Le contentieux de la lutte contre la contrefaçon numérique et la retransmission audiovisuelle illicite a franchi une étape déterminante avec le jugement rendu le 17 septembre 2026 par la 3ème chambre (1ère section) du Tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, n° 26/08228). Cette décision apporte des éclaircissements majeurs sur l’étendue des obligations incombant aux intermédiaires techniques, notamment les réseaux de diffusion de contenu et les fournisseurs de résolveurs de noms de domaine, lorsqu’ils sont saisis d’injonctions judiciaires de blocage d’accès à des services de communication au public en ligne. À titre liminaire, les réserves juridiques d’usage doivent être soulignées : à la date de la présente étude, aucun fait de contrefaçon ni aucune responsabilité civile n’est définitivement imputé en dehors des énonciations expresses de la décision rendue, les conventions particulières conclues entre les parties primant sur toute analyse abstraite, et seul le juge compétent disposant du pouvoir d’apprécier la proportionnalité des mesures ordonnées au regard des éléments régulièrement versés aux débats.
Dans cette affaire, la Société d’Édition de Canal Plus (SECP) et la société Canal+ Thématiques Sport avaient sollicité du tribunal la liquidation et la fixation d’astreintes provisoires à l’encontre de la société Cloudflare, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution) et de l’article L. 333-10 du code du sport (article L. 333-10 du code du sport). Les demanderesses soutenaient que l’intermédiaire technique n’avait exécuté que de manière partielle et délibérément tronquée une précédente ordonnance rendue le 17 avril 2026 lui enjoignant d’empêcher l’accès à seize noms de domaine diffusant illicitement des flux sportifs protégés. Elles lui reprochaient d’avoir cantonné son intervention à son réseau de distribution de contenu (CDN), sans déployer de mesure de filtrage au niveau de son résolveur DNS public récursif accessible sous l’adresse 1.1.1.1, tout en pointant la réapparition rapide de certains sites sous d’autres infrastructures ou par l’intermédiaire de sites miroirs.
Le Tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, refusant d’assortir l’injonction d’une astreinte financière. La juridiction consacre une solution d’un grand intérêt doctrinal et pratique en affirmant que les intermédiaires techniques sont assujettis à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12 ; décision C-314/12 sur InfoCuria). Dès lors que l’opérateur technique justifie avoir adopté des mesures raisonnables et proportionnées aux capacités de son architecture, ayant permis de bloquer 72,6 % des sites visés, aucune volonté d’obstruction ne peut lui être imputée. Cette décision illustre la recherche constante d’un équilibre délicat entre l’efficacité indispensable de la protection des droits de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté d’entreprise des acteurs de l’infrastructure numérique.
I. Le cadre des injonctions de blocage à l’égard des intermédiaires techniques et la portée de l’obligation de moyens
A. Le fondement légal des mesures judiciaires de blocage et la qualification d’intermédiaire technique
L’action menée par les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins pour endiguer la diffusion non autorisée de leurs œuvres sur les réseaux numériques repose sur un édifice législatif précis. En droit interne, le dispositif cardinal demeure l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte prévoit qu’en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits, de leurs ayants droit ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 (article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle) toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
En matière d’événements et de manifestations sportives, ce dispositif général a été complété et renforcé par l’article L. 333-10 du code du sport (article L. 333-10 du code du sport), issu de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Ce texte confère aux titulaires de droits d’exploitation audiovisuelle sur des compétitions sportives la faculté de solliciter en justice des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement à l’encontre de tout intermédiaire technique, afin d’empêcher l’accès aux services de communication en ligne diffusant des compétitions sans autorisation. Ce cadre légal spécifique vise à répondre à l’urgence inhérente à la diffusion en direct des événements sportifs, dont la valeur économique dépend étroitement de la simultanéité de la retransmission.
La mise en œuvre de ces prérogatives judiciaires suppose au préalable l’établissement rigoureux d’une atteinte effective aux droits protégés. Conformément à l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle), le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L. 122-2 (article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle) précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, notamment par télédiffusion ou transmission numérique, tandis que l’article L. 122-4 (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle) sanctionne expressément toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Paris dans une ordonnance rendue le 16 juillet 2026 (Tribunal judiciaire de Paris, 16 juillet 2026, n° 26/06885), « La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. »
Une fois l’atteinte matérielle constatée, la question centrale porte sur l’identification des destinataires des injonctions judiciaires. Initialement dirigées contre les fournisseurs d’accès à internet (FAI) grand public, tels qu’Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, comme l’illustre la décision du 16 juillet 2026 précitée, les demandes des ayants droit se sont progressivement élargies à l’ensemble des acteurs techniques de la chaîne d’acheminement des flux numériques. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi enjoint à des hébergeurs et prestataires de services informatiques de bloquer des noms de domaine illicites dans d’autres affaires récentes, à l’instar du jugement prononcé le 17 septembre 2026 concernant un hébergeur d’infrastructure (Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, n° 26/08246).
Dans ce paysage technique diversifié, les réseaux de diffusion de contenu (CDN) et les résolveurs DNS occupent une place singulière. Les services CDN opèrent comme des serveurs mandataires inversés (reverse proxies) et des réseaux de distribution géographique destinés à optimiser la vitesse de chargement, la sécurité et la disponibilité des sites internet en mettant en cache des portions de données à proximité des utilisateurs finaux. Les résolveurs DNS récursifs, pour leur part, traduisent les noms de domaine alphanumériques lisibles par l’homme en adresses IP compréhensibles par les routeurs du réseau mondial. Lorsqu’un opérateur cumule ces différentes fonctions, la délimitation de ses obligations judiciaires devient éminemment complexe.
La Cour de cassation a eu l’occasion de fixer les principes régissant la contribution des intermédiaires techniques dans un arrêt fondateur du 6 juillet 2017 (Cour de cassation, première chambre civile, 6 juillet 2017, n° 16-17.217). La première chambre civile a posé que « nonobstant leur irresponsabilité de principe, les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont tenus de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et, plus particulièrement, contre la contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, dès lors qu’ils sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ». Ce rôle d’auxiliaire de la justice dans la neutralisation des flux illicites ne fait toutefois pas de l’intermédiaire un coauteur de l’infraction. L’intervention des juridictions civiles et commerciales dans ce domaine commande une approche nuancée, tenant compte des spécificités fonctionnelles de chaque catégorie d’opérateur, matière dans laquelle les entreprises sollicitent régulièrement des conseils avisés en s’appuyant sur des expertises juridiques adaptées aux enjeux de l’économie numérique.
B. L’obligation de moyens issue de la jurisprudence européenne face aux exigences d’effectivité
La question juridique fondamentale soumise au Tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire du 17 septembre 2026 résidait dans la nature même de l’obligation pesant sur l’intermédiaire technique. Les demanderesses faisaient valoir que la décision rendue à l’encontre du prestataire lui imposait une véritable obligation de résultat, tirée d’une lecture stricte du critère d’effectivité posé par la Cour de justice de l’Union européenne. Selon cette argumentation, l’intermédiaire aurait dû mobiliser simultanément l’intégralité de ses outils techniques, qu’il s’agisse de son service de réseau de diffusion de contenu ou de son résolveur DNS public, afin d’assurer l’inaccessibilité absolue et pérenne des plateformes pirates identifiées.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte fermement cette thèse en replaçant le débat sous l’éclairage authentique de la jurisprudence européenne de référence. Par son arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien (CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12), la Cour de justice de l’Union européenne a établi le cadre d’appréciation des injonctions de blocage adressées aux intermédiaires techniques au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
La juridiction parisienne cite textuellement la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice : « Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), contrairement à ce que soutiennent les sociétés demanderesses, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que de telles mesures entraînent une opposition entre les droits de propriété intellectuelle protégés et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques. » Dès lors, l’injonction ne saurait méconnaître les droits fondamentaux de l’intermédiaire, garanti notamment par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la liberté d’entreprise, face au droit de propriété intellectuelle protégé par l’article 17, paragraphe 2, de ladite Charte.
Le tribunal reproduit avec minutie les paragraphes 51 à 54 de l’arrêt UPC Telekabel Wien pour asseoir sa motivation. La Cour européenne y enseigne qu’une telle injonction « fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes ». Néanmoins, cette injonction ne porte pas atteinte à la substance de la liberté d’entreprise dès lors que deux garanties essentielles sont préservées.
D’une part, l’injonction « laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptées aux ressources et aux capacités dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et défis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activité ». D’autre part, la mesure « permet à son destinataire de s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables ». Comme le souligne la Cour de justice, cette faculté d’exonération évite que le prestataire ne soit contraint à des « sacrifices insupportables », ce qui se justifie par le fait qu’il n’est nullement l’auteur de l’atteinte illicite.
Le Tribunal judiciaire de Paris en déduit une conséquence juridique majeure : l’obligation qui pèse sur l’intermédiaire technique est exclusivement une obligation de moyens renforcée, et non une obligation de résultat. L’intermédiaire est tenu de mettre en œuvre avec diligence toutes les mesures raisonnables dont il dispose, adaptées à ses moyens techniques et économiques, mais ne saurait être tenu garant de l’étanchéité absolue du réseau internet mondial face aux manœuvres de contournement orchestrées par des tiers contrefacteurs. Cette interprétation équilibrée sécurise l’intervention des opérateurs dans le champ du contentieux commercial et des procédures d’exécution technique.
II. L’appréciation judiciaire de l’exécution loyale et le refus de l’astreinte comminatoire
A. La mise en œuvre technique proportionnée et la gestion des contournements
Sur le terrain factuel et technique, le tribunal a examiné avec une grande précision la réalité des diligences accomplies par l’intermédiaire défendeur. La société mise en cause avait fait le choix d’exécuter l’injonction judiciaire de blocage en intervenant au niveau de son service de réseau de diffusion de contenu (CDN), plutôt que par l’intermédiaire de son service de résolution DNS public. Le tribunal relève expressément cette configuration opérationnelle : « Il est constant que la société Cloudflare met en œuvre les mesures ordonnées uniquement par voie de blocage de son service CDN lorsque le site utilise ce service et allègue d’une part que cette mesure est incomparablement plus efficace que le blocage par le service DNS et, d’autre part, que l’architecture de son DNS public ne permet pas d’implémenter des mesures de blocage ce qui rend sa réalisation déraisonnable. »
Pour mesurer la portée de cette intervention, la juridiction s’est fondée sur les éléments chiffrés communiqués par les demanderesses elles-mêmes dans leurs écritures. L’analyse probatoire a révélé que les mesures déployées sur le réseau CDN avaient permis d’empêcher efficacement l’accès à 72,6 % des sites visés par l’ordonnance initiale. Le tribunal retient que : « Les statistiques produites par les sociétés demanderesses qui font état que 72,6 % des sites dont le blocage avait été ordonné par le tribunal judiciaire ont été effectivement bloqués par les mesures prises par la société Cloudflare (paragraphes 138 et 139 des dernières conclusions Canal) démontrent une véritable volonté de contribuer à la cessation des atteintes aux droits des sociétés demanderesses, tel que le prévoit l’article L. 333-10 du code du sport. »
Ce taux de succès de près des trois quarts des cibles démontrait l’absence de toute inertie ou de mauvaise foi de la part du prestataire technique. Les demanderesses faisaient néanmoins grief à l’opérateur que plusieurs sites bloqués dans un premier temps étaient redevenus accessibles quelques jours plus tard. L’instruction a permis d’établir que ces réapparitions résultaient de techniques de contournement classiques employées par les exploitants de plateformes illégales, notamment la migration rapide vers un autre fournisseur de CDN concurrent ou la redirection automatique des internautes vers des noms de domaine miroirs.
Le jugement clarifie la répartition des responsabilités face à ces procédés d’évasion technique : « Concernant le contournement des mesures dans les jours qui ont suivis le blocage par la défenderesse, la société Clouflare ne peut être tenue responsable du changement de service CDN par les propriétaires de sites litigieux ou de la mise en place d’un renvoi vers un site miroir. Il appartient aux demanderesses de solliciter le blocage par le nouvel intermédiaire technique concerné et de signaler les sites miroirs à l’ARCOM tel que le prévoit explicitement l’article L. 333-10 du code du sport et que le rappelle le tribunal dans sa décision du 17 avril 2026. »
Cette analyse s’inscrit au cœur des débats actuels sur le blocage multicouche de l’internet. La doctrine et la presse spécialisée ont largement documenté les limites structurelles des injonctions statiques et l’émergence des dispositifs dynamiques confiés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), comme le souligne l’analyse consacrée aux mécanismes de régulation et de blocage à tous les étages (Next Inpact, L’avenir du Web version Hadopi ? Un blocage à tous les étages). Le tribunal rappelle ainsi que le législateur a spécifiquement organisé à l’article L. 333-10 du code du sport une procédure administrative d’actualisation des mesures de blocage, permettant aux ayants droit de notifier à l’ARCOM les nouveaux noms de domaine ou les sites miroirs reprenant les contenus contrefaisants sans devoir réassigner systématiquement les premiers intermédiaires techniques sous la menace de pénalités financières. Cette frontière technique et procédurale protège les entreprises contre des dérives comparables aux manœuvres de concurrence déloyale et parasitisme économique où la charge des infractions d’autrui serait indûment reportée sur les tiers de bonne foi.
B. Les conditions du rejet de l’astreinte provisoire au titre de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’autre versant remarquable du jugement du 17 septembre 2026 réside dans l’application rigoureuse du droit des voies d’exécution et du régime de l’astreinte. Aux termes de l’article L. 131-1, premier alinéa, du code des procédures civiles d’exécution (article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution), « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » Comme l’a précisé la formation de jugement, cette mesure est totalement indépendante de l’octroi de dommages et intérêts et possède une finalité exclusivement comminatoire, destinée à vaincre la résistance injustifiée d’un débiteur récalcitrant. Si le paragraphe II de l’article L. 333-10 du code du sport permet au président du tribunal d’assortir ses injonctions d’une astreinte, son prononcé demeure une faculté discrétionnaire subordonnée à la preuve d’un manquement réel aux obligations ordonnées.
En l’espèce, le tribunal a jugé que la demande de fixation d’une astreinte provisoire était infondée au regard du comportement loyal de l’intermédiaire technique. Le jugement relève expressément que : « La société Cloudflare démontre que les mesures qu’elle a prises étaient celles raisonnablement attendues par le tribunal compte tenu de cette décision de la Cour de Justice selon laquelle une obligation de moyens et non de résultat pèse sur les intermédiaires techniques. L’astreinte demandée n’apparaît donc ni nécessaire ni proportionnée, au regard de la recherche d’un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, et la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs économiques. »
Cette motivation marque une étape fondamentale dans le contentieux des injonctions numériques. Elle prohibe toute utilisation punitive ou automatique de l’astreinte contre les intermédiaires techniques. L’astreinte ne saurait être détournée de son objet pour contraindre un opérateur à mettre en place des solutions disproportionnées, techniquement hasardeuses ou susceptibles d’entraîner des surblocages affectant des services légitimes. L’exigence de proportionnalité impose au juge d’apprécier la balance des intérêts en présence avant toute condamnation financière.
Ce refus de l’astreinte comminatoire fait écho aux orientations jurisprudentielles établies par la Cour de cassation concernant la prise en charge financière des mesures de blocage. Dans son arrêt du 6 septembre 2017 (Cour de cassation, première chambre civile, 6 septembre 2017, n° 16-16.904), la première chambre civile avait pris acte des débats sur le coût des mesures de filtrage ordonnées au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, rappelant que « les fournisseurs d’accès à Internet et les fournisseurs de moteurs de recherche conserveraient à leur charge le coût des frais des mesures de blocage et de déréférencement ordonnées, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle » dans les limites de la stricte proportionnalité. Puisque l’intermédiaire supporte déjà la charge opérationnelle et financière de la mise en œuvre technique de l’injonction, il serait doublement inéquitable de lui infliger une astreinte pécuniaire alors qu’il a agi avec diligence et que l’inaccessibilité totale est entravée par des manœuvres de contournement extérieures à son contrôle.
Pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du contentieux technologique, ce jugement trace une ligne de conduite claire. Les titulaires de droits doivent veiller à calibrer leurs demandes d’injonction en tenant compte de la réalité architecturale des réseaux, sans exiger l’impossible des intermédiaires, et en mobilisant les relais administratifs mis à disposition par l’ARCOM pour neutraliser les sites miroirs. De leur côté, les opérateurs de services numériques et intermédiaires techniques doivent impérativement documenter l’ensemble des démarches entreprises dès la notification d’une décision judiciaire, chiffrer l’efficacité des mesures déployées et étayer techniquement les éventuelles impossibilités architecturales afin d’écarter toute présomption de passivité fautive.
Conclusion
La décision rendue le 17 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris constitue une pierre angulaire dans la construction d’un droit de l’exécution numérique équilibré et pragmatique. En affirmant avec netteté que l’injonction de blocage ne soumet les intermédiaires techniques qu’à une obligation de moyens, la juridiction s’aligne fidèlement sur les exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt UPC Telekabel Wien. Elle refuse de transformer les prestataires d’infrastructure en débiteurs d’une garantie absolue de résultat, tout en reconnaissant la pleine valeur libératoire des démarches substantielles et proportionnées accomplies sur les réseaux de distribution de contenu.
En rejetant les demandes d’astreinte comminatoire, le jugement préserve la liberté d’entreprise des acteurs de l’internet et évite le piège d’une automaticité des sanctions financières qui pénaliserait injustement des opérateurs coopératifs. La lutte contre la contrefaçon en ligne et la protection des investissements sportifs et audiovisuels ne sauraient faire l’économie d’un examen réaliste des contraintes techniques du réseau mondial. L’efficacité globale du dispositif repose désormais sur la bonne articulation entre l’ordonnance judiciaire initiale et le relais opérationnel de l’ARCOM dans le suivi des contournements et des sites miroirs.
En conclusion, les réserves d’usage s’imposent à l’analyse de cette décision d’étape : aucun fait d’inexécution délibérée ni aucune faute civile n’est retenu à l’encontre de l’intermédiaire au terme du jugement prononcé, les stipulations contractuelles conclues entre les parties régissent souverainement leurs rapports, aucun préjudice supplémentaire n’a été judiciairement imputé à la date de rédaction de la présente étude, et seul le juge du fond ou de l’exécution demeure investi du pouvoir d’apprécier la légitimité des mesures comminatoires à l’épreuve des évolutions technologiques futures.