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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Diététicien-nutritionniste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, exercice illégal de la médecine et comment contester le redressement ?

Diététicien-nutritionniste installé à Paris, vous recevez vos patients dans un cabinet du 11e arrondissement, vos consultations se réservent sur Doctolib et votre chiffre d’affaires vient de clients français. Une agence d’expatriation vous propose alors de facturer ces mêmes consultations par une société créée à Dubaï, où l’impôt sur les bénéfices serait nul, pendant que vous continuez d’exercer en France. Le montage paraît simple sur le papier : la société émiratie encaisse, vous percevez des dividendes ou une rémunération de dirigeant, et la France ne verrait rien. La réalité fiscale et pénale est inverse. L’administration dispose d’un texte taillé pour cette situation, l’article 155 A du code général des impôts, et la jurisprudence du Conseil d’État valide sa mise en oeuvre jusque devant les juridictions administratives parisiennes. À cela s’ajoute un risque propre aux métiers de la nutrition : dès que le bilan diététique glisse vers le diagnostic ou le traitement d’une maladie, c’est l’exercice illégal de la médecine qui entre en jeu, comme la Cour de cassation vient de le rappeler le 17 février 2026. Cet article décrit ce que l’administration redresse, ce que le juge valide, et comment contester pas à pas une proposition de rectification à Paris et en Île-de-France.

I. Diététicien à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc taxe les honoraires en France

Le raisonnement de l’administration tient en une phrase : des soins rendus à Paris par un praticien qui vit à Paris sont imposables en France, même si la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï. Cette analyse générale des montages de facturation par société étrangère avec maintien de l’activité en France est détaillée dans notre étude sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, direction effective, établissement stable). Pour le diététicien-nutritionniste, trois couperets se cumulent : l’article 155 A, le domicile fiscal et le siège de direction effective de la société.

A. Article 155 A, domicile fiscal et siège de direction effective : les trois couperets du redressement

L’article 155 A du code général des impôts prévoit que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » (article 155 A du code général des impôts sur Légifrance). Chaque branche de l’alternative suffit à elle seule. Le diététicien parisien associé unique de sa société de Dubaï remplit la première par le contrôle. S’il ne démontre pas que cette société exerce à Dubaï une activité propre prépondérante, distincte des consultations parisiennes, la deuxième s’applique. Et l’imposition locale nulle ou quasi nulle aux Émirats attire la troisième.

Le Conseil d’État applique ce texte sans hésitation. Le 22 mars 2023, dans une affaire où un contribuable contestait des suppléments d’impôt sur le revenu assis sur l’article 155 A, il a jugé : « Le pourvoi du M. A… est rejeté. » (Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 22 mars 2023, n° 455084). La décision reprend le texte dans sa rédaction alors applicable et écarte la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article. Pour le praticien, la leçon est directe : contester l’existence même du dispositif a déjà été tenté et n’a pas prospéré ; la défense utile porte sur les faits, la preuve de l’activité réelle à l’étranger et la régularité de la procédure.

Deuxième couperet, le domicile fiscal du praticien lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts sur Légifrance). Un diététicien qui reçoit toute la semaine dans son cabinet parisien exerce en France une activité professionnelle à titre principal, sans discussion sérieuse possible sur le caractère accessoire. Il reste donc domicilié fiscalement en France, et ses revenus mondiaux y sont imposables.

Troisième couperet, la résidence fiscale de la société elle-même. Peu importe que les statuts soient émiratis et que la licence vienne d’une free zone : si les décisions se prennent à Paris, l’administration soutient que le siège de direction effective est français et que la société est imposable en France sur ses bénéfices. Le Conseil d’État a validé exactement ce raisonnement le 15 mars 2023 à propos d’une holding dont « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », alors que « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France » et avait réintégré les dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Transposez au diététicien : agendas tenus à Paris, patients reçus à Paris, compte bancaire piloté depuis Paris, assemblées signées à Paris. Le faisceau d’indices se constitue à chaque vérification, à partir des pièces les plus ordinaires : bail du cabinet, relevés Doctolib, messages aux patients, métadonnées des documents, relevés bancaires. Dans cette affaire, la procédure était partie d’une « proposition de rectification en date du 10 décembre 2013 », preuve que le contrôle se joue d’abord sur pièces, bien avant tout débat juridictionnel.

B. Établissement stable, TVA et article 123 bis : le cabinet parisien se fait taxer deux fois

Même si la société de Dubaï échappait à la résidence fiscale française, le cabinet parisien constitue une présence imposable. En matière d’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts sur Légifrance). Un local où le praticien reçoit quotidiennement, avec du matériel, une patientèle et une prise de rendez-vous organisée depuis la France, correspond à l’exploitation en France que vise le texte. L’administration en tire un établissement stable et impose en France la part des bénéfices qui s’y rattache, en plus de l’imposition des sommes au nom du praticien sur le fondement de l’article 155 A. Les deux fondements se cumulent dans les propositions de rectification : l’un frappe le revenu du praticien, l’autre le bénéfice de la société pour sa partie française.

La TVA réserve une surprise symétrique. Les consultations d’un diététicien peuvent relever de l’exonération prévue pour « Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées » (article 261 du code général des impôts sur Légifrance), puisque le diététicien exerce une profession réglementée. Mais trois limites doivent être posées avec prudence. D’abord, l’exonération suppose un soin au sens du texte ; les bilans de confort, les coachings minceur hors prescription et les programmes vendus en ligne comme produits de bien-être restent discutés, et un rescrit fiscal préalable permet de sécuriser la position plutôt que de la découvrir en vérification. Ensuite, si les prestations sont regardées comme fournies par une société établie hors de France à des clients français, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : pour les prestations mentionnées à l’article 259 A effectuées par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du code général des impôts sur Légifrance). Enfin, les programmes en ligne vendus à des particuliers européens depuis une structure extra-européenne n’échappent pas à la TVA française sur les services électroniques. Le montage qui devait supprimer l’impôt finit ainsi par créer une dette de TVA, assortie des intérêts et des pénalités de recouvrement, sur des recettes que le praticien croyait nettes.

Dernier étage, l’article 123 bis du code général des impôts. Il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance). Le texte vise d’abord les entités dont l’actif est principalement financier, de sorte que son application à une société d’exercice libéral réellement active se discute ; mais dès que la société de Dubaï conserve de la trésorerie, facture des droits sur des programmes ou détient des titres, l’administration tente ce fondement en relais de l’article 155 A. Le praticien doit donc vérifier la composition exacte de l’actif de sa société étrangère avant de conclure que ce texte ne le concerne pas.

Le tableau d’ensemble est alors le suivant : honoraires imposés au nom du praticien par l’article 155 A, bénéfices du cabinet imposés au titre de l’exploitation en France, TVA réclamée par autoliquidation ou sur les services électroniques, revenus de la structure appréhendés par l’article 123 bis en cas d’actif financier, le tout majoré des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré ou manoeuvres lorsque le montage apparaît construit pour éluder l’impôt. C’est ce cumul, et non un seul redressement isolé, qui rend ces dossiers si coûteux.

II. Diététicien facturé depuis Dubaï : exercice illégal de la médecine et méthode pour contester le redressement

Le risque fiscal n’est que la moitié du dossier. Les agences qui vendent ces montages ne parlent jamais du risque ordinal et pénal propre aux professions de santé : un diététicien qui diagnostique et traite comme un médecin s’expose à des poursuites correctionnelles, et la facturation par une société étrangère aggrave la lecture du dossier par le parquet comme par l’administration. La seconde moitié de cet article donne ensuite la méthode complète pour contester, de la réponse à la proposition de rectification jusqu’au juge parisien.

A. Bilan diététique ou diagnostic médical : la frontière pénale que les agences taisent

Le diététicien exerce une profession réglementée, définie par la loi : « Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. » (article L4371-1 du code de la santé publique sur Légifrance). Deux bornes encadrent donc l’exercice : hors prescription, le conseil nutritionnel général ; sur prescription médicale, l’éducation et la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation. Le bilan diététique personnalisé appartient à ce second cadre. Tout ce qui sort de ces bornes — poser soi-même le diagnostic d’un trouble du comportement alimentaire, qualifier un diabète, prescrire ou ajuster un traitement, interpréter des analyses de biologie pour décider d’une prise en charge — bascule vers l’acte médical réservé.

Or l’article L4161-1 du code de la santé publique dispose : « Exerce illégalement la médecine : 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient » sans le diplôme requis (article L4161-1 du code de la santé publique sur Légifrance). La formule couvre les consultations écrites et tous procédés quels qu’ils soient : les téléconsultations, les bilans vendus par visioconférence et les protocoles envoyés par messagerie entrent dans le champ du texte dès lors qu’ils établissent un diagnostic ou traitent une maladie.

La Cour de cassation vient d’en faire une application éclatante. Le 17 février 2026, la chambre criminelle a rappelé que « commet l’exercice illégal de la médecine celui qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées », puis a jugé que « la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine », cassant l’arrêt de relaxe de la cour d’appel de Grenoble (Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2026, n° 25-81.215). Le raisonnement se transpose point par point : dès que la pratique habituelle implique un diagnostic, utilise des moyens réservés et produit des effets sur l’organisme malade, elle constitue un acte médical réservé aux médecins, même présentée comme douce, naturelle ou énergétique. Pour le diététicien-nutritionniste, la conséquence pratique est nette : un praticien non médecin qui annonce traiter le diabète, l’obésité pathologique ou les troubles du comportement alimentaire par ses seuls protocoles, sans prescription ni lien avec le médecin traitant, marche sur la ligne de l’article L4161-1. Le fait de facturer ces actes par une société de Dubaï n’y change rien et complique même la défense, car le montage suggère une activité dissimulée aux autorités sanitaires comme au fisc.

La prévention repose sur des gestes simples : exiger une prescription médicale écrite avant tout bilan lié à une pathologie, formuler les comptes rendus comme des bilans et des conseils éducatifs sans qualifier la maladie ni prescrire, adresser au médecin traitant et conserver la preuve de cette coordination, refuser les allégations de guérison sur le site et les réseaux, et vérifier que le diplôme affiché correspond bien au titre protégé de diététicien. Le titre de nutritionniste, à lui seul, ne protège de rien : ce qui compte est le diplôme d’État et le respect des bornes légales de l’exercice.

B. Proposition de rectification reçue à Paris : que répondre en trente jours et comment contester jusqu’au juge

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification adressée au cabinet ou au domicile parisien. L’article L57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration d’adresser « au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation », et prévoit que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » (article L57 du livre des procédures fiscales sur Légifrance). La première décision tactique tient donc en deux gestes : accuser réception sans reconnaître le bien-fondé, puis demander par écrit la prorogation de trente jours pour préparer des observations argumentées. Ce délai supplémentaire sert à rassembler les pièces qui feront la différence entre une taxation forfaitaire et une discussion poste par poste.

Les observations doivent répondre à chaque fondement séparément. Contre l’article 155 A, démontrer soit l’absence de contrôle effectif, soit l’activité industrielle ou commerciale prépondérante et autonome de la société à Dubaï — contrats locaux, salariés sur place, locaux loués, comptabilité tenue sur place — en sachant que cette preuve pèse sur le contribuable et qu’un simple tampon de free zone ne suffit pas. Contre le siège de direction effective en France, produire les procès-verbaux de décisions réellement prises à l’étranger, les déplacements justifiés, les délégations de pouvoir effectives, et expliquer chaque indice contraire relevé par le vérificateur. Contre l’établissement stable, discuter la nature et la durée de la présence parisienne et chiffrer la part de bénéfice qui s’y rattache plutôt que de laisser l’administration tout attribuer à la France. Contre la TVA, établir le caractère de soin exonéré par des prescriptions et des dossiers patients, ou à défaut chiffrer l’autoliquidation pour cantonner les pénalités. Contre l’article 123 bis, détailler la composition de l’actif de la société étrangère pour montrer qu’il n’est pas principalement financier. Chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce : le juge administratif écarte les attestations de complaisance et retient les documents contemporains des opérations.

À Paris et en Île-de-France, le parcours contentieux suit un canal balisé. Après la réponse aux observations et la mise en recouvrement, la réclamation contentieuse s’adresse au service des impôts des entreprises de Paris dont dépend le cabinet, avec demande de sursis de paiement pour suspendre le recouvrement pendant l’instruction. En cas de rejet, le recours se porte devant le tribunal administratif de Paris, puis en appel devant la cour administrative d’appel de Paris, qui connaît déjà ces montages comme le montre l’affaire jugée par le Conseil d’État en 2023 après un arrêt de cette cour. Les délais pratiques comptent : réponse sous trente jours prorogeables, réclamation liée aux délais de mise en recouvrement, recours juridictionnels enfermés dans des délais stricts à compter des décisions de rejet. Les pièces à préparer dès le premier jour sont le bail du cabinet, les relevés de rendez-vous, la comptabilité complète des deux structures, les contrats avec les patients et les plateformes, les relevés bancaires français et émiratis, les statuts et les procès-verbaux de la société de Dubaï, les justificatifs de présence effective à Dubaï et les prescriptions médicales correspondant aux bilans facturés. Un dossier complet dès la phase administrative évite la consolidation du redressement et préserve les moyens pour le juge.

Conclusion

Le diététicien-nutritionniste parisien qui facture par une société de Dubaï cumule deux expositions que les agences taisent : l’imposition en France de ses honoraires et des bénéfices de son cabinet par l’article 155 A, le domicile fiscal, le siège de direction effective, l’établissement stable, la TVA et l’article 123 bis, et la poursuite pour exercice illégal de la médecine dès que ses bilans deviennent des diagnostics ou des traitements. La jurisprudence récente, du Conseil d’État sur le terrain fiscal à la Cour de cassation sur le terrain pénal, valide cette double lecture. La seule stratégie réaliste consiste à vérifier avant tout contrôle où se prennent les décisions, ce que facture exactement le cabinet et avec quelles prescriptions, puis à répondre à chaque fondement avec des pièces contemporaines, dans les délais de la procédure, devant les juridictions parisiennes compétentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».