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Défaut de prévention du harcèlement moral : la prescription de deux ans devient un moyen de défense pour l’entreprise (arrêt du 7 octobre 2026)

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Défaut de prévention du harcèlement moral : la prescription de deux ans devient un moyen de défense pour l’entreprise (arrêt du 7 octobre 2026)

Un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 octobre 2026, publié au Bulletin, ouvre à l’employeur une fin de non-recevoir dont il ne disposait pas en pratique jusqu’alors. L’action du salarié en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans, et non par cinq (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac607a5c27382d099f5a204).

L’enjeu est directement financier. Dans un dossier de souffrance au travail, la demande indemnitaire pour défaut de prévention vient presque toujours doubler la demande fondée sur les agissements eux-mêmes. Elle est souvent la plus solide des deux, puisqu’elle n’exige pas de caractériser un harcèlement : il suffit de démontrer que l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires. Sa soumission au délai biennal change l’évaluation du risque, le montant à provisionner et la stratégie de défense.

L’analyse de fond de la solution, du point de vue du salarié, figure dans notre article consacré à la prescription de deux ans de l’action pour défaut de prévention. Le présent article traite du volet entreprise : comment la fin de non-recevoir s’articule, ce qu’elle ne couvre pas, et quelle documentation de prévention tient devant le juge.

I. Ce que l’arrêt ouvre et ce qu’il ferme

A. La fin de non-recevoir de prescription biennale

L’article L. 1471-1 du Code du travail soumet à deux ans « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail », le délai courant « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (article L. 1471-1 du Code du travail, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126). Le troisième alinéa du texte écarte ce délai pour les actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1, c’est-à-dire pour la discrimination et les deux harcèlements.

La question était de savoir si l’action pour défaut de prévention entrait dans cette exclusion. Les juges du fond l’admettaient souvent, par un raisonnement d’identité d’objet. La cour d’appel de Douai avait retenu que les deux demandes « partagent le même objet, à savoir obtenir réparation des préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral, découlant de la réalisation du risque pour la première et liés à l’inaction ou l’action insuffisante de l’employeur pour empêcher ou faire cesser la survenance du même risque pour la seconde », et appliquait en conséquence le délai de cinq ans de l’article 2224 du Code civil.

La chambre sociale censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’autonomie des deux obligations : « L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des premier, troisième et quatrième de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. » Elle en déduit ensuite : « Il s’en déduit que l’action portant sur le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral se prescrit par deux ans » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, §§ 11 et 13, publié au Bulletin).

La cassation est prononcée au motif que cette action « portait sur l’exécution du contrat de travail ». L’arrêt attaqué du 20 décembre 2024 est annulé sur ce chef, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens.

L’autonomie des deux obligations n’est pas nouvelle. Elle avait été posée en 2019, dans un sens alors défavorable à l’employeur : la chambre sociale avait censuré une cour d’appel qui, écartant le harcèlement, en avait déduit qu’« aucun agissement répété de harcèlement moral n’étant établi, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir diligenté une enquête et par là-même d’avoir manqué à son obligation de sécurité » (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cdeb012b49a0aa0439). Le même principe produit aujourd’hui un effet inverse sur le terrain procédural.

B. Ce que la prescription biennale ne couvre pas

La fin de non-recevoir est circonscrite, et il serait imprudent d’en attendre l’extinction du litige.

Elle ne touche pas la demande indemnitaire fondée sur les agissements de harcèlement eux-mêmes, que le troisième alinéa de l’article L. 1471-1 soustrait au délai abrégé. Elle ne touche pas l’action en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral, pour laquelle la chambre sociale juge de manière constante que « l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral » (Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/67061d05fde28ee420710dad).

Elle ne dispense pas davantage de défendre au fond. La cour d’appel d’Amiens devra fixer le point de départ du délai, et ce point de départ est un terrain de discussion. La cour d’appel de Douai l’avait placé au jour de la suspension du contrat pour maladie, en retenant que « la salariée avait eu une pleine connaissance des éventuelles carences de l’employeur en la matière au jour de suspension de son contrat de travail pour maladie, le 10 juillet 2017 ». Un salarié soutiendra volontiers une date plus tardive, celle de la remise d’un rapport d’enquête interne par exemple, hypothèse que la cour d’appel de Rouen a eu à trancher dans un arrêt du 4 décembre 2025 où elle avait déjà qualifié de biennale l’action pour défaut de mesures de prévention (CA Rouen, chambre sociale, 4 décembre 2025, n° 24/03556, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69329d0772f940f4b6c823c9).

Une conséquence paradoxale mérite d’être anticipée. Plus l’entreprise aura tardé à documenter ses carences, plus le salarié pourra soutenir qu’il n’en a eu connaissance que tardivement. La diligence dans le traitement d’une alerte sert donc deux fois : au fond, et sur la prescription.

II. Le standard de preuve attendu de l’entreprise

A. Des mesures effectives, rapportées au contexte réel

Le premier moyen de l’employeur, tiré de l’immunité de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, a été rejeté. La Cour approuve les constatations de la cour d’appel, et le paragraphe qui les rapporte dessine le standard attendu.

La cour d’appel avait retenu que l’employeur « ne justifiait pas avoir pris des mesures effectives pour accompagner les salariés et leurs managers dans la mise en œuvre, entre le second semestre de l’année 2014 et la fin de l’année 2017, du plan de transformation, afin de veiller à l’évolution de la charge de travail et pour prévenir des situations de souffrance au travail engendrées par la baisse des effectifs et les réorganisations successives » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, § 7, publié au Bulletin).

Trois exigences se lisent dans cette formule. Les mesures doivent être effectives, et non déclaratives. Elles doivent viser les managers autant que les salariés. Elles doivent être rattachées au risque organisationnel concret de l’entreprise, ici un plan de transformation assorti d’une baisse des effectifs.

Le socle textuel est celui des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Le premier impose à l’employeur de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et de veiller « à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances » (article L. 4121-1 du Code du travail, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828). Le second impose de planifier la prévention en y intégrant « l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel » (article L. 4121-2 du Code du travail, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913). L’article L. 1152-4 du même code ajoute que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (article L. 1152-4 du Code du travail, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029144897).

B. La documentation qui tient devant le juge

La charge de la preuve de la prévention pèse sur l’entreprise, et elle se prépare avant le litige.

Le document unique d’évaluation des risques en constitue la pièce maîtresse, à la condition qu’il identifie les risques psychosociaux propres à l’organisation et qu’il ait été actualisé lors des réorganisations. Un document générique, non daté ou non mis à jour à l’occasion d’un plan de transformation, n’établit rien.

Viennent ensuite les traces de l’action : procès-verbaux du comité social et économique mentionnant l’examen de la charge de travail, consultations sur les projets de réorganisation, programmes et feuilles de présence des formations managériales, échanges avec le service de santé au travail, dispositifs d’alerte et preuve de leur accessibilité effective.

Un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 19 mars 2026 montre ce que produit une documentation complète. La cour y rappelle d’abord le principe d’autonomie, en jugeant que « l’absence de caractérisation de faits de harcèlement moral ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité au titre de l’obligation de prévention de tels agissements ». Elle relève ensuite que « la société [2] justifie du document unique d’évaluation des risques professionnels établi en novembre 2016 prenant en compte, pour les chargés d’affaires, un "risque management" (stress, pression) », document mis à jour en novembre 2021 pour y intégrer les risques psychosociaux, accompagné d’une procédure d’alerte interne, d’un accord sur la qualité de vie au travail et d’un guide contre le harcèlement. Elle en conclut que « l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’assurer la sécurité de la salariée », et infirme la condamnation prononcée en première instance (CA Limoges, chambre sociale, 19 mars 2026, n° 25/00016, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/69bd509ccdc6046d47552597).

Le traitement des alertes individuelles forme le troisième bloc. La diligence d’une enquête interne, sa conduite contradictoire, la formalisation de ses conclusions et les mesures prises à sa suite sont régulièrement examinées par les cours d’appel. Une enquête ouverte sans suite, ou dont les conclusions ne sont pas exploitées, se retourne contre l’entreprise.

Enfin, le suivi des indicateurs sociaux, lorsqu’il existe, permet de démontrer une démarche continue plutôt qu’une réaction tardive : absentéisme, turn-over, alertes du médecin du travail, remontées des représentants du personnel.

III. Conséquences sur l’évaluation et le provisionnement du risque

A. Deux dates à inscrire au dossier

La gestion du risque suppose désormais de tenir deux dates par salarié concerné.

La première est celle de la connaissance par le salarié des carences de prévention, puisque c’est de ce jour que court le délai de deux ans. Elle se déduit des pièces de l’entreprise elle-même : courrier de dénonciation, compte rendu de réunion, remise d’un rapport d’enquête, réponse de la direction.

La seconde est celle de la prise en charge éventuelle d’une affection par la sécurité sociale. L’arrêt du 7 octobre 2026 énonce en effet que le salarié « est recevable à agir devant la juridiction prud’homale, sur le fondement de la responsabilité civile, pour obtenir la réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de l’employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son affection par la sécurité sociale » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, § 6, publié au Bulletin).

Cette date sépare deux blocs de compétence. Ce qui est né de la maladie professionnelle relève du pôle social du tribunal judiciaire, la chambre sociale jugeant que « si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité » (Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-18.848, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee5a52b348318098270). La même règle a été appliquée le 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6a4de52e93c619cd1f84389f). Ce qui est né avant cette prise en charge reste devant le conseil de prud’hommes, et c’est ce bloc que la prescription biennale peut atteindre.

B. L’autre borne posée le même jour

La chambre sociale a rendu, le 7 octobre 2026, un second arrêt qui intéresse l’évaluation du risque. Dans une affaire de licenciement nul pour harcèlement moral, la cour d’appel avait ordonné la réintégration du salarié et condamné l’employeur à une indemnité couvrant la période séparant l’éviction de la réintégration effective. La Cour censure : le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite, la réintégration était impossible, et il « a droit au titre de la réparation de son préjudice à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de son départ à la retraite ». Statuant au fond, elle rejette la demande de réintégration et condamne l’employeur à cette indemnité, « après déduction des revenus de remplacement perçus pendant la même période » (Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac607a9c27382d099f5a2c2).

L’indemnité d’éviction cesse donc de courir à la date du départ à la retraite, et les revenus de remplacement se déduisent. La déduction des revenus de remplacement n’est pas nouvelle : la chambre sociale l’avait admise dans un arrêt du 8 mars 2023 à propos d’un licenciement nul prononcé en violation de l’article L. 2123-8 du Code général des collectivités territoriales, en approuvant une cour d’appel ayant retenu que l’employeur devait les salaires « après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement » servis à la salariée (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-18.507, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/64085bd266b1bafb02f11fb4).

C. Trois réflexes immédiats

Reprendre les dossiers prud’homaux en cours pour identifier les demandes indemnitaires fondées sur le défaut de prévention, et vérifier la date de connaissance des carences. Une fin de non-recevoir peut être soulevée, sous réserve des règles de procédure applicables à l’instance et à son stade.

Reconstituer, pour chaque période de réorganisation, le dossier de prévention correspondant : document unique et ses mises à jour, consultations du comité social et économique, actions de formation des managers. C’est cette documentation qui est examinée, et son absence qui fonde la condamnation.

Traiter toute alerte sans délai et par écrit. La diligence sert la défense au fond, et la date de la réponse écrite sert la défense sur la prescription.

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L’analyse complète de l’arrêt du 7 octobre 2026 et du délai de deux ans est développée dans notre article sur la prescription de l’action pour défaut de prévention du harcèlement moral. Sur l’accompagnement général des entreprises par le cabinet, voir la page avocat en droit des affaires à Paris. Sur les questions de gouvernance et de responsabilité au sein de la société, voir la page avocat en droit des sociétés à Paris.

Références

Textes

Article L. 1152-4 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029144897

Article L. 1471-1 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762126

Article L. 4121-1 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828

Article L. 4121-2 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913

Article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743111

Article 2224 du Code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017112

Jurisprudence

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-11.362, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac607a5c27382d099f5a204

Cass. soc., 7 octobre 2026, n° 25-22.243, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac607a9c27382d099f5a2c2

Cass. soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665 : https://www.courdecassation.fr/decision/6a4de52e93c619cd1f84389f

Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.360, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/67061d05fde28ee420710dad

Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 22-18.848 : https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee5a52b348318098270

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-18.507 : https://www.courdecassation.fr/decision/64085bd266b1bafb02f11fb4

Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-10.551 : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cdeb012b49a0aa0439

CA Limoges, chambre sociale, 19 mars 2026, n° 25/00016 : https://www.courdecassation.fr/decision/69bd509ccdc6046d47552597

CA Rouen, chambre sociale, 4 décembre 2025, n° 24/03556 : https://www.courdecassation.fr/decision/69329d0772f940f4b6c823c9

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».