Par un arrêt du 23 septembre 2026 promis à une large diffusion doctrinale, la chambre commerciale de la Cour de cassation ajoute une troisième marche à un escalier commencé en 2022 : dans un litige opposant deux professionnels à propos d’une clause de résiliation assortie d’une pénalité de 10 %, elle juge que le juge du fond, dès qu’il constate la fourniture de prestations de services entre les parties, doit rechercher d’office si le contrat entre dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil est applicable au litige. La solution ne se contente pas de confirmer la subsidiarité du droit commun face au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence : elle l’arme d’un relais procédural. Le moyen avait été relevé d’office par la Cour elle-même, après avis donné aux parties (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B). Pour les entreprises, leurs conseils et les juridictions, l’enseignement est direct : dans tout contrat entre professionnels, la question du déséquilibre significatif se plaide désormais en deux temps, et le juge a l’obligation de vérifier le premier avant d’examiner le second.
Le raisonnement tient en peu de mots mais commande toute la stratégie contentieuse. L’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif. L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce sanctionne, lui, le fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un tel déséquilibre. Quand les deux textes peuvent s’appliquer à un même contrat entre professionnels, lequel choisir ? La Cour répond depuis 2022 que le texte spécial écarte le texte général, et elle ajoute en 2026 que cette frontière est d’ordre public judiciaire : le juge doit la tracer lui-même, même si aucune partie ne l’y invite. Cet article expose la construction en trois arrêts, puis le mode d’emploi pratique qui en découle pour agir, se défendre et juger.
I. L’article 1171 du code civil écarté entre professionnels : une subsidiarité construite en trois arrêts
A. De Green Day à Comuto : pourquoi le droit spécial des pratiques restrictives prime le droit commun
Tout commence par la lettre des textes et par l’intention du législateur. L’article 1171 du code civil dispose : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » (C. civ., art. 1171) Le contrôle ainsi organisé épargne deux éléments que le texte exclut expressément de son champ : l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix à la prestation. Le texte vise le contrat d’adhésion, défini par l’article 1110 du code civil comme celui « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». À première lecture, rien n’exclut les contrats conclus entre professionnels : un fournisseur peut imposer ses conditions générales à un distributeur comme un professionnel peut les imposer à un consommateur. C’est cette lecture extensive que les premières décisions du fond avaient retenue, en appliquant l’article 1171 à des litiges entre commerçants.
La chambre commerciale a corrigé cette lecture dès le 26 janvier 2022 dans l’affaire dite Green Day. Une société de financement avait consenti à une société d’événementiel un contrat de location financière dont une clause était contestée sur le fondement de l’article 1171. La Cour approuve l’application du texte au cas d’espèce, mais elle pose dans le même temps le principe qui allait tout emporter : « Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation. » Et la Cour en déduit que « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, F-B). Dans cette affaire, le contrat de location financière échappait au droit des pratiques restrictives parce que les établissements de crédit, pour leurs opérations de banque, ne sont pas soumis à ces textes : l’article 1171 pouvait donc jouer, à titre résiduel.
Quatre ans plus tard, l’arrêt Comuto du 13 mai 2026 resserre la formule. Le litige opposait une société de transport de voyageurs à une plateforme de mise en relation, dont les conditions générales comportaient une clause limitative de responsabilité et une clause de résiliation unilatérale. La cour d’appel avait écarté ces clauses sur le fondement des articles 1110 et 1171 du code civil. La Cour de cassation substitue un motif de pur droit et rejette le pourvoi : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). La société de plateforme commercialisant des services de transport, ses contrats entraient dans le champ de l’article L. 442-1 : l’article 1171 n’était pas applicable au litige, peu important que les clauses aient pu sembler déséquilibrées. L’apport de Comuto est double : la subsidiarité s’exprime désormais à l’une et à l’autre époque du droit des pratiques restrictives, l’ancien article L. 442-6, I, 2° comme l’actuel article L. 442-1, I, 2° issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 ; et l’exception est strictement bornée à l’hypothèse où une autre disposition exclut l’application du texte spécial, comme en matière d’opérations de banque dans Green Day.
Le fondement de cette construction mérite d’être pesé avec soin, car il détermine tout le contentieux à venir. La Cour ne se borne pas à constater une hiérarchie abstraite entre droit commun et droit spécial ; elle s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 qui a ratifié l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. L’intention du législateur, telle que la Cour la restitue, était de réserver l’article 1171 aux contrats « ne relevant pas » des dispositions spéciales du code de commerce et du code de la consommation, dont l’article L. 212-1 définit les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Le système est donc tripartite : aux rapports entre professionnels exerçant une activité de production, de distribution ou de services s’applique le code de commerce ; aux rapports entre un professionnel et un consommateur s’applique le code de la consommation ; l’article 1171 du code civil ne saisit que le reliquat, c’est-à-dire les contrats d’adhésion qui n’entrent dans aucun des deux premiers ensembles. Cette cartographie commande la première question que tout plaideur doit se poser devant une clause suspecte : mon contrat relève-t-il d’un texte spécial ?
B. L’arrêt Praxis du 23 septembre 2026 : la confirmation pour les contrats de services entre professionnels
Les faits de l’espèce illustrent un contentieux banal, ce qui fait justement le prix de l’arrêt. Le 10 décembre 2018, une société civile d’exploitation agricole confie à une société de services le nettoyage de ses locaux pour cinq ans. Le contrat comporte une clause dite de « suspension, résiliation » : en cas de manquements graves ou répétés constatés de façon contradictoire, la cliente peut demander la résiliation après mise en demeure, à charge de régler l’intégralité des sommes restant à courir ainsi qu’une pénalité de 10 %. Autrement dit, la cliente paie pour résilier, même lorsque les manquements reprochés sont ceux du prestataire. Après plusieurs plaintes sur la qualité des prestations, la cliente notifie la résiliation à effet immédiat le 22 juillet 2020. Le prestataire l’assigne : rupture fautive, 108 110 euros de dommages et intérêts, 10 810 euros au titre de la clause pénale.
La cour d’appel de Toulouse, le 10 septembre 2024, donne raison à la cliente sur le terrain de l’article 1171 : le contrat est un contrat d’adhésion, les modalités de réparation de la rupture anticipée sont non négociables et déterminées à l’avance par le prestataire, elles créent un déséquilibre significatif, donc la clause est réputée non écrite. Le raisonnement semble irréprochable au regard de la seule lettre du code civil. Il omet pourtant la question préalable : un contrat par lequel une société commerciale fournit des prestations de nettoyage à son partenaire relève-t-il du droit des pratiques restrictives ? La Cour de cassation répond par l’affirmative et casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle d’abord les deux textes : « Aux termes du premier de ces textes, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B, § 5) Puis : « Selon le second, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B, § 6)
La Cour reprend ensuite la formule de Comuto, en l’appliquant au texte ancien compte tenu de la date du contrat : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B, § 8) Or le contrat de 2018, conclu entre une société commerciale prestataire de services et une exploitation agricole, entrait dans le champ du texte spécial : aucune disposition n’excluait ici l’application du code de commerce. Dès lors, l’article 1171 ne pouvait fonder l’annulation de la clause. La portée de la cassation doit être mesurée avec précision : elle est partielle. La Cour maintient les chefs de l’arrêt qui confirment la condamnation du prestataire à payer une somme pour la non-restitution de trois badges d’accès et qui jugent fautive la résiliation unilatérale par la cliente ; elle casse pour le surplus et renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux. Autrement dit, la clause litigieuse n’est pas validée : elle devra être examinée à nouveau, mais sur le fondement du droit spécial, celui du code de commerce, et non sur celui de l’article 1171. La distinction change tout, car les deux régimes ne se ressemblent qu’en apparence.
Les différences de régime entre l’article 1171 et l’article L. 442-1 éclairent l’enjeu pratique de la qualification. Sur le fondement du code civil, la clause déséquilibrée est réputée non écrite : le juge l’écarte et le contrat se poursuit sans elle. Sur le fondement du code de commerce, le déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé : la sanction est indemnitaire, et l’action obéit à ses propres conditions, notamment la qualité de partenaire commercial et l’exercice d’une activité de production, de distribution ou de services. De plus, l’appréciation du déséquilibre au sens de l’article 1171 du code civil épargne l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix à la prestation, réserve que le texte du code de commerce ne formule pas dans les mêmes termes. Choisir le mauvais fondement, ce n’est donc pas seulement se tromper d’étiquette : c’est changer de sanction, de conditions et parfois d’issue. La cour d’appel de renvoi devra reprendre l’analyse à zéro sous l’angle du texte spécial, en vérifiant si la clause de résiliation payante imposée par le prestataire soumettait la cliente à des obligations créant un déséquilibre significatif. Rien ne dit que la clause survivra à cet examen : la cassation ne blanchit pas la clause, elle déplace le contrôle.
II. Le juge doit soulever d’office l’applicabilité du droit spécial : le nouvel office du juge du contrat entre professionnels
A. Un moyen de pur droit relevé d’office par la Cour, après avis donné aux parties
L’apport le plus neuf de l’arrêt du 23 septembre 2026 ne tient pas à la subsidiarité elle-même, déjà acquise depuis Green Day et Comuto, mais à la manière dont la Cour l’impose aux juges du fond. Le moyen qui emporte la cassation partielle a été relevé d’office : aucune des parties ne l’avait invoqué dans les termes retenus. L’arrêt le dit expressément : « Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B) Ce dernier texte dispose : « La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit. » L’article 1015 organise la contradiction préalable : « Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu’ils fixent. » La procédure suivie est donc irréprochable sur le plan des droits de la défense : les parties ont été mises en mesure de discuter le moyen avant qu’il soit tranché.
Le cœur de la cassation tient dans une phrase que tout conseil d’entreprise doit désormais connaître par cœur : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société commerciale Praxis fournissait à son partenaire, la société Cedecso, des prestations de services de nettoyage, ce dont il résultait qu’il lui appartenait de rechercher d’office si ce contrat entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, par voie de conséquence, si l’article 1171 du code civil était applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775, FS-B, § 10). La formule « il lui appartenait de rechercher d’office » transforme une faculté en obligation. Dès que le juge constate la fourniture de prestations de services entre les parties, il doit s’interroger de lui-même sur l’applicabilité du texte spécial avant de statuer sur le fondement du texte général. S’il omet cette vérification, sa décision encourt la cassation, même si les parties s’accordaient sur le terrain de l’article 1171. Le parallèle avec la matière des clauses abusives en droit de la consommation est éclairant : là aussi, la Cour de justice de l’Union européenne puis la Cour de cassation ont imposé au juge national de soulever d’office le caractère abusif d’une clause dès qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires. La chambre commerciale transpose cette logique au contentieux entre professionnels, au profit du texte spécial français.
Cette obligation nouvelle s’inscrit dans une gradation que la comparaison des trois arrêts rend visible. Dans Green Day, en 2022, la Cour se contente de dire à quelles conditions l’article 1171 s’applique entre commerçants : lorsqu’ils « ne relèvent pas » du texte spécial. Dans Comuto, en mai 2026, elle durcit la formule en posant une inapplicabilité de principe assortie d’une exception étroite, et elle sauve une décision d’appel par un motif de pur droit « suggéré par la défense » puis substitué dans les conditions de l’article 620, alinéa 1er. Dans Praxis, en septembre 2026, elle franchit le troisième degré : la délimitation des champs n’est plus seulement une règle de fond que les parties peuvent invoquer, c’est une vérification que le juge doit opérer de lui-même, sous peine de voir sa décision cassée sur un moyen que la Cour relèvera elle-même d’office si besoin. La trajectoire est limpide : ce qui était un moyen de défense est devenu une obligation judiciaire. Les juridictions du fond qui continueraient d’appliquer l’article 1171 à des contrats de services entre professionnels sans examiner le code de commerce s’exposent désormais à une cassation quasi mécanique.
B. Ce que plaideurs, entreprises et juges du fond doivent changer dès maintenant
Pour l’entreprise qui attaque une clause, la leçon opératoire est la suivante : qualifier le contrat avant de choisir l’arme. Si le contrat a été conclu avec un partenaire exerçant une activité de production, de distribution ou de services, et qu’aucune disposition particulière n’exclut le droit des pratiques restrictives, l’action doit être fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce, et non sur l’article 1171 du code civil. Invoquer le seul texte général expose à un rejet pur et simple, comme l’a subi la cliente dans l’affaire Praxis devant la Cour de cassation pour la partie cassée. La prudence commande de viser les deux fondements à titre subsidiaire l’un de l’autre : à titre principal le texte spécial lorsque le contrat entre dans son champ, à titre subsidiaire l’article 1171 pour le cas où le juge estimerait le texte spécial inapplicable. Cette articulation doit être explicite dans les conclusions, car elle conditionne la recevabilité des demandes et évite au juge d’avoir à requalifier lui-même des prétentions mal fondées. Les pièces établissant la nature de l’activité du partenaire, contrats, extraits d’immatriculation, échanges commerciaux, prennent une importance renouvelée : ce sont elles qui déclenchent l’applicabilité du texte spécial.
Pour l’entreprise qui défend sa clause, l’arrêt offre un moyen de défense puissant mais à manier avec méthode. Premier temps : vérifier si le contrat du demandeur entre dans le champ du code de commerce ; dans l’affirmative, opposer l’inapplicabilité de l’article 1171 en citant la trilogie Green Day, Comuto et Praxis. Second temps : discuter pied à pied le déséquilibre significatif sur le terrain du texte spécial, sans croire que la partie est gagnée, car la cour de renvoi de Bordeaux devra précisément trancher cette question pour la clause de résiliation payante. Troisième temps : ne pas négliger l’exception, c’est-à-dire les hypothèses où une autre disposition exclut le texte spécial et rouvre le jeu de l’article 1171, comme les opérations de banque dans Green Day. Pour les rédacteurs de contrats, le signal est également net : les clauses de sortie payante, pénalités de résiliation et indemnités de rupture anticipée stipulées dans des contrats de services entre professionnels seront désormais contrôlées à l’aune du code de commerce, dont la sanction indemnitaire peut se révéler plus lourde qu’une simple clause réputée non écrite. Une clause qui oblige le client à payer l’intégralité des sommes à courir majorées de 10 % pour sortir d’un contrat dont le prestataire exécute mal les prestations concentre exactement le type de déséquilibre que les juges scruteront.
Pour les juridictions du fond, l’obligation est désormais écrite noir sur blanc : constater des prestations de services entre professionnels impose de rechercher d’office le champ du texte spécial. Concrètement, le juge saisi d’une demande fondée sur l’article 1171 dans un litige entre professionnels doit rouvrir les débats sur l’applicabilité du code de commerce s’il envisage de soulever la question lui-même, conformément au principe de la contradiction. Les avocats ont intérêt à anticiper cette étape en versant aux débats, dès la première instance, l’argumentaire complet sur les deux fondements, afin d’éviter un appel ou une cassation fondés sur une omission de vérification. Rappelons enfin que la solution vaut pour l’avenir comme pour les instances en cours : les contrats conclus avant l’ordonnance du 24 avril 2019 restent soumis à l’ancien article L. 442-6, I, 2°, ceux conclus après relèvent du nouvel article L. 442-1, I, 2°, mais dans les deux cas l’article 1171 est écarté dès que le texte spécial a vocation à s’appliquer. Les lecteurs qui souhaitent mesurer l’autre versant du dossier, celui de l’appréciation matérielle de la clause de résiliation et de sa pénalité, peuvent se reporter à l’analyse de la clause de résiliation et de la pénalité de 10 % publiée sur ce site au lendemain de l’arrêt du 23 septembre 2026.
Conclusion
En trois arrêts, la chambre commerciale a verrouillé le partage des rôles : le code de commerce pour les contrats entre professionnels qui entrent dans son champ, le code de la consommation pour les rapports avec les consommateurs, l’article 1171 du code civil pour le reliquat. L’arrêt du 23 septembre 2026 ajoute l’essentiel : ce partage n’est pas une simple règle de fond à la disposition des parties, c’est une vérification que le juge doit accomplir d’office, sous le contrôle de la Cour de cassation elle-même. Plaideurs, prenez les devants en articulant les deux fondements dans vos conclusions ; entreprises, faites auditer vos clauses de sortie et vos pénalités à l’aune du texte spécial ; juridictions, intégrez cette recherche d’office à la trame de vos jugements. Devant la cour d’appel de Bordeaux, la clause de résiliation payante de l’affaire Praxis subira le contrôle du droit spécial : la réponse qu’elle apportera précisera jusqu’où un prestataire peut faire payer à son client le prix de la sortie.