Le 9 octobre 2026, la tendance « fraude » remonte en flèche sur Google France, avec une requête associée qui progresse de 140 % : « fraude au kbis ». Les internautes tapent aussi « fraude carte bancaire remboursement », « faux conseiller bancaire remboursement » et « fraude à la carte bancaire perceval ». Derrière ces saisies, une réalité documentée par l’administration : la fiche officielle de France Num sur l’arnaque au KBIS, mise à jour le 15 septembre 2026, alerte sur « une hausse significative des arnaques au Kbis » et relaie le constat d’Infogreffe, qui fait état d’une cinquantaine de fraudes l’an dernier, de la prise de contrôle abusive d’entreprises à l’obtention de crédits sur la base de fausses informations. Le KBIS, décrit comme la « carte d’identité des entreprises », est exigé pour ouvrir un compte bancaire, travailler avec un fournisseur ou répondre à un appel d’offres, et sa validité pratique est de trois mois. Quand ce document est falsifié, c’est toute la chaîne de confiance qui cède : un faux extrait permet de changer un RIB, un faux RIB permet de détourner un virement, et un virement parti à l’étranger se récupère rarement. Cet article explique le mécanisme de l’escroquerie, les infractions encourues avec les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026, puis les démarches exactes qui permettent de faire cesser l’usurpation et de demander le remboursement à la banque.
Lorsque la banque ou l’organisme de crédit refuse de régulariser la situation, un avocat en droit bancaire à Paris peut examiner les contrats, les opérations contestées et les recours ouverts.
I. Fraude au KBIS : comment les escrocs fabriquent un faux extrait et un faux RIB
A. Faux KBIS, open data et intelligence artificielle : ce que dit la fiche officielle et ce que punit le délit de faux
La fiche de France Num décrit trois leviers que les escrocs combinent. D’abord, l’information en ligne sur les entreprises, dont l’accès est facilité par l’ouverture des données publiques et les annuaires en accès libre : dénomination, SIREN, adresse du siège, identité du dirigeant, tout ce qui figure sur un KBIS authentique est accessible à celui qui veut fabriquer un faux crédible. Ensuite, le vol de données personnelles ou de documents d’identité, qui permet d’usurper l’identité du dirigeant et de donner le change devant un greffe, une banque ou un fournisseur. Enfin, l’intelligence artificielle générative, qui produit facilement des faux documents très réalistes, avec logos, tampons et signatures imités. Le résultat ressemble trait pour trait à un extrait délivré par le greffe, et un partenaire pressé n’y voit que du feu.
L’usage qui est fait de ce faux varie. Dans sa forme la plus grave, l’escroc dépose au greffe une fausse modification : changement de dirigeant, transfert de siège, modification du bénéficiaire effectif. La société, toujours en activité, découvre un jour qu’elle n’est plus dirigée par son dirigeant, que son KBIS mentionne un inconnu et que des crédits ont été souscrits en son nom. Dans sa forme la plus courante, le faux KBIS sert d’appui à une fraude au faux fournisseur ou à une fraude au président : l’escroc se présente comme un partenaire connu, envoie un KBIS falsifié pour prouver sa solidité, puis transmet un nouveau RIB pour le règlement des factures. Le comptable, rassuré par le document officiel en apparence, saisit les nouvelles coordonnées et ordonne le virement. La parade administrative existe : la fiche officielle recommande de faire une veille régulière sur son propre KBIS et sur celui des entreprises avec lesquelles on contractualise, de programmer des alertes en cas de modification, et de passer par le service de surveillance d’Infogreffe ou des outils sans coût dans la limite de quelques entreprises suivies. Vérifier avant de payer coûte quelques minutes ; ne pas vérifier coûte le montant du virement.
Sur le plan pénal, fabriquer un faux KBIS, c’est commettre un faux. L’article 441-1 du code pénal dispose : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Le KBIS entre exactement dans cette définition, puisqu’il établit la preuve de l’existence juridique de la société, de son siège et de son représentant légal. Et la Cour de cassation retient une conception large du support : par arrêt du 16 juin 2021, n° 20-82.941, la chambre criminelle juge que peut constituer un faux un écrit ayant un objet ou pouvant avoir un effet probatoire, même s’il n’est pas obligatoire, et que l’article 441-1 n’implique pas que le document falsifié crée le droit qu’il atteste. Un faux KBIS, même utilisé comme simple pièce de confiance dans une relation commerciale, remplit donc ces conditions dès lors qu’il est de nature à causer un préjudice.
Le faux n’est d’ailleurs pas exclusif de l’escroquerie : les deux qualifications se cumulent. Par arrêt du 9 septembre 2020, n° 19-84.301, la chambre criminelle admet la double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie quand la falsification se distingue de son utilisation, cette utilisation constituant l’élément des manoeuvres frauduleuses. Concrètement, celui qui falsifie un KBIS puis s’en sert pour obtenir un virement commet deux infractions distinctes, punies chacune de leur peine. Et la répression est ferme : par arrêt du 30 septembre 2026, n° 25-85.016, la chambre criminelle approuve la condamnation d’un gérant pour faux et escroquerie à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, en retenant que « l’émission d’une lettre de change fondée sur une créance inexistante ou sur des factures fictives s’analyse en une altération frauduleuse de la vérité caractérisant, d’une part, un faux matériel s’agissant de la facture, d’autre part, un faux intellectuel s’agissant de la traite fondée sur cette dernière, de nature à causer un préjudice ». Le raisonnement vaut pour tout document commercial falsifié, KBIS compris : le support mensonger et son usage pour capter des fonds sont sanctionnés ensemble.
B. Faux RIB, faux fournisseur et fraude au président : comment le virement part
Le faux KBIS sert rarement seul ; il prépare le faux RIB. Le scénario classique de la fraude au faux fournisseur se déroule en trois temps. Premier temps, l’escroc repère une relation commerciale réelle, souvent grâce à une facture interceptée ou à des informations glanées en ligne, puis contacte le service comptable en se présentant comme ce fournisseur. Deuxième temps, il joint un KBIS falsifié pour lever les doutes et annonce un changement de coordonnées bancaires, avec un RIB au nom d’un compte qu’il contrôle. Troisième temps, le comptable met à jour le tiers dans le logiciel et règle les prochaines factures sur le nouveau compte. Chaque facture payée part vers l’escroc, et la fraude dure parfois plusieurs mois avant que le vrai fournisseur ne réclame son dû. La fraude au président suit la même logique, avec un ressort psychologique supplémentaire : l’escroc usurpe l’identité du dirigeant, par courriel ou par téléphone, et ordonne un virement urgent et confidentiel, par exemple pour une acquisition ou un contrôle fiscal. Le salarié s’exécute sans vérifier, parce que l’ordre semble venir du sommet.
Deux décisions rendues en 2025 et 2026 montrent comment les juges analysent ces dossiers. Le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Douai (arrêt n° 24/03298) statue sur une fraude au président : la responsable financière d’une société a ordonné trois virements vers un compte domicilié en Grèce, pour un total de 122 586,45 euros, avant que le président ne dépose plainte pour escroquerie. Le 7 mai 2025, la cour d’appel de Lyon (arrêt n° 21/07670) examine le cas d’une société cliente d’une grande banque, victime d’une escroquerie sur son compte après un appel téléphonique passé à sa comptable par un fraudeur qui lui a fait réaliser deux virements sur des comptes tiers à l’étranger. Dans les deux affaires, la société réclamait à sa banque le remboursement des sommes parties. Dans les deux affaires, elle a été déboutée. Ces échecs s’expliquent par une règle centrale du droit des paiements, qu’il faut comprendre avant d’agir.
Cette règle tient en une phrase, celle de l’article 313-1 du code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Le faux KBIS et le faux RIB sont les manoeuvres, la société trompée est la personne morale, et le virement est la remise des fonds. L’infraction est constituée dès que le virement est exécuté, même si les fonds sont ensuite récupérés en partie. Par ailleurs, quand l’escroc agit en ligne sous l’identité du dirigeant ou de la société, l’article 226-4-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers sur un réseau de communication au public en ligne, ce qui couvre les faux courriels et les faux sites qui imitent l’entreprise. Reste à savoir contre qui se retourne la victime : l’escroc, souvent introuvable, ou la banque, toujours solvable. C’est l’objet de la seconde partie.
II. Fraude au KBIS et virement frauduleux : plainte, greffe et remboursement, que faire
A. Porter plainte, saisir le greffe et le juge : les démarches qui arrêtent l’usurpation
La première démarche est pénale : déposer plainte pour faux, usage de faux et escroquerie, avec constitution de partie civile. La plainte se dépose au commissariat, à la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la République par courrier, en joignant le faux KBIS, les courriels de l’escroc, le faux RIB, les ordres de virement et les relevés bancaires. La constitution de partie civile permet de demander réparation du préjudice dans le procès pénal et donne accès au dossier. Si les fonds ont transité par une carte bancaire, le signalement sur la plateforme Perceval du ministère de l’intérieur complète la plainte et alimente les enquêtes sur les réseaux. Les délais comptent : plus la plainte est rapide, plus les réquisitions bancaires ont une chance d’intercepter les fonds avant leur dispersion, car un virement international est éclaté en quelques heures vers des comptes relais.
La deuxième démarche est administrative : contacter le greffe du tribunal de commerce pour demander l’effacement des informations frauduleuses et leur correction. La fiche officielle insiste sur ce point : la correction peut prendre du temps, et l’entreprise doit démontrer que son identité a été usurpée, pièces à l’appui. En pratique, on adresse au greffe une demande écrite avec le dépôt de plainte, un KBIS antérieur authentique, les pièces d’identité du dirigeant et tout document prouvant la fraude, en demandant le rétablissement des mentions exactes. Cette étape est décisive pour l’avenir commercial de la société : tant que le KBIS falsifié circule, chaque partenaire, chaque banque et chaque administration lit une réalité fausse, et les crédits souscrits par l’escroc continuent d’engager l’image de l’entreprise.
Si le greffe ne rétablit pas spontanément les bonnes informations, la troisième démarche est judiciaire : saisir en référé le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. Le registre du commerce et des sociétés, auquel les sociétés sont immatriculées sur leur déclaration en vertu de l’article L. 123-1 du code de commerce, est placé sous la surveillance du juge, qui peut ordonner la rectification des mentions inexactes. L’intérêt du référé est la rapidité : l’entreprise obtient une injonction de rectifier sous astreinte, ce qui débloque les situations où le greffe exige des preuves que la société peine à réunir seule. Un contentieux récent illustre l’enjeu : le 19 juin 2025, la cour d’appel de Paris (arrêt n° 25/03432) a eu à trancher un litige où des associés contestaient une modification du KBIS de deux sociétés parisiennes et demandaient au greffe de rétablir les mentions antérieures et l’interdiction de toute nouvelle modification visant à installer un nouveau dirigeant contesté. L’affaire montre que le KBIS est un champ de bataille juridique : celui qui contrôle les mentions du registre contrôle l’apparence de la société face aux tiers, et le juge est l’arbitre de cette apparence.
La quatrième démarche vise l’identification des escrocs quand ils opèrent en ligne. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024 (RG n° 23/59084) en donne le mode d’emploi : une société de travaux publics, dont l’identité était usurpée depuis des mois pour passer commande de matériels auprès de diverses entreprises, a assigné un bureau d’enregistrement de noms de domaine sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles L. 45-4 et suivants du code des postes et des communications électroniques, et le juge a ordonné au bureau de transmettre le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse de messagerie associés au nom de domaine frauduleux, dans un délai maximal de dix jours à compter de la signification. L’article 145 du code de procédure civile permet en effet d’ordonner avant tout procès, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour une entreprise victime, cette procédure sert à obtenir l’identité du titulaire d’un faux site, d’une fausse adresse ou d’un faux profil, puis à l’assigner ou à le dénoncer au parquet avec des éléments exploitables.
B. Se faire rembourser par la banque : opération autorisée, vigilance et délai de treize mois
La demande de remboursement à la banque se heurte à une distinction que les deux arrêts de Douai et de Lyon appliquent avec rigueur : l’opération autorisée et l’opération non autorisée ne suivent pas le même régime. L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Quand la comptable ou la responsable financière a elle-même saisi l’ordre dans l’espace client, validé avec ses codes et ses boîtiers de sécurité, la banque soutient que l’opération est autorisée, même si le consentement a été extorqué par la tromperie. La cour d’appel de Lyon, par arrêt n° 21/07670 du 7 mai 2025, reprend ce texte mot pour mot : « Aux termes de l’article L. 133-6, alinéa 1er, du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » et en déduit que l’opération initiée avec les identifiants du client engage celui-ci, sauf à démontrer une défaillance du système d’authentification imputable à la banque. La cour d’appel de Douai, par arrêt n° 24/03298 du 22 janvier 2026, ajoute : « L’ordre de virement, dès lors qu’il est autorisé, doit en principe être exécuté avec diligence par le prestataire, sans que ce dernier soit astreint à vérifier le bien-fondé ou la régularité de l’opération ordonnée, en vertu de son obligation de non-immixtion. » Autrement dit, la banque n’a pas à contrôler l’opportunité de chaque virement : exiger d’elle qu’elle devine l’escroquerie derrière un ordre régulier reviendrait à lui interdire d’exécuter les instructions de son client.
La victime dispose toutefois d’un second fondement : le devoir de vigilance de la banque. La cour d’appel de Douai, par arrêt n° 24/03298 du 22 janvier 2026, le rappelle en ces termes : « L’obligation d’effectuer le virement dans les 24 heures en application de l’article L.133-12 du code monétaire et financier n’exonère pas la banque de son obligation de vigilance, mais l’oblige au contraire à remplir cette obligation dans le même délai ». Concrètement, des virements vers l’étranger, pour des montants inhabituels, au profit d’un bénéficiaire nouveau, alors que le client n’a jamais opéré ainsi, doivent alerter le prestataire, qui doit retarder l’exécution le temps de vérifier, appeler le client sur un numéro connu et, le cas échéant, bloquer. Dans l’affaire jugée à Douai, la banque avait d’ailleurs bloqué l’un des trois virements, et la société ne réclamait que les deux autres, soit 80 938,39 euros. Mais la cour a confirmé le rejet : les ordres avaient été passés par la salariée habilitée, avec les moyens d’authentification convenus, et la banque avait exécuté sans faute caractérisée, de sorte que la responsabilité ne pouvait être engagée après coup au motif que le client regrettait ses instructions. À Lyon, même issue : la société soutenait que la banque avait manqué à sa vigilance face à des virements vers l’étranger d’un montant très important, totalement inhabituels pour un client de longue date, et à son devoir de mise en garde ; la cour a confirmé le jugement qui la déboutait et l’a condamnée aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est sévère : quand l’ordre est parti des mains du client, la banque gagne presque toujours, sauf anomalie apparente qu’elle aurait dû détecter.
Le régime de l’opération non autorisée, lui, est plus favorable à la victime. Quand le virement a été exécuté sans le consentement du payeur, par détournement de l’instrument de paiement à son insu, l’article L. 133-19 du code monétaire et financier écarte la responsabilité du payeur et organise le remboursement, dans la limite d’un plafond de 50 euros restant à sa charge avant opposition dans certains cas de perte ou de vol. Encore faut-il contester à temps : l’article L. 133-24 du même code impose à l’utilisateur de signaler sans tarder à son prestataire toute opération non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. En pratique, l’entreprise qui découvre la fraude doit donc adresser le jour même une contestation écrite à sa banque, demander le rappel des fonds auprès de la banque du bénéficiaire, déposer plainte et transmettre le récépissé à la banque pour appuyer la demande de retour. Chaque heure compte, car la banque du bénéficiaire n’est tenue de restituer que les fonds encore disponibles, et les escrocs vident les comptes d’arrivée en quelques heures. Pour les sociétés d’Île-de-France, ces démarches se font devant les mêmes juridictions que pour toute entreprise française, avec une particularité pratique : le tribunal des activités économiques de Paris et le greffe du registre du commerce de Paris traitent un volume élevé de rectifications, et un dossier complet, avec plainte et pièces d’identité, accélère sensiblement la correction des mentions.
Conclusion
La fraude au KBIS prospère sur la confiance : confiance dans un document qui ressemble à un acte officiel, confiance dans un RIB transmis par un soi-disant partenaire, confiance dans un ordre venu d’en haut. Le droit répond sur trois fronts. Le faux et son usage sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, cumulables avec les cinq ans et 375 000 euros de l’escroquerie, et les condamnations récentes montrent que les gérants malhonnêtes paient aussi par l’interdiction de gérer. L’usurpation d’identité de la société se combat par la plainte avec constitution de partie civile, la demande de correction au greffe, le référé devant le juge du registre et, pour la piste numérique, l’identification du titulaire du nom de domaine frauduleux sous dix jours. Le remboursement bancaire, en revanche, reste l’étape la plus incertaine : les cours d’appel de Douai et de Lyon confirment que l’ordre passé par le salarié habilité est une opération autorisée que la banque devait exécuter, et seule une anomalie apparente ignorée par le prestataire renverse la solution. D’où la règle d’or, valable pour toute entreprise : vérifier le KBIS et le RIB avant le premier euro, surveiller ses propres mentions au registre, contester par écrit le jour même et déposer plainte sans attendre. À ce prix, la fraude au KBIS redevient ce qu’elle devrait rester : une tentative, pas une perte.