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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La mairie préempte sans projet réel à Paris et en Île-de-France : faire annuler la décision, prouver le défaut de motivation et récupérer le bien (2026)

Votre compromis est signé, le prix est fixé, le notaire a adressé la déclaration d’intention d’aliéner à la mairie, et deux mois plus tard la réponse tombe : la commune préempte. Le vendeur perd son acheteur, l’acheteur perd le bien, et la décision ne tient parfois qu’en quelques lignes qui invoquent le renouvellement urbain ou la politique de l’habitat sans dire ce qui sera fait de la parcelle. Cette situation n’est pas une fatalité. Le droit de préemption urbain est un outil d’aménagement, pas un droit d’achat libre : chaque décision doit servir un projet réel, existant à la date où elle est prise, et elle doit le dire. Quand la mairie préempte sans projet, pour constituer une réserve sans affectation ou en citant des documents qui ne visent pas le bien, le juge administratif annule. Plusieurs arrêts récents, dont certains rendus en Île-de-France et dans le Nord en 2024, 2025 et 2026, montrent comment ce contrôle s’exerce, qui peut agir, dans quel délai, avec quelles preuves, et ce que l’annulation rapporte : la possibilité de récupérer le bien, l’interdiction faite à la commune de préempter à nouveau pendant un an, et parfois une exécution obtenue sous astreinte.

I. Le verrou : un projet réel, antérieur à la décision et écrit dans l’acte

A. La collectivité doit prouver un projet d’aménagement réel à la date où elle préempte

Le droit de préemption urbain n’est pas un droit d’achat discrétionnaire. Les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, l’instituer sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future, comme le prévoit l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan ». Mais l’existence du périmètre ne suffit pas. Encore faut-il que chaque décision individuelle d’exercice serve un projet.

L’article L. 210-1 du même code pose le principe : les droits de préemption sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, c’est-à-dire, pour l’essentiel, mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser l’accueil des activités économiques, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain ou mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces naturels. La jurisprudence en déduit une exigence double, rappelée avec une constance remarquable par les cours administratives d’appel : la collectivité doit justifier, à la date où elle préempte, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement, et elle doit en faire apparaître la nature dans la décision elle-même.

La cour administrative d’appel de Paris l’a formulé ainsi, à propos d’une préemption exercée à Aulnay-sous-Bois : les collectivités « peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption » (CAA Paris, 11 juillet 2024, n° 22PA03109). La précision compte : le projet n’a pas besoin d’être dessiné au trait près, mais il doit exister. Un intitulé généreux ne remplace pas une opération.

C’est exactement ce qui a fait tomber la préemption d’Aulnay-sous-Bois. La commune invoquait son projet d’aménagement et de développement durables, une orientation d’aménagement et de programmation et un schéma directeur couvrant la période 2025-2030. La cour a écarté l’ensemble, au motif que tous ces documents relevaient de textes « ne comportant que des considérations générales », impuissants à établir la réalité du projet à la date de la décision. Le jugement d’annulation du tribunal administratif de Montreuil a été confirmé, et la commune a été condamnée à verser 1 500 euros au vendeur au titre des frais de procès.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé de même pour une préemption exercée par la commune de Limoges sur des parcelles accueillant un ensemble à usage de garage : « pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption » (CAA Bordeaux, 25 septembre 2025, n° 23BX01541). L’acquéreuse évincée soutenait que la décision, aux termes évasifs, ne reposait sur aucun projet précis et antérieur. La commune produisait en appel une nouvelle version des documents d’un comité de pilotage, qui faisait désormais apparaître les parcelles parmi les fonciers à acquérir. La cour a refusé d’en tenir compte : ces pièces n’étaient pas antérieures à la décision, la commune ne s’en était jamais prévalue en première instance, et les versions initiales ne mentionnaient pas les parcelles. Pire pour la commune, les plans du projet d’entrée de ville n’intégraient pas les parcelles dans le périmètre opérationnel, et le courrier de 2021 sur les études urbaines ne les visait pas. Requête de la commune rejetée, 1 500 euros à verser à l’acquéreuse évincée.

Troisième illustration, la plus récente, venue du Nord : par deux arrêtés du 28 janvier 2022, le maire de Denain avait préempté deux parcelles en se réclamant de la rénovation urbaine, des programmes Coeur de ville et du nouveau programme national de renouvellement urbain. Le tribunal administratif de Lille avait annulé, la commune avait fait appel, et la cour administrative d’appel de Douai a confirmé les annulations le 11 juin 2026 (CAA Douai, 11 juin 2026, n° 24DA01716). Les décisions visaient de manière très générale l’action foncière nécessaire à la politique de rénovation urbaine. La cour a estimé que « ces éléments ne permettent pas d’identifier la nature de l’action ou de l’opération d’aménagement que la commune entend mener au moyen de la préemption litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ». Sur le fond, les parcelles n’étaient comprises ni dans les zones commerciales à restructurer, ni dans les périmètres de l’opération de revitalisation du territoire de 2021, ni dans ceux de l’agence nationale pour la rénovation urbaine. Un programme d’intervention foncière vieux de vingt ans, dont rien ne prouvait qu’il fût encore en vigueur, et une étude pré-opérationnelle de 2018 aux indications très générales n’ont pas suffi. Deux fois 1 500 euros au titre des frais, à verser à l’acquéreur et à la société civile immobilière évincés.

Enfin, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé une préemption exercée par une communauté d’agglomération du Val-d’Oise sur un terrain de Beauchamp, en retenant que la collectivité ne démontrait pas que le projet de réaménagement de la route départementale 14 justifiât la préemption d’un terrain situé dans une zone différente, et qu’aucun projet d’aménagement ne pouvait être regardé comme justifiant l’exercice du droit sur les terrains en cause (CAA Versailles, 15 octobre 2020, n° 19VE02191). Cette décision rappelle un corollaire utile : le projet doit concerner le bien préempté lui-même, pas seulement le quartier ou la voirie voisine. La même formation ajoute que la mise en oeuvre du droit « doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant », dont le juge de l’excès de pouvoir contrôle l’existence.

De ces quatre arrêts se dégage une méthode de lecture applicable à toute décision de préemption : identifier l’opération concrète visée, vérifier sa date, vérifier que le bien en fait partie, et écarter les documents qui ne parlent que du territoire en général. Quand la décision cite le projet d’aménagement et de développement durables, une orientation d’aménagement, un schéma directeur, un programme national ou une étude ancienne sans localisation précise du bien, le moyen tiré de l’absence de projet réel mérite d’être soulevé en premier.

B. La décision doit mentionner l’objet poursuivi, sans se cacher derrière des formules

La seconde exigence tient en une phrase de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. » Le manquement à cette obligation constitue un motif d’annulation autonome, indépendant de la réalité du projet. Une décision peut théoriquement servir un projet réel et être annulée parce qu’elle ne le dit pas ; inversement, une décision bien rédigée tombe si le projet invoqué n’existe pas. Les deux moyens doivent donc être soulevés ensemble, et le juge administratif, lorsqu’il annule en matière d’urbanisme, se prononce sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder l’annulation, comme l’impose l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. »

A Aulnay-sous-Bois, la motivation avait été jugée suffisante : la décision évoquait la préservation du tissu pavillonnaire en zone urbaine, le confortement de l’offre de logement et l’émergence d’opérations à coûts maîtrisés avec un opérateur désigné. L’annulation est venue du fond, pas de la forme. A Denain, au contraire, les deux griefs ont prospéré ensemble : motivation trop générale et absence de projet établi. La frontière passe par la précision : la décision doit permettre de comprendre quelle opération d’aménagement le bien va servir, pas seulement quelle politique municipale elle illustre.

Deux tempéraments protègent toutefois les collectivités, que le requérant doit connaître pour ne pas soulever un moyen voué à l’échec. D’abord, la constitution de réserves foncières en vue d’opérations futures répondant aux objets de l’article L. 300-1 constitue un objet légal en soi. Ensuite, dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la loi admet une motivation allégée : « lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone » (article L. 210-1 du code de l’urbanisme). Hors de ce cas, le renvoi à une délibération ne suffit que si cette délibération permet elle-même d’identifier la nature de l’opération poursuivie sur le bien, par exemple lorsqu’elle délimite un périmètre d’intervention comprenant la parcelle. A Denain, aucun renvoi de ce type ne figurait dans les arrêtés, et c’est l’une des raisons de leur annulation.

En pratique, la première pièce à réclamer reste la décision elle-même, avec sa motivation complète, puis la délibération qui institue le droit de préemption sur le secteur, celle qui habilite son auteur à l’exercer, et les documents du projet visé, datés. Si la décision se borne à viser le plan local d’urbanisme ou un programme national sans dire ce qui sera fait du bien, le moyen tiré de la motivation insuffisante s’impose. Si elle décrit une opération précise, il faut vérifier que cette opération existe à la date de la décision et qu’elle englobe la parcelle : plans du périmètre, comptes rendus antérieurs, actes d’engagement. Les pièces produites après coup, ou modifiées après coup comme à Limoges, ne sauvent pas une décision qui était injustifiée le jour où elle a été prise.

II. Agir vite, prouver l’absence de projet, puis récupérer le bien

A. Contester dans les deux mois devant le tribunal du lieu du bien

Le recours contre la décision de préempter obéit au droit commun du contentieux administratif : la juridiction ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision, « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La décision de préemption est notifiée au vendeur, au notaire et à la personne qui avait l’intention d’acquérir lorsqu’elle est mentionnée dans la déclaration, puis elle fait l’objet d’une publication, comme l’organise l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Le délai court donc séparément pour chacun selon la date à laquelle il a été touché, et un recours gracieux adressé à la collectivité proroge le délai contentieux dans les conditions habituelles. A Limoges, l’acquéreuse évincée avait ainsi présenté un recours gracieux un mois après la décision du 12 juillet 2022 avant de saisir le tribunal administratif, sans que la recevabilité de son action en soit affectée.

Ont qualité pour agir le vendeur évincé et l’acquéreur évincé dont le nom figurait dans la déclaration d’intention d’aliéner. Les affaires jugées illustrent toutes les configurations : à Aulnay-sous-Bois, le vendeur et la société civile immobilière candidate à l’achat agissaient ensemble ; à Limoges et à Denain, ce sont les acquéreurs évincés, personne physique et société civile immobilière, qui ont obtenu l’annulation ; dans l’affaire de Massy jugée par le Conseil d’Etat, la société qui devait acheter l’immeuble de bureaux a contesté la préemption exercée par la société d’économie mixte délégataire. Lorsque la vente projetée reposait sur un avant-contrat, l’acquéreur évincé doit aussi examiner le sort de cet engagement : selon que le compromis prévoyait la préemption comme cause de caducité ou de résolution, il faudra le faire constater ou en demander les effets, et les règles applicables pour annuler un compromis de vente devenu sans objet peuvent alors reprendre leur importance.

Le tribunal compétent est celui du lieu de situation du bien. En Île-de-France, ce découpage a des conséquences pratiques : un bien situé à Aulnay-sous-Bois relève du tribunal administratif de Montreuil, qui a annulé la préemption en première instance, tandis qu’un bien situé à Massy relève du tribunal administratif de Versailles. La requête doit exposer les faits et les moyens, et elle doit être dirigée contre la bonne personne publique : la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le délégataire qui a effectivement signé la décision. La délégation du droit de préemption est fréquente en Île-de-France, où des sociétés d’économie mixte d’aménagement, des établissements publics fonciers ou des bailleurs exercent le droit par délégation. Elle est prévue par l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » A Massy, c’est une société d’économie mixte qui avait préempté un immeuble de bureaux dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, et c’est contre elle que les recours ont été dirigés. Vérifier l’existence et la portée de la délégation fait partie des premiers contrôles, car une décision signée par une personne sans qualité tombe pour incompétence.

Sur le fond, la requête doit soulever ensemble le défaut de motivation et l’absence de projet réel, en joignant la décision attaquée, la déclaration d’intention d’aliéner, les délibérations qui instituent le droit et habilitent son auteur, et tous les documents du projet invoqué, avec leurs dates. L’argument décisif consiste le plus souvent à démontrer que les pièces de la collectivité ne localisent rien sur le bien : schémas directeurs, programmes nationaux, études anciennes, périmètres qui s’arrêtent à la rue voisine, documents postérieurs à la décision ou retouchés après coup. A Denain, les acquéreurs ont établi, sans être contredits, que leurs parcelles ne figuraient dans aucun des périmètres opérationnels invoqués, et la cour en a tiré l’annulation. A Limoges, l’acquéreuse a démontré que les plans du projet n’intégraient pas ses parcelles dans le périmètre d’aménagement et que les documents du comité de pilotage avaient été modifiés après la décision.

Les erreurs les plus fréquentes se paient comptant. Laisser passer le délai de deux mois rend le recours irrecevable, même si la préemption était manifestement injustifiée. Attaquer seulement la motivation en oubliant le fond, ou l’inverse, prive le requérant d’une chance d’annulation, même si le juge doit en principe examiner l’ensemble des moyens. Croire qu’il suffit de démontrer que le prix proposé est trop bas confond deux contentieux distincts : la contestation du prix relève du juge de l’expropriation, tandis que l’annulation pour défaut de projet relève du juge administratif de l’excès de pouvoir. Enfin, négliger de demander, dès la requête, l’injonction de proposer la rétrocession du bien en cas d’annulation retarde la récupération, car le juge ne l’ordonne que s’il est saisi de conclusions en ce sens.

Le contentieux a aussi un coût maîtrisé : dans toutes les instances, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les arrêts cités dans cet article ont mis à la charge des communes perdantes des sommes de 1 500 à 2 000 euros au profit des vendeurs et acquéreurs évincés. Ce n’est pas une indemnisation du préjudice, seulement une participation aux frais, mais elle confirme que la collectivité qui préempte à tort supporte les conséquences financières de son erreur.

B. Après l’annulation : rétrocession du bien, prix encadré et exécution forcée

L’annulation de la décision de préemption ne remet pas automatiquement le bien entre les mains du vendeur ou de l’acheteur initial : elle ouvre un droit à rétrocession organisé par la loi, qu’il faut exercer avec méthode. Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, « le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité », selon l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme. Si les anciens propriétaires renoncent expressément ou tacitement, le titulaire doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien lorsque son nom était inscrit dans la déclaration. Le prix proposé « vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ». A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, et à défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé.

Deux garde-fous complètent le dispositif. D’une part, les biens acquis par préemption doivent servir l’intérêt général : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 », rappelle l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme, et tout changement d’affectation dans la limite de ces objets suppose une décision de l’organe délibérant. Si la collectivité utilise le bien acquis depuis moins de cinq ans pour d’autres objets, elle doit en informer les anciens propriétaires et leur proposer l’acquisition en priorité. D’autre part, la collectivité dont la décision est annulée ne peut pas recommencer indéfiniment : lorsque la décision est annulée et qu’il n’y a pas eu transfert de propriété, « ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive », selon l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, et le propriétaire n’est alors pas tenu par les prix et conditions de sa déclaration initiale. Symétriquement, quand le titulaire renonce purement et simplement, le propriétaire peut vendre au prix déclaré, révisé selon l’indice du coût de la construction, mais il doit déposer une nouvelle déclaration s’il n’a pas vendu par acte authentique dans les trois ans.

L’affaire de Massy montre que la rétrocession n’est pas automatique et qu’elle suppose un transfert effectué en exécution de la décision annulée. Après avoir préempté l’immeuble de bureaux le 6 mars 2020, la société d’économie mixte avait retiré sa décision le 17 juin 2020, puis acquis le même jour l’immeuble par un acte d’achat de gré à gré conclu directement avec le vendeur. Le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article L. 213-11-1 « ne s’appliquent que lorsque la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative après que le transfert de propriété a été effectué », et qu’en l’espèce aucun transfert n’avait été effectué à la suite de la décision de préemption, puisque l’acquisition résultait de la vente amiable postérieure au retrait (CE, 30 décembre 2024, n° 471392). L’injonction de rétrocession prononcée par la cour d’appel a donc été annulée, alors même que l’annulation de la décision de préemption initiale était devenue définitive. La leçon est double : l’acquéreur évincé doit surveiller ce que devient le bien après le retrait ou l’annulation, car une revente amiable peut vider la rétrocession de son objet, et il doit adapter ses conclusions en conséquence, par exemple en contestant aussi l’acte postérieur s’il en remplit les conditions.

A l’inverse, quand le transfert a bien eu lieu en exécution de la préemption annulée, la rétrocession peut être obtenue sous astreinte. Dans une affaire où une cour d’appel avait annulé dès 2024 l’arrêté par lequel le maire d’une commune avait préempté un terrain, puis enjoint à la commune de proposer le bien aux anciens propriétaires puis à l’acquéreur évincé à un prix rétablissant les conditions de la transaction empêchée, la commune n’exécutait pas. Saisie sur le fondement des règles d’exécution des décisions de justice, la même cour a ordonné les diligences et prononcé « Une astreinte de 100 euros par jour de retard » contre la commune si elle ne justifiait pas, dans le mois de la notification, avoir accompli les diligences (CAA Nancy, 28 août 2026, n° 26NC00053). La loi le permet : en cas d’inexécution, la juridiction définit les mesures d’exécution, « Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte », selon l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Gagner l’annulation ne suffit donc pas toujours ; il faut parfois retourner devant le juge pour obtenir l’exécution, et l’astreinte donne à l’injonction son efficacité.

A Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres qu’il faut intégrer dès la déclaration d’intention d’aliéner. D’abord, les délégations sont nombreuses : sociétés d’économie mixte d’aménagement, établissements publics fonciers et organismes de logement social exercent couramment le droit par délégation, et l’affaire de Massy montre qu’il faut identifier précisément l’auteur de la décision, la portée de sa délégation et, le cas échéant, les actes qu’il passe après le retrait. Ensuite, les projets invoqués se rattachent souvent à des documents franciliens volumineux, schémas directeurs, programmes de rénovation urbaine ou orientations métropolitaines, dont les cours d’appel ont montré qu’ils ne prouvent rien, à eux seuls, sur une parcelle déterminée : à Aulnay-sous-Bois, ni le projet d’aménagement et de développement durables, ni l’orientation d’aménagement sectorielle, ni le schéma directeur 2025-2030 n’ont établi la réalité du projet sur l’ensemble immobilier en cause. Enfin, les acquéreurs parisiens doivent vérifier le champ même du droit : l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme écarte en principe les lots de copropriété et les immeubles achevés depuis moins de quatre ans, en disposant que « Ce droit de préemption n’est pas applicable » à ces aliénations, sauf délibération motivée de la commune qui l’étend à tout ou partie du territoire. A Paris, où les ventes portent massivement sur des appartements en copropriété, l’existence d’une telle délibération conditionne la régularité de nombreuses préemptions. Pour situer ces règles dans la procédure d’ensemble, depuis la déclaration jusqu’aux délais et aux voies de recours, on peut se reporter à la présentation d’ensemble du droit de préemption urbain, de la déclaration d’intention d’aliéner au prix et aux recours (la mairie veut préempter votre bien : déclaration, prix, délais et recours).

Reste le cas où la collectivité ne préempte pas : son silence pendant deux mois vaut renonciation, et la vente peut se réaliser au prix déclaré. Si elle préempte au prix déclaré puis revend ou change l’affectation du bien dans les cinq ans pour un objet étranger à l’intérêt général défini par la loi, les anciens propriétaires doivent être informés et peuvent récupérer le bien en priorité. Et si la déclaration a été omise purement et simplement, la sanction est la nullité de la vente, dont l’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte de transfert, comme le prévoit la fin de l’article L. 213-2.

En conclusion, la décision qui vous évince de la vente n’est pas un verdict : c’est un acte administratif qui doit dire ce qu’il fait du bien et prouver qu’il le fait pour un projet réel et actuel. Quand la motivation se limite à des politiques générales, quand les plans ne contiennent pas votre parcelle, quand les pièces sont postérieures à la décision ou retouchées après coup, l’annulation est à portée de main, dans un délai de deux mois, devant le tribunal du lieu du bien. L’annulation ouvre ensuite la rétrocession au prix de la transaction empêchée, interdit à la collectivité de préempter à nouveau pendant un an s’il n’y a pas eu de transfert, et s’exécute au besoin sous astreinte. C’est ce contrôle, exercé affaire après affaire par les tribunaux administratifs et les cours d’appel, y compris en Île-de-France en 2024 et dans le Nord en 2026, qui fait du défaut de projet réel le moyen le plus solide contre une préemption sans fondement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».