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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Caméras en copropriété : contester la vidéosurveillance des parties communes, saisir la CNIL et le juge (2026)

En rentrant du travail, une copropriétaire découvre une caméra neuve braquée sur le palier de son étage, puis une seconde dans le hall, une troisième au-dessus des boîtes aux lettres. Le syndic explique que l’assemblée générale a voté la vidéosurveillance pour lutter contre les dégradations, mais aucun panneau n’informe les habitants, personne ne sait qui visionne les images ni combien de temps elles sont conservées, et la caméra de l’étage cadre en partie la porte d’entrée de l’appartement. La question qui se pose alors est double : ce dispositif est-il régulier, et par quels moyens concrets le contester lorsqu’il filme au-delà de ce que la loi permet ? Cet article décrit les conditions de licéité d’une vidéosurveillance en copropriété, puis la méthode pour exiger sa mise en conformité ou son retrait, en s’appuyant sur les textes et sur trois décisions rendues en 2025 qui tranchent des situations très proches.

I. La caméra installée par le syndic est-elle régulière ?

A. Un dispositif voté en assemblée générale, autorisé et encadré par la CNIL

Premier point de contrôle : le vote. La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que l’installation de caméras dans les espaces communs d’une copropriété suppose un vote en assemblée générale des copropriétaires, et la pratique des tribunaux confirme que l’absence de vote ou un vote acquis à une majorité insuffisante fragilise tout le dispositif. Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 septembre 2025 (RG 23/03376, Mme D. contre syndicat des copropriétaires Fabron Park) illustre ce contrôle : la copropriétaire demandait l’annulation des résolutions n° 20 et n° 21 relatives à l’installation de sept caméras, et le tribunal a examiné résolution par résolution la majorité appliquée (TJ Nice, 5 sept. 2025, n° 23/03376). Dans cette affaire, la résolution n° 20 n’avait pas réuni la majorité qualifiée de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais la résolution n° 21, reprise à la majorité simple de l’article 24, avait été régulièrement approuvée pour des travaux touchant à la sécurité des occupants. La leçon est directe : avant de contester, il faut lire le procès-verbal d’assemblée générale, identifier la résolution litigieuse et vérifier la majorité applicable, car un dispositif voté à la mauvaise majorité peut être annulé pour ce seul motif.

Le fondement de cette majorité simple mérite d’être cité exactement, car il conditionne la plupart des installations. Selon la formule reprise par le tribunal, « sont adoptés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants » (art. 24, II, a, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Une vidéosurveillance présentée comme une réponse à des dégradations ou à des intrusions relève de cette catégorie des travaux de sécurité, et le syndic plaide donc presque toujours l’article 24. Mais cette qualification n’est pas automatique : si les caméras ne répondent à aucun besoin de sécurité démontré et servent seulement à surveiller les allées et venues des habitants, le rattachement à l’article 24 devient contestable et la résolution peut être attaquée comme détournée de son objet. Le tribunal de Nice a précisément vérifié ce point en relevant les comptes rendus du conseil syndical et les courriers faisant état de dégradations récurrentes et d’un sentiment d’insécurité, ce qui justifiait le recours à la vidéosurveillance pour protéger les parties communes et leurs occupants.

Deuxième point de contrôle : l’autorisation administrative. Lorsque les caméras filment des lieux accessibles au public, c’est-à-dire ouverts à toute personne sans restriction d’accès, l’installation est subordonnée à une autorisation préfectorale. Le Code de la sécurité intérieure dispose que « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police » (art. L. 252-1). Concrètement, une caméra qui filme uniquement le hall fermé par digicode, réservé aux habitants, relève du seul RGPD et de la CNIL ; une caméra qui cadre aussi le trottoir, la voie publique ou un commerce en rez-de-chaussée ouvert à tous entre dans le champ de l’autorisation préfectorale, et son absence constitue une irrégularité autonome. À Paris et en Île-de-France, la demande se fait auprès du préfet de police via la plateforme de télé-déclaration du ministère de l’intérieur, et la commission départementale de vidéoprotection peut ensuite contrôler le fonctionnement du système et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés ou non conformes. Le même code précise d’ailleurs que « Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l’article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel » (art. L. 251-1), ce qui verrouille l’application cumulative du droit de la vidéoprotection et du RGPD.

Troisième point de contrôle : les prescriptions de la CNIL, qui s’appliquent même lorsque le vote et l’autorisation sont en règle. La CNIL impose une conservation des images enregistrées limitée à un mois au maximum, une information des habitants par panneau ou affichage et des mesures de sécurité limitant l’accès aux images aux seules personnes habilitées en raison de leurs fonctions. Chacun de ces points fournit un angle de contestation autonome : des images conservées trois mois, aucun panneau dans le hall, un enregistreur consultable par tout le conseil syndical ou par le gardien sans habilitation, et le dispositif viole les règles applicables même si l’assemblée générale l’a voté à l’unanimité. La CNIL ajoute un avertissement qui résume l’esprit du régime : le dispositif ne doit servir ni à épier les habitants ni à suivre leurs allées et venues. Une caméra orientée vers les portes des appartements, les fenêtres, les balcons ou les terrasses, ou un système dont les images sont visionnées en continu pour observer le comportement des résidents, sort du cadre licite, et la contestation peut alors s’appuyer à la fois sur le droit des données personnelles et sur le droit au respect de la vie privée.

Quatrième point de contrôle, souvent négligé : le délai pour attaquer le vote lui-même. Les résolutions d’assemblée générale se contestent devant le tribunal judiciaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal, et seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité pour agir. Le site officiel Service-public.fr résume la règle applicable à toutes les décisions d’assemblée générale : dans les deux mois qui suivent l’envoi du procès-verbal d’assemblée, les copropriétaires opposants et défaillants peuvent contester, et le syndic n’applique les décisions qu’après l’expiration de ce délai. Passé ce délai de deux mois, la résolution devient définitive quand bien même la majorité appliquée prêterait à discussion, et la contestation doit alors changer de terrain : non plus l’annulation du vote, mais la mise en conformité ou le retrait du dispositif pour violation du RGPD, de la loi Informatique et Libertés ou de l’article 9 du Code civil. D’où l’importance d’agir vite dès la réception du procès-verbal, en faisant vérifier la résolution par un relevé précis des voix et des majorités.

B. La proportionnalité face à la vie privée : ce que les juges vérifient concrètement

Au-dessus du vote et des formalités plane une exigence supérieure, d’ordre public : le respect de la vie privée. Le Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » (art. 9). Et la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (art. 8), formule que le tribunal de Nice reprend à l’appui de son raisonnement. Aucun vote d’assemblée générale ne peut déroger à ces dispositions : comme le soutenait la demanderesse niçoise, le syndicat ne peut pas se prévaloir du vote pour écarter les règles d’ordre public qui protègent la vie privée et le droit à l’image. Le juge vérifie donc toujours, au-delà de la régularité formelle, si le dispositif porte une atteinte disproportionnée aux droits des habitants.

Le RGPD fournit la grille de cette vérification. Tout système de vidéosurveillance en copropriété constitue un traitement de données personnelles dont le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, est responsable. Ce traitement doit reposer sur une base légale, le plus souvent l’intérêt légitime du syndicat à assurer la sécurité des biens et des personnes, et respecter les principes de licéité, de loyauté, de minimisation des données et de limitation de la conservation (règlement (UE) 2016/679, dit RGPD). La minimisation signifie que les caméras ne doivent filmer que ce qui est strictement nécessaire à la finalité de sécurité : filmer en continu la porte d’un appartement pour savoir à quelle heure son occupant rentre n’est pas nécessaire à la protection du hall, et viole donc le principe. La limitation de la conservation renvoie à la règle CNIL du mois maximum. L’information des personnes filmées, l’exercice de leurs droits d’accès et d’opposition, et la sécurité des enregistrements complètent le tableau des obligations dont la méconnaissance rend le traitement illicite, indépendamment du vote de l’assemblée.

La décision niçoise montre comment le juge applique cette grille et pourquoi la copropriétaire a perdu. Le tribunal a constaté qu’« Il ne ressort pas de la description de l’installation fournie que ces caméras de vidéosurveillance seraient orientées vers les parties privatives », notamment vers les portes des appartements, les fenêtres, les balcons et les terrasses, et il en a déduit que l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image alléguée n’était pas démontrée. Il a ajouté que le syndicat justifiait, par des comptes rendus et des courriers, des dégradations récurrentes et des intrusions qui rendaient l’installation nécessaire à la protection des parties communes et des occupants. Enfin, il a relevé que le système n’était au demeurant pas encore installé, de sorte que la demande de retrait sous astreinte manquait aussi d’objet actuel. Résultat : débouté de la demande d’annulation et de retrait, condamnation aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision dessine en creux le portrait du dispositif inattaquable : caméras limitées aux parties communes, sans vue sur les espaces privatifs, nécessité de sécurité documentée, conservation limitée, accès restreint. Et elle dessine en miroir les quatre angles d’attaque qui font gagner : vue sur le privatif, absence de besoin démontré, conservation excessive, accès incontrôlé.

Deux autres décisions de 2025, rendues dans des litiges de voisinage mais transposables à la copropriété sur le fondement juridique, montrent ce qui se passe lorsque la caméra filme au-delà du nécessaire. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné des voisins à enlever leurs caméras extérieures sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois, passé un délai de huit jours, et à verser à titre provisionnel 3 500 euros de dommages et intérêts, plus 5 000 euros au titre de l’article 700 (TJ Marseille, réf., 17 janv. 2025, n° 23/00982). La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 16 septembre 2025, a infirmé une ordonnance de non-lieu à référé et jugé que l’installation d’une caméra constituait une atteinte à la vie privée des voisins et un « trouble manifestement illicite », dont elle a ordonné la cessation par l’enlèvement de la caméra sous astreinte de 100 euros par jour (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 24/06024). Le raisonnement vaut pour la copropriété : dès qu’une caméra du syndic cadre une porte d’appartement, une fenêtre ou une terrasse, le copropriétaire concerné peut invoquer la même atteinte et le même trouble, avec des précédents récents qui chiffrent l’astreinte et provisionnent le préjudice.

Un dernier enseignement commun à ces trois décisions mérite d’être souligné, car il conditionne la stratégie : le juge statue sur pièces et sur constats, jamais sur des impressions. La demanderesse niçoise a perdu parce qu’elle ne démontrait même pas que le champ des caméras déborderait sur des espaces privés ; les demandeurs marseillais et rennais ont gagné parce que l’atteinte était établie. Le copropriétaire qui conteste doit donc rapporter la preuve du cadrage litigieux, par constat de commissaire de justice, photographies du champ de vision, captures du moniteur de contrôle ou attestations, ainsi que la preuve des manquements annexes, comme l’absence de panneau ou la conservation prolongée. Sans ces pièces, même le meilleur fondement juridique reste une pétition de principe, et le tribunal déboute, comme à Nice, tout en laissant au syndicat le soin de réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive, demande au demeurant rejetée en l’espèce faute de malice démontrée.

II. Contester la caméra : la méthode complète, du courrier au juge

A. Écrire au syndic, exercer ses droits RGPD, puis saisir la CNIL

La première étape est écrite et conservatoire : adresser au syndic, en lettre recommandée avec accusé de réception, une demande précise qui fige la situation. Ce courrier réclame la communication du procès-verbal de l’assemblée générale ayant voté le dispositif, du devis d’installation avec le plan de positionnement des caméras, de l’autorisation préfectorale si des lieux ouverts au public sont filmés, de la durée de conservation paramétrée et de la liste des personnes habilitées à visionner les images. Il met en demeure, selon les manquements constatés, de recadrer ou de retirer la caméra litigieuse, d’apposer les panneaux d’information et de ramener la conservation au mois maximum. L’envoi en recommandé n’est pas une formalité : il prouve la démarche préalable qu’exige la CNIL avant toute plainte, il fait courir les délais de réponse du responsable de traitement, et il constituera devant le juge la preuve d’une tentative amiable restée vaine, élément que les tribunaux apprécient lorsqu’ils statuent sur les dépens et l’article 700.

La deuxième étape mobilise les droits que le RGPD reconnaît à toute personne filmée. Chacun peut demander au syndicat l’accès aux images qui le concernent, c’est-à-dire obtenir la confirmation que des images existent, en recevoir communication et connaître leur durée de conservation et leurs destinataires. Chacun peut aussi s’opposer au traitement pour des raisons tenant à sa situation particulière, par exemple lorsque la caméra cadre sa porte d’entrée et enregistre ses horaires de vie, et demander l’effacement des images le concernant lorsque la conservation dépasse la durée nécessaire ou le mois maximum. Ces demandes s’adressent au syndic en sa qualité de représentant du syndicat responsable de traitement, de préférence par écrit, et le défaut de réponse dans un délai d’un mois ouvre la voie de la plainte. Formulez ces demandes avec précision, en visant les caméras et les périodes concernées, et conservez-en copie, car la CNIL comme le juge vérifieront que le demandeur a exercé ses droits avant de saisir l’autorité ou la juridiction.

La troisième étape est la plainte auprès de la CNIL, sur le service en ligne de l’autorité, en joignant le courrier au syndic resté sans réponse satisfaisante, les photographies du dispositif et des panneaux absents, et tout élément sur la conservation ou les accès. La CNIL instruit les plaintes relatives à la vidéosurveillance des immeubles d’habitation au regard de sa doctrine, dont les points durs sont le vote en assemblée générale, le mois maximum de conservation, l’information des habitants et l’interdiction d’espionner les allées et venues. À l’issue de l’instruction, elle peut mettre en demeure le syndicat de se mettre en conformité dans un délai fixé, prononcer des sanctions à l’encontre des organismes qui persistent, et ordonner dans certains cas la suppression du traitement. La plainte CNIL présente deux avantages tactiques : elle coûte peu et elle produit un dossier d’instruction, échanges et constats de l’autorité, qui servira ensuite devant le juge civil pour démontrer l’illicéité. Elle présente aussi une limite qu’il faut assumer : l’autorité traite un volume considérable de plaintes et ses délais se comptent en mois, de sorte qu’elle ne remplace pas le juge lorsqu’une caméra filme aujourd’hui même l’intérieur d’un logement ou la porte d’un appartement et qu’il faut un retrait rapide.

Dans les copropriétés parisiennes et franciliennes, un levier complémentaire mérite d’être actionné en parallèle : le signalement au préfet de police ou au préfet de département lorsque le dispositif filme des espaces ouverts au public sans autorisation, ou lorsque l’autorisation affichée est expirée ou dépassée dans son périmètre. La commission départementale de vidéoprotection peut contrôler les conditions de fonctionnement du système et proposer la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés ou non conformes, et le maire de la commune en est informé. Ce canal administratif ne se substitue ni à la CNIL ni au juge, mais il exerce une pression efficace sur les syndics qui ont installé des caméras sans accomplir les démarches, et il fournit un constat d’irrégularité que le copropriétaire versera à son dossier. Avant d’emprunter cette voie, il faut vérifier le périmètre filmé avec soin, car un hall fermé par digicode et réservé aux résidents ne constitue pas un lieu ouvert au public et ne relève pas de l’autorisation préfectorale : l’argument, s’il est soulevé à tort, discrédite le reste de la contestation.

Un point de méthode traverse ces trois étapes et conditionne leur succès : ne jamais dégrader le dispositif ni s’opposer physiquement à son fonctionnement. Masquer l’objectif, débrancher l’enregistreur ou arracher les panneaux expose le copropriétaire à une action en responsabilité du syndicat et à une condamnation qui effacera le bénéfice de la contestation. La voie licite est exclusivement juridique : constat de commissaire de justice du cadrage et de l’absence d’information, échanges écrits avec le syndic, exercice des droits d’accès et d’opposition, plainte CNIL, puis saisine du juge. Cette discipline présente un second avantage, financier : le copropriétaire qui a multiplié les démarches préalables sérieuses se présente devant le juge en demandeur de bonne foi, ce qui facilite l’obtention d’une astreinte et d’une indemnité provisionnelle, là où le demandeur qui a agi par ses propres voies s’expose à voir sa demande rejetée et à supporter les frais du syndicat.

B. Saisir le juge : référé pour le retrait, annulation du vote et réparation

Lorsque la caméra filme les parties privatives ou que le syndicat refuse toute mise en conformité, la voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal judiciaire. Le juge des référés peut prescrire en urgence les mesures propres à faire cesser une atteinte à la vie privée, y compris ordonner l’enlèvement ou le recadrage d’une caméra sous astreinte, même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors qu’il constate un trouble manifestement illicite. Les ordonnances marseillaise et rennaise de 2025 en fournissent le mode d’emploi chiffré : enlèvement sous huit jours avec astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant six mois à Marseille, enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour à Rennes, avec dans les deux cas la qualification d’atteinte à la vie privée. Le dossier de référé doit contenir le constat du cadrage litigieux, les photographies, le courrier au syndic et sa réponse ou son silence, et, si elle existe, la correspondance avec la CNIL : c’est cet empilement de preuves qui transforme une allégation en trouble établi et qui justifie l’astreinte.

Parallèlement au référé, et dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal, le copropriétaire opposant ou défaillant peut assigner au fond pour faire annuler la résolution qui a voté le dispositif. Cette action obéit à un formalisme strict : qualité pour agir réservée à ceux qui ont voté contre ou qui étaient absents et non représentés, délai de deux mois à peine de déchéance, démonstration de l’irrégularité du vote ou de la violation des règles de fond. L’affaire niçoise montre que cette action se perd lorsque la majorité appliquée était la bonne et que l’atteinte n’est pas démontrée, et qu’elle expose alors aux dépens et à une condamnation au titre de l’article 700, ici 2 000 euros. Elle montre aussi, en sens inverse, que l’action se gagne lorsque la résolution a été votée à la mauvaise majorité, sans justification de sécurité, ou pour un dispositif qui filme les espaces privatifs : dans ce cas, l’annulation de la résolution entraîne l’obligation de démonter le système et fonde la demande de dommages et intérêts du copropriétaire lésé.

La réparation du préjudice constitue le troisième volet de l’action judiciaire, et les décisions de 2025 en donnent l’échelle. Le tribunal de Marseille a accordé 3 500 euros à titre provisionnel pour le préjudice subi du fait des caméras des voisins, la cour de Rennes a alloué 1 000 euros de frais irrépétibles en sus des dépens, et le tribunal de Nice a rappelé que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que par malice, mauvaise foi ou erreur grave, ce qui protège le copropriétaire qui conteste de bonne foi. Le fondement de droit commun est la responsabilité civile : celui qui cause un dommage à autrui par la violation du droit au respect de la vie privée ou du RGPD doit le réparer, et le RGPD ouvre en outre à toute personne ayant subi un dommage du fait d’un traitement illicite le droit d’obtenir réparation du responsable. Le préjudice se prouve par tous moyens : sentiment d’être surveillé dans son propre domicile, modification des habitudes de vie, tensions avec le voisinage, démarches et frais engagés, et, lorsque les images ont fuité ou ont été diffusées, atteinte à l’image et à la réputation. Le juge évalue souverainement, mais les montants provisionnels de 2025 fournissent une base de chiffrage que la demande doit relayer avec des pièces, et non de simples affirmations.

La question des preuves mérite un développement propre, car elle fait et défait ces procès. Le constat de commissaire de justice reste la pièce reine : il décrit l’emplacement des caméras, leur orientation, l’étendue du champ filmé, la présence ou l’absence de panneaux, et il est dressé par un officier ministériel dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire. Les photographies et vidéos du demandeur, datées et géolocalisées, complètent le constat en montrant ce que la caméra voit depuis son objectif et ce qu’elle capte depuis la porte de l’appartement. Le procès-verbal d’assemblée générale, le devis d’installation, les échanges avec le syndic et, le cas échéant, la réponse de la CNIL forment le dossier juridique. Enfin, pour les copropriétaires qui dénoncent une surveillance des allées et venues, un relevé précis des orientations successives de la caméra ou des enregistrements d’écrans montrant le visionnage en continu peut établir le détournement du dispositif de sa finalité de sécurité. Ce dossier se constitue dès le premier jour, avant toute assignation, car le juge des référés statue vite et n’attend pas les pièces manquantes.

Un cas particulier mérite enfin d’être distingué, car il relève d’un régime différent et commande une autre action : la caméra installée non par le syndicat, mais par un copropriétaire ou un voisin pour surveiller sa porte palière ou son balcon et qui déborde sur les parties communes ou sur le logement d’autrui. Dans cette hypothèse, il n’y a ni vote d’assemblée ni autorisation préfectorale à discuter, mais une atteinte directe à la vie privée d’autrui, et les décisions marseillaise et rennaise s’appliquent sans médiation : enlèvement sous astreinte et provision sur le préjudice. Les lecteurs confrontés à cette situation de voisinage trouveront la méthode détaillée dans l’analyse consacrée au voisin dont la caméra filme le domicile, avec l’exigence du recadrage et la saisine de la CNIL et du juge, dont les fondements, l’article 9 du Code civil et le trouble manifestement illicite, sont les mêmes que ceux exposés ici. La distinction des deux situations évite l’erreur de procédure la plus fréquente : attaquer en annulation de résolution d’assemblée générale un dispositif qu’aucune résolution n’a voté, ou assigner le syndicat pour une caméra dont seul un voisin est responsable.

En synthèse, la contestation d’une vidéosurveillance en copropriété suit un ordre qui ne pardonne pas l’improvisation : lire le procès-verbal et vérifier la majorité dans les deux mois, faire constater le cadrage et les manquements par commissaire de justice, écrire au syndic en recommandé en exerçant ses droits d’accès et d’opposition, saisir la CNIL en joignant les démarches préalables, signaler au préfet les caméras sur lieux publics non autorisées, puis assigner en référé pour obtenir le recadrage ou l’enlèvement sous astreinte avec une provision sur le préjudice, et au fond pour faire annuler la résolution irrégulière. Chaque étape alimente la suivante, et le dossier qui aboutit au retrait et à l’indemnisation est celui qui a accumulé, dans cet ordre, le vote contesté à temps, le constat du cadrage illicite, le silence ou le refus du syndic, et l’instruction de la CNIL. Les trois décisions de 2025 citées dans cet article le démontrent par la contrainte : débouté sans preuve du cadrage à Nice, enlèvement et provision avec atteinte établie à Marseille et à Rennes. Les contrats signés avec le syndic et le règlement de copropriété priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche en dernier ressort.

La vidéosurveillance des parties communes n’est donc ni interdite par principe ni permise sans limites : votée à la bonne majorité, cantonnée aux espaces communs, justifiée par un besoin de sécurité documenté, conservée un mois maximum, signalée par panneaux et accessible aux seules personnes habilitées, elle résiste à la contestation, comme l’a jugé le tribunal de Nice. Dès qu’elle déborde vers les portes, les fenêtres et les vies privées, qu’elle conserve au-delà du mois, qu’elle fonctionne sans information ni habilitations, ou qu’elle a été votée à une majorité insuffisante et contestée dans les deux mois, elle s’expose au recadrage ou à l’enlèvement sous astreinte, à l’annulation de la résolution et à la réparation du préjudice, comme l’ont jugé les juridictions de Marseille et de Rennes. Le copropriétaire qui découvre une caméra braquée sur son palier dispose ainsi d’une feuille de route complète, jalonnée de délais stricts et de preuves à constituer sans attendre, pour transformer une inquiétude légitime en décision de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».