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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La méthode de calcul des sanctions pécuniaires par l’Autorité de la concurrence : valeur des ventes, gravité des faits et contrôle de proportionnalité sous l’article L. 464-2 du Code de commerce

La méthode de calcul des sanctions pécuniaires par l’Autorité de la concurrence : valeur des ventes, gravité des faits et contrôle de proportionnalité sous l’article L. 464-2 du Code de commerce

I. La fixation du montant de base de la sanction pécuniaire à partir de la valeur des ventes

A. La détermination de la valeur des ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction

La répression des pratiques anticoncurrentielles repose en droit français sur un dispositif répressif particulièrement dissuasif confié à l’Autorité de la concurrence. Ce régulateur indépendant dispose du pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires substantielles aux entreprises coupables d’ententes illicites ou d’abus de position dominante. L’article L. 464-2 du Code de commerce précise les critères légaux encadrant la détermination du montant des amendes pécuniaires prononcées. Le texte impose une appréciation rigoureuse de la gravité des faits, de la durée de l’infraction et de la situation individuelle de chaque entreprise. Afin de garantir la sécurité juridique et la transparence de ses décisions, le régulateur a formalisé sa méthode dans un communiqué sur les sanctions. Cette méthode par étapes assure une prévisibilité bienvenue tout en préservant le pouvoir d’individualisation nécessaire à une juste répression des comportements illicites constatés.

Le point de départ du calcul réside dans la détermination arithmétique de la valeur des ventes des produits ou services en relation avec l’infraction. Cette assiette économique fondamentale permet d’ancrer le montant de base de la sanction dans la réalité marchande des opérateurs ayant enfreint la concurrence. Le collège retient habituellement le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur le marché pertinent au cours du dernier exercice complet de participation à l’entente. Or, la délimitation exacte du périmètre des produits concernés suscite régulièrement des débats juridiques et économiques intenses devant la cour d’appel de Paris. Les entreprises poursuivies tentent fréquemment de restreindre cette assiette aux seules références ayant fait l’objet d’échanges illicites précis lors des réunions professionnelles. Une telle argumentation est toutefois systématiquement écartée par la jurisprudence lorsque la pratique anticoncurrentielle affectait la dynamique globale du secteur de marché en cause.

Dans un arrêt de principe remarqué, la cour d’appel de Paris a confirmé la légitimité de cette approche globale de l’assiette marchande. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411 retient que l’Autorité ne doit pas prouver l’affectation directe de chaque vente. Exiger une preuve individualisée pour chaque facture commerciale priverait l’institution de toute efficacité pratique dans la répression des cartels secrets et des ententes tarifaires. Dès lors, la valeur des ventes englobe l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé sur les catégories de produits directement visées par la concertation illicite. Ce principe s’applique pleinement aux marchés publics et aux appels d’offres privés lorsque les compétiteurs ont mis en place des mécanismes de couverture concertée. L’assiette ainsi retenue reflète fidèlement la dimension économique réelle de la distorsion concurrentielle provoquée par les entreprises participantes sur le territoire national affecté.

La question de l’imputation des ventes réalisées par les filiales d’un même groupe constitue également une source majeure de contentieux devant le juge judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des éclaircissements décisifs dans un arrêt Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-17.092. La haute juridiction rappelle qu’il est impossible de présumer que les ventes d’une filiale n’ayant pas concouru aux pratiques illicites sont en relation avec l’infraction. En conséquence, les ventes des entités juridiques non impliquées doivent être exclues de l’assiette de départ lorsque celles-ci opèrent sur des marchés distincts. Cependant, la Cour de cassation admet l’intégration des flux financiers d’une filiale non poursuivie lorsque celle-ci a concrètement tiré profit de l’entente mise en œuvre. L’examen concret des particularités de l’espèce permet de vérifier si les hausses concertées de tarifs ont effectivement profité aux structures de commercialisation du groupe.

Par ailleurs, la détermination comptable de la valeur des ventes exige l’application de normes financières adaptées aux spécificités des relations commerciales interentreprises. Dans l’arrêt précité du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a validé le recours à la notion économique de chiffre d’affaires double net. Cette méthode financière déduit du chiffre d’affaires brut les remises, les rabais et les ristournes consentis aux distributeurs lors des négociations annuelles obligatoires. Une telle déduction garantit que l’assiette de la sanction pécuniaire reflète fidèlement la valeur économique réelle effectivement encaissée par les fournisseurs sur le marché. À cet égard, la prise en compte de la réalité financière prévient tout risque de surévaluation artificielle du montant de départ de la sanction encourue. L’autonomie de qualification propre au droit de la concurrence permet d’appréhender l’entreprise au sens économique indépendamment des découpages sociétaires formels retenus par les parties. Ce principe d’unité économique permet de rattacher l’infraction à l’entité faîtière exerçant une influence déterminante sur le comportement stratégique de ses filiales opérationnelles sanctionnées.

La détermination de la période de référence temporelle retenue pour calculer cette valeur des ventes constitue une autre garantie substantielle de proportionnalité. L’Autorité prend ordinairement en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable complet de participation avérée à l’infraction. Toutefois, lorsque cette ultime année présente un caractère atypique en raison d’événements économiques exceptionnels, le collège peut opérer une moyenne pluriannuelle. Cette faculté d’ajustement arithmétique évite qu’une baisse ou une hausse artificielle d’activité ne fausse la mesure de la puissance marchande de l’opérateur. En conséquence, les entreprises disposent du droit de soumettre des observations chiffrées précises pour contester toute anomalie statistique défavorable lors de l’instruction. Cette rigueur comptable confère à l’assiette marchande une représentativité incontestable qui résiste efficacement au contrôle ultérieur de légalité devant la cour d’appel.

B. Le coefficient de gravité et la prise en compte de la durée des pratiques anticoncurrentielles

Une fois l’assiette de départ valablement déterminée, l’Autorité applique un pourcentage représentatif de la gravité intrinsèque de l’infraction commise. Ce pourcentage de base varie en pratique entre zéro et trente pour cent de la valeur des ventes retenue lors de l’instruction contradictoire. Les accords horizontaux secrets entre concurrents visant la fixation des prix ou la répartition géographique des clientèles constituent les infractions les plus sévèrement réprimées. Pour ces cartels injustifiables, le régulateur retient traditionnellement une fourchette de départ comprise entre quinze et trente pour cent de la valeur marchande. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 15 juin 2023, n° 21/08411, la juridiction d’appel a validé un taux de seize pour cent. Les magistrats parisiens ont souligné que ce coefficient correspondait au seuil inférieur de la fourchette prévue pour les ententes illicites horizontales sur les prix.

L’appréciation de la gravité matérielle impose une analyse fine des modalités concrètes de mise en œuvre de la pratique prohibée par les parties. Le collège examine notamment la nature secrète des échanges, la fréquence des réunions physiques et l’usage de messageries cryptées ou de téléphones dédiés. La désignation de chefs de file chargés de centraliser les informations stratégiques atteste d’une sophistication particulière renforçant la gravité intrinsèque du comportement illicite. Or, l’existence d’une guerre des prix ou d’une crise sectorielle conjoncturelle n’exonère nullement les entreprises de leur obligation fondamentale de conformité concurrentielle. La cour d’appel refuse d’ériger les difficultés conjoncturelles de rentabilité en excuse atténuant la gravité objective d’une concertation illicite sur les barèmes tarifaires. Les règles d’ordre public économique prohibant les ententes sous l’article L. 420-1 du Code de commerce s’imposent en toutes circonstances aux intervenants sur le marché.

En matière d’abus de position dominante réprimé sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’analyse de gravité obéit à des paramètres complémentaires. Le régulateur évalue la capacité de l’opérateur dominant à verrouiller l’accès aux réseaux et à évincer des concurrents potentiels ou émergents. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 4 décembre 2025, n° 24/04183, les juges d’appel ont contrôlé la sanction infligée à un acteur technologique. La cour vérifie que l’amende sanctionne proportionnellement l’entrave au jeu concurrentiel sans excéder ce qui est nécessaire pour préserver la structure du marché. Dès lors, le pourcentage retenu doit refléter l’ampleur du dommage concurrentiel prévisible résultant de l’abus sans méconnaître les spécificités de l’écosystème numérique. Cette exigence de proportionnalité interdit toute fixation arbitraire ou forfaitaire du montant de départ lors de l’application de la méthode officielle de calcul.

Au coefficient de gravité s’ajoute ensuite la prise en compte impérative de la durée globale de participation de chaque entreprise poursuivie. L’article L. 464-2 du Code de commerce érige la durée temporelle des pratiques anticoncurrentielles en élément d’appréciation obligatoire pour le prononcé de la sanction. Le régulateur multiplie le montant déterminé au titre de la gravité par le nombre d’années complètes pendant lesquelles l’opérateur a participé aux agissements. Les fractions d’année donnent lieu à l’application d’un coefficient proratisé au nombre de mois effectifs de mise en œuvre de la concertation. En conséquence, une infraction continue déployée sur plusieurs exercices consécutifs subit un alourdissement mécanique très substantiel de son montant de base initial. Cette progressivité arithmétique garantit que les cartels durables soient sanctionnés avec une sévérité proportionnée au préjudice prolongé causé à l’économie nationale.

Par ailleurs, l’Autorité peut moduler le montant de base en intégrant une somme forfaitaire dissuasive pour prévenir toute récidive des pratiques. Cette majoration d’entrée vise à neutraliser immédiatement les gains illicites potentiellement retirés de l’entente ou de l’exploitation abusive d’une puissance économique. À cet égard, les juridictions de recours contrôlent rigoureusement la motivation retenue par l’Autorité pour justifier l’adjonction d’une telle composante dissuasive additionnelle. La cour d’appel veille à ce que ce montant de base n’aboutisse pas à une sanction manifestement excessive dès le stade initial du calcul. Le respect scrupuleux de cette première phase méthodologique conditionne la légalité de l’ensemble de la décision de sanction déférée au contrôle judiciaire. Les entreprises disposent ainsi de repères objectifs pour contester utilement la qualification des griefs et les paramètres économiques retenus par le rapporteur général.

L’appréciation du dommage causé à l’économie nationale demeure également un critère déterminant pour moduler le coefficient de gravité de la sanction pécuniaire. Bien que l’ordonnance transposant la directive européenne ait réorganisé les critères légaux, l’Autorité examine toujours l’impact réel des pratiques sur les marchés. Le collège évalue si l’entente a entraîné une hausse artificielle durable des prix facturés aux consommateurs ou une raréfaction de l’offre disponible. Dans l’arrêt La Toque Angevine du 15 juin 2023, la cour d’appel a ainsi validé le constat d’un dommage économique d’ampleur limitée. Cette limitation de l’impact sectoriel a directement justifié le maintien du taux de base au seuil le plus bas de la fourchette applicable. Dès lors, les données économiques relatives à l’élasticité de la demande et à la marge des distributeurs constituent des moyens de défense stratégiques.

II. Les ajustements individualisés du montant et le contrôle juridictionnel de proportionnalité

A. Les circonstances aggravantes, la réitération et les atténuations liées aux difficultés économiques

Après avoir déterminé le montant de base pour chaque entreprise, le collège procède à l’individualisation précise de la sanction pécuniaire encourue. Cette seconde étape méthodologique repose sur l’évaluation contradictoire des circonstances aggravantes ou atténuantes propres à la trajectoire de chaque opérateur poursuivi. Parmi les facteurs d’aggravation, la réitération de pratiques prohibées par le droit de la concurrence justifie une majoration substantielle du montant de base. L’article L. 464-2 du Code de commerce confère au régulateur le pouvoir d’alourdir l’amende lorsque l’entreprise a déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093, la juridiction a examiné l’application des règles de récidive concurrentielle. La cour rappelle que l’existence de décisions antérieures définitives caractérise une propension délibérée à enfreindre les règles protectrices du marché pertinent.

Le taux de majoration appliqué au titre de la réitération atteint couramment cinquante pour cent et peut s’élever jusqu’à cent pour cent. Cette sévérité accrue sanctionne l’inefficacité des condamnations passées et vise à instaurer un niveau de dissuasion suffisant pour modifier durablement les pratiques. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984, la cour a analysé l’articulation entre réitération et réductions issues de la clémence. Les juges contrôlent avec rigueur l’autonomie respective de ces deux mécanismes afin de préserver l’équilibre incitatif voulu par le législateur européen. Or, le rôle actif de meneur ou d’instigateur du cartel constitue également une circonstance aggravante majeure alourdissant sensiblement la charge financière finale. L’exercice de représailles ou de menaces de rétorsion contre les partenaires refusant de participer à l’entente justifie une réprobation disciplinaire particulièrement énergique.

À l’inverse, l’Autorité prend en considération d’éventuelles circonstances atténuantes pour réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à l’entreprise. Une participation purement passive, une fin anticipée des pratiques ou une coopération proactive facilitant l’instruction ouvrent droit à une modération de l’amende. En outre, le législateur a introduit à l’article L. 464-2 un mécanisme novateur d’incitation aux règlements amiables des litiges indemnitaires avec les victimes. Le régulateur peut réduire la sanction si l’entreprise a versé une indemnité transactionnelle conclue sous l’article 2044 du Code civil. Cette disposition favorise la réparation effective du préjudice concurrentiel éprouvé par les clients en coordination avec l’article L. 481-1 du Code de commerce. En conséquence, les entreprises poursuivies disposent d’un puissant levier procédural pour concilier défense antitrust et désintéressement civil rapide des parties lésées.

Un contentieux récurrent concerne par ailleurs la prise en compte de la capacité contributive et des difficultés financières traversées par l’opérateur. Une entreprise ne peut solliciter une réduction exceptionnelle de son amende qu’en établissant l’impossibilité absolue d’en acquitter le montant sans compromettre sa survie. La cour d’appel de Paris a réaffirmé ces exigences probatoires strictes dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 18 décembre 2025, n° 22/16187. Les magistrats vérifient minutieusement les données bilancielles, le résultat net annuel, le niveau de trésorerie disponible et les perspectives économiques globales de l’intéressée. Dès lors que l’entreprise dégage des bénéfices opérationnels ou conserve un soutien bancaire effectif, l’allégation de vulnérabilité financière est écartée par la juridiction. Cette rigueur jurisprudentielle évite que les opérateurs n’instrumentalisent des difficultés conjoncturelles de trésorerie pour échapper aux conséquences pécuniaires de leurs fautes.

Dans l’hypothèse spécifique des comportements d’obstruction à l’instruction réprimés sous l’article L. 464-2, V, la cour d’appel a réitéré les principes directeurs. L’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 décembre 2023, n° 22/00474 pose que toute sanction doit répondre au principe constitutionnel de proportionnalité. La cour retient que les sanctions ayant le caractère d’une punition doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée. À cet égard, l’absence de lignes directrices spécifiques pour l’obstruction n’autorise aucun arbitraire et impose une démonstration circonstanciée de la gravité constatée. L’Autorité doit analyser la portée concrète du refus de communication sur le déroulement des enquêtes et la préservation de la preuve matérielle. Les garanties fondamentales du droit répressif s’appliquent ainsi à chaque phase de fixation du montant avant examen du plafond légal d’imputation.

Un autre levier majeur de modération réside dans la mise en œuvre de la procédure de transaction prévue au paragraphe III de l’article L. 464-2. Lorsqu’une entreprise renonce expressément à contester la matérialité des griefs notifiés, le rapporteur général peut lui proposer une transaction financière encadrée. Cette convention procédurale fixe le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire susceptible d’être définitivement prononcée par le collège. L’adoption d’engagements de conformité ambitieux permet d’obtenir un abaissement substantiel du plafond et du plancher de la pénalité pécuniaire proposée. À cet égard, la transaction procure aux parties une précieuse visibilité financière tout en écourtant considérablement la durée de la procédure contentieuse. Cette démarche négociée illustre la modernisation des méthodes répressives inspirées du modèle européen de règlement négocié des contentieux antitrust complexes.

B. L’application du plafond légal de dix pour cent et la plénitude de juridiction du juge du recours

Au terme de la méthode d’ajustement, le montant obtenu se heurte au couperet absolu du plafond légal prévu par l’article L. 464-2. La sanction maximale susceptible d’être infligée à une entreprise ne peut excéder dix pour cent de son chiffre d’affaires mondial hors taxes. Cette assiette maximale correspond à l’exercice comptable le plus élevé clos depuis l’exercice précédant la commission de la pratique anticoncurrentielle litigieuse. Lorsque les comptes de l’entreprise ont été consolidés, le montant retenu correspond au chiffre d’affaires global figurant dans les comptes du groupe. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036, la juridiction a contrôlé l’application de ce plafond légal. Les magistrats vérifient que la condamnation solidaire de la société faîtière et de sa filiale respecte strictement cette limite financière impérative d’ordre public.

Cette solidarité financière découle directement de la notion autonome d’entreprise économique développée de longue date par le droit européen de la concurrence. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134, la cour d’appel a réitéré les modalités d’imputation solidaire de la dette pécuniaire. La société mère détenant l’intégralité ou le contrôle effectif du capital est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Or, les entreprises sanctionnées invoquent parfois la méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement pour tenter d’obtenir une modération judiciaire de l’amende. La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette interrogation dans un arrêt Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610. La haute juridiction énonce avec fermeté que le principe d’égalité de traitement doit impérativement être concilié avec le principe supérieur de légalité des peines.

La Cour de cassation juge à cet égard que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Une société régulièrement sanctionnée ne peut valablement revendiquer une diminution d’amende au motif qu’un autre participant au cartel n’aurait pas été poursuivi. Cette règle prétorienne rigoureuse préserve l’efficacité punitive du dispositif antitrust en interdisant toute décharge de responsabilité fondée sur une tolérance passée injustifiée. Dès lors, chaque opérateur économique demeure seul responsable de ses propres agissements fautifs et supporte l’intégralité de la peine pécuniaire légalement encourue. Les entreprises doivent donc concentrer leur défense sur la proportionnalité intrinsèque de leur sanction sans chercher à spéculer sur la clémence accordée aux tiers. Cette rigueur juridique conforte le caractère d’ordre public de la police économique exercée sous l’autorité souveraine des juridictions judiciaires françaises de recours.

Les décisions de l’Autorité de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la prestigieuse cour d’appel de Paris. L’article L. 464-8 du Code de commerce organise cette voie contentieuse spécifique ouverte aux entreprises sanctionnées ainsi qu’au ministre chargé de l’économie. La Cour de cassation a récemment précisé l’étendue de cet office dans l’arrêt Cass. com., 23 septembre 2026, n° 25-10.066. La haute juridiction rappelle qu’après avoir annulé la décision de l’Autorité, la cour d’appel est tenue de statuer elle-même en fait et en droit. Les juges parisiens disposent ainsi d’une plénitude de pouvoir pour réformer le montant de l’amende et fixer à nouveau la sanction pécuniaire proportionnée. Dans l’arrêt Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, la Cour a rappelé le respect des garanties du procès équitable sous l’article 6 de la Convention européenne.

Au-delà de la cour d’appel de Paris, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité particulièrement vigilant. Les pourvois formés contre les arrêts d’appel permettent à la haute juridiction de veiller à l’interprétation uniforme des concepts du droit de la concurrence. Les magistrats de la chambre commerciale censurent les arrêts qui méconnaîtraient les exigences de motivation ou dénatureraient les pièces économiques produites aux débats. Dans l’arrêt rendu le 24 septembre 2025, pourvoi numéro 23-13.733, la haute juridiction a rappelé l’autonomie d’appréciation de l’Autorité lors de la saisine. Cette hiérarchie juridictionnelle garantit un équilibre parfait entre l’impératif de répression des ententes et la protection absolue des droits fondamentaux de la défense. Les entreprises poursuivies bénéficient ainsi d’un double degré de contrôle garantissant la sécurité juridique indispensable à la conduite de leurs activités industrielles.

Face à un contentieux aussi technique, l’assistance d’un cabinet d’avocats aguerri en contentieux commercial et régulation économique s’avère indispensable pour sécuriser les entreprises. La contestation de la valeur des ventes et la discussion des coefficients de gravité requièrent une modélisation financière et juridique d’une grande rigueur. Par ailleurs, l’anticipation des risques concurrentiels passe par une politique préventive solide intégrant la rédaction de contrats commerciaux et conformité aux normes du marché. La mise en place de programmes internes d’audit permet de détecter précocement les pratiques ambiguës et d’éviter des condamnations pécuniaires potentiellement dévastatrices. En conséquence, la maîtrise approfondie des critères prétoriens du calcul des sanctions constitue une compétence stratégique essentielle pour la pérennité financière des opérateurs.

Conclusion

La méthode de calcul des sanctions pécuniaires par l’Autorité de la concurrence reflète la recherche constante d’un équilibre entre sévérité et proportionnalité. L’application méthodique des critères de l’article L. 464-2 du Code de commerce garantit la lisibilité des décisions prononcées contre les contrevenants économiques. La fixation du montant de base à partir de la valeur marchande assure un ancrage direct de la punition dans la réalité économique sectorielle. Or, la personnalisation finale de l’amende au regard de la réitération ou des capacités contributives préserve impérativement le principe fondamental d’individualisation des peines. Le contrôle de pleine juridiction exercé par la cour d’appel de Paris offre aux justiciables un recours effectif garantissant le respect de la légalité. En conséquence, les entreprises exposées aux risques antitrust doivent impérativement intégrer la conformité au cœur de leur gouvernance d’affaires pour pérenniser leur développement.

La maîtrise de cette grille méthodologique s’impose dès lors comme un prérequis incontournable pour sécuriser les négociations et prévenir les contentieux répressifs. Les entreprises doivent impérativement auditer leurs accords de distribution et leurs échanges professionnels pour écarter tout risque d’entente ou de dérive tarifaire. Par ailleurs, l’instauration d’une veille juridique proactive permet d’anticiper les évolutions jurisprudentielles et de calibrer adéquatement les programmes de conformité interne. En définitive, la proportionnalité des sanctions pécuniaires demeure la pierre angulaire d’un droit de la concurrence respectueux des libertés économiques fondamentales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».