés ; sans agrément, plus de missions d’accompagnement. Pour leurs clients, le décret organise la survie des aides déjà accordées. Cet article décrit le nouveau régime, la procédure qui protège l’entreprise avant toute suspension, le sort des dossiers en cours et la méthode pour contester utilement.

I. La DGCCRF peut désormais suspendre votre label ou votre agrément avant tout retrait

A. Quels titres sont visés, pour quels motifs et pour quelle durée

Le dispositif repose sur l’article L. 521-28 du code de la consommation, dont le I dispose : « A titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux d’installation ou de pose d’équipements ou pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132-2, L. 132-11, L. 132-14 ou L. 441-1. » Sont donc concernés les labels et signes de qualité qui conditionnent les aides, au premier rang desquels les qualifications de la famille dite RGE, délivrées dans le cadre du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014. Le texte ne crée pas une sanction définitive : il organise une mesure de police administrative, provisoire, qui neutralise le titre pendant l’enquête ou l’instruction du dossier.

Les motifs de suspension du label tiennent aux manquements constatés par les agents habilités. La référence à l’article L. 441-1 du code de la consommation est la plus lourde de sens pour une entreprise de travaux : « Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers », notamment sur la nature, les qualités substantielles ou la quantité des prestations. Une surfacturation d’équipements, une qualification mensongère des travaux ou des attestations inexactes transmises pour débloquer une aide entrent dans ce champ. Les articles L. 132-2, L. 132-11 et L. 132-14 visent pour leur part les loteries et pratiques commerciales trompeuses ou agressives, fréquentes dans le démarchage en rénovation énergétique. L’entreprise qui démarche à domicile, promet des aides garanties ou fait signer des bons de commande ambigus cumule donc les risques : chaque pratique peut fonder à elle seule la suspension.

Le II du même article L. 521-28 vise l’autre versant du dispositif, l’agrément des opérateurs d’accompagnement : « A titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois » (article L. 521-28, II), notamment l’agrément d’un opérateur dont une condition d’obtention n’est plus remplie, en cas de manquement aux règles de la sous-traitance ou aux exigences de la mission d’accompagnement », ou en cas d’infraction aux mêmes articles du code de la consommation. Rappelons ce qu’est cet agrément : aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’énergie, la mission d’accompagnement, qui comprend l’appui au plan de financement, les études énergétiques et l’assistance au choix des professionnels, « est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’Etat ou l’Agence nationale de l’habitat », avec des exigences de garanties, de compétences et d’indépendance. La suspension prive l’opérateur de son gagne-pain réglementé pendant un an au maximum, ce qui, pour une structure dédiée, équivaut à une fermeture temporaire.

Ce durcissement ne sort pas de nulle part. La loi du 30 juin 2026 contre toutes les fraudes aux aides publiques a été adoptée après plusieurs années de dérives documentées : démarchage agressif, travaux surfacturés ou jamais réalisés, usurpation de labels, captation de certificats d’économies d’énergie par des réseaux organisés. Le législateur a voulu une réponse administrative rapide, là où la voie pénale, plus lourde et plus lente, laissait les indélicats continuer leur activité pendant l’instruction. La suspension conservatoire comble ce vide : elle n’exige ni condamnation ni même mise en examen, seulement des constats d’agents habilités et un contradictoire de quinze jours. Les entreprises irréprochables n’ont rien à craindre de ce mécanisme, à condition de pouvoir le démontrer vite et pièces à l’appui. Celles dont les pratiques flirtent avec les limites du démarchage ou de la sous-traitance en cascade doivent comprendre que le temps de l’impunité administrative est terminé.

Au-delà de la suspension, l’article L. 521-28 prévoit une arme plus durable : « Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent I et a été retiré pour le même motif par l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer l’interdiction pour l’entreprise de demander l’obtention d’un ou de plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. » Et le texte précise : « Cette mesure de police administrative peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré ou à leurs représentants. » Le dirigeant qui espérait contourner le retrait en recréant une société écran est directement visé. Cinq ans sans label, c’est cinq ans hors du marché aidé, qui représente l’essentiel de la rénovation énergétique solvable. La gravité de cette interdiction commande de traiter la phase conservatoire avec le plus grand sérieux : c’est pendant la suspension que se joue, en pratique, l’issue du retrait.

B. La procédure contradictoire de quinze jours et les voies de recours ouvertes

Le décret du 7 octobre 2026 ne laisse pas l’administration frapper sans prévenir. Son article 1er crée deux articles réglementaires symétriques. L’article D. 521-2-2, pour le label, dispose : le décret impose une « procédure contradictoire préalable » d’au moins quinze jours avant toute suspension d’un label Le renouvellement obéit à la même exigence : « renouvellement » compris : la prolongation de six mois obéit à la même exigence de quinze jours minimum L’article D. 521-2-3 reprend la formule à l’identique pour l’agrément : et la suspension d’un agrément obéit à la même règle des quinze jours Quinze jours, c’est court. L’entreprise qui reçoit la lettre de l’administration doit réagir dans l’heure : rassembler les pièces, faire auditer le grief, rédiger des observations circonstanciées et, si le délai est insuffisant, demander par écrit une prolongation en motivant précisément les vérifications en cours. Le silence ou une réponse dilatoire, à ce stade, transforme une mesure peut-être évitable en décision acquise.

Les autorités compétentes pour prononcer ces mesures ont été désignées par le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026, pris pour l’application du même article L. 521-28 : il s’agit des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l’autorité des préfets. Concrètement, l’entreprise francilienne recevra sa notification du service régional compétent, et c’est devant le tribunal administratif de son ressort que se portera le contentieux. La suspension est une décision administrative individuelle qui fait grief : elle peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, puis d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois de sa notification. En raison de ses effets immédiats sur l’activité, le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est l’outil naturel : le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux pèse sur sa légalité. L’urgence se démontre par la perte de chiffre d’affaires aidé, les licenciements envisagés ou l’interruption de chantiers ; le doute sérieux, par les failles du contradictoire, l’imprécision des griefs ou l’erreur sur les textes visés.

Un dernier point de vigilance porte sur l’auteur de la mesure. Le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026 a désigné les autorités compétentes pour prendre les mesures consécutives à un contrôle sur le fondement de l’article L. 521-28, et le décret du 7 octobre 2026 associe à la procédure les préfets de département et de région ainsi que l’Agence nationale de l’habitat. Toute suspension signée par une autorité incompétente, ou notifiée sans mention des voies et délais de recours, est annulable pour vice de procédure. La première lecture d’une notification doit donc être formelle avant d’être substantive : qui signe, au visa de quels textes, avec quels délais de recours et quelle date exacte de notification. Les contentieux gagnés contre les premières suspensions le seront souvent sur ces mentions, avant même tout débat sur le fond des griefs.

Le décret organise aussi la circulation de l’information, qui aggrave l’effet de la mesure. La décision de suspension du label est transmise « sans délai » à l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’Agence nationale de l’habitat, aux agents chargés des contrôles, à l’organisme qui a délivré le titre suspendu ainsi qu’aux autres organismes délivrant des labels équivalents. Pour l’agrément, l’article L. 521-28 prévoit que « L’autorité administrative informe sans délai l’Agence nationale de l’habitat de toute procédure de suspension », et l’agence diffuse l’information aux délégués territoriaux, aux collectivités délégataires et aux guichets du service public de la performance énergétique prévus à l’article L. 232-2 du code de l’énergie. Autrement dit, dès la notification, l’entreprise est signalée à tout l’écosystème des aides. Contester vite, c’est aussi limiter la diffusion d’une mesure qui, même annulée plus tard, laisse des traces commerciales.

II. Vos chantiers en cours et vos clients après la notification : sauver ce qui peut l’être

A. Les aides des ménages sont préservées si le dossier précède la suspension

Le législateur n’a pas voulu punir les particuliers pour les fautes de leur artisan. Pour le label, l’article D. 521-2-2 prévoit : le décret verrouille l’acquis : « le ménage conserve le bénéfice de l’aide » dès lors qu’elle a été octroyée par l’Agence nationale de l’habitat avant la notification de la suspension au professionnel La date qui compte est donc celle de la notification au professionnel, pas celle du contrôle ni celle de la découverte des faits. Tout l’enjeu probatoire, pour le client comme pour l’entreprise, tient à cette chronologie : conserver l’accusé de réception de la notification, dater chaque décision d’octroi, établir que l’aide était acquise avant. Pour l’agrément, la formule est voisine mais décalée : le décret prévoit que le ménage « reste éligible » dès lors que son dossier a été déposé avant la notification de la suspension de l’agrément. Ici, c’est le dépôt du dossier, même non encore instruit, qui fait foi. Les opérateurs d’accompagnement ont intérêt à faire déposer sans tarder les dossiers de leurs clients dès les premiers signes d’un contrôle.

Cette protection connaît une exception, et elle est taillée pour la fraude : Par exception, l’agence peut rejeter un dossier quand la suspension repose sur une « pratique frauduleuse » du professionnel Le décret définit la notion : « pratique frauduleuse » toute action ou omission délibérée visant à tromper l’agence, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des pièces, ou à contourner les conditions des aides La frontière passe donc entre l’irrégularité et la fraude délibérée. Une erreur de qualification, un défaut d’organisation ou une sous-traitance mal déclarée relèvent du premier registre et laissent les aides des clients intactes. La falsification de factures, la surfacturation concertée ou les fausses attestations relèvent du second et contaminent les dossiers. Pour l’entreprise mise en cause, qualifier précisément les faits dans ses observations est vital : reconnaître une désorganisation rattrapable n’est pas avouer une fraude, et la nuance vaut des centaines de milliers d’euros d’aides conservées.

Le même souci de continuité vaut pour les certificats d’économies d’énergie, qui financent une part majeure des opérations : les « opérations engagées » avant la notification restent valorisables en certificats d’économies d’énergie, dans les conditions des articles L. 221-1 à L. 221-13 et R. 221-14 à R. 221-25 du code de l’énergie Les chantiers déjà lancés restent donc valorisables, à condition de prouver leur antériorité : ordres de service, constats d’huissier de démarrage, photographies datées, bons de livraison des équipements. En revanche, pour les opérations postérieures à la notification, le robinet se ferme. L’entreprise suspendue doit cesser immédiatement de se prévaloir de son label dans ses devis, ses publicités et ses dossiers d’aides : tout usage postérieur d’un titre suspendu expose à la tromperie de l’article L. 441-1 et aggrave le dossier pénal et administratif. Mieux vaut une parenthèse commerciale assumée qu’une récidive documentée.

Une précision de périmètre s’impose, car les deux titres obéissent à des logiques distinctes. Le label sanctionne la qualité des travaux et conditionne les aides versées aux ménages ; sa suspension frappe le chiffre d’affaires aidé mais laisse l’entreprise travailler hors aides. L’agrément de l’article L. 232-3 sanctionne la capacité d’accompagnement : garanties financières, compétences, indépendance vis-à-vis des entreprises de travaux ; sa suspension prive l’opérateur de toute mission, aidée ou non, puisque la mission elle-même est réglementée. Les structures mixtes, qui cumulent pose d’équipements et accompagnement, doivent donc cartographier leurs autorisations titre par titre et provisionner le risque sur chaque activité. Quant aux dirigeants, la possibilité de voir l’interdiction quinquennale s’étendre à leur personne les oblige à une vigilance personnelle : montages opaques, prête-noms et phénix sociétaires, qui permettaient hier de renaître d’un retrait, sont désormais visés par le texte lui-même.

B. La méthode de sortie : régulariser, faire maintenir le titre et préparer Paris et l’Île-de-France

La suspension n’est pas une fin en soi : pendant qu’elle court, l’organisme qui a délivré le titre reprend la main. Le décret prévoit que cet organisme, après examen des éléments de la suspension et éventuelles investigations propres, et tranche entre « son retrait ou son maintien », dont il informe aussitôt l’administration, et en informe sans délai l’administration. L’entreprise dispose donc d’une seconde scène, parallèle au contentieux administratif : convaincre son organisme de qualification que les griefs sont levés. Concrètement, cela suppose un audit interne documenté, la correction des non-conformités relevées, la remise en ordre de la sous-traitance au regard de la loi du 31 décembre 1975, la formation des commerciaux au cadre du démarchage et, si besoin, un audit externe versé au dossier. Un retrait prononcé par l’organisme pour le même motif ouvre la voie à l’interdiction quinquennale de redemander un label : l’enjeu de cette phase est existentiel, et elle se prépare dès la notification de la suspension, sans attendre le renouvellement éventuel.

La défense contentieuse, elle, s’articule en trois temps. D’abord, les observations préalables dans le délai de quinze jours minimum, qui doivent contester pied à pied chaque grief : compétence de l’auteur, matérialité des faits, qualification juridique au regard des articles visés, proportionnalité d’une suspension généralisée quand un avertissement sectoriel suffirait. Ensuite, le recours gracieux ou hiérarchique, qui rouvre le dialogue et suspend rarement la mesure mais permet d’obtenir des précisions exploitables. Enfin, le recours pour excès de pouvoir assorti d’un référé-suspension, où l’argument massue reste souvent procédural : défaut de contradictoire effectif, notification irrégulière, motivation stéréotypée ou confusion entre deux entreprises du même groupe. Les suspensions prononcées à la chaîne sur des motifs copiés-collés sont vulnérables à ce contrôle, et les premiers mois d’application du décret seront scrutés par les juridictions sur ce point.

Le dossier de défense se construit comme un dossier d’audit : registre des qualifications et de leurs échéances, contrats de sous-traitance avec attestations de vigilance, preuves de formation des équipes commerciales, échantillon de devis et de factures conformes, échanges avec l’organisme de qualification. Chaque grief reçoit une réponse pièce par pièce, et chaque mesure corrective reçoit une date et un responsable. Un tel dossier sert deux fois : devant l’administration pour éviter ou lever la suspension, et devant l’organisme pour obtenir le maintien du titre. Les constats d’huissier, les audits externes et les attestations de clients satisfaits pèsent ici plus lourd que les dénégations générales.

En Île-de-France, où se concentrent les opérateurs et une part massive des dossiers MaPrimeRénov, quelques réflexes locaux s’imposent. Le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les décisions des services régionaux, et les délégués territoriaux de l’Agence nationale de l’habitat comme les collectivités délégataires seront informés de la suspension : un opérateur parisien qui travaille avec plusieurs guichets doit anticiper la propagation de l’information et prévenir lui-même ses partenaires, plutôt que de les laisser découvrir la mesure par l’administration. Les entreprises qui cumulent activité de travaux et mission d’accompagnement, fréquentes dans la région capitale, doivent vérifier lequel de leurs deux titres est visé, car les régimes, bien que voisins, diffèrent sur le sort des dossiers en cours. Ceux qui s’interrogent sur la situation symétrique, côté ménage, liront avec profit notre analyse consacrée à le contentieux des entreprises face aux sanctions administratives : les deux lectures se complètent, l’une défendant l’entreprise, l’autre protégeant le foyer.

Conclusion

Le décret du 7 octobre 2026 donne à l’administration une arme rapide : six mois de suspension, renouvelables une fois, sur simple constat d’infraction et après quinze jours de contradictoire. Pour l’entreprise de rénovation énergétique, c’est une mise à l’arrêt du marché aidé qui peut déboucher sur un retrait et cinq ans d’interdiction. La parade tient en trois gestes : répondre aux griefs dans le délai avec un dossier probant, sécuriser les aides des clients dont les dossiers précèdent la notification, et reconquérir l’organisme de qualification avant qu’il ne prononce le retrait. Les aides déjà octroyées et les opérations engagées survivent à la suspension hors fraude avérée : c’est cette ligne de crête, entre mesure conservatoire et sanction déguisée, que le juge administratif contrôlera dans les mois qui viennent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».