Depuis quelques jours, la requête « boeing 777 » grimpe dans Google Trends en France, portée par une enquête du New York Times dans son enquête du 5 octobre 2026 consacrée à un Boeing 777 immatriculé EP-MTE, âgé de vingt-trois ans, qui continue de relier Téhéran à des capitales d’Asie du Sud-Est alors que les sanctions américaines visent à paralyser les compagnies aériennes iraniennes. L’appareil appartiendrait à la flotte exploitée par Mahan Air, compagnie iranienne placée sous sanctions du département du Trésor américain depuis 2011, d’après l’article de Voice of Emirates publié le 5 octobre 2026 qui reprend et prolonge l’enquête américaine.
D’après ce même article, des vols directs relient désormais Téhéran au Vietnam sur une base hebdomadaire depuis le mois d’août, et des liaisons comparables vers la Thaïlande ont été ouvertes en juillet, tandis que des pays comme Oman, la Turquie ou l’Irak ont interrompu les vols de la compagnie et que d’autres États, dont la Chine, la Russie, la Malaisie ou le Vietnam, continuent de les autoriser. Le parcours de l’avion lui-même ressemblerait à un montage d’intermédiaires : livré à l’origine à Singapore Airlines entre 2001 et 2003, passé par un transporteur thaïlandais à bas coût tombé en faillite pendant la pandémie, stocké près de trois ans dans le désert australien, racheté en 2023 par la société Aeon Aviation, convoyé vers la Chine, immatriculé au nom d’Oudan Aviation à Madagascar, puis transféré du Cambodge vers l’Iran en juillet 2025. L’article rapporte que cette opération aurait conduit à la détention de vingt-deux personnes à Madagascar pour falsification de documents liés au transport.
Toujours selon cet article, Washington aurait imposé en avril des sanctions visant spécifiquement l’appareil EP-MTE, au motif qu’il servirait au transport de drones, puis le secrétaire au Trésor américain aurait averti en septembre que toute entité traitant avec des compagnies aériennes iraniennes s’exposerait à une exclusion pure et simple du système financier mondial. Les passagers interrogés à l’aéroport d’Hô Chi Minh-Ville se disent conscients de voler sur un avion ancien, entretenu sans pièces détachées autorisées, dans un contexte où l’embargo sur les composants et les services techniques complique toute maintenance conforme aux standards du constructeur.
À la date de rédaction, aucune source officielle ne fait état d’un accident, d’une intrusion avérée ou d’un dommage causé par cet appareil, et aucune responsabilité n’a été établie par un juge à propos des faits rapportés par la presse. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, décide du droit applicable et des responsabilités. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Mahan Air, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour une entreprise française, l’affaire dépasse pourtant l’anecdote aéronautique : un exportateur sollicité pour des pièces détachées, une banque qui reçoit un ordre de virement en dollars, un assureur démarché pour couvrir un fret, un transporteur affrété pour une route inhabituelle peuvent se retrouver pris entre deux ordres juridiques contradictoires. D’un côté, les sanctions extraterritoriales américaines punissent ceux qui commercent avec la cible ; de l’autre, le droit européen interdit aux opérateurs de l’Union de s’y soumettre. La première partie explique ce face-à-face à partir des vols du Boeing 777, la seconde donne la méthode de vérification, contrat par contrat, avant de signer, de payer ou d’exécuter.
I. Un Boeing 777 qui vole malgré l’embargo : pourquoi votre entreprise est concernée
A. Que racontent les vols entre Téhéran et l’Asie du Sud-Est ?
Le premier enseignement de l’affaire est logistique : contourner un embargo passe rarement par une violation frontale et visible, et le plus souvent par une chaîne d’intermédiaires, de changements de pavillon et de documents dont chacun paraît régulier pris isolément. Le trajet attribué à l’appareil EP-MTE, de Singapour à Bangkok, du désert australien à la Chine, de Madagascar au Cambodge puis à l’Iran, illustre ce fractionnement : à chaque étape, un vendeur, un loueur, un registre ou un aéroport peut soutenir qu’il n’a vu qu’une opération banale. Pour une entreprise française, la leçon est directe : le risque ne naît pas seulement d’un contrat signé avec une entité listée, il naît d’un maillon de la chaîne, un client du client, un bénéficiaire effectif dissimulé derrière deux holdings, une destination finale maquillée en escale. Les poursuites rapportées à Madagascar pour falsification de documents de transport montrent que les autorités des pays de transit prennent ces montages au sérieux, et qu’un sous-traitant ou un apporteur d’affaires peut entraîner toute la chaîne dans une enquête pénale.
Le deuxième enseignement touche à la maintenance et à la sécurité : un avion privé de pièces d’origine et de documentation constructeur vieillit plus vite, et les passagers comme les assureurs le savent. Les compagnies russes placées sous sanctions rencontreraient des difficultés comparables, certaines allant jusqu’à immobiliser des flottes entières faute d’entretien autorisé, selon le même article. Transposé à l’industrie française, le raisonnement vaut pour tout bien à double usage, toute machine-outil, tout logiciel critique : livrer un équipement sans pouvoir en assurer le suivi, la mise à jour ou le rappel de sécurité expose le fournisseur à des mises en cause pour manquement à son obligation de sécurité, en plus du volet sanctions. Le droit des produits défectueux et l’obligation de vigilance du vendeur professionnel ne disparaissent pas parce que l’acheteur se trouve dans un pays sous embargo ; ils s’ajoutent au risque.
Le troisième enseignement est géopolitique et commercial : face à une même sanction, les États ne réagissent pas de la même façon. Oman, la Turquie et l’Irak auraient fermé leurs aéroports à la compagnie visée, quand la Chine, la Russie, la Malaisie ou le Vietnam maintiendraient les liaisons, officiellement pour des raisons énergétiques et de passage maritime. Une entreprise française qui exporte, affrète ou finance doit donc raisonner route par route et escale par escale : un vol, un transbordement ou un paiement libellé en dollars qui transite par le système bancaire américain peut suffire à attirer l’attention de l’administration américaine, quand bien même le contrat serait parfaitement licite au regard du droit européen. La cartographie des flux, des devises et des intermédiaires devient un préalable, pas une formalité.
B. Pourquoi Washington sanctionne et Bruxelles interdit de suivre ?
Les sanctions américaines contre l’Iran reposent sur des textes fédéraux à portée extraterritoriale, tels que l’Iran Sanctions Act de 1996, l’Iran Freedom and Counter-Proliferation Act de 2012 ou les Iranian Transactions and Sanctions Regulations, qui interdisent à toute personne de maintenir des relations commerciales avec les individus figurant sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés, en dehors même du territoire des États-Unis. L’arme principale est financière : l’accès au dollar et au système bancaire américain étant vital pour le commerce mondial, la menace d’une exclusion de ce système, publiquement brandie en septembre contre quiconque traiterait avec des compagnies iraniennes, suffit souvent à obtenir l’obéissance des banques et des assureurs du monde entier, y compris européens. C’est l’effet de sidération recherché : pas besoin de poursuivre chaque exportateur si chaque banque refuse chaque virement par crainte d’être elle-même sanctionnée.
Face à cette mécanique, l’Union européenne a bâti un bouclier, le règlement de blocage européen (CE) n° 2271/96, modifié en 2018 après le rétablissement des sanctions américaines contre l’Iran. La juridiction parisienne des référés rappelle son objet : « la loi de blocage vise à restreindre l’application dans l’Union européenne des sanctions extraterritoriales imposées par les États-Unis à l’encontre de Cuba et de l’Iran. » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2025, RG n° 25/55463). Le même juge précise la méthode : « le règlement de blocage européen interdit aux opérateurs européens de se conformer aux lois énumérées dans son annexe, sauf autorisation expresse de la Commission européenne lorsque le non-respect de ces législations étrangères léserait gravement les intérêts des personnes couvertes par le règlement ou ceux de la Communauté. » Autrement dit, une société constituée dans l’Union ne peut pas rompre un contrat ou refuser une opération au seul motif des sanctions américaines, sauf à demander une autorisation à Bruxelles en démontrant un préjudice grave.
Le législateur français a complété le dispositif par la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, qui verrouille la transmission d’informations vers l’étranger : « Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci. » (article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, en vigueur). Et la violation est punie : « Sans préjudice des peines plus lourdes prévues par la loi, toute infraction aux dispositions des articles 1er et 1er bis de la présente loi sera punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 18000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. » (article 3 de la même loi, en vigueur). Une entreprise sollicitée par une autorité ou un plaideur américain pour fournir des pièces, des relevés ou des correspondances doit donc passer par l’entraide judiciaire internationale, jamais par une transmission spontanée.
Les juges français ont tranché le conflit de logiques en faveur du droit européen. Saisie du recours en annulation d’une sentence arbitrale qui avait écarté les sanctions américaines dans un litige opposant une société française à une société de droit iranien, la cour d’appel de Paris a jugé qu’« une loi de police étrangère ne peut être regardée comme relevant de l’ordre public international français, que dans la mesure où celle-là porte en elle des valeurs et des principes dont cet ordre public international ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international. » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 16, 3 juin 2020, RG n° 19/07261). Elle ajoute que « les sanctions unilatérales prises par les autorités américaines contre l’Iran ne peuvent être regardées comme l’expression d’un consensus international. », puis que « la portée extraterritoriale des sanctions prononcées par les autorités américaines est précisément contestée tant par les autorités françaises que l’Union européenne. » En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et donne l’exequatur à la sentence, retenant que la méconnaissance alléguée des sanctions américaines ne peut fonder une annulation pour violation de l’ordre public international. Pour un dirigeant français, la leçon est nette : devant un arbitre ou un juge français, invoquer les sanctions américaines pour justifier une inexécution suppose d’en produire les textes, d’en démontrer le champ exact et de surmonter l’hostilité de principe du for français à leur égard.
II. Contrat exposé à un embargo : que vérifier avant de signer, de payer ou d’exécuter ?
A. Quels gels et quelles autorisations préalables contrôler ?
Le premier contrôle porte sur les gels de fonds et de ressources économiques décidés par l’Union européenne et l’Organisation des Nations unies, seuls invocables devant les juridictions françaises, à l’exclusion des sanctions américaines prises isolément. En droit interne, le gel administratif peut être décidé au niveau national : « Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci. » (article L. 562-2 du code monétaire et financier, en vigueur). Avant toute entrée en relation, l’entreprise doit donc interroger les listes européennes et onusiennes, identifier les bénéficiaires effectifs jusqu’au dernier étage des holdings et vérifier que ni le cocontractant, ni ses dirigeants, ni la banque qui recevra les fonds ne figurent sur une liste, car le gel frappe aussi les entités détenues ou contrôlées par une personne listée.
Le gel ne rend pas toute opération impossible, mais il impose une autorisation préalable dont l’absence vicie la mesure d’exécution. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un litige où une société de droit koweïtien avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’une banque française sur des fonds de l’Autorité libyenne d’investissement : le règlement européen applicable prévoit que « par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, et pour autant qu’un paiement soit dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation souscrite par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de sa désignation par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe IV, peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés […] » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 février 2026, pourvoi n° 23-15.936, rejet). Faute d’une telle autorisation de la direction générale du Trésor, la saisie a été annulée et le pourvoi rejeté. Concrètement, une entreprise créancière d’une entité gelée ne doit jamais faire saisir sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de déblocage, en justifiant que la créance est antérieure à la désignation et que le paiement n’enfreint pas les conditions posées.
La même prudence vaut pour les mesures conservatoires : une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire sur des avoirs gelés, même dépourvue d’effet attributif, peut exiger l’autorisation de l’autorité nationale compétente. L’assemblée plénière de la Cour de cassation avait renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si les règlements européens contre l’Iran « doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d’effet attributif, telle une sûreté judiciaire ou une saisie conservatoire, prévues par le code des procédures civiles d’exécution français ? » (Cour de cassation, assemblée plénière, 10 juillet 2020, arrêt n° 653, pourvois n° 18-18.542 et 18-21.814, Bank Sepah). La Cour de justice a rendu sa décision le 11 novembre 2021, puis l’assemblée plénière a statué au fond le 29 avril 2022 en cassant partiellement l’arrêt d’appel sur les intérêts et la majoration du taux légal (Cour de cassation, assemblée plénière, 29 avril 2022, arrêt n° 658, mêmes pourvois). Le contentieux du gel se joue donc à Paris, devant le juge de l’exécution puis la cour d’appel, et chaque mesure suppose une analyse préalable du règlement applicable, de ses annexes et de ses dérogations.
Le réflexe inverse est tout aussi dangereux : refuser une opération au nom des sanctions américaines, sans fondement européen, expose l’opérateur français à une condamnation. Une banque iranienne visée par des sanctions américaines avait assigné la Caisse des dépôts et consignations en référé pour la contraindre à recevoir des fonds destinés à l’acquisition d’un siège, en invoquant le règlement de blocage ; le juge a débouté la demanderesse, non parce que les sanctions américaines seraient applicables en France, mais parce que la succursale demanderesse n’était pas un opérateur protégé et que le programme américain en cause ne figurait pas à l’annexe du règlement. La juridiction relève que, selon la note d’orientation de la Commission européenne, « les succursales dans l’Union des sociétés de droit étranger ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de leur société mère, et qu’elles ne sont pas considérées comme des opérateurs de l’Union et ne sont pas soumises à la loi de blocage. » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2025, RG n° 25/55463). Or, le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente du droit, et « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du code de procédure civile, en vigueur). Une banque ou un établissement français doit donc motiver tout refus par le texte européen ou onusien précis qui l’impose, avec sa date et son champ, et non par une crainte générique des représailles américaines, sous peine de voir son refus qualifié de faute.
B. Comment sécuriser le contrat, le paiement et la preuve ?
La sécurisation commence à la rédaction du contrat, car l’embargo postérieur à la signature est l’hypothèse la plus fréquente : les sanctions se sont empilées par vagues depuis 2011 et rien ne garantit la stabilité du régime applicable pendant l’exécution. La clause de sanctions doit définir précisément les textes visés, organiser la suspension des livraisons et des paiements pendant la vérification, prévoir l’obtention des licences et autorisations comme condition suspensive, et répartir le coût des retards. À défaut de clause, le droit commun de la force majeure s’applique : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil, en vigueur). L’embargo n’est donc une excuse que s’il était imprévisible à la signature et insurmontable dans ses effets, et le créancier impayé conserve en principe son action, puisque « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil, en vigueur). Une entreprise qui savait la destination sensible à la signature plaidera difficilement l’imprévisibilité.
Le paiement mérite un traitement séparé, car c’est le point d’étranglement : un prix libellé en dollars américains transite nécessairement par le système bancaire des États-Unis et devient éligible, en fait, aux contrôles américains, comme l’a plaidé sans succès la société française dans l’arbitrage parisien évoqué plus haut. Pour réduire l’exposition, l’entreprise peut négocier un paiement en euros sur des banques sans lien avec les États-Unis, fractionner les échéances pour limiter l’encours gelé en cas de désignation surprise, exiger des garanties autonomes émises par des banques non exposées et insérer une clause de changement de canal de paiement en cas de blocage. Mais aucune ingénierie ne doit franchir la ligne rouge pénale : contourner sciemment un gel européen ou onusien, par interposition d’écran ou fausse destination, peut être regardé comme une soustraction à une mesure restrictive. La chambre criminelle rappelle que « l’article 459 du code des douanes réprime l’infraction de soustraction à une mesure de gel des avoirs » et a maintenu des condamnations prononcées « pour soustraction aux mesures de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme », avec « trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, une amende douanière et une confiscation » pour l’un des prévenus (Cour de cassation, chambre criminelle, 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-85.867). L’optimisation des flux s’arrête donc là où commencerait la dissimulation.
La preuve et la communication forment le troisième pilier, souvent négligé. Dans un litige international, chaque partie est tentée de réclamer à l’autre ses documents internes ; or la loi de blocage française interdit de les livrer spontanément à une procédure étrangère, et la cour d’appel de Paris l’a rappelé en rejetant la demande d’un groupe français qui voulait suspendre l’exécution d’une ordonnance lui enjoignant de communiquer des pièces à une société argentine (cour d’appel de Paris, 12 janvier 2023, RG n° 22/16847). En pratique parisienne, l’entreprise doit conserver la traçabilité complète de ses vérifications : captures des listes de sanctions interrogées avec leur date, questionnaires de connaissance client, attestations de destination finale signées, avis écrits sollicités avant chaque expédition sensible et demandes d’autorisation déposées auprès du Trésor ou de la Commission européenne. En cas de contrôle douanier, d’enquête ou d’assignation, ce dossier de conformité fait la différence entre la négligence sanctionnée et la diligence démontrée.
Enfin, le dirigeant doit organiser la gouvernance de ces dossiers : désigner la personne habilitée à stopper une expédition, faire valider par écrit toute reprise d’une relation gelée, former les commerciaux aux signaux d’alerte tels que les changements de dernière minute de destinataire, de port de déchargement ou de devise, et prévoir une revue annuelle des clauses face à l’évolution des règlements. Les contentieux parisiens montrent que les juges examinent concrètement les diligences : textes produits ou non, autorisations sollicitées ou non, proportionnalité des mesures et bonne foi des opérateurs. Une entreprise qui documente chaque étape, qui saisit l’autorité compétente avant d’agir sur des fonds gelés et qui refuse de transmettre ses documents hors des canaux officiels se donne les moyens de traverser un embargo sans y laisser ni sa trésorerie, ni sa réputation, ni la liberté de ses dirigeants.
Conclusion
Le Boeing 777 qui relie Téhéran à l’Asie du Sud-Est malgré les sanctions américaines n’est pas seulement une curiosité aéronautique : c’est la démonstration, en vol, de l’affrontement entre deux prétentions juridiques inconciliables. Les États-Unis punissent au-delà de leurs frontières grâce à l’arme du dollar, tandis que l’Union européenne interdit à ses opérateurs de se plier à des sanctions qu’elle n’a pas décidées. Entre les deux, l’entreprise française ne dispose d’aucune zone grise confortable : se conformer aux sanctions américaines sans fondement européen, c’est violer le règlement de blocage ; les contourner par des montages opaques, c’est risquer la soustraction à une mesure restrictive et ses peines.
La voie étroite, tracée par les juridictions parisiennes, tient en quatre gestes : vérifier les listes européennes et onusiennes avant chaque opération, solliciter l’autorisation de l’autorité compétente avant toute mesure sur des fonds gelés, écrire des clauses qui anticipent l’embargo plutôt que de le subir, et documenter chaque diligence pour pouvoir en rapporter la preuve. Le juge français, qu’il statue en référé, au fond ou sur une sentence arbitrale, ne se contente ni des craintes génériques ni des textes étrangers invoqués hors de leur champ : il exige le règlement précis, l’autorisation datée et la mesure proportionnée. À ce prix, commercer dans un monde sous sanctions reste possible, encadré et défendable.