Le contentieux des marques de produits et de services est régi par une exigence constante d’équilibre entre la célérité nécessaire à la protection des droits de propriété industrielle et le respect des garanties procédurales fondamentales accordées aux parties défenderesses. Lorsqu’une entreprise constate sur son marché de référence l’apparition d’un signe distinctif similaire susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, l’engagement d’une action au fond présente souvent un temps de latence préjudiciable à la sauvegarde de sa clientèle et à l’intégrité de ses investissements immatériels. Pour répondre à cette urgence économique et concurrentielle, le législateur a institué la procédure spécifique du référé-contrefaçon, permettant au titulaire d’un droit privatif d’obtenir sans délai des mesures provisoires d’interdiction, de saisie ou de provision indemnitaire destinées à neutraliser un trouble manifeste ou une atteinte imminente.
L’efficacité de cette voie procédurale d’exception suppose toutefois la réunion de conditions strictes tenant tant à la recevabilité de l’action qu’au bien-fondé prima facie de la prétention. Une illustration topique de ces enjeux a été apportée par une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2026 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00522. Ce litige opposait deux personnes morales intervenant dans le secteur tertiaire du conseil aux entreprises, de l’assistance comptable et de la formation professionnelle : la société demanderesse, titulaire de marques antérieures, reprochait à une société concurrente l’exploitation d’une dénomination commerciale et de signes quasi identiques pour désigner des prestations hautement comparables.
La singularité de cette instance réside dans l’enchevêtrement des moyens de procédure et des débats de fond soumis à la juridiction des référés. En défense, la société poursuivie a soulevé d’emblée une fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité d’une transmission de marque non inscrite au Registre national des marques, tout en excipant, sur le terrain substantiel, de la déchéance des droits du demandeur pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq années. Face à cette double contestation, le juge de l’évidence a dû délimiter avec précision son office : apprécier la régularité de la chaîne de transmission des titres au regard des exigences de publicité légale, mesurer la vraisemblance de l’usage sérieux de la marque sans empiéter sur la compétence exclusive des juridictions du fond, et caractériser l’existence d’un risque de confusion justifiant des mesures d’interdiction sous astreinte assorties d’une provision financière.
L’analyse détaillée de cette décision permet de dégager des enseignements déterminants pour la pratique judiciaire de la propriété intellectuelle. Dans un premier temps, il convient d’examiner la recevabilité de l’action en référé-contrefaçon et le contrôle de l’usage sérieux du titre, qui conditionnent l’accès aux mesures de sauvegarde (I). Dans un second temps, l’étude portera sur la caractérisation de l’atteinte à la marque à travers le risque de confusion et l’arsenal des mesures conservatoires et indemnitaires déployé par le juge des référés (II).
I. La recevabilité de l’action en référé-contrefaçon et le contrôle de l’usage sérieux du titre
L’ouverture de la procédure de référé-contrefaçon est subordonnée à la démonstration préalable de la titularité ou de la qualité à agir du requérant sur un titre de propriété industrielle opposable aux tiers. Lorsque le titre a fait l’objet d’une mutation ou d’une transmission sociétaire, l’accomplissement des formalités de publicité légale constitue le premier verrou procédural sur lequel achoppent fréquemment les demandeurs négligents. De surcroît, la contestation de la validité ou de l’exploitation de la marque invoquée en défense oblige le juge des référés à apprécier la consistance économique du signe sans méconnaître les frontières de son pouvoir juridictionnel.
A. L’opposabilité de la transmission de marque conditionnée par l’inscription au registre national
En droit français des marques, l’acquisition et la circulation des droits de propriété industrielle obéissent à un formalisme protecteur de la sécurité juridique des tiers. Aux termes de l’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est réservée au titulaire de la marque ou, sous certaines conditions strictes, au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou au licencié. Toutefois, lorsque la propriété de la marque a été transférée à l’occasion d’une cession, d’un apport partiel d’actif ou d’une restructuration sociétaire, la transmission des prérogatives patrimoniales entre les parties contractantes ne suffit pas, à elle seule, à ouvrir le droit d’agir en justice contre un tiers présumé contrefacteur.
Le régime d’opposabilité des actes portant sur une marque est gouverné de manière impérative par l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que les actes translatifs ou modificatifs doivent faire l’objet d’une publicité officielle pour produire leurs effets à l’égard des tiers. Dans l’affaire soumise au magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, la décision a rappelé ce principe directeur en citant textuellement la règle légale : « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. ».
Ce mécanisme légal institue une distinction fondamentale entre la validité inter partes de l’acte de mutation et son opposabilité erga omnes. Alors que le consentement des parties opère le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire dès la conclusion de la convention, les tiers de bonne foi sont en droit d’ignorer une cession non publiée. L’inscription sur le registre officiel tenu par l’Institut national de la propriété industrielle remplit ainsi une fonction d’information publique indispensable au bon fonctionnement du marché, ainsi que le confirme le portail administratif destiné à inscrire un événement au Registre national des marques.
Dans cette affaire, la société demanderesse fondait initialement ses prétentions sur deux marques verbales distinctes. Pour l’une d’entre elles, déposée en novembre 2018, la société soutenait être venue aux droits du titulaire initial à la suite d’une opération de transmission universelle de patrimoine consécutive à la dissolution sans liquidation de son associé unique, conformément aux prévisions de l’article 1844-5 du Code civil. Si le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine emporte dévolution globale de l’actif social, y compris des actifs incorporels, le demandeur avait omis d’effectuer les démarches formelles d’inscription modificative auprès de l’organisme public compétent.
Le juge des référés a relevé avec rigueur que la société requérante ne produisait aucun justificatif attestant d’une inscription régulière de cette transmission antérieurement à l’introduction de l’instance, ni ne rapportait la preuve que la société défenderesse avait eu une connaissance effective de l’acte au moment de l’acquisition de ses propres droits. En application des articles 122 et 124 du Code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir, l’absence de publication au Registre national des marques prive l’ayant cause de toute qualité pour agir en contrefaçon à l’égard des tiers. Dès lors, le magistrat a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre de cette première marque non inscrite, rappelant ainsi aux praticiens que la transmission universelle de patrimoine ne dispense jamais le cessionnaire de régulariser la situation du titre au registre tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
Cette solution s’inscrit dans la ligne constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui juge de façon réitérée que l’ayant cause à titre universel ne peut agir en contrefaçon d’un droit privatif sans justifier préalablement de la publication de la transmission au registre idoine. À l’inverse, l’examen de la seconde marque verbale invoquée par la demanderesse, déposée initialement en 1991 et régulièrement renouvelée, a révélé une situation administrative irréprochable. L’extrait officiel du registre délivré par l’institut mentionnait expressément une transmission totale de propriété inscrite en juin 2025 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le mois suivant. Cette inscription régulière et opposable aux tiers conférait à la société demanderesse une qualité à agir incontestable.
Cette dichotomie opérée par l’ordonnance met en lumière le caractère impératif de la publicité légale : en l’absence de formalité au registre, le droit de propriété existe dans les rapports internes entre les parties à l’acte, mais demeure juridiquement inerte et inopposable dans le contentieux judiciaire dirigé contre les tiers contrefacteurs. La régularisation en cours d’instance demeure théoriquement envisageable sur le fondement de l’article 126 du Code de procédure civile, à condition que la cause d’irrecevabilité disparaisse avant que le juge ne statue, ce qui n’avait pas été accompli en l’espèce pour le titre écarté.
B. L’appréciation prima facie de l’usage sérieux de la marque par le juge de l’évidence
Une fois franchi l’écueil de la recevabilité du titre valablement inscrit, le demandeur en référé-contrefaçon se heurte fréquemment à des exceptions de fond soulevées par la partie adverse afin de paralyser l’octroi des mesures provisoires. Au premier rang de ces moyens de défense figure l’exception de déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq années consécutives.
Cette règle substantielle, harmonisée à l’échelle de l’Union européenne, a été réaffirmée dans sa portée la plus stricte par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle énonce qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ». Devant la juridiction des référés, la recevabilité et la portée d’un tel moyen soulèvent une difficulté classique tenant à la délimitation des compétences juridictionnelles. En vertu du principe posé par l’ordonnance du 13 novembre 2019 réformant le droit des marques, l’action principale en déchéance relève de la compétence exclusive de l’Institut national de la propriété industrielle ou, par exception connexe, du tribunal judiciaire statuant au fond. Le juge des référés n’a donc pas le pouvoir de prononcer la déchéance définitive d’une marque enregistrée.
Pour autant, le juge des référés ne saurait demeurer aveugle à l’inexistence manifeste d’exploitation d’un signe sur lequel un demandeur prétend fonder des mesures conservatoires exorbitantes du droit commun. Saisi d’une argumentation contestant l’usage effectif du titre, le juge doit opérer un contrôle prima facie de la vraisemblance de l’usage sérieux. Dans l’ordonnance du 22 septembre 2026, la société défenderesse arguait de l’absence d’usage sérieux de la marque déposée en 1991 pour solliciter le rejet de l’ensemble des prétentions de la société requérante. Pour écarter ce moyen de défense, le juge a procédé à un examen scrupuleux des pièces versées aux débats.
Le magistrat a constaté la réalité de l’exploitation économique en ces termes précis : « En l’espèce, la demanderesse fournit des factures établies entre le 21 avril 2021 et 13 avril 2026 où figure en timbre la marque Alteris afin de bien identifier l’origine des services et de ces documents auprès de la clientèle. Cet usage de la marque entre de façon manifeste dans les fonctions de la marque au seins de l’article L.711-1 du CPI. ». Le juge en a déduit que la preuve d’un usage objectif et ininterrompu était suffisamment rapportée dans la fenêtre quinquennale pertinente, rendant la déchéance invoquée par la défenderesse manifestement dépourvue de vraisemblance.
Ce raisonnement met en exergue l’articulation essentielle entre la preuve factuelle de l’usage et les fonctions assignées à la marque par l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. La notion d’usage sérieux, forgée par la jurisprudence européenne depuis l’arrêt Ansul de la Cour de justice de l’Union européenne, suppose une utilisation du signe sur le marché des produits ou services concernés qui ne soit pas purement symbolique ou destinée à maintenir artificiellement le droit privatif. Dès lors que l’apposition du signe sur les factures, les propositions d’accompagnement et les documents professionnels vise à garantir l’identité d’origine des prestations intellectuelles fournies à la clientèle, le signe remplit pleinement sa fonction économique essentielle.
Le juge des référés, sans trancher le fond du droit de manière définitive, refuse ainsi de laisser paralyser l’action urgente par une contestation purement formelle et dénuée de fondement sérieux. Cette méthode pragmatique permet de sécuriser le titulaire diligent qui démontre, par la production d’un faisceau d’indices concordants et de documents comptables datés, que son signe demeure actif dans la vie des affaires, justifiant pleinement la protection préventive accordée par la juridiction des référés.
II. La caractérisation de l’atteinte à la marque et l’arsenal des mesures conservatoires et indemnitaires
Dès lors que la recevabilité de l’action est établie et que la vitalité opératoire du titre ne fait l’objet d’aucun doute sérieux, l’office du juge des référés se déploie sur le terrain de la contrefaçon. Le contrôle juridictionnel exige d’établir la vraisemblance de l’atteinte portée aux droits du titulaire, ce qui impose une comparaison globale des signes en conflit et des prestations concernées afin de vérifier l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Lorsque ce risque est caractérisé, le magistrat dispose d’un pouvoir d’injonction étendu pour faire cesser le trouble illicite, assorti de la faculté d’allouer une provision sur la réparation du préjudice commercial subi.
A. Le risque de confusion résultant de la similitude des services et de l’homophonie des signes
L’intervention du juge des référés en matière de contrefaçon est gouvernée par les dispositions spécifiques de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte fondamental aménage un standard probatoire adapté à l’urgence, en énonçant expressément que « Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ».
Pour apprécier cette vraisemblance au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le magistrat a conduit une analyse comparative rigoureuse articulée en deux étapes : la comparaison des services protégés et celle des signes distinctifs en présence. S’agissant des activités couvertes, la marque première de la demanderesse visait expressément en classes 35 et 41 l’aide aux entreprises dans la conduite de leurs affaires, les conseils et renseignements commerciaux, ainsi que les prestations d’éducation et d’enseignement. En miroir, le signe litigieux adopté par la société concurrente avait été enregistré pour des services d’audit d’entreprise, d’assistance aux institutions représentatives du personnel et comités sociaux et économiques, de conseil en organisation et de formation.
Le juge a relevé que les deux structures poursuivaient un objet social étroitement lié au secteur de l’expertise comptable, du conseil social et de la formation professionnelle, s’adressant ainsi à un même public cible composé de dirigeants d’entreprises, de représentants des salariés et de directions des ressources humaines. Cette communauté de clientèle et de finalité commerciale caractérise une identité, ou à tout le moins une très forte similarité, entre les prestations respectives des deux entités. La complémentarité technique des missions d’assistance aux comités économiques et sociaux et des prestations d’organisation des affaires renforce l’imbrication des domaines d’activité.
Sur le plan des signes, la comparaison globale doit apprécier les ressemblances visuelles, auditives et conceptuelles selon la perception qu’en a le consommateur d’attention moyenne. Dans l’affaire commentée, le signe verbal antérieur comportait le terme Alteris, tandis que la dénomination contestée reprenait le vocable Alteryys. Le juge des référés a caractérisé l’évidence de la confusion par une analyse saisissante : « L’homophonie des deux marques rend impossible leur distinction à leur énoncé et favorise la confusion en plus des similitudes précitées dont le risque est renforcé par la proximité des lettres les composant, la marque utilisée par la société Alteryys comptant deux « y » à l’endroit où celle utilisée par la société Alteris compte un « i » ce qui favorise encore leur confusion dès lors que les autres lettres sont identiques. ».
Cette motivation met en lumière le principe constant selon lequel de simples artifices graphiques ou orthographiques ne sauraient faire échec à la contrefaçon lorsque la perception phonétique demeure indiscernable. Le remplacement de la voyelle médiane par un doublement de la lettre y ne crée aucune rupture sonore perceptible pour un interlocuteur entendant le nom lors d’un échange téléphonique, d’une recommandation professionnelle ou d’un colloque. En présence de services similaires et d’une homophonie totale, le risque que le public attribue une origine commune aux deux structures ou imagine l’existence d’un lien organique entre elles est d’une intensité manifeste, justifiant l’application immédiate des mesures prévues par la loi.
B. Les mesures d’injonction sous astreinte et l’octroi d’une provision sur préjudice non sérieusement contestable
La caractérisation d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre enregistré déclenche la mise en œuvre des prérogatives coercitives du juge des référés. Le premier alinéa de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle délimite l’étendue de ces pouvoirs : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. ».
Faisant application de cette habilitation légale, le magistrat a prononcé des interdictions ciblées et assorties d’astreintes dissuasives. Il a ainsi interdit à la société défenderesse d’exploiter toute activité de conseil ou de formation sous le signe litigieux, en ce compris ses dérivés, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de cent euros par infraction constatée pendant une durée de quatre mois. De surcroît, le juge a ordonné la suppression du signe de l’ensemble des supports physiques et électroniques de communication, ainsi que la modification correspondante de la dénomination sociale et de l’enseigne de la société, sous une astreinte provisoire de cent euros par jour de retard, tout en se réservant expressément la compétence pour liquider ces astreintes.
Il est particulièrement instructif de constater que le juge des référés a refusé d’ordonner la publication judiciaire de la décision sollicitée par la demanderesse. Rappelant implicitement le principe de proportionnalité inhérent aux mesures provisoires, le magistrat a estimé que les circonstances de la cause ne justifiaient pas une telle mesure de publicité au stade du référé. La publication judiciaire emporte en effet un retentissement économique et réputationnel irréversible qui doit, sauf péril exceptionnel, demeurer réservé aux juridictions du fond après un débat contradictoire exhaustif sur l’imputabilité définitive des fautes.
Enfin, l’ordonnance s’est prononcée sur la demande de provision indemnitaire formée sur le fondement combiné de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 835 du Code de procédure civile, lequel permet d’allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La demanderesse sollicitait une indemnisation provisionnelle substantielle, mais ne produisait qu’un contrat de licence concédé à titre purement gracieux par le précédent exploitant.
Le juge a tranché cette question indemnitaire avec une rigueur remarquable en écrivant : « En l’espèce, l’existence d’un préjudice n’est pas sérieusement contestable. Cependant, les éléments fournis par la demanderesse pour en étayer de façon objective la consistance sont sommaires. Le contrat de licence fourni a été consenti par la demanderesse « à titre gracieux ». Au vu des éléments débattus, il convient de fixer à 1 200 euros le montant de la provision que la défenderesse devra verser à la demanderesse à ce titre. ». Cette décision illustre le principe fondamental selon lequel l’atteinte portée à un droit exclusif de marque cause nécessairement un préjudice moral et commercial qui ne peut être sérieusement contesté, même lorsque les éléments comptables immédiats demeurent sommaires. L’octroi d’une provision calibrée permet ainsi de compenser sans délai le trouble subi tout en renvoyant l’évaluation intégrale du manque à gagner et des bénéfices réalisés au juge du fond.
Conclusion
L’ordonnance de référé du 22 septembre 2026 illustre de manière exemplaire la mécanique exigeante du référé-contrefaçon de marque. L’efficacité redoutable des mesures d’interdiction et d’injonction sous astreinte suppose, en amont, une préparation documentaire irréprochable. L’échec partiel de la demanderesse sur l’une de ses marques rappelle avec force qu’aucune transmission sociétaire, fût-elle opérée dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, ne peut produire d’effet opposable aux tiers sans une inscription en bonne et due forme au Registre national des marques. L’anticipation administrative de ces démarches constitue la condition sine qua non de toute action en justice efficace.
Sur le plan de la stratégie contentieuse, la décision apporte un éclairage précieux sur le traitement des exceptions d’usage sérieux devant le juge de l’évidence. Si le défendeur est recevable à invoquer l’abandon apparent d’un signe pour contester la vraisemblance de l’atteinte, la production d’actes d’exploitation matériels et continus permet au titulaire de désamorcer immédiatement ce moyen défensif sans avoir à subir les lenteurs d’une procédure administrative de déchéance. La démonstration méthodique de l’homophonie et de la confusion des services assure ensuite le succès des demandes d’interdiction.
Face à la complexité de ces procédures croisant le droit des sociétés, les formalités administratives de propriété industrielle et les exigences probatoires du contentieux des affaires, l’assistance d’un cabinet aguerri à la pratique judiciaire s’avère indispensable. Les entreprises confrontées à des situations d’imitation servile, de captation de clientèle ou de litiges commerciaux trouveront auprès d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris ou d’avocats en contentieux commercial à Paris un accompagnement stratégique sur mesure, mobilisant l’ensemble des expertises du cabinet pour sécuriser leurs actifs incorporels et défendre leurs positions sur le marché.