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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Facture d’eau en copropriété : le syndic peut-il exiger le détail de l’abonnement par logement après le revirement du 7 octobre 2026 ?

Le syndic d’une résidence de 190 logements reçoit une facture d’eau salée : 130 975,61 euros, dont une part fixe facturée logement par logement, sans le détail de ce que recouvre cet abonnement. Il refuse de payer, assigne le distributeur en annulation des factures, et la cour d’appel lui donne raison au motif que l’exploitant ne justifie pas la composition de sa part fixe. Le 7 octobre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision (arrêt n° 582 FS-B du 7 octobre 2026, pourvoi n° J 24-21.655, publié au Bulletin), et renverse une solution vieille de plus de vingt-cinq ans : l’exploitant n’a plus à fournir le détail des charges fixes, et l’abonné doit payer la somme figurant sur la facture, sauf à démontrer une faute de l’exploitant. La réponse tient donc en une phrase : depuis cet arrêt, on ne conteste plus une facture d’eau collective en réclamant le détail de l’abonnement, on la conteste en prouvant que la facture ou le règlement du service est irrégulier. Ce qui change tout pour les syndics, les copropriétaires et les locataires qui retrouvent cette part fixe dans leurs charges.

Quelques réserves s’imposent d’emblée, car cet article est de portée générale et ne remplace ni la lecture de votre facture ni celle du règlement de service applicable à votre commune. D’abord, la cassation est partielle et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence : le principe est fixé, mais le fond du litige reste à rejuger. Ensuite, l’arrêt ne concerne que la partie fixe de la facture, celle qui ne dépend pas de votre consommation ; la part variable, calculée sur les mètres cubes réellement consommés, obéit à d’autres règles, et la fuite d’eau après compteur relève d’un dispositif d’écrêtement distinct, déjà traité dans nos dossiers sur les factures d’eau après fuite et leur plafonnement. Enfin, seul le juge, saisi d’un dossier complet avec la facture, le règlement de service et les justificatifs, décide qui doit payer quoi. À Paris et en Île-de-France, où les grands ensembles en copropriété reçoivent encore des factures collectives avant l’individualisation des compteurs, ces vérifications prennent une soirée et épargnent des années de procédure.

I. Ce que contient vraiment une facture d’eau collective

A. Deux morceaux : ce que vous consommez et ce que coûte le service

Toute facture d’eau se compose de deux étages, et c’est le premier point à comprendre avant de contester quoi que ce soit. La loi est explicite : « Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. » (article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Autrement dit, vous payez d’une part les mètres cubes que le compteur a enregistrés, d’autre part un abonnement qui rémunère le service même quand les robinets restent fermés : renouvellement des compteurs et des branchements, relève ou télérelève, facturation, et une partie des charges fixes du réseau.

Ce second étage a lui-même une assise légale que l’arrêt du 7 octobre 2026 rappelle : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. » (article L2224-12-3 du code général des collectivités territoriales). Les canalisations à entretenir, les stations à faire fonctionner, les investissements à amortir : tout cela ne dépend pas de votre consommation du mois, et c’est pourquoi la loi autorise une part indépendante du volume. La Cour précise d’ailleurs que ces éléments constitutifs des charges fixes ont été définis par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, qui poursuivait notamment l’objectif d’améliorer la transparence de la gestion des services d’eau et d’assainissement (Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2026, n° 582 FS-B, pourvoi n° J 24-21.655).

Dans un immeuble collectif sans compteurs individuels, le mécanisme se corse d’un cran : il n’y a qu’un contrat, un seul abonné, le syndicat des copropriétaires, et la part fixe se multiplie par le nombre de logements. Dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026, le règlement du service prévoyait que le règlement retient comme points de consommation les habitations individuelles desservies par un compteur particulier, les logements des habitations collectives et tout autre branchement au réseau en service (article 12 du règlement du service d’eau potable adopté par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or le 16 décembre 2011, cité par l’arrêt du 7 octobre 2026). Pour la résidence concernée, cela signifiait 190 abonnements d’un coup, soit une facture globale de 130 975,61 euros au titre de la facturation due à la date du 3 juin 2024, outre 5 000 euros de dommages et intérêts réclamés par l’exploitant. Quand le syndic répercute ensuite cette somme dans les charges de copropriété, chaque copropriétaire, puis chaque locataire à travers les charges récupérables, paie sa quote-part d’un abonnement qu’il n’a jamais signé lui-même. C’est cette chaîne, de la facture globale aux charges individuelles, qui rend l’arrêt du 7 octobre 2026 si concret pour les occupants : contester la facture collective, c’est défendre le montant des charges de chacun.

Pour fixer les idées, reprenez les chiffres de l’arrêt : 130 975,61 euros pour 190 logements, soit près de 690 euros par logement au titre de la période facturée, dont une partie correspond à l’abonnement multiplié par chaque point de consommation. Dans une copropriété parisienne où le contrat d’eau reste collectif, un copropriétaire qui découvre une ligne « abonnement » de plusieurs centaines d’euros sur son appel de charges doit donc comprendre qu’il ne paie pas sa propre consommation, mais sa quote-part d’une facture globale assise sur le nombre de logements desservis, conformément à la formule légale qui vise expressément le nombre de logements desservis. C’est pourquoi la contestation individuelle directe contre le distributeur est vouée à l’échec : seul l’abonné, c’est-à-dire le syndicat représenté par le syndic, est partie au contrat de fourniture, et c’est à lui d’agir, après un vote ou une habilitation régulière, s’il estime la facture irrégulière. Le copropriétaire isolé, lui, agit en aval, sur la répartition des charges, avec ses propres moyens de preuve et ses propres délais.

B. Le règlement de service : le document qui fait foi, pas le détail comptable

Deuxième point, et c’est le cœur du revirement : ce qui compte, ce n’est pas le détail comptable interne de l’exploitant, c’est le règlement du service. Chaque commune ou groupement compétent établit en effet, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont il est responsable, un règlement définissant les prestations et les obligations de chacun, et « L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. » (article L2224-12 du code général des collectivités territoriales). Ce règlement, publié et transmis au représentant de l’État, s’applique de plein droit aux abonnés : dans l’affaire du 7 octobre 2026, le règlement adopté le 16 décembre 2011 et publié en préfecture le 29 décembre 2011 constituait une annexe du contrat de délégation conclu avec la société distributrice, et la Cour lui reconnaît un caractère réglementaire exécutoire de plein droit.

À côté du règlement, un texte national encadre la présentation de la facture : l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées, qui « décrit les rubriques distinctes devant figurer sur la facture d’eau et leur contenu » (arrêt du 7 octobre 2026). Concrètement, le syndic qui reçoit la facture doit donc vérifier deux choses, et deux seulement : la facture comporte-t-elle les rubriques prévues par l’arrêté du 10 juillet 1996, et les montants correspondent-ils à ce que prévoit le règlement local du service ? Si la réponse est oui aux deux questions, la facture est régulière en la forme, et réclamer en plus le détail interne des charges fixes, poste par poste, ne sert plus à rien depuis le 7 octobre 2026.

L’histoire de ce litige éclaire la portée du changement. Pendant plus de vingt-cinq ans, une décision de la même chambre, rendue le 11 janvier 2000, imposait à l’exploitant de justifier ses charges fixes : la Cour avait alors jugé « qu’il résultait de ce texte que la redevance d’abonnement devait être calculée compte tenu des charges fixes, dont le fermier devait justification » (1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-16.530, cité par l’arrêt du 7 octobre 2026). C’est sur ce fondement que le syndicat de la résidence concernée avait obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Montpellier le 24 octobre 2024 : faute pour le distributeur de justifier de quoi était constituée la part fixe facturée au titre de chacun des 190 logements, les factures étaient rejetées. La Cour de cassation estime désormais que l’évolution des textes, qui définissent eux-mêmes les éléments constitutifs des charges fixes et les portent à la connaissance des usagers par le règlement du service, conduit à modifier la jurisprudence antérieure. Le syndic qui, aujourd’hui, assignerait en se bornant à réclamer la production du détail des charges perdrait sur ce seul moyen, comme l’a perdu, sur le principe, le syndicat de cette résidence, condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les occupants d’immeubles collectifs, la leçon est directe : avant de voter en assemblée générale le refus de payer une facture d’eau, faites vérifier la facture au regard de l’arrêté de 1996 et du règlement local, car un refus fondé sur le seul défaut de détail expose désormais la copropriété aux intérêts, à la capitalisation et aux frais de procédure.

II. Contester utilement depuis le revirement du 7 octobre 2026

A. Ce qui ne marche plus : exiger le détail des charges fixes

La formule du revirement mérite d’être lue au mot près, car elle redessine toute la stratégie contentieuse : « Il y a lieu de juger désormais que seules les informations prévues par l’arrêté ministériel précité du 10 juillet 1996 et par le règlement local du service d’eau potable doivent figurer sur la facture et que l’exploitant n’est pas tenu de fournir à l’abonné ou à l’usager les éléments justifiant les montants des rubriques de la partie fixe. » (Cour de cassation, première chambre civile, 7 octobre 2026, n° 582 FS-B, pourvoi n° J 24-21.655, publié au Bulletin). Et la Cour en tire la conséquence : « Il en résulte que l’abonné ou l’usager est tenu de payer la somme figurant sur la facture dont celle au titre de la partie fixe, sauf à démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable, de nature à priver l’exploitant de la partie du prix affectée par ce manquement. » (même arrêt).

Traduction pratique pour un conseil syndical ou un copropriétaire : la mise en demeure qui somme le distributeur de justifier dans le détail la composition de l’abonnement est devenue une impasse. La cour d’appel de Montpellier avait précisément exigé ces justifications et privé l’exploitant de la totalité du prix ; la Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, « en exigeant des justifications non prévues par les textes susvisés et en privant l’exploitant de la totalité du prix du service, alors qu’en sa qualité d’abonné, le syndicat des copropriétaires était tenu, sauf démonstration d’une faute de l’exploitant, de payer le prix du service d’eau et d’assainissement mentionné sur les factures », elle a violé les textes. Le raisonnement s’appuie aussi sur une ligne constante de la même chambre : « la qualité d’abonné ou d’usager du service d’eau potable et d’assainissement emportait l’obligation de payer les factures d’eau, sauf à l’abonné ou à l’usager d’établir un fait produisant l’extinction de son obligation ou une faute de l’exploitant », conformément à la règle selon laquelle « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil) (1re Civ., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-13.047 ; 1re Civ., 4 février 2015, pourvoi n° 13-28.379 ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.453, cités par l’arrêt du 7 octobre 2026).

Attention toutefois à ne pas lire l’arrêt à l’envers : il ne dit pas que toute facture est due quoi qu’il arrive, ni que le juge ne contrôle plus rien. D’une part, la cassation est partielle et l’affaire repart devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui devra vérifier si le syndicat démontre, lui, une faute de l’exploitant : le dernier mot sur les 130 975,61 euros n’est pas dit. D’autre part, la Cour vise l’hypothèse où la facture respecte l’arrêté de 1996 et le règlement ; une facture qui omettrait une rubrique obligatoire, appliquerait un tarif non prévu au règlement ou multiplierait les points de consommation en contradiction avec celui-ci resterait contestable, et c’est précisément là que doit porter l’effort. Enfin, l’arrêt ne touche ni à la part variable, ni au contentieux du compteur défectueux, ni à la fuite après compteur et son plafonnement, qui suivent leurs propres régimes et leurs propres preuves. Le syndic qui mélange tout, part fixe, consommation anormale et soupçon de fuite, dans une seule contestation globale, affaiblit chaque moyen : depuis le 7 octobre 2026, chaque étage de la facture se défend avec ses propres armes, et la part fixe se défend sans exiger le détail.

B. Ce qui marche : prouver la faute, vérifier la chaîne jusqu’aux charges

Reste donc la bonne méthode, celle que l’arrêt dessine en creux : démontrer une faute de l’exploitant pouvant consister dans la méconnaissance de l’arrêté ministériel du 10 juillet 1996 ou du règlement du service d’eau potable. Concrètement, le dossier utile se construit en quatre gestes. Premier geste, se procurer le règlement du service applicable à la commune ou à l’agglomération et vérifier la clause qui définit la part fixe et les points de consommation : dans l’affaire du 7 octobre 2026, c’est l’article 12 du règlement qui fondait la multiplication par logement, et un syndic qui découvre que son règlement ne prévoit pas cette multiplication tient un moyen sérieux. Deuxième geste, contrôler la facture rubrique par rubrique au regard de l’arrêté du 10 juillet 1996 : toute omission ou discordance tarifaire documentée constitue la faute visée par l’arrêt. Troisième geste, chiffrer : la Cour admet aussi, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix » ; une exécution imparfaite prouvée, relève défaillante, facturation erronée sur un point précis, ouvre donc la voie à une réduction ciblée plutôt qu’au rejet global qui a été censuré. Quatrième geste, ne pas cesser de payer ce qui n’est pas contesté : la qualité d’abonné emporte l’obligation de payer, et le refus total expose aux intérêts au taux légal avec capitalisation et aux dommages et intérêts, comme les 5 000 euros réclamés dans cette affaire.

Cette méthode vaut aussi pour l’aval, c’est-à-dire la répercussion dans les charges que paient les copropriétaires et, à travers elles, les locataires. Le syndicat étant l’abonné, la facture globale entre dans les charges communes et se répartit selon les tantièmes ou les clés prévues, et le copropriétaire qui estime la répartition erronée doit contester selon les règles propres aux charges, pas en invoquant le contrat de fourniture d’eau auquel il n’est pas partie. Le contentieux de la répartition des charges de copropriété devant le juge suit ses propres délais et ses propres preuves, distincts de ceux de la facture du distributeur : confondre les deux, c’est plaider contre le mauvais adversaire. Pour le locataire, la vigilance porte sur le décompte annuel de charges et les justificatifs que le bailleur doit tenir à disposition : une part fixe d’eau collective qui gonfle sans explication doit d’abord s’éclaircir par la lecture du décompte et du règlement de service, avant toute retenue ou compensation sauvage qui exposerait à une procédure en paiement des loyers. Et lorsque la surconsommation vient d’une fuite plutôt que de l’abonnement, c’est le dossier de la fuite après compteur, constats, attestations de réparation et demande de plafonnement, qu’il faut ouvrir sans tarder, car les délais et les preuves n’y sont pas les mêmes.

Un point de procédure mérite d’être souligné, car il piège régulièrement les copropriétés : contester la facture du distributeur et contester la répartition des charges sont deux procès différents, contre deux adversaires différents, devant parfois deux logiques différentes. Le premier oppose le syndicat des copropriétaires à l’exploitant, sur le terrain du règlement de service et de l’arrêté du 10 juillet 1996, avec depuis le 7 octobre 2026 la charge de prouver une faute précise. Le second oppose le copropriétaire au syndicat, sur le terrain du décompte et des clés de répartition, et suppose de rapporter la preuve d’une erreur de calcul ou d’une clé illégale. Mélanger les deux dans une même assignation, ou refuser de payer ses charges au motif que la facture du distributeur serait excessive, expose à une condamnation pour charges impayées alors même que la facture collective aurait pu être utilement discutée. L’ordre des démarches compte donc autant que leur contenu : d’abord vérifier la facture collective et, si elle est fautive, la faire contester par le bon demandeur ; ensuite seulement vérifier sa propre quote-part dans le décompte annuel.

À Paris et en Île-de-France, un dernier réflexe s’impose : vérifier où en est l’immeuble dans l’individualisation des compteurs. Tant que le contrat reste collectif, chaque facture globale expose la copropriété au mécanisme jugé le 7 octobre 2026, part fixe multipliée par le nombre de logements et contestation limitée à la faute prouvée. Les copropriétés équipées de compteurs relevables à distance doivent par ailleurs respecter l’échéance réglementaire du 1er janvier 2027 pour la télérelève, rappelée par les professionnels du secteur dès juillet 2026 : anticiper l’individualisation, c’est aussi sortir, logement par logement, du régime de la facture collective et de ses conflits. En attendant, conservez chaque facture, chaque règlement de service et chaque décompte de charges : depuis le revirement du 7 octobre 2026, celui qui paie sans vérifier subit, celui qui conteste sans prouver perd, et celui qui prouve une irrégularité précise, rubrique manquante, tarif non prévu, point de consommation inventé, reste le seul à pouvoir faire baisser la facture.

Conclusion

Le 7 octobre 2026, la Cour de cassation a tranché un litige de 130 975,61 euros portant sur 190 logements et a renversé plus de vingt-cinq ans de jurisprudence : l’exploitant du service d’eau n’a plus à détailler ses charges fixes, et l’abonné collectif paie la part fixe sauf à prouver une faute précise, méconnaissance de l’arrêté du 10 juillet 1996 ou du règlement local du service. Pour les syndics, les copropriétaires et les locataires, la conduite à tenir tient en trois vérifications : lire le règlement de service applicable, contrôler la facture rubrique par rubrique, et ne contester que ce qui est prouvé, en payant le reste. La part variable, le compteur défectueux et la fuite après compteur gardent leurs propres régimes et leurs propres preuves. Et comme l’affaire repart devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la suite dira comment les juges du fond appliquent ce nouveau partage des preuves : en attendant, gardez vos factures, vos règlements et vos décomptes, car ce sont eux, et non les demandes de détail, qui feront désormais la différence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».