I. L’incompatibilité de la dation en paiement unilatérale avec la discipline collective du surendettement
A. La prohibition absolue du transfert de biens libératoire sous l’article L. 722-5 du Code de la consommation
La détresse financière d’un débiteur particulier conduit fréquemment des créanciers pressants à solliciter la remise d’un bien meuble ou immeuble en contrepartie de l’extinction négociée d’une créance.
Ce mécanisme contractuel classique correspond exactement à la dation en paiement régie par l’article 1342-4 du Code civil selon lequel le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Or la survenance d’une procédure de traitement des situations de surendettement transforme radicalement l’économie de cette opération juridique.
Dès lors que le débiteur dépose un dossier auprès de la commission de surendettement, la liberté contractuelle individuelle s’efface immédiatement devant un ordre public impératif de protection collective.
La tentation d’apurer une dette singulière par l’abandon précipité d’un véhicule, de bijoux de famille ou de droits indivis se heurte frontalement au principe d’égalité des créanciers.
En conséquence, tout transfert patrimonial consenti sans habilitation judiciaire préalable expose le débiteur à des sanctions civiles et procédurales d’une rigueur exceptionnelle.
Par ailleurs, les dispositions du Livre VII du Code de la consommation organisent une discipline rigoureuse destinée à prévenir l’éparpillement ou la captation préférentielle de l’actif disponible.
À cet égard, la présente analyse examine l’articulation juridique complexe entre le régime civil de l’extinction des obligations et les règles impératives gouvernant le surendettement des particuliers.
La recevabilité du dossier de surendettement constitue le point de bascule temporel et juridique qui neutralise l’exercice individuel des droits des créanciers.
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
Ce gel général des voies d’exécution a pour corollaire immédiat une interdiction symétrique pesant sur le débiteur lui-même sous l’égide de l’article L. 722-5 du Code de la consommation.
Selon ce texte impératif, le débiteur a l’interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision de recevabilité.
Or la dation en paiement s’analyse fondamentalement en droit des obligations comme un paiement par subrogation d’objet entraînant un transfert immédiat de propriété.
Dès lors, transférer la propriété d’un actif meuble ou immeuble pour éteindre une dette antérieure constitue une violation flagrante de cette double prohibition légale.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable l’étendue absolue de cette règle protectrice.
Dans un arrêt de principe rendu le 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005, Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005), la Haute juridiction a énoncé que « Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Cette motivation topique démontre que le paiement par équivalent n’échappe en aucun cas à la proscription des règlements préférentiels consentis à un créancier poursuivant.
Par ailleurs, la Cour de cassation a étendu cette prohibition aux créanciers eux-mêmes, leur interdisant toute appropriation d’actif par voie de sûreté ou de mesure conservatoire.
Ainsi, par un arrêt publié du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour de cassation a formellement jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
Dans cette même décision fondamentale, la Haute juridiction a également souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
En conséquence, si le débiteur conserve la gestion courante de son existence, il demeure privé de la faculté d’aliéner des actifs en règlement de dettes antérieures.
Un créancier ne peut valablement accepter la cession d’un bien du débiteur pour apurer sa créance après la décision d’ouverture de la procédure collective.
La sanction attachée à une dation en paiement intervenue au mépris de ces prescriptions textuelles est sanctionnée par la nullité absolue d’ordre public.
En vertu de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, tout acte accompli en méconnaissance des articles L. 722-2 et L. 722-5 encourt l’annulation judiciaire devant la juridiction compétente.
Le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission de surendettement ou par tout créancier intéressé, prononce la nullité rétroactive du transfert de propriété.
À cet égard, le bien indûment remis réintègre immédiatement l’actif du débiteur afin de préserver l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers déclarés.
Dès lors, le créancier bénéficiaire de la dation illicite perd rétroactivement la propriété du bien et voit sa créance originaire rétablie dans le passif ordinaire non privilégié.
Cette restitution obligatoire empêche qu’un créancier habile ne s’approprie un bien de valeur au préjudice de la collectivité des personnes déclarées au dossier.
La rigueur de cette sanction illustre la volonté inaltérable du législateur de garantir l’intégrité du patrimoine jusqu’à l’adoption des mesures définitives d’apurement.
B. Le risque d’éviction de la procédure par la déchéance et l’atteinte à la présomption de bonne foi
Au-delà de la nullité civile frappant l’acte de disposition, le débiteur s’expose à la perte intégrale du bénéfice des mesures légales de désendettement.
La sanction majeure réside dans le prononcé de la déchéance de la procédure organisée par l’article L. 761-1 du Code de la consommation.
Ce texte dispose avec sévérité qu’est déchue de tout droit la personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens.
Or la remise d’un élément d’actif de valeur à un créancier privilégié ou à un proche s’analyse précisément comme un acte de distraction frauduleuse.
Même lorsqu’elle intervient avant le dépôt effectif du dossier, la dation en paiement est scrutée avec minutie par les services instructeurs de la Banque de France.
Le créancier évincé dispose en outre de l’action paulienne de l’article 1341-2 du Code civil pour faire déclarer le transfert inopposable à son égard.
En effet, l’appauvrissement délibéré du patrimoine en période de défaillance financière caractérise une faute civile préjudiciable à la masse des créanciers chirographaires.
Cette appréciation se rattache directement à la condition fondamentale de recevabilité posée par l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
Ce texte réserve le bénéfice de la loi aux seules personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de cette exigence morale et juridique dans tout le contentieux national.
Dans un arrêt marquant du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970, Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Cour régulatrice a rappelé le principe directeur selon lequel « Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation : Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
Cette jurisprudence exige une analyse concrète et personnalisée des motivations qui ont conduit le justiciable à se défaire d’un élément patrimonial substantiel.
Par ailleurs, l’existence d’une fraude avérée disqualifie irrévocablement la demande et prive le déclarant de toute protection contre les voies d’exécution.
Dans le même sens, la Deuxième chambre civile a précisé dans un arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051, Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051) que « Vu l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation : Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses… Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ».
À cet égard, le débiteur qui cède un actif sous prétexte de dation sans le déclarer fidèlement à la commission commet une manœuvre lourde de conséquences.
En conséquence, les poursuites individuelles reprennent immédiatement leur cours avec l’ensemble des intérêts contractuels et des pénalités moratoires accumulées.
Dès lors, la dation clandestine ne procure aucune libération pérenne mais anéantit au contraire les chances d’un redressement économique durable.
La transparence intégrale de l’état du patrimoine demeure la condition sine qua non de l’intervention bienveillante de la commission et du magistrat.
II. L’encadrement juridictionnel de la réalisation de l’actif et le sort des créances
A. L’autorisation préalable d’aliéner du juge des contentieux de la protection et l’écartement du gage commun
Le droit du surendettement n’interdit pas de manière absolue toute disposition d’actif, mais soumet sa réalisation à un filtre juridictionnel préalable.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut autoriser le débiteur à accomplir un acte de disposition.
Cette autorisation judiciaire préalable permet d’aliéner un bien lorsque l’opération se révèle strictement conforme à l’intérêt collectif des créanciers.
Or l’obtention de cette dispense exceptionnelle exige de démontrer que la cession s’opère à un prix de marché réel et bénéficie au désintéressement équitable de tous.
Dans ce cadre procédural, la règle séculaire du gage général des créanciers connaît des tempéraments substantiels au profit du particulier vulnérable.
En effet, l’article 2285 du Code civil pose le principe classique selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers.
Toutefois, l’article 2287 du Code civil subordonne expressément cette disposition générale aux règles particulières régissant le traitement des situations de surendettement.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré avec une force doctrinale majeure la souveraineté du juge en ce domaine patrimonial.
Dans son arrêt fondamental du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Cour régulatrice a solennellement affirmé : « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Cette décision démontre avec éclat que le magistrat n’est pas contraint d’ordonner la vente forcenée de tous les biens pour satisfaire aveuglément les prêteurs.
Par ailleurs, l’office protecteur du juge s’illustre tout particulièrement lorsqu’est en jeu le logement principal du ménage en difficulté financière.
Dans deux arrêts majeurs prononcés le 22 mai 2025 (pourvois n° 23-10.900 et n° 23-12.659, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900 et Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.659), la Cour de cassation a consacré une protection remarquable en jugeant que « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».
Cette orientation a été pleinement confirmée par l’arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670) soulignant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Ce cadre jurisprudentiel s’articule directement avec le respect du reste à vivre garanti par l’article L. 731-2 du Code de la consommation qui sanctuarise les ressources vitales du débiteur.
En conséquence, un débiteur ne doit jamais consentir de dation en paiement précipitée sur son toit sous la pression intimidante d’un créancier bancaire.
À cet égard, le recours aux ressources juridiques et contentieuses du cabinet Kohen Avocats permet de mobiliser les dispenses légales nécessaires devant le juge de la protection.
Dès lors, la vente d’un bien ne peut résulter que d’une stratégie globale validée par la juridiction pour garantir le relèvement matériel et familial du débiteur.
B. Le réaménagement des créances résiduelles et l’effacement universel en rétablissement personnel
Lorsque le patrimoine du débiteur ne permet pas d’envisager la moindre cession d’actif, la procédure s’oriente vers des mesures d’apurement adaptées.
Il importe de préciser avec rigueur que ni la commission de surendettement ni le juge ne peuvent contraindre un créancier à accepter une dation en paiement.
L’article 1342-4 du Code civil requiert impérativement le consentement du créancier pour recevoir une prestation différente de celle originairement convenue au contrat.
Or les pouvoirs attribués au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation sont strictement définis et encadrés par la loi.
Le magistrat peut reporter ou rééchelonner les créances, réduire le taux d’intérêt au taux légal ou imposer un moratoire temporaire d’une durée maximale de deux années.
La Deuxième chambre civile encadre très strictement l’application de ces prérogatives d’ordre public dans le respect des droits procéduraux des parties.
Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Cour de cassation a rappelé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ».
Par ailleurs, l’appréciation du passif global doit englober l’ensemble des dettes contractées sans distinction artificielle entre les catégories d’engagements financiers.
Dans deux arrêts fondamentaux rendus les 2 juillet 2026 et 11 septembre 2025 (pourvois n° 23-21.550 et n° 24-13.323, Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 et Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Cour a affirmé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Dans sa décision du 11 septembre 2025 précitée, la Deuxième chambre civile a réitéré que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Cette universalité du passif empêche qu’une dette professionnelle ancienne ne serve de prétexte pour extorquer une dation en paiement sur des biens personnels.
Dans les situations où le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement et d’aucun bien réalisable, la procédure s’oriente vers le rétablissement personnel.
Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte l’effacement universel de toutes les dettes du débiteur.
La Deuxième chambre civile consacre avec une vigueur inaltérable les effets libératoires intégraux de cette décision judiciaire devenue définitive.
Dans son arrêt solennel du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Cour a rappelé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Cette solution confirme la portée libératoire totale qui purge l’entier passif du débiteur sans qu’aucun abandon de bien ne puisse être exigé de lui.
Dans le même sens, la Cour de cassation avait déjà jugé le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ».
En conséquence, les créanciers ne peuvent plus exercer la moindre prétention sur les biens qui composaient le modeste patrimoine du débiteur réhabilité.
Par ailleurs, les délais procéduraux de recours sont d’ordre public ainsi que l’a rappelé la Deuxième chambre civile le 3 octobre 2024 (pourvoi n° 22-19.032, Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-19.032).
Dès lors, le rétablissement personnel confère une sécurité juridique définitive et interdit toute résurgence des créances sous une qualification contractuelle détournée.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation, illustrée encore le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080, Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-18.080), garantit l’application immédiate de ces principes protecteurs aux litiges en cours.
Conclusion
En définitive, la dation en paiement apparaît comme un mécanisme civil foncièrement inconciliable avec la discipline protectrice du surendettement des particuliers.
Le débiteur acculé par des difficultés financières doit impérativement s’abstenir de transférer la propriété d’un bien à un créancier isolé.
Une telle cession, lorsqu’elle intervient en période suspecte ou après la recevabilité du dossier, encourt une sanction de nullité absolue sous l’article L. 761-2 du Code de la consommation.
Or les conséquences pratiques d’un tel manquement sont redoutables, exposant le déclarant à la déchéance immédiate de la procédure sous l’article L. 761-1.
Dès lors, seul le respect rigoureux du monopole judiciaire confié au juge des contentieux de la protection permet d’assurer un apurement équitable du passif.
En conséquence, les justiciables doivent privilégier la voie collective du Livre VII du Code de la consommation, qui offre des mesures de rééchelonnement sans intérêts et, le cas échéant, l’effacement universel des dettes en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.