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La tierce complicité dans la violation des contrats de distribution exclusive et des clauses d’exclusivité : opposabilité, critères de la faute délictuelle et indemnisation sous les articles 1200 et 1240 du Code civil

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
La tierce complicité dans la violation des contrats de distribution exclusive et des clauses d’exclusivité : opposabilité, critères de la faute délictuelle et indemnisation sous les articles 1200 et 1240 du Code civil
La tierce complicité dans la violation des contrats de distribution exclusive et des clauses d’exclusivité : opposabilité, critères de la faute délictuelle et indemnisation sous les articles 1200 et 1240 du Code civil

I. L’opposabilité des contrats de distribution exclusive et les éléments constitutifs de la tierce complicité

A. Le principe de l’opposabilité contractuelle aux tiers et le fondement délictuel sous les articles 1200 et 1240 du Code civil

Le droit de la distribution commerciale repose sur la force obligatoire des engagements synallagmatiques souscrits entre producteurs industriels et distributeurs indépendants. La force obligatoire consacrée par l’article 1103 du Code civil garantit la sécurité contractuelle indispensable aux investissements matériels et humains. L’organisation d’un réseau de distribution exclusive confère au concessionnaire agréé un monopole territorial indispensable pour rentabiliser ses investissements commerciaux importants. Or, l’équilibre concurrentiel d’un tel réseau demeure constamment menacé par les intrusions opportunistes d’opérateurs tiers cherchant à capter indûment cette valeur économique. La violation délibérée d’une clause d’exclusivité par le débiteur contractuel s’accompagne très fréquemment de la participation active d’une entreprise concurrente parfaitement informée. Dès lors, la protection du réseau de distribution impose de mobiliser les instruments juridiques de la responsabilité délictuelle pour sanctionner cette déloyauté manifeste.

L’articulation entre l’effet relatif des conventions et le devoir général de ne pas nuire à autrui constitue un contentieux permanent devant les juridictions commerciales. La liberté du commerce et de l’industrie autorise en principe le démarchage vigoureux des clientèles sur l’ensemble des marchés ouverts à la libre concurrence. Par ailleurs, cette liberté fondamentale trouve sa limite légitime dans l’obligation pour tout opérateur de respecter les situations juridiques créées par les contrats d’autrui. Ce devoir général de respect procède directement de l’article 1200 du Code civil imposant l’opposabilité des conventions valablement conclues. À cet égard, la notion prétorienne de tierce complicité permet de réprimer les manœuvres concertées visant à transgresser sciemment un pacte d’approvisionnement exclusif. En conséquence, les tribunaux appliquent un contrôle rigoureux pour distinguer la simple compétition loyale de la faute délictuelle constitutive d’une concurrence illicite.

La mise en œuvre de cette responsabilité suppose néanmoins de respecter des exigences probatoires strictes touchant à la fois la connaissance et l’acte positif. De surcroît, la validité même de la clause d’exclusivité violée doit être préalablement établie au regard des dispositions de l’article L. 330-1 du Code de commerce. L’exigence de bonne foi formulée à l’article 1104 du Code civil s’impose à l’ensemble des acteurs intervenant sur le marché économique considéré. Or, la transgression délibérée de cette discipline contractuelle ouvre droit à réparation intégrale au profit du créancier victime de l’éviction commerciale illicite. Dès lors, l’étude méthodique des conditions juridiques d’opposabilité précède l’examen approfondi du contentieux indemnitaire et des critères de conformité concurrentielle.

La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a solennellement consacré le principe cardinal de l’opposabilité des contrats. Aux termes de l’article 1200 du Code civil, les tiers doivent impérativement respecter la situation juridique créée par la convention légalement formée. Ce texte fondamental énonce expressément que «les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat» conclu entre les parties signataires. Si les tiers ne peuvent devenir débiteurs des obligations contractuelles, ils ne sauraient en revanche porter atteinte sciemment à l’exécution paisible de l’accord commercial. Dès lors, l’opposabilité constitue un fait juridique opposable à tous dont l’inobservation fautive engage la responsabilité civile extracontractuelle sur le terrain quasi délictuel.

La transgression de cette obligation générale de respect trouve sa sanction directe dans les dispositions impératives de l’article 1240 du Code civil en vigueur. Ce fondement textuel classique oblige tout auteur d’un dommage causé à autrui par sa faute à en réparer intégralement les conséquences préjudiciables sur le marché. La jurisprudence de la chambre commerciale applique rigoureusement cette règle aux manquements contractuels ayant des répercussions préjudiciables directes sur les intérêts économiques des tiers. La Cour de cassation a consacré cette solution protectrice dans son arrêt de principe Cass. com., 12 novembre 2020, n° 18-23.479. La chambre commerciale juge qu’«le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel». Cette prérogative juridique essentielle s’exerce dès lors que l’inexécution contractuelle dénoncée a directement causé un préjudice économique certain et mesurable à ce tiers demandeur.

En miroir de cette faculté reconnue aux tiers, le contractant victime d’une inexécution orchestrée avec un concurrent peut poursuivre ce dernier sur le fondement délictuel. Cette règle fondamentale a été rappelée par les magistrats consulaires sous le visa de l’arrêt TC, 23 juillet 2026, n° 2025J00038. Le jugement énonce qu’«le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle». Or, cette responsabilité ne déroge nullement aux règles protectrices régissant l’économie générale des conventions initiales liant le créancier à son débiteur principal défaillant. En conséquence, le tiers actionné en responsabilité délictuelle peut lui-même opposer à son contradicteur les stipulations contractuelles encadrant la portée des engagements litigieux.

La chambre commerciale a récemment rendu un arrêt remarquable sous le visa de l’article 1240 du Code civil régissant les actions indemnitaires. La Cour de cassation affirme solennellement dans son arrêt Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154 la réciprocité des exceptions opposables par le tiers. La haute juridiction retient que le tiers «peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants». Cette solution symétrique rétablit une stricte égalité des armes entre les opérateurs économiques en évitant toute instrumentalisation artificielle de la qualification quasi délictuelle. Dès lors, l’opposabilité contractuelle fonctionne comme un bouclier autant que comme une arme au sein des contentieux complexes de distribution sélective ou exclusive.

L’obligation de respecter les conventions d’autrui doit impérativement se concilier avec le principe fondamental de la liberté du commerce et de la libre concurrence. La cour d’appel de Paris a rendu une décision fondamentale sous l’autorité formelle de l’arrêt CA Paris, 4 septembre 2024, n° 22/13817. L’infraction «consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires». Cette définition prétorienne met en lumière la nécessité d’établir une véritable anomalie comportementale excédant le simple jeu vigoureux des rivalités marchandes normales. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a confirmé le caractère licite du démarchage actif dans un arrêt rendu le 10 février 2026. Les juges d’appel énoncent sous CA Rennes, 10 février 2026, n° 25/01266 que «le démarchage de la clientèle est libre s’il ne s’accompagne pas d’actes déloyaux». À cet égard, les entreprises sécurisent leurs accords en confiant la rédaction de contrats commerciaux à des praticiens rompus aux exigences de licéité concurrentielle. En conséquence, seule l’aide volontaire et consciente apportée à la violation d’un engagement contractuel valable permet de caractériser la tierce complicité répréhensible.

L’existence d’un contrat de distribution valide constitue le premier pilier indispensable sans lequel aucune tierce complicité ne saurait prospérer devant le juge consulaire. La force obligatoire proclamée par l’article 1103 du Code civil protège l’investissement initial consenti par le fabricant pour structurer son réseau commercial. Or, l’intrusion délibérée d’un tiers dans cette relation exclusive déstabilise profondément le modèle économique et prive le distributeur de ses marges légitimes. Dès lors, le droit positif sanctionne cette rupture d’équilibre en assimilant l’aide apportée à la violation contractuelle à une faute délictuelle autonome. Cette qualification prétorienne assure l’assainissement durable des pratiques de marché tout en préservant l’efficacité opérationnelle des réseaux de distribution intégrés ou exclusifs.

B. La double exigence probatoire de la connaissance préalable du pacte d’exclusivité et de la participation active du tiers complice

La caractérisation de la tierce complicité suppose la réunion cumulative de deux éléments fondamentaux constituant la substance de la faute délictuelle civile. Le demandeur doit établir irréfutablement la connaissance effective du contrat par le tiers ainsi que sa participation matérielle positive à l’inexécution dénoncée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt éclairant sous la décision CA Aix-en-Provence, 13 mai 2025, n° 23/05617. La juridiction retient expressément que «la tierce complicité suppose la connaissance du contrat violé et la participation à cette violation». Cette formulation lapidaire écarte toute présomption automatique de faute tirée de la seule conclusion d’une convention concurrente avec un opérateur déjà engagé. Dès lors, la simple constatation d’une transaction commerciale avec le débiteur contractuel ne suffit aucunement à engager la responsabilité civile de l’opérateur tiers.

Le premier élément constitutif réside dans la preuve certaine d’une mauvaise foi caractérisée par la connaissance préalable du pacte d’exclusivité par le tiers. En pratique commerciale, cette connaissance ne se présume jamais et ne saurait résulter de simples rumeurs professionnelles circulant sur le marché de référence. La cour d’appel de Rennes a débouté le demandeur dans son arrêt CA Rennes, 16 juin 2026, n° 25/02636. La juridiction retient qu’«il n’est pas établi que la société se soit rendue complice, en pleine connaissance de cause, d’une violation d’un contrat de distribution exclusive». La juridiction de Rennes a également rendu un arrêt protecteur de la liberté d’entreprendre sous la même décision de juin deux mille vingt-six. Les magistrats soulignent expressément qu’«il est rappelé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre». Or, un simple doute ou une imprudence légère ne sauraient suffire à transformer une opération marchande courante en acte positif de complicité délictuelle répréhensible. En conséquence, la victime d’une violation d’exclusivité doit impérativement constituer des preuves tangibles de l’information préalable délivrée directement à l’acquéreur tiers.

Pour surmonter cet obstacle probatoire récurrent, la notification formelle par lettre de mise en demeure constitue un instrument stratégique indispensable en pratique contentieuse. La sommation d’avoir à respecter le réseau d’exclusivité délivrée par voie d’huissier de justice prive immédiatement le destinataire de toute allégation d’ignorance légitime. La cour d’appel de Rennes a sanctionné la complicité établie sous CA Rennes, 14 avril 2025, n° 23/03629. La cour constate qu’«il est également établi que la société a été informée dès le mois de novembre de l’existence de cette clause». L’arrêt énonce que «la société a bien commis une faute par complicité dans la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue ce salarié». Cette décision met en exergue l’importance de faire sommer sans délai tout opérateur économique suspecté d’interférer avec un contrat de concession exclusive. La cour d’appel de Grenoble a confirmé cette rigueur dans l’arrêt CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/04220. La juridiction retient que le cessionnaire «se rend coupable de concurrence déloyale par tierce complicité, s’il méconnaît sciemment la clause».

Le second élément constitutif indispensable repose sur la participation active du tiers à la réalisation effective du manquement contractuel reproché au débiteur. L’abstention passive ou la simple conclusion d’un accord sans incitation particulière ne suffit pas lorsque la rupture contractuelle était déjà consommée sans équivoque. La cour d’appel retient sous CA Paris, 3 juillet 2024, n° 22/16177 la responsabilité encourue par les opérateurs. L’arrêt énonce expressément que «corrélativement, celles-ci, qui n’ignoraient pas l’existence de ces stipulations, ont commis une faute délictuelle en procédant à leur embauche». Dans cette hypothèse, le tiers ne s’est pas contenté de recevoir une offre mais a activement coopéré au contournement délibéré de l’engagement d’exclusivité. À cet égard, les juges recherchent si le tiers a proposé des conditions financières incitatives destinées à provoquer sciemment l’inexécution de la convention initiale. Dès lors, la collusion frauduleuse entre le tiers et le débiteur contractuel emporte la qualification indiscutable de tierce complicité délictuelle génératrice de responsabilité.

L’administration de la preuve s’effectue couramment au moyen de mesures d’instruction sollicitées avant tout procès devant le président du tribunal de commerce compétent. La production de courriels échangés, de bons de livraison et de factures d’achat permet d’objectiver la chronologie précise des contacts commerciaux intervenus. Or, la dissimulation délibérée d’accords d’approvisionnement occultes caractérise la faute civile réprimée à l’article 1240 du Code civil en droit positif. Par ailleurs, les manœuvres destinées à occulter l’intervention du tiers, telles que l’interposition de sociétés écrans, renforcent le faisceau d’indices concordants. Ces manœuvres frauduleuses sont expressément qualifiées d’actes déloyaux au sens de la décision CA Paris, 4 septembre 2024, n° 22/13817. En conséquence, les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déduire de ces circonstances factuelles la preuve irréfragable d’une complicité active.

II. Le contentieux indemnitaire et l’articulation de la tierce complicité avec les règles de libre concurrence

A. La condition préalable de validité concurrentielle des clauses d’exclusivité sous les articles L. 330-1 et L. 420-1 du Code de commerce

L’action dirigée contre le tiers complice suppose nécessairement l’existence d’une clause d’exclusivité parfaitement valable au regard des règles du droit économique. Un opérateur ne saurait en effet engager sa responsabilité civile en participant à la méconnaissance d’une clause entachée d’une nullité absolue d’ordre public. Le premier écueil juridique réside dans le plafonnement temporel strict institué par les dispositions de l’article L. 330-1 du Code de commerce en droit français. Ce texte d’ordre public dispose qu’«est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité» d’approvisionnement ou d’usage commercial. Toute stipulation imposant une exclusivité de fournitures d’une durée supérieure à dix années se trouve automatiquement réduite ou frappée de nullité intégrale. En conséquence, un tiers poursuivi peut valablement soulever l’illicéité temporelle de la clause pour paralyser immédiatement toute poursuite délictuelle intentée à son encontre.

Le second contrôle de validité s’exerce au regard de la prohibition générale des ententes anticoncurrentielles codifiée à l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte prohibe rigoureusement toutes les conventions et actions concertées ayant pour objet ou pour effet de verrouiller artificiellement l’accès aux marchés. En droit européen de la concurrence, les clauses d’exclusivité verticale relèvent du Règlement d’exemption par catégorie n° 2022/720 du 10 mai 2022. Ce règlement communautaire accorde le bénéfice de l’exemption sous réserve que les parts de marché des contractants ne dépassent pas le seuil de trente pour cent. Or, le droit de l’Union européenne prohibe de manière absolue les restrictions caractérisées touchant aux ventes passives réalisées au profit d’acquéreurs non sollicités. Dès lors, une clause interdisant à un distributeur exclusif de répondre à des commandes passives émanant d’autres territoires est nulle de plein droit. Le tiers ne commet aucune faute délictuelle en s’approvisionnant passivement auprès d’un revendeur agréé dont l’exclusivité territoriale restreindrait illicitement le commerce transfrontalier.

Le troisième niveau de contrôle de conformité concerne l’interdiction du déséquilibre significatif régie par l’article L. 442-1 du Code de commerce régissant les pratiques restrictives. Ce texte sanctionne sévèrement le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant une asymétrie injustifiée dans les droits et devoirs réciproques. Une clause d’exclusivité d’approvisionnement dépourvue de contrepartie économique réelle, telle qu’une aide financière ou une exclusivité territoriale réciproque, encourt la nullité judiciaire. De surcroît, le respect de la bonne foi contractuelle exigé par l’article 1104 du Code civil s’impose aux contractants dès la formation de l’accord. À cet égard, les tribunaux vérifient si le franchiseur ou concédant a loyalement exécuté ses propres obligations d’assistance avant de sanctionner un tiers intervenant. Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil ne protège que les accords régulièrement formés dans le respect scrupuleux des normes concurrentielles et contractuelles d’ordre public. En conséquence, la solidité juridique intrinsèque du contrat constitue le préalable technique indispensable à toute action indemnitaire dirigée contre un tiers complice.

La jurisprudence commerciale veille également à ce que les clauses de non-concurrence post-contractuelles insérées dans les accords de distribution respectent des limites rigoureuses. Ces stipulations restrictives de liberté doivent demeurer strictement conformes à la prohibition des restrictions excessives posée à l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ces stipulations doivent être indispensables à la protection du savoir-faire transmis et proportionnées aux intérêts légitimes de l’enseigne territoriale de distribution. Or, si une clause d’interdiction excède le périmètre géographique nécessaire ou une durée raisonnable, elle est réputée non écrite par le juge saisi. Dès lors, le tiers qui embauche l’ancien distributeur ou contracte avec lui ne peut se voir imputer une faute de complicité délictuelle répréhensible. Cette exigence de proportionnalité garantit que le mécanisme protecteur de la tierce complicité ne serve jamais d’alibi pour entraver abusivement la concurrence libre.

La charge de la preuve de la validité concurrentielle pèse sur le demandeur qui sollicite la condamnation délictuelle du tiers intervenant sur le marché. Le concédant doit verser aux débats les éléments économiques démontrant que le réseau satisfait aux exigences d’exemption fixées par les règlements européens applicables. Cette charge probatoire s’articule avec l’opposabilité du contrat consacrée à l’article 1200 du Code civil subordonnée à la licéité objective du titre. Lorsque le fabricant détient une position dominante caractérisée sur le marché pertinent, l’imposition d’une exclusivité totale encourt la qualification d’abus d’éviction. En pareille occurrence, le tiers qui offre une alternative commerciale aux revendeurs captifs contribue à l’ouverture salutaire du marché à la libre compétition. En conséquence, l’exception d’illicéité concurrentielle constitue un moyen de défense particulièrement redoutable pour neutraliser les prétentions indemnitaires de la tête de réseau.

B. Les sanctions civiles, l’injonction de cessation sous astreinte et l’évaluation de la perte de marge sur coûts variables

Lorsque la complicité du tiers est juridiquement établie, la victime dispose d’un arsenal complet de sanctions civiles pour faire cesser le trouble commercial. En premier lieu, le juge des référés ou le tribunal au fond peut ordonner en urgence la cessation immédiate des livraisons litigieuses sous astreinte. L’injonction judiciaire d’interdiction de commercialisation neutralise efficacement le détournement de flux d’affaires opéré par l’opérateur concurrent au préjudice du réseau agréé. En second lieu, la victime est recevable à poursuivre simultanément le contractant infidèle et le tiers complice afin d’obtenir une indemnisation financière intégrale. La cour d’appel de Paris a consacré la recevabilité de ce cumul d’actions sous CA Paris, 8 avril 2026, n° 24/08288. La cour juge que «le préjudice causé par le tiers complice de la violation d’une clause de non-concurrence est distinct de celui né de cette violation». Les juges ajoutent que la condamnation de l’auteur principal «ne dispense pas le complice de ces agissements de réparer les préjudices en résultant». Dès lors, le créancier évite tout risque d’insolvabilité en obtenant la condamnation solidaire de l’entreprise concurrente ayant sciemment participé à la désorganisation.

La cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe d’ordre public sous l’arrêt CA Paris, 22 février 2024, n° 22/19027. La cour retient que «le tiers complice de la violation d’obligations contractuelles est tenu de réparer l’entier préjudice résultant desdites inexécutions contractuelles». La cour d’appel précise en l’espèce que le repreneur tiers doit indemniser le distributeur évincé de l’ensemble des gains nets manqués sur la période contractuelle. Dans ce litige retentissant, la cour a condamné le repreneur tiers à payer la somme considérable de trois cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros. Cette sévérité financière illustre l’exposition pécuniaire majeure encourue par les sociétés qui acquièrent des actifs ou des clientèles en méconnaissance d’exclusivités préexistantes. La cour d’appel de Riom a prononcé une condamnation solidaire sous CA Riom, 7 mai 2026, n° 24/02498. Les magistrats jugent que les sociétés poursuivies «se sont rendues complices de la violation de la clause et ont détourné déloyalement la clientèle».

La détermination du quantum des dommages et intérêts obéit à des règles comptables et économiques particulièrement strictes fixées par la jurisprudence commerciale moderne. La chambre commerciale refuse catégoriquement d’évaluer le préjudice financier à partir de la simple perte brute de chiffre d’affaires déclarée par l’entreprise. La juridiction parisienne a posé une méthodologie financière d’évaluation rigoureuse sous l’autorité de l’arrêt CA Paris, 8 avril 2026, n° 24/08288. La cour retient que le préjudice «doit être calculé à partir de la perte de marge brute, cette méthode reflétant la perte réelle subie par l’entreprise». L’exclusion des coûts non exposés garantit le respect rigoureux du principe prétorien de réparation intégrale sans enrichissement sans cause au détriment du complice. La cour d’appel de Rennes a rappelé cette exigence probatoire dans son arrêt CA Rennes, 14 avril 2025, n° 23/03629. L’arrêt énonce qu’«il appartient toujours à la victime de rapporter la preuve de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut». À cet égard, les parties s’appuient sur l’assistance d’avocats en contentieux commercial chevronnés pour faire auditer contradictoirement leurs états financiers par des experts-comptables indépendants. En conséquence, seule une expertise économique étayée permet d’obtenir judiciairement la réparation exacte de la marge nette perdue et du préjudice moral d’image.

L’indemnisation couvre non seulement la marge brute directe mais également les investissements matériels rendus obsolètes par la rupture illicite du contrat d’exclusivité. Ce chef de préjudice matériel découle directement de l’obligation de réparer le dommage causé formulée à l’article 1240 du Code civil. Le concédant ou distributeur évincé peut réclamer la prise en charge des stocks résiduels spécifiques qui ne peuvent plus être commercialisés normalement. Or, le juge commercial vérifie avec une grande rigueur le lien de causalité direct entre la manœuvre du tiers complice et les pertes invoquées. Par ailleurs, l’atteinte portée à la renommée du réseau commercial et la perte d’attractivité auprès des autres concessionnaires justifient l’allocation de dommages complémentaires. Dès lors, l’action civile constitue un outil de régulation économique complet réparant à la fois le dommage financier matériel et le préjudice moral subi.

La réparation intégrale s’étend également aux frais de constat d’huissier et aux audits informatiques indispensables pour révéler la captation déloyale des commandes. L’opposabilité reconnue à l’article 1200 du Code civil justifie la condamnation du tiers complice à supporter ces débours nécessaires. Les juridictions commerciales condamnent systématiquement les tiers complices au remboursement intégral des débours d’investigation engagés par les réseaux de distribution victimes. Ces condamnations pécuniaires s’accompagnent de la publication de la décision judiciaire dans les revues professionnelles spécialisées aux frais du complice évincé. Cette mesure de publicité infamante restaure immédiatement la crédibilité commerciale du réseau tout en avertissant les autres concurrents tentés par des intrusions similaires. En conséquence, l’action en tierce complicité déploie des effets dissuasifs majeurs qui dépassent la simple réparation financière du litige individuel sous examen.

Conclusion

La tierce complicité dans la violation des contrats de distribution exclusive constitue une arme juridique redoutable au service de la régulation des comportements déloyaux. Ce mécanisme prétorien trouve son ancrage indissociable dans l’article 1200 du Code civil imposant aux tiers le respect des conventions légitimes. L’évolution récente de la jurisprudence commerciale témoigne d’un équilibre pragmatique entre la protection vigoureuse des réseaux contractuels et la préservation de la liberté d’entreprendre. Or, la sévérité accrue des juridictions civiles à l’égard des complices conscients impose aux directions juridiques une vigilance opérationnelle constante lors de leurs acquisitions. L’audit rigoureux des contrats de distribution et l’analyse préventive des exclusivités concurrentielles préexistantes conditionnent la sécurité financière et juridique de toute expansion commerciale. Dès lors, la loyauté demeure le principe directeur incontournable assurant la pérennité des relations économiques au sein d’un marché ouvert et véritablement concurrentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».