Vous traversez une place, vous attendez un train ou vous sortez d’un stade, et une caméra ne se contente plus de vous filmer : un logiciel analyse votre silhouette, vos mouvements ou la densité de la foule autour de vous, puis déclenche un signalement vers la police ou les agents de sécurité. Quelques minutes plus tard, un contrôle, une interpellation ou une verbalisation tombe, sans que personne ne vous ait expliqué que votre image avait été traitée par un algorithme. Cette situation n’est plus de la science-fiction : les dispositifs de vidéosurveillance algorithmique, aussi appelés caméras augmentées ou caméras intelligentes, se multiplient dans l’espace public, dans les gares, aux abords des écoles et lors des grands événements. Or leur cadre juridique reste étroit, et les juges viennent de le rappeler avec fermeté à deux communes qui avaient déployé de tels outils en dehors de toute autorisation législative.
Le réflexe à avoir est simple : une image analysée par un algorithme reste une donnée personnelle, protégée par le règlement général sur la protection des données, par la loi du 6 janvier 1978 et par le code de la sécurité intérieure. Vous pouvez exiger d’être informé, demander à voir les images, en exiger l’effacement, saisir la commission départementale de vidéoprotection et la CNIL, puis le juge administratif ou judiciaire pour faire constater l’illégalité et obtenir réparation. Cet article décrit d’abord ce que la loi autorise vraiment, en distinguant l’expérimentation encadrée des usages interdits, puis vos droits concrets et les recours qui fonctionnent, décisions récentes à l’appui.
I. Ce que la loi autorise vraiment : une expérimentation étroite, et rien d’autre sans texte
A. L’expérimentation prolongée jusqu’en 2030 : deux périmètres, des événements listés, des garanties
Le seul texte qui autorise aujourd’hui des traitements algorithmiques sur des images de vidéoprotection est l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dans sa version réécrite par l’article 50 de la loi du 18 août 2026. Ce texte reste expérimental : « A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2030 », des images de vidéoprotection déjà autorisées et de caméras embarquées sur aéronefs peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques (article 10 de la loi du 19 mai 2023, version en vigueur). Deux périmètres sont couverts : les lieux de manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées, avec leurs abords et les transports qui les desservent, et les bâtiments ou lieux ouverts au public particulièrement exposés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Le texte est clair sur la mission confiée à la machine : « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés » et de les signaler aux services de sécurité compétents (article 10 de la loi du 19 mai 2023, version en vigueur).
Le décret du 28 août 2023 a fermé la liste des événements que l’algorithme peut détecter : objets abandonnés, présence ou utilisation d’armes, non-respect du sens de circulation, franchissement d’une limite ou présence dans une zone interdite ou sensible, personne au sol après une chute, mouvement de foule, densité trop importante de personnes et départ de feu. La CNIL le rappelle dans son dossier de synthèse sur les caméras augmentées : tous les autres cas d’usage qui ne sont pas expressément prévus par le décret ne peuvent pas être mis en œuvre pour sécuriser ces manifestations, et elle donne l’exemple de la détection d’une bagarre ou d’une agression physique, qui n’y figure pas. Autrement dit, même dans le cadre expérimental, l’algorithme ne détecte que ce que le décret a listé, rien de plus.
Les garanties sont substantielles. Les traitements « n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale », ils ne procèdent à aucun rapprochement ni interconnexion avec d’autres fichiers, et surtout « Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite » (article 10 de la loi du 19 mai 2023, version en vigueur). Le signalement de la machine doit toujours passer par une analyse humaine avant toute mesure : un contrôle, une interpellation ou une contravention décidés sur la seule foi d’une alerte algorithmique, sans vérification par un agent, violent ce texte. Le public doit en outre être « préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques » (article 10 de la loi du 19 mai 2023, version en vigueur), et le déploiement reste subordonné à un décret pris après avis de la CNIL, accompagné d’une analyse d’impact sur la protection des données.
L’extension votée en 2026 n’a pas été un blanc-seing : le Conseil constitutionnel, saisi de la loi du 18 août 2026, a assorti le dispositif d’une réserve d’interprétation, en jugeant que pour les sites exposés à un risque permanent, l’autorisation « ne saurait excéder trois mois », renouvelable tant que les conditions demeurent réunies. Retenez donc trois bornes : dans le temps, un dispositif expérimental qui doit s’éteindre fin 2030 sauf nouveau texte ; dans l’espace, des manifestations déterminées et des bâtiments listés par arrêté ; dans les usages, des événements prédéterminés et aucune identification. Tout ce qui sort de ce cadre relève du droit commun, c’est-à-dire, comme on va le voir, de l’interdiction de principe.
B. Hors expérimentation : sans loi spécifique, l’analyse automatisée des passants est illicite
Hors du cadre expérimental, aucune disposition n’autorise une commune, un transporteur ou un exploitant à analyser de façon automatisée et systématique l’image des passants filmés sur la voie publique. C’est ce que le Conseil d’État a jugé le 30 janvier 2026 à propos de la commune de Nice, qui avait déployé deux traitements dénommés franchissement de ligne et zone intrusion entrées des écoles, destinés à détecter les véhicules stationnant irrégulièrement devant les écoles et à alerter la police municipale. La CNIL, saisie pour avis, avait estimé que le traitement des abords des écoles ne pouvait être mis en œuvre en l’état de la législation, et la commune demandait l’annulation de cet avis.
La réponse du Conseil d’État est nette : les dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, qui autorisent la vidéoprotection sur la voie publique pour des finalités limitativement énumérées, « ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes », et aucune autre disposition n’autorise de tels traitements (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 30 janvier 2026, n° 506370). Le fait que le dispositif ne soit pas qualifiable de système d’intelligence artificielle à haut risque au sens du règlement européen sur l’intelligence artificielle n’y change rien. La CNIL a donc pu « estimer qu’il ne pouvait être mis en œuvre en l’état actuel de la législation nationale », et la requête de la commune est rejetée (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 30 janvier 2026, n° 506370). Un maire ne peut donc pas habiller une analyse algorithmique des passants avec la simple autorisation de vidéoprotection : il lui faut une loi qui n’existe pas aujourd’hui pour cet usage.
Quelques semaines plus tard, la cour administrative d’appel de Nantes a appliqué la même règle à la commune de Vannes, qui voulait faire évoluer son réseau de vidéoprotection vers l’intelligence artificielle, avec classement automatisé des piétons du port et de la place Gambetta « selon des typologies tenant à leur taille, leur forme, leur habillement ou leurs équipements ou encore leur comportement physique (assis, debout, marchant, courant…) » (CAA Nantes, 6 mars 2026, n° 24NT01809). La cour reprend la formule du Conseil d’État, puis ajoute que même un déploiement limité, expérimental et réversible, proportionné à la finalité de prévention affichée, reste « non licite, en l’absence de disposition législative l’autorisant » (CAA Nantes, 6 mars 2026, n° 24NT01809). La délibération budgétaire est annulée en tant qu’elle prévoit cette évolution vers l’intelligence artificielle. La leçon vaut pour toutes les communes : la proportionnalité affichée ne remplace pas l’autorisation législative.
La CNIL, dans sa position sur les caméras augmentées dans l’espace public, va plus loin et pose une interdiction de principe pour les usages dits de police-justice : sans cadre légal spécifique, les collectivités et les services de police ne peuvent pas déployer des analyses automatiques en temps réel destinées à déclencher une intervention immédiate ou des procédures administratives ou judiciaires. L’exemple donné par la CNIL dans son dossier sur les caméras augmentées est parlant : une commune ne peut pas greffer sur son parc de vidéoprotection des algorithmes de détection des dépôts sauvages destinés à déclencher des interventions ou des poursuites. Distinguez bien, à l’inverse, la simple vidéo-verbalisation, où un agent constate lui-même l’infraction sur l’écran, qui obéit à un autre régime.
Ajoutez une distinction essentielle, rappelée par la CNIL : la caméra augmentée n’est pas la reconnaissance faciale. La seconde cumule le traitement d’une caractéristique biométrique et l’identification unique d’une personne, ce qui en fait un traitement de données sensibles par principe interdit ; la première analyse des situations sans identifier, mais elle reste un traitement de données personnelles soumis à toutes les protections du règlement européen. Si votre litige porte sur une identification par le visage dans un magasin ou une résidence, le raisonnement biométrique s’applique, comme l’illustre notre analyse de la reconnaissance faciale en magasin et en résidence ; si votre litige porte sur un signalement automatisé sans identification, dans la rue, une gare ou un stade, c’est le régime de la vidéosurveillance algorithmique décrit ici qui commande.
II. Vos droits concrets : savoir, voir, effacer, contester et obtenir réparation
A. Savoir que vous êtes analysé, voir les images, en exiger l’effacement
Tout commence par l’information. Dans le cadre expérimental, la loi impose que le public soit préalablement informé de l’emploi de traitements algorithmiques, et le règlement européen impose au responsable du traitement de vous communiquer les finalités et la base juridique du traitement au moment de la collecte. Concrètement, cherchez les affiches et panneaux aux abords du site : l’absence totale d’information sur la couche algorithmique, alors que la loi l’exige dans le cadre expérimental, constitue déjà un premier manquement à documenter par photographies datées, avec le lieu et l’heure.
Vous avez ensuite le droit de voir ce qui a été enregistré. Le service public officiel l’énonce simplement : toute personne filmée peut demander à visionner les images, en s’adressant au responsable du système dont le nom et le téléphone figurent sur l’affiche, sauf si les images ont déjà été détruites. Agissez vite : en principe, les enregistrements de voie publique se conservent pendant un mois, conformément à l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, qui dispose que « les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. » (article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure). Une demande d’accès envoyée en recommandé ou par courriel conservé, décrivant précisément le lieu, la date et la tranche horaire, interrompt l’inertie du responsable et crée la preuve de votre diligence. Si l’exploitant détruit les images après votre demande pour échapper au contrôle, cette destruction devient un grief supplémentaire. Le service public détaille ces démarches d’accès et de signalement.
Vérifiez aussi l’autorisation elle-même, car elle conditionne tout. L’article L. 252-1 du même code dispose que « L’installation d’un système de vidéoprotection […] est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département […] donnée […] après avis de la commission départementale de vidéoprotection. » (article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure). Demandez à la préfecture la copie de l’arrêté d’autorisation : périmètre des caméras, finalités, durée de conservation, personnes habilitées au visionnage. Un dispositif sans autorisation, ou utilisé au-delà de son autorisation, est un dispositif illégal, et les images qui en sont issues sont fragilisées devant le juge. La même vérification vaut pour le cadrage : l’article L. 251-3 impose que « Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. » (article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure).
Votre arsenal comprend enfin l’opposition et l’effacement. Le règlement européen vous donne le droit d’obtenir l’effacement dans les meilleurs délais, notamment quand les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de la collecte, et un droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière. La CNIL admet elle-même que l’opposition en temps réel dans la rue est le plus souvent impraticable, et en déduit que ces dispositifs ne peuvent généralement exister que si un texte écarte ce droit dans les conditions prévues pour les limitations : l’absence d’un tel texte renforce donc votre contestation au lieu de l’affaiblir. Avant tout traitement à risque, le responsable doit en outre réaliser une analyse d’impact, puisque le règlement l’exige dès lors qu’un traitement recourant à de nouvelles technologies est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés : réclamez-en l’existence dans votre courrier, car la commune de Nice s’est précisément vu reprocher par la CNIL de ne pas l’avoir produite avant d’être mise en demeure.
Si le responsable ne répond pas dans un délai d’un mois, répond de façon évasive ou refuse sans motif sérieux, saisissez la CNIL par une plainte documentée : demande initiale, preuve d’envoi, réponse ou silence, photographies des lieux et de l’absence d’affichage, arrêté préfectoral s’il existe. Vous pouvez en parallèle saisir la commission départementale de vidéoprotection : le service public le prévoit expressément, « saisir une commission départementale de vidéoprotection » en cas d’usage anormal, et cette commission peut recommander la suspension ou la suppression d’un dispositif non autorisé ou non conforme. Ces deux saisines construisent le dossier que le juge utilisera ensuite.
B. Contester la mesure prise contre vous et faire payer l’illégalité
Le point le plus puissant de votre défense tient en une phrase de la loi expérimentale : le signalement algorithmique ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Si vous avez été contrôlé, verbalisé, interpellé, exclu d’un stade ou sanctionné sur le fondement d’une alerte machine, exigez la traçabilité complète : quelle détection, à quelle heure, pour quel événement prédéterminé, vérifiée par quel agent, avec quelle analyse humaine avant la décision. Le règlement européen conforte cette exigence en posant le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou vous affectant de manière significative. Une sanction ou une poursuite qui ne repose sur rien d’autre qu’une alerte logicielle est contestable devant le tribunal compétent, et l’exploitant devra démontrer l’intervention humaine réelle, pas un simple tampon apposé sur un signalement.
Le contentieux de l’annulation a déjà fait ses preuves : à Vannes, la délibération qui ouvrait la voie à l’intelligence artificielle a été annulée en tant qu’elle prévoyait cette évolution, et à Nice, l’avis d’illégalité de la CNIL a été validé par le Conseil d’État. Si votre commune déploie un dispositif analogue hors expérimentation, un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, assorti si nécessaire d’un référé, peut obtenir la suspension puis l’annulation, avec injonction de démontage ou de désactivation de la couche algorithmique. Joignez l’arrêté préfectoral, l’absence d’analyse d’impact, l’absence d’information du public et, si possible, la documentation commerciale du prestataire qui décrit les fonctions d’analyse : les juges de Nantes ont précisément sanctionné le classement automatisé des piétons par taille, forme, habillement et comportement.
L’atteinte à votre domicile ou à votre vie privée ouvre en outre droit à réparation. La cour administrative d’appel de Lyon a ramené à 8 254,24 euros l’indemnité due par une commune dont la caméra de vidéoprotection, installée sur la place de l’église, était dirigée vers la propriété privée des requérants, le tribunal ayant en outre enjoint l’enlèvement de la caméra (CAA Lyon, 25 août 2020, n° 18LY02616). Photographiez le champ de vision, faites constater par huissier si le litige est sérieux, et chiffrez votre préjudice : exposition de votre domicile, de vos allées et venues, de vos visiteurs, trouble de jouissance, démarches répétées restées vaines. Le fondement civil est solide, puisque « Chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du code civil), et le juge peut ordonner toute mesure pour faire cesser l’atteinte, y compris en référé en cas d’urgence.
Le salarié filmé par des caméras de voie publique détournées de leur objet dispose d’une protection renforcée par la Cour de cassation. Le 17 septembre 2025, la chambre sociale a cassé un arrêt qui validait un licenciement disciplinaire fondé sur des images de vidéoprotection de la voie publique, au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans vérifier si le système de vidéoprotection avait été installé sur la voie publique puis exploité dans le respect des dispositions du code de la sécurité intérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.972). Si votre employeur utilise contre vous des images captées hors de l’entreprise, contestez la preuve elle-même : défaut d’autorisation, détournement de finalité, conservation excessive, absence d’information des salariés et des représentants du personnel.
Enfin, l’angle pénal ne doit pas être oublié quand la caméra vise un lieu privé ou vous suit à la trace. L’article 226-1 du code pénal punit « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment en fixant ou transmettant sans consentement l’image d’une personne dans un lieu privé, ou en captant sa localisation en temps réel ou en différé sans son consentement (article 226-1 du code pénal). Une plainte documentée, adossée à votre dossier CNIL et à vos constats, donne au procureur les moyens d’agir et pèse dans la négociation civile. Gardez à l’esprit la base de tout traitement public : le règlement européen n’autorise une collectivité à traiter vos données que si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont elle est investie, et une analyse algorithmique que la loi n’a pas prévue ne remplit pas cette condition.
Conclusion
Une caméra qui analyse vos gestes dans la rue n’est pas un simple œil de verre : c’est un traitement de données personnelles qui n’existe légalement que si un texte précis l’autorise, l’encadre et vous en informe. Aujourd’hui, ce texte n’existe que pour l’expérimentation prolongée jusqu’au 31 décembre 2030, avec des événements détectables listés, aucune identification biométrique, aucune décision automatisée et des autorisations plafonnées à trois mois sur les sites à risque permanent. Tout le reste, du stationnement analysé devant les écoles au classement automatisé des passants sur un port, a été jugé illicite en 2026 par le Conseil d’État et la cour administrative d’appel de Nantes. Face à un dispositif illégal ou à une mesure prise contre vous sur la foi d’un algorithme, la méthode tient en quatre gestes : photographier l’absence d’information, demander vite l’accès aux images avant leur destruction au bout d’un mois, exiger l’autorisation préfectorale et l’analyse d’impact, puis saisir la commission départementale, la CNIL et le juge avec un dossier complet. Le signalement d’une machine ne vaut ni preuve ni décision : seul le contrôle humain et le respect des textes donnent à une image le droit de peser sur votre vie. Conservez chaque pièce, chaque courrier et chaque photographie : devant la commission départementale, la CNIL comme devant le juge, c’est la traçabilité de vos démarches, autant que l’illégalité du dispositif, qui fait la force du dossier et ouvre la voie à l’annulation comme à l’indemnisation.