Le 7 octobre 2026, le site 20 Minutes rapporte qu’une jeune femme de 23 ans a été retrouvée morte dans un logement d’Antequera, en Espagne, après ce que la police nationale espagnole a présenté comme une électrocution sous la douche : les secours, intervenus un lundi après-midi pour une personne inconsciente, n’ont pas réussi à la réanimer et n’ont pu que constater le décès, selon le média local SUR cité par 20 Minutes. Le lendemain, Sud Ouest précise le tableau, toujours d’après la presse espagnole : la victime, âgée de 24 ans selon ce titre et résidente d’Antequera, près de Malaga, aurait été retrouvée inconsciente vers 15 heures ; le logement était squatté et illégalement raccordé au réseau électrique, selon les premiers éléments de l’enquête ; ce raccordement frauduleux serait à l’origine de la décharge partie du pommeau de douche, même si les circonstances exactes des faits restent inconnues et qu’une enquête a été ouverte. Une seconde femme de 45 ans, présente sur place, a été prise en charge par les secours après ce que le journal ABC décrit comme une crise d’angoisse. La Dépêche, qui titre elle aussi sur une femme de 24 ans électrocutée dans un squat par une décharge partie du pommeau de douche, confirme l’émotion suscitée par ce drame. Aucune source officielle ne s’est prononcée à ce jour sur la cause exacte de l’accident ni sur une quelconque responsabilité, et le drame s’est produit en Espagne, donc sous l’empire du droit espagnol. Les développements qui suivent expliquent ce que le droit français prévoit dans une situation comparable : un occupant, locataire ou occupant sans droit, blessé ou tué par l’installation électrique d’un logement, dans une salle de bain, alors que le courant arrive par un branchement irrégulier. Première partie : l’obligation de sécurité électrique du bailleur et du vendeur. Seconde partie : la fraude à l’électricité et le squat, qui ajoutent des sanctions sans effacer les réparations dues aux victimes.
I. Le logement loué ou vendu doit être électriquement sûr : l’obligation du bailleur et du vendeur
A. Un logement décent ne laisse apparaître aucun risque manifeste pour la sécurité physique
En droit français, le bailleur ne se contente pas de remettre des clés : il doit délivrer un logement qui ne met pas en danger celui qui l’habite, et cette exigence vise au premier chef l’installation électrique, singulièrement dans les pièces humides comme la salle de bain. L’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » : article 1719 du code civil. L’article 1720 du même code ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » : article 1720 du code civil. La réparation d’une installation électrique d’origine, sans conducteur de protection ni protection différentielle, n’est jamais une réparation locative : elle incombe au propriétaire.
Ce que recouvre concrètement l’exigence de décence électrique a été rappelé avec une netteté remarquable par le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 14 novembre 2024 (pôle civil de proximité, RG 23/06507), rendu dans une affaire où une locataire se plaignait de l’indécence de son logement et où une expertise judiciaire avait été ordonnée. Le tribunal y rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre au locataire « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », et que le décret du 30 janvier 2002 précise que « les réseaux et branchements d’électricité du logement sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ». Le tribunal vise à ce propos « la norme NF C 15-100 en vigueur depuis décembre 2002, mise à jour en juin 2005 et amendée jusqu’en juin 2015 », norme qui régit l’électricité basse tension et qui comporte des prescriptions strictes pour les salles de bain : volumes de sécurité autour de la baignoire et de la douche, liaisons équipotentielles, degré de protection des matériels contre l’eau. L’expert judiciaire avait conclu en ces termes, reproduits par le jugement : « L’état général de l’installation électrique est jugé non conforme aux normes de décence et normes en vigueur », avant de préciser : « En l’état elle présente un risque de dangerosité pour les contacts indirects par l’absence (1) du conducteur de protection sur les circuits d’éclairage ainsi que pour de nombreuses prises de courant et (2) par l’absence d’une protection différentielle générale. » Autrement dit, une installation d’origine, jamais mise aux normes, sans fil de terre ni interrupteur différentiel, expose le locataire à l’électrocution par simple contact avec un appareil ou un élément métallique sous tension : le pommeau de douche métallique relié à une tuyauterie ou à un chauffe-eau défectueux en est l’illustration la plus redoutée, et le juge parisien relève que, face à une dangerosité manifeste, le bailleur « devrait plutôt se réjouir qu’aucun drame ne soit arrivé, ce qui aurait engagé sa responsabilité de manière bien plus conséquente ».
Le vendeur d’un logement n’est pas mieux protégé que le bailleur. En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, « un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente » : article L271-4 du code de la construction et de l’habitation. Ce dossier comprend l’état de l’installation intérieure d’électricité lorsque celle-ci a plus de quinze ans, et un état qui mentionne des anomalies graves sans que l’acheteur en tire les conséquences engage la responsabilité du vendeur comme celle du diagnostiqueur. L’acheteur qui découvre après la vente une installation dangereuse, par exemple dans la salle de bain, dispose de l’action en garantie des vices cachés et d’une action contre le diagnostiqueur, selon des délais et des conditions que le juge apprécie au cas par cas. Pour approfondir le rôle exact de ce document et les recours qu’il ouvre quand l’installation blesse, le lecteur peut se reporter à l’analyse consacrée au diagnostic électricité et au locataire électrisé par une installation dangereuse, qui détaille la portée de l’état de l’installation intérieure et les recours contre le vendeur et le diagnostiqueur.
En pratique, le locataire parisien ou francilien qui constate des prises sans terre, un tableau électrique sans interrupteur différentiel, des fils dénudés dans la salle de bain ou des disjonctions à répétition doit d’abord adresser au bailleur une mise en demeure de mise en conformité par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice, en décrivant précisément les désordres et en conservant la preuve de l’envoi. À défaut de réaction, il saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en référé pour obtenir les travaux urgents ou au fond pour obtenir la mise en conformité, la réduction du loyer et l’indemnisation de son trouble de jouissance. L’expertise judiciaire, comme dans l’affaire parisienne de 2024, joue un rôle décisif : c’est elle qui établit la non-conformité et la dangerosité, et c’est sur elle que le juge s’appuie pour condamner. Le locataire n’a pas à attendre l’accident pour agir, et c’est même tout l’enjeu de l’obligation de décence : prévenir le drame plutôt que l’indemniser.
B. Quand l’installation blesse, le bailleur paie sans que la victime ait à prouver une faute
Lorsque l’accident est survenu, le régime de responsabilité applicable au bailleur est redoutable pour lui et protecteur pour la victime : le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement déjà cité du 14 novembre 2024, juge que l’obligation de maintenir le logement dans un état décent et non dangereux pour le locataire constitue, selon le tribunal, une obligation de résultat, sans que le locataire ait à rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences. La victime n’a donc pas à démontrer que le propriétaire a été négligent, qu’il connaissait le danger ou qu’il a refusé des travaux : il lui suffit d’établir que le logement n’était pas décent, c’est-à-dire que l’installation électrique présentait un risque manifeste pour sa sécurité physique ou sa santé. Le tribunal précise que cette charge de la preuve du défaut de délivrance, qu’il concerne la décence du logement ou le bon état d’usage et de réparation, incombe au preneur, mais cette preuve se rapporte par tout moyen, et d’abord par le constat d’un commissaire de justice, les photographies, les factures d’électricien et surtout l’expertise judiciaire. Dans l’affaire parisienne, le bailleur a été condamné à verser la somme de 2 570,75 euros en indemnisation de ses préjudices de jouissance et de son préjudice moral résultant de l’indécence du logement, outre le coût du devis de reprise des désordres électriques : des montants modestes parce qu’aucun drame corporel n’était survenu, mais le tribunal avertit lui-même que la survenance d’un drame aurait engagé la responsabilité du bailleur « de manière bien plus conséquente ».
En cas de blessure grave ou de décès par électrocution, plusieurs fondements se cumulent. Sur le terrain contractuel, le bailleur répond de son obligation de délivrance et d’entretien sur les fondements des articles 1719 et 1720 du code civil, déjà cités : article 1719 du code civil et article 1720 du code civil. Sur le terrain délictuel, l’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » : article 1242 du code civil, et l’installation électrique du logement, chose que le bailleur a sous sa garde au sens de la garde de la structure, entre dans ce champ. Lorsque le bâtiment lui-même est en cause par défaut d’entretien ou vice de construction, l’article 1244 du code civil prévoit que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » : article 1244 du code civil. Le propriétaire d’un immeuble ancien de Paris ou de la petite couronne, dont l’installation n’a jamais été rénovée, ne peut se retrancher derrière l’âge du bâtiment : le défaut d’entretien est précisément le fait générateur visé par le texte.
Le volet pénal ne doit pas être négligé quand le responsable connaissait le danger. L’article 223-1 du code pénal punit « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende : article 223-1 du code pénal. Le bailleur qui loue en connaissance de cause un logement dont l’électricité est notoirement dangereuse, par exemple après un diagnostic signalant des anomalies graves ou après des mises en demeure restées sans suite, s’expose à cette qualification. Si le risque s’est réalisé et que la victime est décédée, l’article 221-6 du code pénal définit l’homicide involontaire comme le fait de causer « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui », puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, peines portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende « En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende » : article 221-6 du code pénal. La famille de la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal et demander réparation de l’ensemble de ses préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Enfin, la victime d’une infraction ayant entraîné la mort ou une incapacité grave n’est pas tenue d’attendre l’issue du procès pénal pour être indemnisée. L’article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » : article 706-3 du code de procédure pénale, lorsque les faits ont notamment entraîné la mort. La commission d’indemnisation des victimes d’infractions peut donc être saisie pour obtenir une provision puis une indemnisation intégrale, y compris quand l’auteur est insolvable ou inconnu. L’assurance multirisque habitation de la victime et la responsabilité civile du bailleur ou du syndic de copropriété, selon l’origine exacte du défaut, complètent le tableau des débiteurs potentiels, et un inventaire précis des garanties doit être dressé dès les premiers jours, avant que les travaux de remise en état ne fassent disparaître les preuves.
II. Le raccordement frauduleux et le squat ne suppriment ni les peines ni les réparations
A. Le branchement frauduleux sur le réseau se paie au civil et expose au pénal
Dans le drame d’Antequera, la presse espagnole avance, au conditionnel et selon les premiers éléments d’une enquête encore ouverte, que le logement squatté était raccordé illégalement au réseau et que ce branchement serait à l’origine de l’électrocution. En France, un raccordement irrégulier, qu’il s’agisse d’un piquage avant compteur, d’un compteur trafiqué ou d’une réalimentation après coupure pour impayé, produit deux séries de conséquences que les juges appliquent avec constance : une facture civile de régularisation, souvent très lourde, et une réponse pénale pour vol d’énergie. L’article 311-1 du code pénal définit le vol comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » : article 311-1 du code pénal, et la jurisprudence réprime de longue date sur ce fondement le fait de capter frauduleusement de l’électricité, bien meuble incorporel dont le fournisseur est dépossédé par le branchement clandestin.
L’illustration la plus parlante a été donnée par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 5 juin 2025 (RG 25/00279), dans une affaire opposant le gestionnaire du réseau de distribution, la société Enedis, à un particulier : les agents avaient constaté le déplacement du coffret de raccordement puis, lors d’un contrôle, « qu’un branchement frauduleux en triphasé avait été installé sur ce compteur », tandis que le compteur n’enregistrait que de très faibles consommations avant de mesurer à nouveau des consommations après remise en état. Le tribunal, statuant sur photographies du branchement, courriers et relevés produits par le gestionnaire face à un défendeur défaillant, a jugé la responsabilité établie et a condamné l’intéressé à payer « à la société ENEDIS la somme de 12 910,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 », au titre de la consommation reconstituée et du coût d’acheminement. Trois enseignements se dégagent pour le lecteur français : le gestionnaire fait reconstituer la consommation fraudée d’après des profils de clients comparables et le juge valide cette méthode dès lors qu’elle est documentée ; les intérêts courent à compter de la mise en demeure, d’où l’intérêt de contester sans tarder une réclamation que l’on estime infondée ; et l’absence de comparution ne fait pas échapper à la condamnation, le juge vérifiant seulement que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Le tribunal a en revanche écarté le poste « peines et soins » faute de justificatifs, rappel utile que chaque euro réclamé doit être prouvé.
Au-delà du civil, le branchement frauduleux expose à des poursuites pour vol, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ainsi qu’à la résiliation du contrat de fourniture et à la coupure de l’alimentation dans les conditions prévues par les textes. Le propriétaire qui découvre dans son logement, après le départ d’un locataire ou la reprise d’un local squatté, un dispositif de fraude ne doit ni le démonter lui-même ni le laisser en l’état : il fait constater l’installation par un commissaire de justice, alerte par écrit le gestionnaire du réseau et le fournisseur, et dépose plainte pour que l’enquête établisse qui a réalisé le branchement. Cette discipline probatoire protège à la fois contre une imputation abusive de la fraude et contre l’accusation de l’avoir entretenue. Elle protège aussi contre le pire : un branchement bricolé supprime les protections différentielles et lève la terre, de sorte que le premier point d’eau métallique devient un piège mortel, exactement comme dans le scénario décrit par la presse espagnole, où la décharge serait partie du pommeau de douche.
Le syndic de copropriété et le bailleur social, à Paris comme en Île-de-France où les colonnes électriques anciennes et les caves transformées en logements de fortune concentrent les risques, doivent intégrer ce réflexe à leur gestion : contrôle des colonnes et des pieds de colonne lors des assemblées générales, signalement systématique des consommations anormales des parties communes, vérification de l’alimentation de chaque lot avant toute relocation après une occupation irrégulière. Le coût d’un diagnostic et d’une remise en état ne se compare pas au coût humain et financier d’une électrocution, ni aux 12 910,28 euros de l’affaire de Bourgoin-Jallieu, qui ne représentaient pourtant qu’une simple régularisation, sans victime corporelle.
B. L’occupant sans droit est expulsé sans trêve hivernale, mais l’accident électrique reste indemnisable
Le second trait marquant du drame rapporté par Sud Ouest tient au statut de l’occupante : un logement squatté, c’est-à-dire occupé sans droit ni titre. En France, l’occupant sans droit ni titre n’est pas un locataire : il ne bénéficie d’aucun bail, d’aucun droit au maintien dans les lieux et d’aucune des protections attachées au statut de locataire, à commencer par celles qui supposent un contrat. L’occupation elle-même constitue une infraction pénale lorsque les conditions en sont réunies : l’article 226-4 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet », et précise que « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines », en ajoutant que constitue le domicile « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non » : article 226-4 du code pénal. Le propriétaire qui découvre l’occupation de son logement doit déposer plainte sans délai, faire constater l’occupation et l’identité des occupants par un commissaire de justice, et saisir le juge pour obtenir l’expulsion.
La procédure d’expulsion de l’occupant sans droit est plus rapide que celle du locataire, et deux tempéraments protecteurs du locataire ne lui profitent pas. D’abord, le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux avant toute expulsion d’un lieu habité ne s’applique pas quand l’entrée s’est faite par la force ou la ruse : l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », mais que « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » : article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ensuite, la trêve hivernale, qui suspend toute expulsion non exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars, ne protège pas l’occupant entré par effraction : l’article L412-6 du même code dispose qu’« il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante », tout en prévoyant que « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte » : article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Les juges appliquent ces textes à la lettre. Par ordonnance du 11 décembre 2025 (débats du 9 octobre 2025, RG 25/04140), le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par un bailleur social, a constaté qu’un homme était « occupant sans droit ni titre » de l’appartement litigieux, puis a ordonné « l’expulsion de Monsieur [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution », tout en condamnant l’occupant à « une indemnité mensuelle d’occupation de 178,07 euros (167,07 euros de loyer et 11,00 euros de provisions sur charges) » jusqu’à libération effective des lieux. L’occupant sans droit paie donc pour le temps d’occupation, au prix du loyer qu’il aurait dû acquitter, sans jamais devenir locataire. À Paris et en Île-de-France, où les délais d’obtention du concours de la force publique allongent souvent l’exécution, cette indemnité d’occupation court pendant toute la procédure et son décompte précis, mois par mois, conditionne le recouvrement effectif : le propriétaire avisé la fait chiffrer dès l’assignation et actualise sa créance jusqu’à la reprise des lieux.
Reste la question la plus douloureuse, celle que pose le drame espagnol : l’occupant sans droit, blessé ou tué par l’installation électrique du local squatté ou par le branchement frauduleux qui l’alimente, perd-il tout droit à réparation au motif qu’il n’avait rien à y faire ? La réponse est non, et elle tient en deux temps. D’une part, l’absence de bail ne supprime pas la responsabilité délictuelle : le propriétaire d’un bâtiment demeure responsable du dommage causé par sa ruine arrivée par défaut d’entretien ou vice de construction, en application de l’article 1244 du code civil déjà cité : article 1244 du code civil, et chacun répond du dommage causé par les choses qu’il a sous sa garde en application de l’article 1242 du même code : article 1242 du code civil. Le juge tient compte de la faute de la victime, et l’installation volontaire d’un branchement frauduleux par l’occupant lui-même peut réduire ou supprimer l’indemnisation, mais le propriétaire qui a laissé perdurer une installation notoirement dangereuse dans un local dont il connaissait l’occupation ne s’exonère pas par le seul statut irrégulier de l’occupant. D’autre part, si les faits présentent le caractère matériel d’une infraction, par exemple une mise en danger délibérée ou un homicide involontaire au sens des articles 223-1 et 221-6 du code pénal : article 223-1 du code pénal et article 221-6 du code pénal, la victime ou ses ayants droit peuvent saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale : article 706-3 du code de procédure pénale, y compris en cas de décès. Le squat n’efface ni l’infraction d’occupation, qui reste punissable, ni le droit à réparation de l’accident corporel, qui s’apprécie séparément : deux procédures, deux logiques, et l’avocat des ayants droit comme celui du propriétaire doivent les conduire sans les confondre.
Pour le propriétaire parisien ou francilien qui découvre qu’un de ses logements est squatté et alimenté par un branchement suspect, la feuille de route tient en cinq gestes : ne jamais couper soi-même le courant ni tenter d’expulser par la force, au risque d’engager sa propre responsabilité pénale ; faire constater l’occupation et l’état de l’installation par un commissaire de justice, photographies à l’appui ; déposer plainte pour violation de domicile et signaler le branchement frauduleux au gestionnaire du réseau ; assigner en référé devant le tribunal judiciaire pour obtenir l’expulsion sans trêve ni délai de deux mois et la fixation d’une indemnité d’occupation ; faire vérifier puis remettre aux normes l’installation avant toute relocation, avec un diagnostic électricité à jour annexé au futur bail. Et pour l’entourage d’une victime, en France, les réflexes sont symétriques : plainte, constitution de partie civile, constat et expertise avant toute remise en état, déclaration aux assurances, saisine du juge civil et, en cas de décès ou de blessures graves, de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans les délais que chaque procédure impose.
Conclusion
Le drame d’Antequera, tel que la presse espagnole le rapporte au conditionnel et sous réserve d’une enquête ouverte, concentre en un seul fait divers tout ce que le droit français de l’habitat veut éviter : une salle de bain devenue mortelle, un logement occupé sans droit, un courant arrivé par un branchement irrégulier. En France, la réponse du droit est claire et elle se déploie sur deux plans. Le bailleur et le vendeur doivent un logement électriquement sûr, et quand l’installation blesse, la victime n’a pas à prouver une faute : la non-décence établie par constat et expertise suffit à engager une obligation de résultat, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2024, tandis que le pénal sanctionne celui qui a sciemment laissé perdurer le danger. Le fraudeur du compteur, lui, paie la consommation reconstituée au civil et répond du vol d’énergie au pénal, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 5 juin 2025, et l’occupant sans droit est expulsé sans trêve hivernale ni délai de deux mois, tout en devant une indemnité d’occupation, comme l’a ordonné le juge des référés de Marseille le 11 décembre 2025. Aucune de ces fermetés n’ôte à la victime de l’accident corporel son droit à réparation intégrale, y compris devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en cas de décès. La leçon pratique vaut pour chaque propriétaire, chaque locataire et chaque syndic, à Paris comme ailleurs : vérifier la terre et les différentiels avant de louer, signaler le branchement suspect avant qu’il ne tue, et agir en justice dès le premier signe, car l’électricité ne prévient jamais deux fois.