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Surveillance des PFAS dans les rejets aqueux des ICPE : pouvoirs de police du préfet, compétences d’assainissement et responsabilités publiques après le projet d’arrêté du 7 octobre 2026

Le traitement des substances per- et polyfluoroalkylées, couramment désignées sous l’acronyme de PFAS ou de polluants éternels, constitue désormais l’un des défis majeurs posés à la sécurité environnementale, à la salubrité publique et à la gouvernance locale de l’eau. Réputés pour leur exceptionnelle stabilité chimique, leur persistance extrême dans les milieux aquatiques et leur potentiel de bioaccumulation, ces composés synthétiques font l’objet d’un durcissement réglementaire sans précédent. Un jalon déterminant a été franchi le 7 octobre 2026 avec le dévoilement officiel du projet d’arrêté ministériel encadrant la surveillance pérenne des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement, dites ICPE. Selon les éléments techniques et institutionnels rendus publics le 7 octobre 2026 par l’association environnementale Générations Futures (source d’actualité de Générations Futures), cette réforme vise à substituer à la campagne d’analyses ponctuelle initiale un régime de contrôle continu, direct et contraignant pour les exploitants industriels.

Pour mesurer la portée de cette évolution normative, il importe de retracer l’architecture des textes antérieurs. Par un arrêté ministériel du 20 juin 2023 (arrêté ministériel du 20 juin 2023), le gouvernement avait initié une première campagne exploratoire imposant aux exploitants d’installations classées soumises à autorisation de réaliser une série de mesures mensuelles sur trois mois consécutifs. Ce premier diagnostic, bien qu’ayant mis en lumière l’ampleur des flux déversés dans le milieu naturel, souffrait d’une limite structurelle : il ne comportait aucune obligation de suivi pérenne au-delà de ce trimestre d’observation. En parallèle, le cadre financier a été profondément remanié par la loi et par le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 (décret n° 2026-545 du 25 juin 2026), qui a fixé les modalités d’application de la redevance pour pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées instituée à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement (article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement). Cette taxation écologique s’est accompagnée de prescriptions ciblées pour les filières de gestion des résidus industriels, notamment par l’arrêté du 16 juillet 2026 (arrêté du 16 juillet 2026) relatif au traitement des déchets liquides issus des rubriques 2790 et 2791 de la nomenclature des installations classées.

Toutefois, la gestion des effluents aqueux contenant des polluants perfluorés ne se résume pas à un dialogue binaire entre l’administration d’État et les exploitants d’usines. Elle s’inscrit au cœur des territoires et mobilise directement les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs régies d’assainissement. En application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence obligatoire sur les réseaux publics de collecte et les stations d’épuration urbaines. De très nombreux établissements industriels ne rejettent pas leurs eaux résiduaires directement dans un cours d’eau superficiel, mais les déversent dans le réseau collectif communal après pré-traitement. Or, les stations d’épuration municipales n’ont pas été conçues pour dégrader des molécules caractérisées par des liaisons carbone-fluor quasi-indestructibles. Il en résulte un double risque : une contamination diffuse des milieux récepteurs aquatiques et une accumulation massive de ces molécules toxiques dans les boues de curage et d’épuration, dont l’épandage agricole est désormais strictement surveillé en application de l’arrêté ministériel du 3 septembre 2025 (arrêté du 3 septembre 2025).

Ce phénomène rejaillit avec une gravité particulière sur la distribution de l’eau potable. Les captages d’eau de surface ou souterraine, situés à l’aval des points de rejet ou des zones d’infiltration, sont exposés à des hausses de concentration qui menacent le respect impératif des normes de potabilité prévues à l’article L. 1321-1 du code de la santé publique (article L. 1321-1 du code de la santé publique). La valeur limite de qualité fixée à 0,10 microgramme par litre pour la somme des vingt PFAS prioritaires impose aux syndicats des eaux et aux communes gestionnaires des investissements colossaux en filières d’adsorption sur charbon actif ou d’osmose inverse. Face à cette situation, les collectivités sont contraintes d’activer leurs prérogatives juridiques pour contrôler les rejets raccordés et rechercher la responsabilité des auteurs de pollutions diffuses ou chroniques. Dès lors, l’analyse des nouvelles obligations posées par le projet d’arrêté du 7 octobre 2026 exige d’examiner successivement le cadre contraignant de surveillance pérenne et la police administrative préfectorale d’une part, puis les compétences des collectivités en matière d’assainissement et les régimes de responsabilité publique et civile d’autre part.

I. Le cadre contraignant de surveillance pérenne des rejets et la police administrative des installations classées

A. De l’analyse ponctuelle à la surveillance continue des rejets aqueux industriels

L’histoire de la prise en compte des substances perfluorées au sein du droit des installations classées pour la protection de l’environnement est marquée par une transition progressive de la découverte scientifique vers la coercition administrative. L’arrêté ministériel du 20 juin 2023 avait constitué une première étape indispensable en imposant à des milliers de sites industriels soumis à autorisation d’effectuer une analyse de l’ensemble des substances perfluoroalkylées présentes dans leurs flux de rejets aqueux. Cependant, cette campagne présentait une faiblesse majeure : limitée à trois prélèvements mensuels consécutifs, elle fournissait une image figée dans le temps, insusceptible de rendre compte des variations de production, des incidents d’exploitation, des nettoyages périodiques de cuves ou des épisodes pluvieux susceptibles de provoquer des lessivages de sols pollués. De surcroît, les exploitants n’étaient soumis à aucune obligation de renouveler ces analyses de manière régulière une fois la campagne achevée, laissant les services préfectoraux et les riverains dans une incertitude prolongée.

Le projet d’arrêté dévoilé le 7 octobre 2026 vient combler cette lacune en instaurant une obligation d’autosurveillance pérenne, calibrée selon le niveau d’émission effectif de chaque établissement. En application des dispositions générales régissant les installations classées définies à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article L. 511-1 du code de l’environnement), les exploitants seront tenus d’intégrer la mesure des substances perfluorées dans leur programme régulier d’autosurveillance. Les cadences imposées seront modulées en fonction des flux massiques rejetés : les sites rejetant des quantités substantielles seront soumis à un contrôle mensuel, tandis que des fréquences trimestrielles ou annuelles s’appliqueront aux flux intermédiaires. Cette pérennisation de la surveillance permettra d’établir une traçabilité précise des volumes déversés et d’évaluer dans la durée l’efficacité des procédés de dépollution interne mis en place sur les sites de production.

Cette obligation de surveillance continue s’articule directement avec le régime des déchets liquides pollués. L’arrêté du 16 juillet 2026 relatif au traitement des déchets liquides dans certaines installations relevant des rubriques 2790 (traitement de déchets dangereux) ou 2791 (traitement de déchets non dangereux) de la nomenclature des installations classées a déjà fixé des seuils stricts et des obligations de traitement renforcé pour empêcher le transfert non maîtrisé de résidus liquides vers les écosystèmes. La coexistence de ces textes impose aux entreprises une gestion rigoureuse de leurs effluents et de leurs flux de matières résiduelles. Dans le cadre de leurs relations contractuelles et d’approvisionnement, les industriels doivent également sécuriser leurs filières en anticipant les contentieux potentiels liés aux garanties de dépollution et aux obligations contractuelles de performance environnementale, ce qui illustre l’importance d’un conseil avisé en matière de contentieux des contrats industriels.

Par ailleurs, la surveillance pérenne acquiert une dimension fiscale immédiate au travers de la redevance sur la pollution de l’eau par les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. En vertu de l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement, toute personne exploitant une installation soumise à autorisation dont l’activité entraîne le rejet de PFAS dans le milieu naturel, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau public de collecte, est assujettie à une redevance assise sur la masse des substances rejetées au cours de l’année civile. Le tarif légal de cette redevance est fixé à cent euros par hectogramme de substance rejetée, soit mille euros par kilogramme. Le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 a précisé les modalités de cette imposition, en disposant que lorsque le niveau total de concentration dépasse un seuil fixé à deux kilogrammes par an, l’assiette fiscale est impérativement calculée à partir des données issues de l’autosurveillance de l’exploitant. Ainsi, le programme de surveillance pérenne cesse d’être une simple formalité déclarative pour devenir le support légal direct de l’imposition écologique recouvrée par les agences de l’eau.

Le décret du 25 juin 2026 prévoit également un mécanisme d’abattement compris entre 50 % et 90 % lorsque les substances rejetées via un réseau de collecte font l’objet d’un traitement d’épuration performant. Toutefois, pour bénéficier d’un tel abattement, l’exploitant doit prouver le rendement effectif du procédé d’épuration. Cette exigence crée une incitation financière puissante à installer des unités de pré-traitement poussées sur le site même de production. Les installations de dépollution et de traitement membranaire impliquent souvent des aménagements structurels lourds, soumis à des contraintes foncières complexes et à l’établissement de réseaux de dérivation souterrains, ce qui requiert une maîtrise approfondie des règles relatives aux servitudes et réseaux d’évacuation.

B. L’exercice des prérogatives de police environnementale par le représentant de l’État

La mise en œuvre des obligations de surveillance pérenne repose au premier chef sur les pouvoirs de police spéciale des installations classées confiés au préfet de département. Dès lors qu’un établissement industriel génère des rejets de composés perfluorés susceptibles de dégrader le milieu récepteur ou de compromettre la salubrité publique, le préfet dispose de la prérogative d’édicter des prescriptions complémentaires individuelles. Sur le fondement de l’article L. 512-3 du code de l’environnement pour les régimes de l’enregistrement ou des articles L. 512-7-3 et R. 181-45 pour les installations soumises à autorisation, l’autorité préfectorale peut imposer des valeurs limites d’émission (VLE) très inférieures aux normes générales, prescrire des analyses hebdomadaires ou ordonner la mise en place de filtres à charbon actif en grains ou de résines sélectives.

Lorsqu’un exploitant méconnaît les prescriptions qui lui sont applicables, la police administrative s’exprime par le biais de la mise en demeure. Sur ce point, la jurisprudence administrative a affirmé avec une netteté remarquable le caractère lié de la compétence préfectorale. Par une décision majeure rendue le 19 juillet 2022, le Conseil d’État a rappelé les obligations impératives qui pèsent sur le représentant de l’État. Dans cet arrêt rendu sous le numéro 444986 (Conseil d’État, 19 juillet 2022, n° 444986), la haute juridiction a jugé : « qu’en cas d’inobservation de prescriptions applicables à une installation classée, le préfet est tenu d’édicter à la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si le II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, cela n’affecte pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure. »

Cette décision fondamentale implique que le préfet ne dispose d’aucune marge de tolérance ou d’opportunité lorsqu’une non-conformité est constatée par l’inspection des installations classées. Dès lors que les résultats d’analyses issus de la surveillance pérenne révèlent un dépassement des valeurs limites autorisées de PFAS ou que l’exploitant s’abstient de transmettre ses relevés périodiques, l’édiction d’un arrêté de mise en demeure s’impose légalement à l’administration. Tout refus d’agir ou tout retard injustifié dans la délivrance de cet acte constitue une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique devant le juge administratif.

Si l’injonction préfectorale n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, l’article L. 171-8 du code de l’environnement (article L. 171-8 du code de l’environnement) ouvre au préfet un catalogue de mesures de coercition particulièrement redoutables. Le représentant de l’État peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser pour mettre en place la filière de dépollution. Il peut également faire procéder d’office à l’exécution des analyses ou des aménagements aux frais de l’exploitant défaillant, ou assortir sa décision d’une astreinte financière journalière pouvant atteindre des montants dissuasifs. Enfin, l’autorité administrative a le pouvoir d’ordonner la suspension immédiate du fonctionnement de l’installation ou de la ligne de production émettrice jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées.

En outre, l’article L. 171-8 du code de l’environnement permet au préfet, en présence d’une situation d’urgence, de prescrire immédiatement les mesures indispensables pour prévenir des dangers graves et imminents pour la santé ou l’environnement. Dans le domaine des polluants perfluorés, cette disposition autorise la prise d’arrêtés d’interruption temporaire des rejets aqueux lorsqu’une pollution soudaine menace un captage d’eau potable situé en aval immédiat du point de déversement. Les industriels confrontés à de telles mesures conservatoires ou à des prescriptions modificatives disposent de voies de recours contentieuses devant le tribunal administratif pour contester la proportionnalité des exigences imposées, ce qui souligne la pertinence d’une veille rigoureuse relative aux recours contre les autorisations et actes administratifs.

II. Compétences des collectivités en assainissement et régimes de responsabilité territoriale

A. La gestion des réseaux d’assainissement et la régulation des effluents non domestiques

Si la police spéciale des installations classées relève de l’autorité préfectorale, la gestion physique et juridique des réseaux de collecte des eaux usées constitue une attribution propre des collectivités territoriales. En vertu de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les communes et leurs groupements sont légalement compétents en matière d’assainissement des eaux usées. À ce titre, la collectivité assure la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des effluents vers le milieu récepteur. Cependant, cette compétence de service public n’implique nullement une obligation d’admettre de manière inconditionnelle les rejets d’origine industrielle au sein du réseau public de collecte.

Le régime juridique applicable aux eaux résiduaires industrielles est régi par l’article L. 1331-10 du code de la santé publique (article L. 1331-10 du code de la santé publique). Ce texte énonce de façon limpide que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit être préalablement autorisé par le maire ou par le président de l’établissement public compétent. Cette autorisation prend impérativement la forme d’une convention spéciale de déversement (CSD), conclue entre la collectivité territoriale et l’exploitant raccordé. Cette convention fixe les caractéristiques physico-chimiques maximales des effluents admis, les volumes journaliers et horaires autorisés, les obligations d’autosurveillance incombant à l’industriel ainsi que les conditions financières de prise en charge du traitement.

La présence de substances perfluoroalkylées bouleverse l’économie générale des conventions spéciales de déversement. Les molécules de PFAS ne subissent pratiquement aucune altération au cours des processus biologiques classiques d’épuration par boues activées. Elles traversent les bassins de décantation et se retrouvent intégralement dissoutes dans les eaux rejetées au milieu naturel ou adsorbées sur les matières sèches des boues résiduaires. Cette situation engendre deux conséquences graves pour les gestionnaires publics locaux : d’une part, la station d’épuration devient elle-même émettrice de pollution vers les rivières locales ; d’autre part, les boues d’épuration dépassent les seuils d’innocuité toxicologique, interdisant leur valorisation agronomique par épandage et contraignant la collectivité à recourir à des filières d’incinération à très haute température extrêmement onéreuses.

Pour faire face à ces sujétions financières et techniques, les collectivités disposent d’un pouvoir tarifaire autonome reconnu par le juge administratif. Dans un arrêt de principe du 8 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la portée de ces compétences. Dans cette décision n° 19NT04853 (CAA de Nantes, 8 janvier 2021, n° 19NT04853), la juridiction a jugé que : « les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour instituer, d’une part, les redevances d’assainissement, qui contrairement à ce que soutiennent les appelants englobent tant les redevances d’assainissement collectif que les redevances d’assainissement non collectif, et d’autre part les sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique. »

Il découle de cette analyse jurisprudentielle que les collectivités peuvent légalement instituer des redevances d’assainissement majorées ou des participations financières spécifiques pour tenir compte des surcoûts induits par le traitement des eaux contenant des PFAS. De plus, la collectivité dispose du pouvoir d’actualiser ou de résilier unilatéralement une convention spéciale de déversement lorsque les rejets d’un industriel mettent en péril le fonctionnement de la station d’épuration ou violent les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’assainissement. Cette faculté est d’autant plus stratégique que l’arrêté ministériel du 3 septembre 2025 impose désormais aux collectivités gestionnaires des stations d’épuration de procéder à une recherche systématique des PFAS en entrée et en sortie de leurs ouvrages. Face à des dysfonctionnements sur les ouvrages d’art ou les réseaux d’adduction, les personnes publiques et privées doivent fréquemment solliciter des mesures d’instruction technique et d’expertise judiciaire, domaine relevant de l’expertise technique du bâtiment et des ouvrages publics.

Enfin, le maire conserve au titre de son pouvoir de police générale la faculté d’intervenir pour préserver la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune. En application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales), l’autorité municipale est chargée de prévenir et de faire cesser les pollutions de toute nature ainsi que les pollutions de cours d’eau ou de nappes phréatiques traversant le territoire communal. Même si cette police générale s’efface en principe devant la police spéciale préfectorale des installations classées, le maire demeure compétent pour adopter des mesures conservatoires d’extrême urgence en cas de péril sanitaire imminent pour les populations locales.

B. Les contentieux indemnitaires : responsabilités administratives et actions judiciaires

La persistance des contaminations aux substances perfluorées génère un contentieux indemnitaire et réparateur de grande ampleur, qui se déploie à la fois devant le juge administratif et devant le juge judiciaire. Devant les juridictions administratives, la question de la responsabilité pour faute de l’État peut être soulevée par des collectivités locales, des exploitants agricoles ou des associations de protection de l’environnement, qui reprochent aux services préfectoraux d’avoir tardé à édicter des prescriptions contraignantes ou d’avoir fait preuve de passivité dans le contrôle des rejets industriels.

Néanmoins, la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique pour carence fautive obéit à des critères rigoureux. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 27 septembre 2018 sous le numéro 17PA01821 (CAA de Paris, 27 septembre 2018, n° 17PA01821), a apporté des éclaircissements essentiels sur l’étendue des devoirs pesant sur l’État. Dans cette affaire, la cour a jugé qu’« aucune obligation de résultat ne pesait sur l’administration à l’égard du propriétaire du site, le préfet de police n’a pas manifesté de carence fautive dans l’exercice de sa mission de police des installations classées pour la protection de l’environnement ». La juridiction d’appel a précisé que le comportement du préfet doit s’apprécier « dans l’exercice des pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement à lui confiés par les dispositions du titre VII du livre Ier du code de l’environnement », au regard des diligences effectivement conduites et de l’existence ou non d’un danger sanitaire avéré pour la population.

Il résulte de cette grille de lecture que l’État ne saurait être automatiquement condamné au seul motif qu’une pollution aux polluants perfluorés subsiste dans le milieu naturel. Les requérants doivent rapporter la preuve que l’administration est restée inactive face à des signalements circonstanciés ou qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant d’user des prérogatives de mise en demeure prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La publication du projet d’arrêté du 7 octobre 2026 fournira précisément un nouveau standard de diligence réglementaire, à partir duquel le juge administratif pourra apprécier si le représentant de l’État a agi avec la promptitude requise pour imposer la surveillance pérenne aux exploitants sous sa juridiction.

Parallèlement, la responsabilité des collectivités distributrices d’eau potable se trouve exposée sur le terrain de la conformité sanitaire. L’article L. 1321-1 du code de la santé publique dispose en effet que toute personne qui fournit de l’eau destinée à la consommation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation et répond aux normes de qualité fixées par décret. Dès lors que les analyses révèlent une teneur cumulée en vingt PFAS supérieure au seuil légal de 0,10 microgramme par litre, le distributeur public peut être contraint d’interrompre l’alimentation en eau, de distribuer des bouteilles d’eau minérale aux usagers et de procéder à des travaux d’urgence. Les coûts engendrés par ces mesures d’urgence ouvrent alors la voie à des recours subrogatoires intentés par la collectivité contre les exploitants d’installations classées à l’origine de la pollution de la nappe phréatique ou de la rivière de captage.

Sur le plan judiciaire, le contentieux de la réparation du préjudice écologique a franchi une étape historique avec la décision rendue par la Cour de cassation le 13 novembre 2025. Par cet arrêt rendu par la Troisième chambre civile sous le pourvoi n° 24-10.959 (Cour de cassation, 3e Civ., 13 novembre 2025, n° 24-10.959), la haute juridiction a tranché la question de la compétence judiciaire et fixé le régime de la prescription environnementale pour les pollutions causées par des substances persistantes. Sur l’articulation entre autorisations administratives et responsabilité civile, la Cour a affirmé : « Lorsque les fautes invoquées au soutien d’une demande en réparation d’un préjudice écologique visé aux articles 1246 et suivants du code civil sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l’autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d’études scientifiques ultérieures, l’existence d’éventuels manquements à l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l’action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire ».

Ce principe consacre la pleine recevabilité de l’action en réparation du préjudice écologique fondée sur l’article 1246 du code civil (article 1246 du code civil) devant le tribunal judiciaire. Un exploitant industriel ne peut utilement s’abriter derrière le strict respect d’un arrêté préfectoral pour s’exonérer de sa responsabilité civile, dès lors que l’accumulation de polluants perfluorés caractérise une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes aquatiques. En outre, la Cour de cassation a précisé les règles de prescription décennale prévues à l’article 2226-1 du code civil (article 2226-1 du code civil), en énonçant que : « le point de départ de la prescription décennale de l’action en réparation d’un préjudice écologique, laquelle ne saurait courir dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement, ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action. »

Pour les collectivités locales et les groupements de riverains, cette règle de prescription offre une garantie procédurale capitale. La date de départ du délai décennal ne coïncide pas avec l’émission originelle des substances dans l’eau, mais avec l’établissement de rapports scientifiques ou d’analyses hydrogéologiques démontrant le lien de causalité direct entre les rejets de l’installation classée et la contamination constatée dans les nappes ou les réseaux d’alimentation. Les collectivités peuvent dès lors solliciter devant le juge judiciaire la condamnation des industriels au remboursement intégral des investissements engagés pour dépolluer les eaux distribuées et restaurer la qualité biologique des milieux aquatiques récepteurs.

Conclusion

Le projet d’arrêté ministériel dévoilé le 7 octobre 2026 consacre l’avènement d’une nouvelle ère dans la régulation des substances per- et polyfluoroalkylées. En instituant un programme de surveillance pérenne des rejets aqueux des installations classées pour la protection de l’environnement, le pouvoir réglementaire franchit une étape indispensable qui relie la connaissance scientifique à l’application concrète du principe pollueur-payeur. Cette traçabilité continue des flux d’émissions fournit le socle technique indispensable à la liquidation de la redevance sur la pollution de l’eau créée par l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement et encadrée par le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026.

Pour les collectivités territoriales, ce durcissement normatif modifie profondément la gestion des services publics d’eau et d’assainissement. Les communes et les intercommunalités doivent sans délai procéder à un audit rigoureux des conventions spéciales de déversement accordées aux industriels sur le fondement de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique. Face à l’impossibilité d’éliminer les composés perfluorés par les filières biologiques classiques et au blocage des débouchés agronomiques pour les boues de curage, les gestionnaires de réseaux sont fondés à exiger des pré-traitements sur site ou à revoir les participations financières exigées des exploitants raccordés.

Enfin, l’articulation entre la compétence liée du préfet pour édicter des mises en demeure et l’ouverture des actions judiciaires en réparation du préjudice écologique, consacrée par la Cour de cassation le 13 novembre 2025, confère aux acteurs locaux des leviers de droit puissant. Alors que les exigences de potabilité imposent une vigilance quotidienne sur les captages, la maîtrise de ces régimes de responsabilité administrative et civile constitue la clé de voûte de la protection pérenne des ressources en eau et des finances des collectivités territoriales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».